B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2145/2019
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Christophe Piguet, Avocats Associés,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour formation et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
En date du 12 juillet 2012, A._______, ressortissante iranienne née en
1997, est arrivée en Suisse afin de suivre sa scolarité secondaire au
Collège du Léman à Versoix. Selon l’attestation établie par cet
établissement le 7 février 2013, l’intéressée devait poursuivre ses études
durant quatre ans et s’engageait à quitter la Suisse au terme de celles-ci,
en juin 2017 (cf. dossier SEM, p. 12).
En août 2013, elle a rejoint l’Ecole Lémania à Lausanne afin de suivre les
cours préparant aux examens pour l’obtention du baccalauréat français (cf.
dossier SPOP, attestation du 3 octobre 2013). Dans ses courriers adressés
au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP),
l’intéressée a indiqué qu’après l’obtention du baccalauréat, elle souhaitait
étudier une branche universitaire dans le domaine de la bijouterie afin de
reprendre l’entreprise familiale en Iran (cf. dossier SPOP, courriers « but
de séjour en Suisse » du 11 février 2014 et « mon plan d’études » du
12 février 2014).
B.
Par courrier du 9 août 2017, l’Ecole Lémania a informé le SPOP que
A._______ avait échoué une première fois aux examens du baccalauréat
français en 2016, avait redoublé son année et avait subi un deuxième
échec à la session de 2017.
C.
Le 9 octobre 2017, le SPOP a indiqué qu’il prolongeait l’autorisation de
séjour de la prénommée, en précisant qu’il s’agissait d’une ultime
prolongation afin de lui permettre d’achever ses études et d’obtenir son
baccalauréat. Il a précisé qu’aucune prolongation n’aurait lieu en juillet
2018.
D.
Par courrier du 30 juillet 2018, A._______ a indiqué qu’après avoir terminé
ses études secondaires à l’Ecole Lémania, elle avait été admise auprès de
l’institut « ISG Luxury Management » à Genève afin d’obtenir un bachelor
en Management et Marketing du luxe, sur une période d’études prévue de
trois ans.
E.
Le 10 décembre 2018, le SPOP s’est déclaré favorable à la prolongation
de l’autorisation de séjour en vue d’obtenir le titre précité. Il a néanmoins
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précisé qu’étant donné que l’intéressée avait eu besoin de cinq ans pour
obtenir son baccalauréat, l’autorisation accordée pour suivre la nouvelle
formation envisagée serait limitée à quatre ans, soit jusqu’à l’automne 2022
au plus tard. Il a ensuite transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) pour approbation.
F.
Le 14 janvier 2019, le SEM a informé A._______ de son intention de
refuser d’approuver la prolongation accordée par le SPOP.
Par courrier du 12 février 2019, l’intéressée a fait parvenir ses
déterminations au SEM, faisant notamment valoir que la formation qu’elle
avait entamée était en parfaite adéquation avec l’activité professionnelle
de sa famille et qu’une interruption de ses études, qu’elle accomplissait
avec succès, serait extrêmement préjudiciable (cf. dossier SEM, p. 53).
G.
Par décision du 13 mars 2019, le SEM a refusé d’approuver la prolongation
de l’autorisation de séjour pour formation de l’intéressée et a imparti à cette
dernière un délai au 31 mai 2019 pour quitter la Suisse. Il a retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours.
H.
Le 3 mai 2019, A._______, nouvellement assistée par un mandataire, a
interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF). Dans son mémoire, elle a invoqué l’excès du pouvoir
d’appréciation du SEM ainsi qu’une constatation incomplète et inexacte
des faits pertinents. Elle a conclu principalement à ce que la décision
entreprise soit réformée, en ce sens que la prolongation de son autorisation
de séjour soit approuvée et qu’elle soit autorisée à demeurer en Suisse
jusqu’à l’aboutissement de sa formation. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
également sollicité la restitution de l’effet suspensif à son recours.
I.
Par décision incidente du 29 mai 2019, le Tribunal a partiellement admis la
demande de restitution de l’effet suspensif en précisant que celui-ci ne
prendrait effet qu’à partir du 15 juillet 2019. Par décision incidente du
19 juillet 2019, il a restitué l’effet suspensif au recours.
F-2145/2019
Page 4
J.
Le 7 juin 2019, la recourante a remis au Tribunal une attestation de notes
datée du 5 juin 2019.
K.
Par préavis du 6 août 2019, l’autorité intimée a indiqué que les éléments
du recours précisant le parcours de la recourante en Suisse, sa situation
familiale en Iran et ses objectifs professionnels futurs n’étaient pas de
nature à permettre une approche différente de l’ensemble des
circonstances. Compte tenu en particulier du déroulement de ses études
et de la durée globale de son séjour en Suisse à des fins de formation, le
SEM a estimé que la poursuite du séjour en Suisse de la recourante pour
les motifs invoqués ne se justifiait pas. Partant, il a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L.
La recourante a transmis sa réplique le 1er octobre 2019. Elle a cité
plusieurs arrêts du Tribunal de céans et de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) qui, selon elle, venaient
appuyer sa cause. Elle a en substance repris les arguments de son recours
et a maintenu ses conclusions.
M.
Par courriers des 31 octobre et 10 décembre 2019, la recourante a
transmis au Tribunal ses programmes de cours pour les mois d’octobre à
décembre 2019.
Par courrier du 18 décembre 2019, le Tribunal a confirmé à la recourante
que l’effet suspensif avait été restitué sans limitation temporelle.
N.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au
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Page 5
renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application
de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ;
cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018
consid. 1.1 et la réf. cit.).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, est
entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). En l'occurrence, la
décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau
droit (au 1er janvier 2019), mais en application de l’ancien droit. L’autorité
inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP avait statué
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en date du 10 décembre 2018, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment
où l’autorité cantonale s’était prononcée – était applicable. Dès lors que les
dispositions applicables dans la présente affaire (soit principalement les
art. 27 LEtr et 23 OASA) n’ont pas connu de modifications lors du
changement législatif précité, cette question peut demeurer indécise (cf.,
pour comparaison, arrêts du TAF F-1628/2019 du 14 octobre 2019
consid. 3 ; F-7061/2017 du 10 décembre 2019 consid. 3). Le Tribunal s’en
tiendra donc à la manière de procéder de l’autorité inférieure en appliquant
la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 ainsi que
l’OASA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.
3.2 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale. Dans ce contexte, on précisera que le 1er juin 2019 est entrée
en vigueur une modification de l’art. 99 al. 2 LEI qui trouve immédiatement
application (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019
consid. 4). Ce changement législatif n’a toutefois aucune incidence sur
l’issue de la présente cause. Cela étant, dans la présente affaire, le SPOP
a soumis sa décision à l’approbation du SEM en conformité avec la
législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1).
Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal, ne sont liés par la
proposition du SPOP du 10 décembre 2018 et qu’ils peuvent s’écarter de
l’appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent
notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts
publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.2 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un
traitement médical). En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut
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être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition
que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation
ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement
approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il
ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
4.3 L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens
de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre
élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions
politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative
parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers
diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385,
et art. 23 al. 2 OASA lequel fait référence à un éventuel comportement
abusif). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit qu'une formation ou une
formation continue est en principe admise pour une durée maximale de
huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation
ou d'une formation continue visant un but précis.
5.
5.1 En l’espèce, le SEM a estimé que le plan d’études présenté par la
recourante n’était plus conforme à celui qui avait conduit à la délivrance
d’une autorisation de séjour pour formation, soit l’obtention d’un
baccalauréat français. L’autorité intimée a relevé que l’intéressée avait subi
deux échecs et avait obtenu le titre convoité après six années d’études.
Elle a également rappelé que la recourante s’était engagée à quitter la
Suisse dès l’obtention de ce diplôme. Selon le SEM, la nécessité pour
l’intéressée d’entreprendre en Suisse la formation souhaitée n’avait pas
été démontrée de manière péremptoire, pas plus que l’impossibilité de
suivre ladite formation dans un autre pays, dont l’Iran. Le SEM a constaté
qu’après l’obtention de son bachelor, la durée du séjour de la recourante
en Suisse atteindrait neuf ans et qu’au vu du séjour déjà effectué et des
résultats obtenus, il n’était pas sûr que l’intéressée serait à même de
respecter les délais et les exigences de cette nouvelle formation. En tenant
également compte du nouveau long cycle d’études prévu, l’autorité intimée
a indiqué qu’il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée, sous
le couvert d’un nouveau séjour pour formation, de vouloir à terme s’installer
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Page 8
durablement en Suisse. Ainsi, elle a estimé que la poursuite du séjour en
Suisse de l’intéressée n’était pas opportune.
5.2 Dans son mémoire du 3 mai 2019, la recourante a relevé qu’elle était
arrivée en Suisse en 2012 dans le but d’effectuer une formation dans une
école helvétique et ainsi profiter de la renommée en Iran d’une telle école.
Malgré deux premières années réussies à l’Ecole Lémania, elle n’avait pas
pu obtenir son baccalauréat français, contrairement à ce qu’avait retenu le
SEM (cf. pce TAF 1, p. 8 et annexe 14). Cherchant avant tout à obtenir un
diplôme bénéficiant d’une certaine reconnaissance en Iran et lui permettant
de reprendre l’entreprise familiale, elle avait intégré l’ISG à Genève, école
spécialisée dans le domaine du luxe, qui l’avait admise sans qu’un
baccalauréat ne soit nécessaire. Elle a mis en avant le fait qu’elle n’avait
aucune intention de demeurer en Suisse à l’issue de sa formation, dès lors
qu’elle était l’une des principales actionnaires de la société de son père et
qu’elle obtiendrait alors à plein temps le poste de Direction du commerce
extérieur, fonction qu’elle exerçait déjà lors de ses retours en Iran pendant
les vacances d’été (cf. pce TAF 1, p. 4 et annexe 5). Elle a réaffirmé son
engagement à quitter la Suisse une fois son diplôme obtenu (cf. pce TAF
1, annexe 3). Ses études, dont l’écolage se monte à près de 51'000 francs
pour les trois années prévues de formation, ainsi que ses frais de
logement, sont assumés par ses parents, respectivement la société
familiale. A l’exception de son frère, lequel étudie également en Suisse et
partage son appartement, l’ensemble de sa famille demeure en Iran. La
recourante a également estimé qu’elle possédait les qualifications
nécessaires pour suivre la formation choisie, la procédure d’admission à
l’ISG se faisant par sélection sur dossier suivie d’un entretien individuel de
motivation. Elle a ainsi été admise à l’ISG et a passé ses premiers examens
(cf. pce TAF 4). Dans sa réplique du 30 septembre 2019, elle a rappelé que
son plan d’études suivait une structure logique par rapport à ses projets
professionnels et que la formation dispensée était unique en son genre.
Elle a indiqué qu’au terme de sa formation, elle serait âgée de 23 ans, ce
qui était propre à conforter les autorités de son retour dans son pays
d’origine. Elle a finalement fait valoir qu’elle avait toujours eu un
comportement irréprochable durant son séjour en Suisse.
6.
6.1 Nonobstant le respect des conditions énoncées à l’art. 27 LEtr, il y a
lieu de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme
potestative ("Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressée ne
disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à
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Page 9
moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent
pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles
sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée
des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du
TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1 ; SPESCHA/KERLAND/
BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss). De plus,
l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en
considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEtr, il appartient aux autorités
helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution
sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que
l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout
Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit
international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch.
1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi).
6.2 En l’espèce, l’autorité intimée a mis en doute la capacité de la
recourante à achever sa formation au vu de la durée de son séjour en
Suisse et des résultats obtenus jusque-là.
En conséquence, il convient d'examiner, en tenant compte du large pouvoir
d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si
l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études en faveur de la recourante était inopportun.
7.
7.1 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les
éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2 Plaide en faveur de la recourante le fait que la formation qu’elle a
entreprise correspond à son objectif professionnel, soit reprendre
l’entreprise familiale en Iran. Au vu de ses attaches dans ce pays et des
perspectives professionnelles qui l’y attendent, la probabilité qu’elle ne
quitte pas la Suisse à l’issue de sa formation semble faible, malgré les
doutes émis par l’autorité inférieure, laquelle ne s’est d’ailleurs pas exprimé
plus avant sur ces arguments (cf. sur ce sujet arrêt du TAF F-1294/2016
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Page 10
du 17 mai 2017 consid. 6.4.2). Ayant effectué l’ensemble de sa scolarité au
sein d’établissements privés, elle n’a pas contribué à l’encombrement des
établissements publics (cf. arrêt du TAF F-1294/2016 précité consid. 6.4.3)
et serait âgée de moins de 30 ans au moment d’obtenir son bachelor, âge
au-delà duquel une autorisation de séjour pour formation n’est en principe
pas accordée (cf. notamment arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017
consid. 7.2 et la réf cit. ; ch. 5.1.1.5 [p. 70] des Directives du SEM,
> Publications et services > Directives et circulaires I.
Domaine des étrangers, état au 1er novembre 2019, consulté en décembre
2019). Les résultats présentés par la recourante jusqu’ici sont peu
détaillés. En effet, le relevé de notes mentionne uniquement une note de
4.4 de moyenne pour l’ensemble des contrôles continus et une note de 4.8
à l’examen 2 (cf. pce TAF 4). Il n’est pas fait mention du résultat d’un
examen 1 ni indiqué si le résultat de l’examen partiel prévu le 31 janvier
2019 (cf. pce TAF 1, annexe 12) est englobé dans la moyenne des
contrôles continus. Néanmoins, ces premiers résultats dans sa nouvelle
formation peuvent être considérés comme encourageants.
7.3 Plusieurs éléments parlent cependant en défaveur de la recourante.
7.3.1 En premier lieu, le Tribunal relève, comme l’autorité intimée, que la
recourante s’était initialement engagée à quitter la Suisse après l’obtention
de son baccalauréat en juin 2017 (cf. dossier SEM, p. 12). Le projet de
poursuivre des études supérieures dans le domaine de la bijouterie afin de
reprendre l’entreprise familiale ne figure au dossier pour la première fois
que dans les courriers adressés au SPOP par la recourante en 2014 (cf.
dossier SPOP, documents « mon plan d’études » du 12 février 2014 et
« but de séjour en Suisse » du 11 février 2014). Ainsi, la volonté de
poursuivre des études supérieures après l’obtention du baccalauréat n’a
pas été clairement établie dès le départ.
7.3.2 D’autre part, force est de constater que la recourante, entrée
initialement en Suisse afin d’obtenir un baccalauréat français, a subi deux
échecs et n’a pas obtenu ce diplôme (cf. pce TAF 1, pp. 3 et 8, et annexe
14). Dans son recours, l’intéressée a exposé que, durant sa troisième
année d’études, elle avait appris que le baccalauréat ES (économie et
social) qu’elle allait obtenir n’était plus reconnu par certaines universités et
qu’elle avait alors opté pour un baccalauréat S (scientifique), lequel
bénéficiait de cette reconnaissance. Néanmoins, les modifications de
cours impliquées par ce changement auraient été trop conséquentes et elle
n’est pas parvenue à mener à bien sa troisième année d’études dans cette
filière, n’obtenant ainsi pas le diplôme convoité (cf. pce TAF 1, p. 3). Cette
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Page 11
argumentation ne saurait convaincre, dès lors que la recourante s’est
présentée une première fois à l’examen du baccalauréat français en 2016,
y a échoué, a redoublé son année et a échoué lors d’une deuxième
tentative en 2017 (cf. pce TAF 1, annexe 14). L’explication selon laquelle
l’échec subi à l’Ecole Lémania serait dû à un changement de voie imposé
par des circonstances extérieures (cf. pce TAF 23, p. 2) ou dépendrait de
changements administratifs plutôt que d’un manque d’assiduité (cf. pce
TAF 23, p. 3) doit donc être relativisée. De plus, il ne ressort pas clairement
de l’attestation établie par l’Ecole Lémania que cette deuxième tentative
constituait un échec définitif, et ce d’autant moins que la recourante est
restée inscrite dans cette école durant une année supplémentaire, soit
jusqu’en juillet 2018 (cf. dossier SPOP, attestation du 14 juillet 2017).
7.3.3 De jurisprudence constante, le Tribunal de céans se montre sévère
en cas d’échecs et il appartient aux autorités compétentes de faire preuve
de diligence en ne tolérant pas les séjours pour études manifestement trop
longs (cf. arrêts du TAF F-1294/2016 précité consid. 6.5.1 et les réf. cit.,
C-4258/2015 du 2 février 2016 consid. 7.2.2 et C-2721/2015 du
18 décembre 2015 consid. 7.2.1).
Les arrêts du Tribunal de céans et de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) cités par la recourante dans son
mémoire de recours et dans sa réplique ne sauraient remettre en cause
cette pratique, dès lors que la présente situation possède des
caractéristiques qui diffèrent des arrêts cités. Parmi ces caractéristiques
figure notamment le fait que la recourante n’a pas obtenu le diplôme lui
permettant d’accéder à des études supérieures, même si sa formation
actuelle est en adéquation avec l’objectif professionnel qu’elle s’est fixé (cf.
consid. 7.3.5 ci-après). Son changement d’établissement scolaire ne peut
dès lors être assimilé à une tentative de poursuivre sa formation après un
premier échec, dès lors qu’elle n’a pas franchi l’étape nécessaire pour
entamer les études qu’elle envisage. Pour cette même raison, la situation
de la recourante ne saurait être comparée à celle d’étudiants se trouvant
sur le point d’achever leur formation ou ayant obtenu des résultats probants
(cf. a contrario arrêts du TAF C-4107/2012 du 26 février 2015 consid. 6.4
et C-2218/2010 du 19 décembre 2011 consid. 7.3). Il convient également
de rappeler qu’après sa dernière tentative pour passer son baccalauréat
en 2017, la recourante est restée inscrite à l’école Lémania durant une
année avant de s’inscrire à l’ISG mais que rien au dossier n’indique qu’elle
aurait tenté de repasser son baccalauréat durant ce laps de temps.
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Page 12
7.3.4 Le Tribunal rappelle que l’autorité inférieure dispose d’une certaine
marge d’appréciation (cf. supra consid. 6.1). En l’espèce, le SEM a exercé
sa marge d’appréciation en pensant que la recourante avait obtenu son
baccalauréat et a alors émis des doutes sur sa capacité à mener à bien
ses études dans les temps. Or il appert que la recourante n’a pas obtenu
son baccalauréat. A ce titre, on constatera que les déclarations de
l’intéressée à ce sujet prêtaient à confusion, dès lors que, par courrier du
30 juillet 2018, elle avait déclaré avoir été admise à l’ISG « après avoir
terminé le programme d’études secondaires à l’école Lémania » (cf.
dossier SPOP, courrier du 30 juillet 2018) et qu’en réponse au droit d’être
entendu accordé par le SEM, elle avait indiqué, le 12 février 2019, avoir
« suivi et réussi toutes les étapes afin de pouvoir entrer dans une école
supérieure qui ait un rapport parfait avec l’activité de ma famille qui est la
fabrication des bijoux. » (cf. dossier SEM, p. 53). Quand le SPOP a accepté
de prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante, ce
dernier a clairement estimé que l’intéressée avait réussi son
examen (« Cependant, comme il vous a fallu déjà 5 ans pour obtenir le
diplôme de Baccalauréat, […] ») et a ainsi limité le renouvellement de ladite
autorisation à une durée de quatre ans maximum, et ce pour autant que
les résultats obtenus soient probants (cf. dossier SPOP, courrier du
10 décembre 2018). Dans sa décision du 13 mars 2019, le SEM a relevé
que l’intéressée avait « (…) de fait obtenu le diplôme visé au terme d’une
relative longue période de quelque six ans. » (cf. dossier SEM, p. 57). Ce
n’est qu’au stade du recours que l’intéressée a précisé qu’elle n’était pas
en possession de ce titre (cf. pce TAF 1, pp. 3 et 8). Les déclarations de la
recourante ont à tout le moins prêté à confusion et rien au dossier ne
démontre qu’elle ait fait remarquer aux autorités leur mauvaise
interprétation de ses courriers ni son absence de diplôme. Elle ne saurait
donc reprocher au SEM une constatation incomplète et inexacte des faits
(cf. pce TAF 1, pp. 7 à 8) alors que l’imprécision de ses déclarations a
fortement contribué à induire en erreur les autorités sur l’obtention effective
de son diplôme.
7.3.5 Dans son mémoire du 3 mai 2019, la recourante a avancé qu’elle
remplissait les exigences nécessaires à la prolongation de son autorisation
de séjour. A ce titre, elle a indiqué que la procédure d’admission à l’ISG se
faisait par l’envoi d’un dossier de candidature suivi d’un entretien individuel
de motivation. Elle a ainsi été admise dans cet établissement, comme le
démontre l’attestation d’admission du 28 juin 2018 (cf. pce TAF 1, annexe
11).
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Le fait que la recourante ait été admise pour entreprendre des études à
l’ISG doit être relativisé (cf. également arrêt du TAF C-2721/2015 précité
consid. 7.3). En effet, l’intéressée a indiqué avoir déposé sa candidature et
avoir passé un entretien de motivation, suite auquel elle a été admise pour
commencer un bachelor (cf. pce TAF 1, p. 5 et annexe 11). Néanmoins, il
ressort des conditions d’admission posées par l’école elle-même et
consultables sur son site Internet que la possession d’un baccalauréat ou
d’une maturité suisse est une condition préalable pour l’admission en
cursus de bachelor. Ce n’est qu’une fois cette condition remplie que les
candidats peuvent ensuite être admis sur la base de leur dossier et d’un
entretien individuel de motivation (cf.
admissions/, consulté en janvier 2020). Il est donc étonnant que la
recourante ait été admise en cursus de bachelor en l’absence d’un titre de
baccalauréat. Même si, selon la pratique du Tribunal de céans, l’autorité
ne doit pas se montrer excessivement restrictive dans sa pratique face aux
écoles privées qui choisissent leurs étudiants et dont les coûts sont à la
charge des candidats (cf. arrêts du TAF F-1973/2016 du 18 juillet 2016
consid. 7.2.3 et C-1881/2015 du 6 août 2015 consid. 5.2.2 in fine), cet
élément vient corroborer les doutes émis par l’autorité intimée sur les
capacités personnelles de la recourante à respecter les délais et les
exigences de la formation souhaitée.
7.3.6 La recourante a indiqué dans son mémoire que, bien que le groupe
ISG disposât d’autres écoles dans le monde, l’école de Genève était la
seule spécifique au domaine du luxe et qu’une formation aussi spécifique
n’existait ni en Iran, ni ailleurs dans le monde (cf. pce TAF 1, p. 3). Dans
sa réplique, elle a précisé que la formation dispensée était unique en son
genre et permettait d’affiner les connaissances économiques dans le
marché très particulier des biens de luxe. Cette formation très spécifique
serait récente et aucun autre établissement ne proposerait un tel cursus à
ce jour (cf. pce TAF 23, p. 3).
Comme l’a relevé le Tribunal dans sa décision incidente du 29 mai 2019,
la formation envisagée par la recourante est récente, ce que l’intéressée
confirme, tout comme les autorités genevoises (cf. dossier SEM, p. 45 et
dossier SPOP, courriels du 10 décembre 2018). On ne saurait donc
considérer qu’elle bénéficie déjà d’une réputation de spécialisation pour
cette filière d’études. De plus, les pièces fournies par la recourante
concernant son plan d’études démontrent qu’une grande part des cours
dispensés par l’ISG constituent des cours de base de marketing et de
gestion qui pourraient être suivis dans d’autres établissements. Ainsi, des
possibilités de formation dans le domaine du marketing de luxe existent,
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que ce soit par le biais d’universités, d’écoles de commerce ou d’écoles
spécialisées, par exemple en France (
formations/specialites/luxe/marketing-du-luxe-de-nombreuses-possibilites
-pour-se-92017 ;
luxury/ ; sites consultés en janvier 2020) ou aux Pays-Bas (https://
/International-Business-Management-Studies-
in-Luxury-Goods/Netherlands/EPBS/#duration ; consulté en janvier 2020).
L’université de Téhéran possède quant à elle deux départements,
Business Management et Industrial Management, qui proposent des
formations dans les domaines du marketing et du management
(, consulté en janvier 2020). Ainsi, la
nécessité de poursuivre en Suisse la formation souhaitée n’est pas
démontrée.
7.3.7 Il convient finalement de rappeler qu’en entamant un cursus de
bachelor avant de recevoir l’accord du SEM, la recourante a mis les
autorités devant le fait accompli, ce qui parle en sa défaveur (cf.
notamment arrêts du TAF F-1176/2018 du 17 août 2018 consid. 6.2.2,
F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.5 et C-442/2006 du 19 avril 2007
consid. 7.1).
7.4 Même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait
constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations
légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de
constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons
suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de
séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt
restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la
matière.
8.
8.1 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir
d'appréciation dont dispose le SEM en la matière (cf. supra consid. 6.1),
on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun
d'autoriser l'intéressée à entreprendre la formation désirée en Suisse. C'est
donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la
prolongation de l’autorisation de séjour pour formation en faveur de la
recourante.
8.2 Dans la mesure où l'intéressée n'obtient pas la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a
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Page 15
prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let.
c LEtr.
9.
L’intéressée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Iran
et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi
serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. La
recourante ne saurait se prévaloir du fait qu'elle ne peut être
raisonnablement exigé qu'elle interrompe maintenant ses études en raison
de son apport important à l’économie suisse (cf. pces TAF 1, p. 5 et TAF
23, p. 5) ou du fait qu’elle ait entamé la deuxième année de son cursus. En
effet, la recourante a sciemment pris le risque de débuter une formation
avant que le SEM ne se prononce sur le renouvellement de son
autorisation de séjour, comme l’avait relevé le Tribunal de céans dans sa
décision incidente du 29 mai 2019 (cf. également arrêt du TAF F-1176/2018
précité consid. 7). C'est donc à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution
de cette mesure.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 mars 2019, le SEM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.
49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’est pas alloué de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’505 francs sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensé par l’avance de frais de 1'505 francs versée
le 7 juin 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– au SPOP, pour information, avec dossier en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :