B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2166/2018
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Simon Thurnheer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Me Christophe Marguerat, avocat à Lau-
sanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers);
décision du SEM du 3 janvier 2017 / N … ...
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Vu
la demande d'asile déposée le 17 novembre 2016 par A._______ au
Centre d’enregistrement et de procédure de Chiasso,
le résultat de la comparaison des empreintes digitales du prénommé avec
celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques du système
central européen « Eurodac », dont il ressort que l’intéressé a déposé une
demande d’asile en Italie sous le nom de B._______ le 8 juillet 2016,
l’audition (sommaire) du 28 novembre 2016, au cours de laquelle le pré-
nommé a reconnu avoir sollicité l’octroi de l’asile en premier lieu en Italie
et déclaré vouloir retirer la demande d’asile qu’il avait déposée en Suisse
(cf. réponse ad question no 7.01),
que, lors de cette audition, l’intéressé a pu exercer son droit d’être entendu
quant à la responsabilité de l’Italie de mener la procédure d’asile et de ren-
voi, conformément au règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin
2013 ; ci-après : règlement Dublin III), et quant à une éventuelle décision
de renvoi (cf. réponses ad questions nos 8.01 et 8.02),
la décision du 13 décembre 2016 (notifiée le même jour au prénommé),
par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité
inférieure), après avoir constaté que la procédure d’asile introduite par l’in-
téressé sur le territoire helvétique était devenue sans objet suite au retrait
de sa demande d’asile, a rayé l’affaire du rôle,
la demande de reprise en charge du prénommé adressée le 19 décembre
2016 par le SEM aux autorités italiennes en application de l’art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III, qui est demeurée sans réponse,
la décision du 3 janvier 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a
al. 1 LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l’intéressé vers l’Etat Dublin
responsable (Italie) et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
que cette décision, envoyée au Centre d’enregistrement et de procédure
de Chiasso en vue de sa notification au prénommé, a été restituée au SEM
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par ce centre au motif que l’intéressé était parti le 13 décembre 2016 pour
une destination inconnue,
la prolongation à 18 mois du délai de transfert sollicitée le 23 janvier 2017
par le SEM auprès des autorités italiennes en application de l’art. 29 par. 2
du règlement Dublin III, en raison de la fuite de l’intéressé,
le recours formé le 13 avril 2018 par le prénommé (par l’entremise de son
mandataire) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tri-
bunal de céans) contre la décision de renvoi rendue le 3 janvier 2017 par
le SEM, acte dans lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de cette déci-
sion et requis la restitution de l’effet suspensif au recours et le bénéfice de
l’assistance judiciaire totale,
que le recourant a invoqué que cette décision, qui ne lui avait jamais été
notifiée, avait été portée à sa connaissance au plus tôt le 9 avril 2018, date
à laquelle le Service de la population du canton de Vaud, suite à sa récente
interpellation, avait ordonné sa mise en détention administrative afin d’as-
surer l’exécution de son renvoi vers l’Etat Dublin responsable,
qu’il a fait valoir qu’il avait quitté la Suisse pour se rendre aux Pays-Bas
avant le prononcé de la décision de renvoi querellée, qu’il s’était donc con-
formé volontairement à cette décision avant même qu’elle ne soit prise à
son endroit et que la procédure de reprise en charge ne soit initiée, que la
décision de renvoi querellée était dès lors devenue sans objet (en ce sens
qu’elle ne pouvait pas ou plus déployer d’effets, ni au moment où elle avait
été rendue, ni à l’heure actuelle) et que de nouvelles procédures de renvoi
et de reprise en charge auraient dû être initiées avant que sa mise en dé-
tention administrative puisse être ordonnée en application de l’art. 76a LEtr,
qu’il a allégué avoir reçu dans l’intervalle des autorité italiennes « un docu-
ment ou une décision lui signifiant qu’il ne pouvait pas obtenir l’asile en
Italie, respectivement qu’il ne pouvait pas rester en Italie », invoquant qu’il
n’était dans ces conditions plus envisageable de le renvoyer dans ce pays,
qu’à titre de réquisition de preuve, il a sollicité que des renseignements
soient pris auprès des autorités italiennes afin de connaître l’issue de sa
procédure d’asile en Italie,
que, par ordonnance du 17 avril 2018, le Tribunal de céans, en application
de l’art. 56 PA, a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi du recou-
rant,
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que le dossier de première instance lui est parvenu le même jour,
que, par télécopies et courrier du 18 avril 2018, le mandataire du recourant
a adressé au Tribunal de céans sa note de frais,
qu’il a annexé à ses envois la décision de radiation rendue le 13 décembre
2016 par le SEM et l’accusé de réception y relatif, faisant valoir que ces
pièces démontraient que la procédure de reprise en charge avait (à tort)
été initiée après la fin de la procédure d’asile que son mandant avait intro-
duite en Suisse,
et considérant
que le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par le SEM
en matière de renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Du-
blin, auquel cas il statue de matière définitive (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d
LTAF, en relation avec l’art. 64a al. 2 LEtr et l’art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le prénommé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 64a al.
2 LEtr) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à cet égard, il sied de relever que, lorsque l’autorité inférieure avait en-
voyé la décision du 3 janvier 2017 querellée au Centre d’enregistrement et
de procédure de Chiasso en vue de sa notification au recourant, elle devait
savoir que cette adresse n’était selon toute vraisemblance plus d’actualité
(cf. pce 12 du dossier de première instance, dont il appert que, le 12 dé-
cembre 2016, dite autorité savait que l’intéressé devait en principe quitter
ce centre le 13 décembre 2016) et il ne ressort pas des pièces du dossier
qu’elle aurait procédé à la notification de cette décision par publication of-
ficielle (ainsi que le lui permet l’art. 36 let. a PA), ni que cette décision aurait
été portée à la connaissance du recourant avant le 9 avril 2018,
qu’on notera, dans ce contexte, que le présent arrêt intervient avant l’éché-
ance (au début du mois de juillet 2018) du délai de transfert prévu par l’art.
29 par. 2 du règlement Dublin III, délai qui a été prolongé dans le cas par-
ticulier à 18 mois en raison de la fuite du recourant,
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que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à l’en-
contre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat
lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour conduire
la procédure d’asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III,
que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l’étran-
ger se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement, qu’un autre Etat lié
par les accords d'association à Dublin ait (explicitement ou implicitement)
admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et de renvoi et, troi-
sièmement, que l’intéressé ne soit pas soumis à la législation sur l’asile
suite au dépôt d’une (nouvelle) demande d'asile en Suisse (cf. DANIA
TREMP, in : Caroni/Gächter/Turnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Auslän-
derinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, p. 643 s. n. 7 à
10),
que le recourant, qui est actuellement détenu à la Prison centrale de Fri-
bourg (cf. recours, p. 4 let. D, et son annexe no 5), ne dispose d’aucun titre
de séjour l’autorisant à demeurer en Suisse et ne s’est jamais prévalu d’un
droit de séjour dans ce pays (cf. son audition sommaire, réponse ad ques-
tion no 3.02, où il a déclaré ne pas avoir de famille proche en Suisse),
que la première condition d’application de l’art. 64a al. 1 LEtr est donc ac-
tuellement réalisée,
qu’en outre, rien au dossier ne permet d’accréditer la thèse du recourant
selon laquelle cette condition n’était pas réalisée le 3 janvier 2017, au mo-
ment où la décision de renvoi querellée a été rendue,
que, dans le cadre de la présente procédure de recours, l’intéressé s’est
en effet contenté d’alléguer, sans le démontrer, qu’il séjournait alors régu-
lièrement (et durablement) dans un pays autre que la Suisse,
que la question de savoir si une nouvelle décision de renvoi aurait dans
ces conditions dû être prise à son endroit par l’autorité inférieure peut donc
être laissée indécise,
qu’on notera, dans ce contexte, que l’argument du recourant selon lequel
il se serait conformé à la décision de renvoi querellée avant que celle-ci ne
soit prise à son endroit est parfaitement infondé, puisque l’intéressé a indi-
qué qu’après son séjour en Suisse, il s’était rendu aux Pays-Bas, et non
en Italie, où il avait introduit une procédure d’asile,
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qu’il appert en effet des données contenues dans le système central euro-
péen d’identification d’empreintes digitales « Eurodac » (obtenues le
18 novembre 2016 par l’autorité inférieure) que le recourant avait déposé
une demande d’asile en Italie le 8 juillet 2016,
que, le 19 décembre 2016, soit dans le délai de deux mois prévu par l’art.
23 par. 2 du règlement Dublin III, l’autorité inférieure avait dès lors adressé
aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge de l’in-
téressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de deux semaines
prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1 dudit règlement), l’Italie
est réputée avoir accepté la reprise en charge du recourant (cf. art. 25
par. 2 dudit règlement) et, partant, avoir (implicitement) reconnu sa com-
pétence,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité inférieure ne
pouvait se dispenser d’entamer une procédure de reprise en charge (con-
forme au règlement Dublin III) auprès des autorités italiennes,
qu’en effet, dans la mesure où l’intéressé avait déposé une demande
d’asile en Italie (requérant ainsi la protection de cet Etat en raison de diffi-
cultés qu’il aurait rencontrées dans son pays d’origine), l’autorité inférieure
n’était pas habilitée à prononcer à son encontre une décision de renvoi
ordinaire (au sens de l’art. 64 al. 1 LEtr, en relation avec l’art. 83 al. 1 à 4
LEtr) à destination de son pays d’origine, sous peine de violer les engage-
ments de la Suisse relevant du droit international,
que, dans la mesure où la responsabilité de l’Italie pour mener à bien la
procédure d'asile et de renvoi du recourant est établie, la deuxième condi-
tion d’application de l’art. 64a al. 1 LEtr est réalisée,
que, dans son recours, l’intéressé a allégué avoir reçu dans l’intervalle des
autorité italiennes « un document ou une décision lui signifiant qu’il ne pou-
vait pas obtenir l’asile en Italie, respectivement qu’il ne pouvait pas rester
en Italie », faisant valoir que, dans ces conditions, un renvoi dans ce pays
ne pouvait plus être envisagé,
que cet argument tombe à faux,
qu’en effet, même à supposer que les autorités italiennes ne soient pas
entrées en matière sur sa demande d’asile ou l’aient rejetée, il n’en demeu-
re pas moins que dites autorités demeurent compétentes - le cas échéant
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- pour mettre en œuvre le renvoi de l’intéressé de l’Espace Dublin après
l’issue négative de cette procédure (cf. art. 18 par. 1 points c et d du règle-
ment Dublin III ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition
de preuve du recourant tendant à ce que des renseignements soient pris
auprès des autorités italiennes au sujet de l’état actuel ou de l’issue de sa
procédure d’asile, ces renseignements n’étant de toute façon pas de na-
ture à remettre en cause la compétence desdites autorités pour mener à
bien son (éventuel) renvoi de l’Espace Dublin,
qu’enfin, dans la mesure où le recourant a retiré la demande d’asile qu’il
avait déposée en Suisse avant le prononcé de la décision de renvoi que-
rellée et a confirmé dans son recours qu’aucune (nouvelle) demande d’a-
sile le concernant n’était actuellement pendante auprès des autorités hel-
vétiques, la troisième condition d’application de l’art. 64a al. 1 LEtr est, elle
aussi, réalisée,
que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
prononcé le renvoi du recourant à destination de l’Etat Dublin responsable
(Italie), en application de l’art. 64a al. 1 LEtr,
qu’il convient encore d’examiner si l'exécution de cette mesure est confor-
me aux exigences de l’art. 83 LEtr, à savoir si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 a contrario LEtr),
que, dans le cadre de la présente procédure de recours, l’intéressé n’a pas
invoqué, ni a fortiori démontré que l’exécution de son renvoi (à destination
de l’Italie) serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que, lors de l’audition sommaire, il avait certes fait valoir qu’il n’avait pas
trouvé un bon accueil en Italie (cf. réponse ad question no 8.01),
que de telles allégations, qui ne sont nullement étayées, ne sauraient tou-
tefois remettre en cause son renvoi vers l’Italie (ainsi que l’autorité infé-
rieure l’a observé à juste titre dans sa décision), d’autant moins qu’il n’a
pas apporté, dans le cadre de la présente procédure de recours, le moindre
élément concret et sérieux laissant à penser qu’il serait privé durablement
de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en cas de re-
tour dans ce pays,
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qu’à cet égard, il sied de souligner que l’Italie est liée tant par la directive
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter-
nationale (directive Procédure ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss) que par
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale (refonte) (directive Accueil ; JO L 180 du 29 juin
2013 p. 96 ss),
que si, après son retour en Italie, le recourant devait estimer que ce pays
viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d’une autre
manière à ses droits fondamentaux, en le contraignant de mener une exis-
tence non conforme à la dignité humaine par exemple, il lui serait ainsi
loisible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes
compétentes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de
la directive Accueil),
qu’au demeurant, rien ne permet de penser, en l’absence d’indices con-
crets et sérieux allant dans ce sens, que l’Italie ne respecterait pas le prin-
cipe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30) et pourrait ainsi faillir à ses obligations
internationales en renvoyant l’intéressé dans un pays où il serait exposé à
des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3
de la Convention contre la torture (RS 0.105),
que, par ailleurs, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi du recourant (à
destination de l’Italie) serait susceptible de l’exposer à une mise en danger
concrète (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu’en effet, ni la situation générale prévalant en Italie, ni la situation per-
sonnelle de l’intéressé ne s’opposent à son retour dans ce pays,
que, sur ce dernier point, il sied de relever que le recourant, qui est jeune
et s’est dit célibataire, ne s’est jamais prévalu de problèmes de santé par-
ticuliers, ni lors de l’audition sommaire (cf. réponse ad question no 8.02),
ni dans le cadre de la présente procédure de recours,
qu’enfin, le recourant n'invoque pas, à juste titre, que son refoulement à
destination de l’Italie s'avérerait matériellement impossible (cf. art. 83 al. 2
LEtr),
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qu’au vu de ce qui précède, la décision de renvoi rendue le 3 janvier 2017
par l’autorité inférieure doit être confirmée,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu’il y ait lieu
de procéder à un échange d’écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, et en l’absence d’un motif particulier justifiant
d’y renoncer (cf. art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec
l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recomman-
dée ; annexe : un bulletin de versement) ;
– SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie ; annexe :
dossier N … …) ;
– au Service de la population du canton de Vaud (par télécopie).