B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2175/2019
Ar r ê t d u 1 5 ma i 2 0 19
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
avec l’approbation de David R. Wenger, juge ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
1. A._______, née le […], Géorgie,
2. B._______, né le […], Géorgie,
les deux représentés par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, rue Enning 4,
case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 29 avril 2019 / N […].
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Vu
la première demande d’asile déposée par B._______ et son épouse
A._______, ressortissants géorgiens, en date du […] 2018 (cf. dossier N
A1/2 et A2/2),
la décision du […] 2018 du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) n’entrant pas en matière sur cette demande et ordonnant leur renvoi
de Suisse à destination de l’Allemagne ; cette décision a été confirmée par
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 15 no-
vembre 2018 (cf. dossier N A41/12) et les prénommés ont été transférés
en Allemagne le 12 février 2019,
le départ de l’Allemagne des intéressés en date du […] 2019 (cf. dossier N
B2/3),
la nouvelle demande d’asile déposée par écrit en Suisse le […] 2019 (cf.
dossier N B1) ; dans le cadre de cette demande, qui a été traitée sous
l’angle d’une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, B._______ a
principalement fait valoir que, suite à son transfert en Allemagne, il n’avait
pas reçu, par les autorités de ce pays, les soins dont il avait besoin pour le
traitement de son cancer,
la communication du […] 2019 par laquelle le SEM a octroyé aux intéres-
sés le droit d’être entendu concernant la compétence de l’Allemagne pour
l’examen de leur demande d’asile, ainsi que concernant un renvoi vers ce
pays (cf. dossier N B4/3),
l’acte du […] 2019 par lequel les intéressés se sont opposés à la mesure
d’exécution du renvoi du […] 2019 et ont transmis divers certificats médi-
caux datés des […]décembre 2018, ainsi que des […] janvier 2019 (cf.
dossier N B7),
la correspondance du […] 2019, par laquelle les recourants, se basant no-
tamment sur deux rapports médicaux (l’un daté du […] 2019 et l’autre ne
comportant pas de date) ont fait valoir qu’un renvoi en Allemagne était illi-
cite en raison de l’état de santé de B._______,
les rapports médicaux des […[ mars 2019 transmis au SEM (cf. dossier N
B14 et B15/5),
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la demande de reprise en charge introduite par le SEM le [….] 2019, sur la
base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), auprès de
l’Unité Dublin allemande,
la réponse du […] 2019, par laquelle les autorités allemandes ont expres-
sément accepté de reprendre en charge les requérants,
la décision du […] 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31) n’est pas entré en matière sur leur demande d’asile,
a prononcé leur transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette
mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que les intéressés ont interjeté le […] 2019 contre cette décision
auprès du Tribunal,
les demandes d’octroi d’effet suspensif au recours et d’assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 mai 2019 par le TAF en
application de l’art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoirement l’exé-
cution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le même jour,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la
demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès
d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III),
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qu’en cas de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, le SEM doit
entamer une nouvelle procédure Dublin s’il souhaite procéder à un nou-
veau transfert du requérant dans l’Etat Dublin compétent (cf. à ce sujet
ATAF 2017VI/5 consid. 4.3.3),
qu’en l’espèce, la compétence de l’Allemagne avait été déterminée à la
suite du dépôt de la première demande d’asile des intéressés, par décision
du […] 2018 ; celle-ci avait été confirmée par arrêt du […] 2018,
que, suite à leur transfert en Allemagne le […] 2019, les recourants sont
revenus en Suisse et y ont déposé une nouvelle demande d’asile en date
du […] 2019,
qu’en date du […] 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités alle-
mandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le […] 2019, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge les requérants,
que la compétence de l’Allemagne pour traiter la demande d’asile des in-
téressés est ainsi donnée, ce qui n’est du reste pas contesté à l’appui du
recours,
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
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que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 con-
sid. 2.4 in fine et les références citées),
qu’il n’y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en Alle-
magne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
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après : directive Accueil] ; arrêt du TAF F-6335/2018 du 15 novembre
2018),
qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans ce contexte, B._______ a fait valoir devant le SEM qu'il était
atteint d’un lymphome de Hodking de stade II et d’un cancer de la lymphe
sous forme très agressive,
qu’il ressort du dossier ce qui suit (cf. notamment l’audition de l’intéressé
du […] 2018 [Dossier N A18/7]):
– le recourant est venu en Allemagne pour se faire soigner ; il y a effectué
3 chimiothérapies à doses élevées, ainsi qu’une transplantation des
cellules de la moelle épinière ; le corps médical de ce pays lui a admi-
nistré du Brentuximab ; toutefois, le traitement a été interrompu en rai-
son d’un manque de liquidités ;
– il n’a alors pas déposé de demande d’asile en Allemagne ;
– il s’est rendu en Israël en […] 2018 et a déversé un montant d’environ
100'000 dollars afin d’obtenir les soins nécessaires, soit des traite-
ments de Brentuximab ; il a toutefois précisé qu’il ne disposait pas de
la somme nécessaire pour payer ce médicament très coûteux ;
– il a ensuite déposé une demande d’asile en Suisse en […] 2018 afin de
terminer le traitement médical qu’il avait débuté en Allemagne et en
Israël ;
– par décision du […] 2018, confirmée par le TAF par arrêt du […] 2018,
le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recou-
rants et a ordonné leur renvoi de Suisse en direction de l’Allemagne ;
en substance, les autorités suisses ont retenu que les recourants
n’avaient pas démontré que l’Allemagne ne saurait prodiguer à l’inté-
ressé les soins absolument nécessaires à son état de santé et que
leurs conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture ;
– ainsi, les recourants ont été transférés en Allemagne le […] 2019 ;
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– les recourants sont cependant retournés en Suisse le […] 2019,
qu’ayant déposé une seconde demande d’asile en Suisse le […] 2019, le
recourant a fait valoir qu’il avait été renvoyé en Allemagne par les autorités
suisses, alors qu’il suivait un traitement en Suisse et que les autorités alle-
mandes ne l’avaient pas pris correctement en charge à son arrivée, dès
lors qu’il n’avait pas été adressé à une consultation oncologique spéciali-
sée, mais à des médecins généralistes ; il avait donc été obligé de se
rendre à nouveau en Suisse pour ne pas porter un préjudice irréparable à
son état de santé,
qu’il a produit divers certificats médicaux ultérieurs à l’arrêt du TAF du
[…] 2018, soit :
– des rapports médicaux des […] décembre 2018 relevant que l’inté-
ressé, qui était en rémission complète, suivait un traitement pour im-
munothérapie, le rendant plus susceptible aux infections et nécessitant
des précautions aux niveaux alimentaire et hygiénique (cf. dossier N
B7 annexe 13),
– un certificat médical du […] décembre 2018 mettant en exergue le fait
que le recourant présentait des idées suicidaires scénarisées itératives
et que tout changement du cadre de vie actuel pourrait engendrer chez
lui des angoisses handicapantes, avec apparition d’idéation suicidaire
et le risque d’un passage à l’acte aboutissant à une prise en charge
psychiatrique aiguë (cf. dossier N B7 annexe 12),
– un rapport du […] janvier 2019 signalant que l’intéressé était en traite-
ment hématologique au CHUV, pour un total de 6 cycles, jusqu’au
3 mai 2019 et qu’une interruption des cycles mettrait en danger le suc-
cès du traitement à visée curatif, raison pour laquelle ce traitement de-
vrait être impérativement administré dans cet établissement (cf. dossier
N B1),
– un rapport médical du […] janvier 2019 indiquant que « par rapport à
son hémopathie, il se trouv[ait] actuellement en rémission », mais qu’il
avait développé, depuis septembre 2018, une asthénie importante
avec inappétence et des diarrhées fréquentes après l’ingestion de cer-
tains aliments (cf. dossier N B7 annexe 10),
– des rapports des […] mars 2019 relevant que le patient était actuelle-
ment en rémission (cf. dossier N B12) et qu’il présentait une légère
amélioration de la fonction cardiaque (cf. dossier N B14),
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que, contrairement à ce que semble croire les recourants, l’évolution de
l’état des faits depuis le prononcé de l’arrêt du TAF du 15 novembre 2018
et les nouveaux documents médicaux produits ne permettent aucunement
de remettre en cause le renvoi des intéressés en Allemagne,
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N.
contre RoyaumeUni du 27 mai, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de
l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un
soutien d’ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exception-
nel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire
qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un
risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraî-
nerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espé-
rance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, les troubles invoqués par l’intéressé pourront être traités
en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à
celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-739/2019 du
19 février 2019 p. 8),
qu’on rappellera ici que le recourant, qui a obtenu un permis de séjour en
Allemagne, valable jusqu’en […] 2019, pour se soigner (cf. notamment dos-
sier N A19/11R 2.05 et A 31/10), a déjà fréquenté durant une année les
hôpitaux allemands (cf. dossier N A17/4 R 1.17.03 et 2.04),
que, s’agissant de sa prise en charge médicale en Allemagne, il a déclaré
que le médicament qui lui avait été prescrit, soit le Brentuximab, l’avait
sauvé, qu’il avait effectué une radiothérapie et qu’il avait bénéficié le
[…] 2018 d’une transplantation des cellules de la moelle épinière (cf. dos-
sier N A18/7 R4),
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que l’intéressé a d’ailleurs admis, dans le cadre de son audition du
[…] 2018, « qu’il était également possible de retourner en Allemagne »,
précisant toutefois qu’en raison de ce qui s’était passé dans ce pays, il
n’était plus envisageable d’y retourner au vu de son état psychologique
(cf. dossier N A18/7 R 3),
qu’il a également déclaré, en date du […] 2019, qu’il savait que l’Allemagne
pouvait le soigner, mais que cet Etat allait démarrer le traitement trop tard,
ce qui pouvait avoir des conséquences néfastes sur sa santé (cf. dossier
N B2/3),
que, cependant, on relèvera que selon ses déclarations du […] 2018, la
Suisse n’a également pas été en mesure de lui fournir le médicament dont
il avait besoin dans les délais (cf. audition du […] 2018, R6),
que, s’agissant des allégations du recourant, selon lesquelles il n’aurait été
à aucun moment adressé à une consultation oncologique spécialisée suite
à son renvoi en Allemagne le […] 2019, on rappellera qu’il a été vu par des
médecins généralistes à 3 reprises en seulement 8 jours, qu’un nouveau
rendez-vous avait été planifié pour le […] 2019 et que, par sa décision de
quitter l’Allemagne aussi rapidement, il n’a pas laissé le temps aux autori-
tés allemandes de mettre en place le traitement nécessaire,
que l’on ne saurait donc voir dans les conséquences néfastes liées à l’in-
terruption de la thérapie mise en place en Suisse (qui a pour conséquence
d’augmenter les risques de récidive du cancers) une atteinte à la santé du
recourant d’une telle importance qu’il faille conclure à une violation de
l’art. 3 CEDH,
qu’on relèvera également que le recourant s’est mis lui-même dans cette
situation en déposant deux demandes d’asile en Suisse alors qu’il devait
savoir que l’Allemagne était compétente en la matière (cf. audition du […]
2018, R9, lors de laquelle le recourant a indiqué s’être renseigné au sujet
des demandeurs d’asile en Allemagne),
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meil-
leures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’afin de garantir une prise en charge effective et adaptée du recourant
dès son retour en Allemagne, il y a lieu toutefois d’inscrire au dispositif du
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présent arrêt qu’il incombera aux autorités chargées de l’exécution du
transfert de l’intéressé de transmettre aux autorités allemandes, en appli-
cation de l’art. 31 du règlement Dublin III, tous les renseignements utiles
concernant son état de santé actuel ainsi que s’agissant du suivi dont il a
besoin,
que s’agissant des risques de suicide évoqués dans le rapport médical du
[…] décembre 2018, il convient de souligner que des risques ou des me-
naces de suicide n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le
transfert, du moment que les autorités prennent des mesures concrètes
afin d’en prévenir la réalisation, en organisant par exemple un transfert
avec un accompagnement médical, si cela devait s’avérer nécessaire, et
en informant dûment les autorités allemandes de la situation médicale de
l’intéressé (cf. arrêts du TAF D-3838/2017 du 20 juillet 2017 consid. 6.4 et
E-4972/2017 précité consid. 6.3, et les réf. cit.),
que, cela étant, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire
en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux néces-
saires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement es-
sentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particu-
liers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé men-
tale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’au vu de ce qui précède, l’argument selon lequel le recourant ne béné-
ficierait pas d’un traitement adéquat en Allemagne en raison de l’absence
de moyens financiers suffisants (cf. dossier N A18/7 R 8 ss) ne saurait con-
vaincre,
qu’en conclusion, le transfert du recourant vers l’Allemagne n’apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
que, s’agissant de la recourante, elle se prévaut d’une symptomatologie
anxieuse et dépressive sévère, suite aux pertes de certains membres de
sa famille en 2016 (cf. dossier N A16/2, A19/11 R 1.16.04, A 21/3 et A23/1),
que cet état de santé a été confirmé dans les rapports médicaux datés des
[…] décembre 2018 ; ceux-ci ont indiqué qu’un traitement antidépresseur
avait été introduit et qu’un changement de lieu de vie ou de statut était
incompatible avec l’état clinique de l’intéressée (dossier N, actes non num-
mérotés),
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qu’on rappellera toutefois que A._______ avait déclaré, dans le cadre de
l’audition du […] 2018, soit bien après ces événements tragiques, qu’elle
n’avait pas de motifs personnels à faire valoir (cf. dossier N A20/5 R 5),
que l’intéressée n’a ainsi également pas démontré que l’Allemagne ne res-
pecterait pas ses obligations et ne serait pas en mesure de lui fournir les
soins médicaux dont elle a besoin,
que, par conséquent, bien que le Tribunal ne remette pas en cause l’état
psychique fragile de la recourante, cette dernière ne fait valoir aucun élé-
ment qui pourrait faire obstacle à son transfert vers l’Allemagne,
que, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’autorité inférieure
n’a pas fait un usage illicite de sa marge d’appréciation en considérant qu’il
n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III,
qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait
pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’apprécia-
tion en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Du-
blin III (cf. ATAF 2015/19 consid. 8),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré
en matière sur la deuxième demande d’asile des recourants, en application
de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert de Suisse
vers l’Allemagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que partant, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(Dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les
spécificités médicales du cas d’espèce, notamment en donnant des don-
nées détaillées en rapport avec le traitement oncologique en cours et l’état
psychique des recourants.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
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Destinataires :
– recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N […] en retour
– au Service de la population et des migrations du canton de Vaud (en
copie)