B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2177/2019
Ar r ê t d u 1 4 ma i 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, née le (…) 1985,
Chine (République populaire),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er mai 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante chi-
noise, née le (…) 1985, alias B._______, ressortissante chinoise, née le
(…) 1985, en date du 15 avril 2019,
l’audition sommaire sur les données personnelles du 24 avril 2019,
le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen
« Eurodac » en date du 24 avril 2019, dont il ressort que l'intéressée a
déposé une demande d'asile en Finlande le 22 février 2019,
l’entretien individuel Dublin du 29 avril 2019, au cours duquel la requérante
a exercé son droit d’être entendue quant à la compétence présumée de la
Finlande pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux,
la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) le 29 avril 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1
point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protec-
tion internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III), auprès de l'Unité Dublin finlandaise,
la réponse du 30 avril 2019, par laquelle les autorités finlandaises ont ex-
pressément accepté le transfert Dublin de la requérante, en application de
l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
la décision du 1er mai 2019 (notifiée le 2 mai 2019), par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressée
vers la Finlande et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 mai 2019, par l’intéressée contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),
les demandes d’assistance judiciaire partielle, de mesures provisionnelles
urgentes et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 8 mai 2019,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
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0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
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tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les réf. cit.),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que la recourante avait déposé une demande d’asile en Finlande le 22 fé-
vrier 2019,
qu’en date du 29 avril 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités fin-
landaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 30 avril suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
que la Finlande a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l'intéressée,
que ce point n’est pas contesté par la recourante devant le Tribunal,
qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Finlande, des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
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Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption
selon laquelle les autorités finlandaises mèneraient correctement la procé-
dure d’asile et de renvoi ; il n’y a pas non plus de raisons de penser qu’elles
ne respecteraient pas leurs obligations internationales,
que la recourante a uniquement allégué avoir été traitée de manière ina-
déquate en Finlande où elle était en outre très isolée et qu’elle a déclaré
craindre un renvoi en chaîne vers le Népal,
que ces allégations ne sont nullement étayées,
que la recourante n’a en effet pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités finlandaises la renverraient au Népal ou dans son pays
d’origine, en violation de la directive Procédure, ni que la Finlande ne res-
pecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obliga-
tions internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
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qu’elle n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux
qu’elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil,
que l’intéressée n'a pas fait valoir que ses conditions d'existence en Fin-
lande revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
CCT,
qu’ainsi, l'intéressée n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que
les autorités finlandaises refuseraient de la reprendre en charge et de me-
ner à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la di-
rective Procédure,
qu’au demeurant, si – après son retour en Finlande – la requérante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obliga-
tions d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appar-
tiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités finlan-
daises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu’en conclusion, le transfert de la recourante vers la Finlande n’apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
qu'en outre, il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux
recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meil-
leures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art.
31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert de Suisse vers la
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Finlande, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de mesures provision-
nelles urgentes et de l’effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
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Destinataires :
– recourante (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) en retour
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie)