B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2185/2017
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Fulvio Haefeli, Daniele Cattaneo, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2185/2017
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Faits :
A.
A.a Le 8 juillet 2016, A._______ (ressortissant d’Ouzbékistan, né en 1982)
est entré en Suisse à la faveur d’un visa Schengen qui lui avait été délivré
par les autorités italiennes et y a sollicité l’octroi de l’asile le jour suivant.
Par décision du 6 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
en application du règlement Dublin III (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 31 ss),
n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert
vers l’Etat Dublin responsable (Italie) et ordonné l'exécution de cette me-
sure, précisant que ce transfert devait intervenir au plus tard le 22 mars
2017. Le recours ayant été formé par le prénommé contre cette décision a
été rejeté par arrêt de la Cour V du Tribunal administratif fédéral (TAF ou
Tribunal de céans) du 31 octobre 2016.
A.b Il ressort des dossiers de la cause que, le 13 décembre 2016, le Ser-
vice de la population du canton de Vaud (SPOP), en sa qualité d’autorité
cantonale chargée de mener à bien l’exécution du transfert de l’intéressé
à destination de l’Italie, a adressé à celui-ci un plan de vol, en l’avisant que
l’un de ses collaborateurs se présenterait à son adresse à la date fixée (soit
le 9 janvier 2017) en vue de l’accompagner jusqu’à l’aéroport de Genève-
Contrin. Le 9 janvier 2017, le prénommé a refusé d’accompagner le colla-
borateur du SPOP à l’aéroport. Le même jour, il s’est réfugié dans un lieu
de culte (dans lequel la police n’était pas autorisée à intervenir) en vue de
se soustraire à l’exécution de son transfert, ce qui a contraint le SPOP à
requérir son inscription dans le système de recherches informatisées de
police (RIPOL). Quant au vol à destination de l’Italie qui avait réservé en
faveur de l’intéressé pour le même jour, il a dû être annulé. Par décision du
27 février 2017, le Juge de paix du district de Lausanne, sur requête du
SPOP, a ordonné l’assignation à résidence du prénommé pour une durée
de deux mois, au motif que celui-ci avait refusé de se conformer à une
décision de renvoi (respectivement de transfert) exécutoire. Le 10 mars
2017, il a modifié le lieu d’assignation à résidence de l’intéressé, à la de-
mande de celui-ci. Interpellé le 13 mars 2017 par la gendarmerie sur son
lieu d’assignation à résidence, le prénommé s’est derechef opposé à son
transfert vers l’Italie, ce qui a une nouvelle fois nécessité l’annulation de la
réservation de vol qui avait été opérée en sa faveur. Par ordonnance du
14 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté une de-
mande du SPOP du 13 mars 2017 tendant à la mise en détention adminis-
trative de l’intéressé, ordonné la libération immédiate de celui-ci, tout en
maintenant la décision d’assignation à résidence du 27 février 2017, telle
que modifiée le 10 mars suivant. Le 21 mars 2017, le prénommé, après
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avoir une nouvelle fois été interpellé par la gendarmerie sur son lieu d’as-
signation à résidence, a été conduit à l’aéroport de Genève-Cointrin. En
raison de son comportement oppositionnel, il a dû être partiellement en-
travé par le personnel de l’organisation au sol. Finalement, il a pu être placé
sur un vol en partance pour Milan.
B.
Par décision du 14 mars 2017, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée
en Suisse d’une durée de deux ans (valable jusqu’au 13 mars 2019) à l’en-
droit du prénommé et ordonné la publication de cette mesure d’éloigne-
ment dans le Système d'information Schengen (SIS). Il a retenu que l’inté-
ressé ne s’était pas conformé à une décision de renvoi (respectivement de
transfert) qui avait été rendue à son endroit en vertu des accords d’asso-
ciation à Dublin, qu’il avait ce faisant porté atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de l'art. 67 LEtr (RS 142.20) et qu’aucun intérêt privé sus-
ceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et
dans l’Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressortait du
dossier.
Cette décision, qui a été adressée au prénommé à son lieu d’assignation
à résidence, a été notifiée le 17 mars 2017.
C.
Par acte du 13 avril 2017, A._______ (agissant par l’entremise de sa man-
dataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, en
concluant, principalement, à l’annulation de cette décision et, en réforma-
tion de celle-ci, à ce que la durée de l’interdiction d’entrée querellée soit
limitée au 31 mars 2017 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’auto-
rité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment
motivée.
Au plan formel, le recourant s’est notamment plaint d’une violation du droit
d’être entendu, faisant valoir, d’une part, que la décision querellée était in-
suffisamment motivée et, d’autre part, que l’autorité inférieure ne lui avait
pas donné l’opportunité - avant de statuer - de se déterminer sur l’interdic-
tion d’entrée (en Suisse et dans l’Espace Schengen) qu’elle envisageait de
prendre à son endroit, alors que son lieu d’assignation à résidence était
connu et qu’il était alors représenté par deux avocats, l’un ayant assumé
la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d’asile Dublin,
l’autre dans le cadre de la procédure cantonale d’assignation à résidence.
Sur le fond, il a invoqué que la décision querellée était disproportionnée. Il
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a estimé en particulier qu’aucun intérêt public prépondérant ne comman-
dait de prononcer une mesure d’éloignement dont les effets s’étendaient
au-delà de la date de son départ effectif de Suisse intervenu le 31 mars
2017 (recte : le 21 mars 2017), ni d’étendre les effets de cette mesure à
l’ensemble des Etats Schengen, y compris à l’Italie, pays dans lequel il
séjournait actuellement.
D.
Dans sa réponse du 13 juillet 2017, l’autorité inférieure a proposé le rejet
du recours, en complétant sa motivation sur le plan matériel et en se pro-
nonçant sur les griefs formels soulevés dans le recours.
E.
Dans sa réplique du 15 novembre 2017 (qui a été transmise le 11 janvier
2018 pour information à l’autorité inférieure), le recourant a maintenu les
conclusions qu’il avait prises dans son recours et repris la motivation qu’il
avait précédemment développée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues
par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue
de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
Dans ce contexte, le recourant a fait valoir que la notification de la décision
querellée était intervenue de manière irrégulière, dans la mesure où cette
décision n’avait pas été envoyée à ses mandataires, mais lui avait été
adressée directement à son lieu d’assignation à résidence, expliquant que
cette irrégularité aurait pu avoir de graves conséquences pour lui du fait
qu’il ne maîtrisait pas la langue française et aurait donc pu laisser s’écouler
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le délai de recours sans agir s’il n’avait pas pu compter sur l’aide de tierces
personnes. La question de savoir si, sur le vu des pièces du dossier, la
décision querellée (qui relève de la procédure de droit des étrangers au
sens strict) aurait dû être adressée aux avocats qui avaient jusque-là re-
présenté les intérêts du recourant - l’un dans le cadre de la procédure
d’asile Dublin, l’autre dans le cadre de la procédure cantonale de mesures
de contrainte (cf. consid. 3.4 in fine infra) - n’a toutefois pas à être tranchée
dans le cas particulier, dès lors que l’intéressé (agissant par l’entremise de
sa nouvelle mandataire) a interjeté recours contre cette décision dans les
délais prescrits par la loi. Les irrégularités ayant éventuellement entaché la
notification de la décision querellée n’ont donc entraîné aucun préjudice
pour lui, puisque la notification intervenue a atteint son but (cf. art. 38 PA ;
arrêt du TF 5D_212/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1, et la jurisprudence
citée ; arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 4).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inqui-
sitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le
droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 Tant dans son recours que dans sa réplique, le recourant s’est plaint
d’une violation du droit d’être entendu, faisant valoir que l’autorité inférieure
avait omis de lui donner l’occasion de se déterminer préalablement au pro-
noncé de sa décision et avait insuffisamment motivé celle-ci, et sollicitant
le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire
et nouvelle décision dûment motivée. Dans la mesure où ces griefs tou-
chent des garanties procédurales de nature formelle dont l’éventuelle vio-
lation est susceptible d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indé-
pendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. consid.
3.2.3 infra), il convient de les examiner en premier lieu.
3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS
101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
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éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situa-
tion juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valable-
ment offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2, 142 II 218 consid. 2.3, 142
III 48 consid. 4.1.1, 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf. également les arrêts du TF
6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 oc-
tobre 2017 consid. 1.1). Il est consacré, en procédure administrative fédé-
rale, par les art. 26 et 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une déci-
sion motivée).
3.2.1 L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. Cette règle connaît cependant des excep-
tions, qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, disposition selon laquelle l'autorité
n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions inci-
dentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des
décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions
dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let.
c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procé-
dure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours
est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur ac-
corde le droit d'être entendues préalablement (let. e).
3.2.2 Ainsi qu’il appert de l’art. 35 PA, le droit d'être entendu comporte
aussi l'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs de sa décision, afin
que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu
et exercer son droit de recours à bon escient et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'est toutefois pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, ni de statuer séparément sur
chacune des conclusions qui lui sont présentées, mais peut au contraire
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF
143 III 65 consid. 5.2, 141 V 557 consid. 3.2.1, et la jurisprudence citée).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
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3.2.3 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1,
141 V 495 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/30 consid.
5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1).
Ce principe doit toutefois être relativisé, en ce sens qu'une éventuelle vio-
lation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée lorsque
l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité
de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, respectivement dont la
cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Toutefois, une
telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que
dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux
droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la vio-
lation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en pré-
sence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompa-
tible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée
dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et la jurispru-
dence citée).
3.3 En l’occurrence, il appert du dossier que, le 14 mars 2017, l’autorité
inférieure a prononcé à l’endroit du recourant une interdiction d'entrée (en
Suisse et dans l’Espace Schengen) d'une durée de deux ans, sans avoir
préalablement informé l'intéressé de son intention de prendre une telle me-
sure d'éloignement à son endroit, ni lui avoir donné l’opportunité de se dé-
terminer à ce sujet. Dans sa réponse, l’autorité inférieure a fait valoir que,
lorsque le SPOP lui avait transmis le dossier de la cause en date du
13 mars 2017 en vue d’examiner la question du prononcé d’une éventuelle
interdiction d’entrée, elle n’avait pas eu le temps d’octroyer le droit d’être
entendu à l’intéressé du fait que celui-ci était inscrit sur un vol en partance
pour l’Italie prévu le 21 mars 2017.
C’est ici le lieu de rappeler que, pour appliquer la clause dite du « péril en
la demeure » prévue à l’art. 30 al. 2 let. e PA, il faut à la fois que la mesure
à prendre soit temporellement urgente et qu'un intérêt public ou privé im-
portant justifie l’application de cette clause. Autrement dit, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt au prononcé immédiat de la mesure et celui des
parties au respect de leur droit d'être entendu (cf. THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, Genève/Bâle/Zurich 2011, p. 510 n. 1534 ;
WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar
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Verwaltungsverfahrensgesetz, Zurich/Bâle/Genève 2016, ad art. 30 PA,
p. 697 n. 70 ss).
3.4 En l'espèce, compte tenu du fait que le recourant ne s’était pas spon-
tanément conformé à une décision de transfert Dublin prononcée à son
endroit et s’était de surcroît soustrait à deux reprises (le 9 janvier et le
13 mars 2017) à l’exécution de son transfert à destination de l’Italie (cf. let.
A.b supra), il existait assurément un intérêt public important à prononcer à
son endroit une interdiction d’entrée (en Suisse et dans l’Espace Schen-
gen) déployant ses effets au plus tard au moment de son départ de Suisse,
de manière à empêcher l’intéressé, sitôt arrivé en Italie, de revenir immé-
diatement sur le territoire helvétique ou de se rendre sur-le-champ dans un
autre Etat Schengen à l’insu des autorités nationales concernées (sur la
notion d’interdiction d’entrée, cf. consid. 4.4 infra ; sur la question de l’ins-
cription dans le SIS, cf. consid. 7 infra).
En outre, même si l’on doit admettre que le respect du droit d'être entendu
est important en matière d'interdictions d'entrée (dans ce sens, cf. l’arrêt
du TAF rendu le 13 avril 2018 dans les causes F-2951/2017 et F-2952/2017
consid. 3.4, et la jurisprudence citée), en particulier lorsque celles-ci sont
prononcées pour plusieurs années (ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
puisque la mesure d’éloignement querellée est limitée à deux ans), il res-
sort des pièces du dossier que, dans le cas particulier, l’autorité inférieure
se trouvait effectivement dans une situation d’urgence (au sens de l’art. 30
al. 2 let. e PA) lui permettant exceptionnellement de s’abstenir d’octroyer
le droit d’être entendu avant de statuer.
En effet, ainsi que le recourant l’a reconnu dans sa réplique, ce n’est que
le 13 mars 2017 que le SPOP a transmis le dossier cantonal afférant à la
présente cause à l’autorité inférieure en vue du prononcé éventuel d’une
interdiction d’entrée à son encontre. Compte tenu du fait que ce dossier
révélait que le SPOP avait sollicité la mise en détention administrative du
recourant en date du 13 mars 2017 et que cette procédure était susceptible
de remettre en cause la décision d’assignation à résidence qui avait anté-
rieurement été prononcée à l’endroit de l’intéressé, l’autorité inférieure
avait alors - à juste titre - invité l’autorité cantonale à lui faire part de l’issue
de cette procédure. Le SPOP lui avait dès lors transmis l’ordonnance ren-
due le 14 mars 2017 en la matière, par laquelle le Juge de paix du district
de Lausanne avait rejeté sa demande de mise en détention administrative
du 13 mars 2017, ordonné la libération immédiate de l’intéressé et main-
tenu la décision d’assignation à résidence du 27 février 2017, telle que mo-
difiée le 10 mars suivant.
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Certes, ainsi que le recourant l’a observé à juste titre, son lieu d’assignation
à résidence (tel que modifié le 10 mars 2017) et l’adresse du mandataire
qu’il avait constitué dans le cadre de la procédure d’asile Dublin étaient
connus de l’autorité inférieure, en date du 14 mars 2017. Quant à l’adresse
de son nouveau mandataire (qui avait été désigné en qualité de défenseur
d’office par le Tribunal cantonal vaudois pour les besoins de la procédure
cantonale de mesures de contrainte), elle ressortait explicitement de l’or-
donnance rendue le 14 mars 2017 par le Juge de paix du district de Lau-
sanne.
Il n’en demeure pas moins que, lorsque l’autorité inférieure a eu connais-
sance de toutes les pièces pertinentes du dossier cantonal, le recourant
était d’ores et déjà inscrit sur un vol à destination de Milan prévu le 21 mars
2017. De plus, compte tenu du fait que l’intéressé s’était jusque-là soustrait
à l’exécution de son transfert, le délai de transfert prévu par le règlement
Dublin III était sur le point de venir à échéance (cf. let. A.a supra). Force
est dès lors d’admettre que l’autorité inférieure n’avait manifestement pas
temps, avant de statuer, d’entreprendre des démarches auprès du recou-
rant ou de ses mandataires visant à garantir l’exercice du droit d’être en-
tendu dans le cadre de la présente procédure d’interdiction d’entrée, sa-
chant que, le cas échéant, un délai raisonnable devait être fixé aux intéres-
sés pour se déterminer sur la mesure d’éloignement envisagée. A cela
s’ajoute qu’il n’existait aucune garantie que les précédents mandataires du
recourant - dont l’un avait été constitué pour les seuls besoins de la procé-
dure d’asile Dublin (qui était close depuis la fin du mois d’octobre 2016) et
l’autre avait été commis d’office par le Tribunal cantonal vaudois dans le
cadre de la procédure cantonale de mesures de contrainte - accepteraient
de représenter l’intéressé dans le cadre de la présente procédure de police
des étrangers. Force est d’ailleurs de constater que, dans le cadre de la
présente procédure d’interdiction d’entrée, le recourant est représenté par
une nouvelle mandataire, ce qui peut laisser à penser que ses précédents
mandataires n’ont pas accepté d’assumer la défense de ses intérêts dans
le cadre de cette nouvelle procédure.
Dans ces conditions, dans la mesure où le départ du recourant de Suisse
était prévu à très brève échéance et où il existait un intérêt public indénia-
ble au prononcé d’une mesure d’éloignement déployant ses effets au mo-
ment de ce départ, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir, à
réception du dossier cantonal, prononcé sur-le-champ une décision d’in-
terdiction d’entrée à l’endroit de l’intéressé, sans lui accorder préalable-
ment le droit d’être entendu.
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Page 10
3.5 En outre, quoi qu’en dise le recourant, la décision querellée est pourvue
d'une motivation suffisante. Dans sa décision, l’autorité inférieure a en effet
indiqué les éléments essentiels (de fait et de droit) sur lesquels elle s’est
fondée pour justifier sa position. Le recourant a d’ailleurs parfaitement saisi
les motifs ayant guidé l'autorité inférieure, ainsi qu'en témoigne le mémoire
de recours circonstancié qu'il a formé contre cette décision par l'entremise
de sa mandataire. Le Tribunal de céans lui a ensuite donné la possibilité
de se déterminer sur la réponse circonstanciée de l’autorité inférieure. Le
recourant a ainsi eu la possibilité de s'expliquer librement devant une auto-
rité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf. consid. 2 supra).
Même si une violation du droit d’être entendu avait dû être constatée (ce
qui n’est pas le cas en l’espèce), il y aurait lieu de constater que celle-ci a
été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours.
C’est ici le lieu de rappeler qu’on ne saurait exiger des autorités adminis-
tratives, qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions et doivent
se montrer expéditives, qu'elles les motivent d'une manière aussi précise
et développée que des autorités judiciaires ou de recours (cf. ATF 119 IV 5
consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.6 Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être
écarté.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67
LEtr.
4.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger notamment lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
public (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
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Page 11
4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568
ad art. 66 du projet).
4.4 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr), qui
est prononcée par une autorité administrative, ne constitue pas une peine
sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (adminis-
trative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont
le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des
autorités (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2, et la juris-
prudence citée ; Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3568 ad art. 66 du pro-
jet), autrement dit sans avoir préalablement requis et obtenu de l’autorité
ayant prononcé l’interdiction d’entrée la suspension provisoire de cette me-
sure d’éloignement (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
4.5 Selon la jurisprudence constante, le fait d'entrer et/ou de séjourner illé-
galement en Suisse - un comportement qui est réprimé par le droit pénal
administratif et est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus
(cf. art. 115 al. 1 let. a à c LEtr) - représente une violation grave des pres-
criptions de droit des étrangers susceptible de justifier le prononcé d’une
interdiction d’entrée (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence
citée ; Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3568 ad art. 66 du projet).
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5.
5.1 En l’occurrence, il ressort des dossiers de la cause que le recourant a
quitté son pays d’origine par la voie aérienne, le 8 juillet 2016, pour se ren-
dre en Suisse (via Moscou) en vue d’y déposer une demande d’asile. Lors
de son entrée en Suisse, il était muni d’un passeport national en cours de
validité et d’un visa Schengen de type C avec entrées multiples (valable du
11 août 2015 au 11 août 2016) qui lui avait été délivré à des fins touristiques
par l’Ambassade d’Italie à Moscou.
Quand bien même l’intéressé était en possession d’un document de voya-
ge valable et d’un visa Schengen l’autorisant à séjourner temporairement
dans l’Espace Schengen (dont la Suisse fait partie), son entrée en Suisse,
qui était intervenue dans le but d’y solliciter l’octroi de l’asile (et non à des
fins purement touristiques) n’était pas légale, d’autant moins que la Suisse
n’était pas compétente pour le traitement de sa demande d’asile en vertu
du système établi par le règlement Dublin III (dans le même sens, cf. no-
tamment les arrêts du TAF F-6953/2016 du 20 juillet 2018 consid. 4.1,
F-5600/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1.1, F-2552/2017 du 9 octobre 2017
consid. 4.2 et C-5080/2014 du 21 mars 2016 consid. 6.2).
5.2 Force est en outre de constater que le recourant a poursuivi son séjour
en Suisse après l’entrée en force de la décision de transfert Dublin qui avait
été prononcée à son endroit par les autorités helvétiques, alors qu’il était
tenu de quitter la Suisse.
A cet égard, le Tribunal de céans a d’ailleurs jugé qu’il pouvait être attendu
de la personne qui se trouvait sous le coup d’une décision de transfert exé-
cutoire non seulement qu’elle se tienne à la disposition des autorités can-
tonales chargées de l’exécution de cette mesure, mais qu’elle entreprenne
spontanément des démarches concrètes en vue de son transfert (notam-
ment en s’approchant des autorités concernées en vue de s’enquérir des
modalités d’exécution de cette mesure) et n’attende pas passivement une
convocation desdites autorités (cf. arrêts du TAF F-6953/2016 précité con-
sid. 4.2 et F-7648/2016 du 23 janvier 2018 consid. 7.5).
Or, suite à l’entrée en force de la décision de transfert Dublin, l’intéressé a
poursuivi son séjour en Suisse en attendant passivement une convocation
du SPOP. De surcroît, après avoir reçu cette convocation, il s’est - comme
on l’a vu - soustrait à deux reprises à l’exécution de son transfert à desti-
nation de l’Italie (cf. let. A.b et consid. 3.4 supra). Par son comportement, il
est parvenu à imposer sa présence illégale en Suisse durant plusieurs
mois.
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5.3 Force est dès lors de conclure que le recourant a attenté à la sécurité
et à l’ordre publics en entrant et en séjournant en Suisse sans autorisation
et en refusant de se conformer à la décision de transfert Dublin rendue à
son endroit. Les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (en
relation avec l'art. 80 al. 1 OASA) sont donc réalisées. En conséquence, la
décision d’interdiction d’entrée querellée est parfaitement fondée dans son
principe.
6.
6.1 Il reste à examiner si l’interdiction d’entrée prononcée à l’endroit du re-
courant, d'une durée deux ans, satisfait aux principes de proportionnalité
et d'égalité de traitement et n’est pas arbitraire (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit
administratif général, Bâle 2014, p. 215 ss ; THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187 ss).
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise
soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l’apti-
tude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but
d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compro-
mis, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour
la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit, im-
pliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 143 I 37 consid. 7.5, 141 I 20
consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée).
6.2 Dans le cas particulier, le recourant a séjourné en Suisse sans autori-
sation pendant plusieurs mois (cf. consid. 5.2 supra), au mépris des pres-
criptions de droit des étrangers en vigueur. Il a également démontré, par
son comportement, qu’il n’avait pas la volonté de se conformer aux déci-
sions des autorités helvétiques. Dans la mesure où son départ (forcé) de
Suisse est relativement récent, il existe assurément, encore actuellement,
un intérêt public important à son éloignement de Suisse, respectivement à
empêcher son retour sur le territoire helvétique à l’insu des autorités (cf.
consid. 3.4 supra). Par ailleurs, l’intéressé n’a pas fait valoir d’intérêts pri-
vés susceptibles de revêtir une importance prépondérante dans le cadre
de la pesée des intérêts. Il n’a en particulier jamais allégué disposer d’at-
taches familiales étroites en Suisse.
6.3 Partant, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que l’interdiction
d’entrée querellée (d’une durée de deux ans) prise à l’encontre du recou-
rant est nécessaire pour prévenir une nouvelle atteinte à l’ordre et à la sé-
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curité publics et adéquate. Dite mesure d’éloignement n’est donc ni dispro-
portionnée, ni arbitraire. Sa durée correspond en outre à celle prononcée
dans des cas analogues.
6.4 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l’existence de raisons humani-
taires ou d'autres motifs importants (au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr) justifiant
de s’abstenir de prononcer ou de suspendre l’interdiction d’entrée.
7.
7.1 Le recourant reproche finalement à l’autorité inférieure d’avoir ordonné
l’inscription de l’interdiction d’entrée querellée dans le Système d'informa-
tion Schengen (SIS).
7.2 Un signalement dans le SIS est introduit lorsqu’une interdiction d’en-
trée en Suisse est prononcée à l’endroit d’une personne qui n'est ni un
citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers
jouissant de droits de libre circulation équivalents si le cas est suffisamment
important pour justifier l’introduction du signalement dans ce système (cf.
art. 21 et 24 du règlement SIS II [JO L 381 du 28 décembre 2006 p. 4 ss],
qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 CAAS [JO L 239 du 22
septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également
art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361]). Ce signalement a pour
conséquence que l’intéressé se verra refuser l'entrée dans l'Espace
Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code
frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1 ss]).
7.3 Dans le cas particulier, le signalement du recourant (en tant que res-
sortissant d'un pays tiers au sens de la législation européenne) dans le SIS
est entièrement justifié par les faits retenus (cf. consid. 3.4 supra) et satis-
fait au principe de proportionnalité au regard de l’ensemble des circons-
tances. Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le cadre de l’application
des accords d'association à Schengen, se doit de préserver les intérêts de
tous les Etats parties à ces accords (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
Ceci n'empêche toutefois pas les Etats membres d'autoriser l’intéressé à
entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour)
pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant
d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli-
cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. également l'art. 14
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du code des visas [JO L 243 du 15 septembre
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2009 p. 1ss]). Le signalement du recourant dans le SIS n’est donc pas en
contradiction avec la décision de transfert Dublin prononcée à son endroit,
contrairement à ce que laisse entendre l’intéressé.
8.
8.1 En conséquence, le Tribunal de céans est amené à conclure que la
décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.3 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant. Ayant toutefois été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite, par décision incidente du 11 janvier 2018, l’intéressé n’a
pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 65
al. 1 PA).
8.4 Il convient par ailleurs d'allouer à Me Adrienne Favre, en sa qualité de
mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65
al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF [RS 173.320.2], applicables
par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais « non nécessai-
res » ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence de note
de frais, l’indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
FITAF).
En l’espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de
l’importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire
à la défense des intérêts du recourant dans le cadre de la présente procé-
dure de recours, le Tribunal de céans fixe l'indemnité due à titre de frais et
honoraires ex aequo et bono à 1’500 francs, débours et supplément TVA
compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF).
S'il revient à meilleure fortune, le recourant a l'obligation de rembourser au
Tribunal de céans les frais et honoraires versés à son défenseur d'office
(cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de Fr. 1’500.- sera versée par le Service financier du Tribu-
nal à Me Adrienne Favre (en sa qualité de mandataire d'office) à titre de
frais et honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé ; an-
nexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC … et N … en retour ;
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, à titre d’infor-
mation.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :