B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2190/2018
Ar r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Susanne Genner, Daniele Cattaneo, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Xavier Oulevey, avocat
Jaillet & Oulevey Avocats, Rue du Milieu 10,
Case postale 535, 1401 Yverdon-les-Bains,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
En date du 5 janvier 2013, A._______, ressortissant brésilien né en 1991,
a conclu mariage, au Brésil, avec B._______, ressortissante suisse née en
1989.
B.
Le 28 février 2013, A._______ est entré en Suisse.
C.
En date du 6 juin 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : le SPOP) a mis le prénommé au bénéfice d’une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial, laquelle a régulièrement été re-
nouvelée par la suite.
D.
Par ordonnance pénale du 19 mars 2015, le Ministère public de l’arrondis-
sement du Nord vaudois a condamné A._______ à une peine pécuniaire
de 45 jours-amende à Fr. 30.-, avec suris pendant deux ans, ainsi qu’à une
amende de Fr. 300.- pour vol.
E.
Par mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2015, le Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris note de la sépara-
tion des époux intervenue le 18 juin 2015 et fixé la pension mensuelle due
par l’intéressé en faveur de son épouse à Fr. 1'000.-.
F.
Le 3 décembre 2015, B._______ a donné naissance à un enfant pré-
nommé C._______.
G.
Le 26 janvier 2016, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a confié la garde sur C._______ à sa mère, accordé un droit de
visite au père (deux fois par mois pour une durée de deux heures au Point
Rencontre) et astreint l’intéressé au paiement d’une pension mensuelle de
Fr. 300.- en faveur des siens.
H.
Par décision du 7 septembre 2017, le SPOP a refusé la prolongation de
l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse,
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compte tenu en particulier du fait que l’intéressé ne collaborait pas à l’éta-
blissement des faits en lien avec la poursuite de son séjour sur le sol hel-
vétique. L’intéressé, agissant par l’entremise de son mandataire, a déposé
un recours contre ce prononcé auprès du tribunal cantonal. Compte tenu
des explications fournies dans le cadre du mémoire de recours, le SPOP a
annulé sa décision du 7 septembre 2017 en date du 8 novembre 2017, de
sorte que le tribunal cantonal a rayé l’affaire du rôle.
I.
Par communication du 17 novembre 2017, le SPOP a fait savoir à
A._______ qu’au regard de la situation de son fils, il était favorable à la
poursuite de son séjour en Suisse en application de l’art. 50 LEtr, tout en
attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à
l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
J.
Le 23 novembre 2017, le SEM a informé le prénommé qu’il envisageait de
refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l’a invité à se pro-
noncer à ce sujet.
L’intéressé a pris position, par l’entremise de son mandataire, par pli du 6
février 2018. Il a en particulier mis en avant la relation qu’il avait nouée
avec son fils, ainsi que le fait qu’il avait retrouvé un emploi et n’avait par
ailleurs jamais bénéficié des prestations de l’aide sociale.
K.
Par décision du 28 février 2018, le SEM a refusé de donner son approba-
tion à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a pro-
noncé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a cons-
taté en premier lieu que la communauté conjugale des époux avait duré
moins de trois ans, de sorte que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir
de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son auto-
risation de séjour. Quant à ses liens avec son fils de nationalité helvétique,
le SEM a considéré que la relation que A._______ entretenait avec son
enfant sur les plans affectif et économique n’était pas suffisamment étroite
pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour en application
de l’art. 8 CEDH, compte tenu en particulier des modalités du droit de visite
dont il bénéficiait, ainsi que de l’absence de contribution régulière à l’entre-
tien de l’enfant. Sur un autre plan, l’autorité de première instance a retenu
que la réintégration du recourant dans son pays d’origine ne pouvait pas
F-2190/2018
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être considérée comme fortement compromise et que l’intéressé n’avait
pas invoqué d’autres raisons personnelles majeures susceptibles de justi-
fier la poursuite de son séjour en Suisse. En conséquence, le SEM a refusé
de donner son aval à la proposition cantonale de renouveler l’autorisation
de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
L.
Par acte du 16 avril 2018, le prénommé a formé recours, par l’entremise
de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 28 février 2018, en con-
cluant à son annulation et à ce que la proposition cantonale de prolongation
de son autorisation de séjour soit approuvée. Subsidiairement, l’intéressé
a requis le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
Sur le plan procédural, le recourant a sollicité qu’il soit mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale.
A l’appui de son pourvoi, le recourant s’est essentiellement prévalu de l’art.
8 CEDH, en arguant qu’il entretenait une relation étroite avec son fils sur
les plans affectif et économique imposant la poursuite de son séjour en
Suisse. Sur un autre plan, le recourant a souligné la présence de sa mère
en Suisse, le décès de sa grand-mère au Brésil, ainsi que les efforts entre-
pris afin de s’intégrer sur le marché du travail helvétique, en considérant
que son intérêt ainsi que celui de son enfant à la poursuite de son séjour
en Suisse l’emportaient clairement sur l’intérêt public à son éloignement,
dès lors qu’il avait fait l’objet d’une seule condamnation pénale et n’avait
jamais recouru aux prestations de l’aide sociale.
M.
Par décision du 10 août 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance
judiciaire du recourant, l’a dispensé du paiement des frais de procédure et
nommé son mandataire en qualité d’avocat d’office pour la présente pro-
cédure de recours.
N.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 23 août 2018, en relevant que le pour-
voi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
O.
Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a souligné en-
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Page 5
core une fois, dans sa réplique du 17 octobre 2018, qu’il exerçait réguliè-
rement son droit de visite sur son fils et qu’on ne saurait faire abstraction,
dans l’examen de la relation économique qu’il entretenait avec son enfant,
de sa situation professionnelle difficile due à son statut précaire en Suisse.
P.
Par courrier du 6 novembre 2018, le SEM a informé le Tribunal qu’il n’avait
pas d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente procé-
dure de recours.
Q.
En date du 19 décembre 2018, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______
et ratifié les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les
parties. Ces conventions prévoient notamment que l’autorité parentale
ainsi que la garde sur l’enfant C._______ sont attribuées à la mère et que
le père dispose d’un droit de visite qui s’exercera d’entente avec son ex-
épouse, et à défaut d’entente, un dimanche sur deux, de 14 heures à 17
heures. En outre, l’intéressé est tenu de contribuer à l’entretien de son fils
par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 200.-.
R.
Par ordonnances respectivement du 8 et du 28 mars 2019, le Tribunal a
invité A._______ à lui fournir des renseignements complémentaires sur les
liens noués avec son fils, ainsi qu’à se déterminer sur un courrier de son
ex-épouse indiquant que l’intéressé n’exerçait pas régulièrement le droit
de visite qui lui avait été accordé.
Le recourant a pris position par communication du 5 avril 2019, exposant
en particulier que les conflits entre les parents entravaient l’exercice régu-
lier de son droit de visite et que son statut précaire l’empêchait de se créer
une situation professionnelle stable lui permettant de s’acquitter régulière-
ment de la pension due en faveur de son fils. A._______ a par ailleurs in-
sisté sur le fait qu’il continuait à entreprendre tous les efforts possibles pour
maintenir, voire approfondir, les liens créés avec son fils.
S.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re-
nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral en l’occurrence (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle,
sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018
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(OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’inté-
gration des étrangers (OIE, RS 142.205).
3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des
modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en
application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de
l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant,
conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo-
sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit
en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro-
noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam-
ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou-
veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF
141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir
également TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e édition, 2018, n°
412s p. 141s).
3.3 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à
une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes
dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il
existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap-
plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et
l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le
même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du
TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan-
vier 2019 consid. 2).
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée d’une autorité administrative can-
tonale ou d’une autorité cantonale de recours.
4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l’art. 4 let. d de l’ordonnance
du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procé-
dure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
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Page 8
des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribu-
nal ne sont pas liés par la décision de l’autorité cantonale compétente de
renouveler l’autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition,
cf. notamment l’arrêt du TF 2C_545/2017 du 8 juin 2018 consid. 4.3.1 et la
jurisprudence citée).
5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______
et B._______ ont conclu mariage, au Brésil, le 5 janvier 2013 et qu’ils ont
fait ménage commun en Suisse dès le 28 février 2013. Les prénommés se
sont séparés en juin 2015 et en date du 19 décembre 2018, le Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé leur divorce.
Dans ces conditions, le recourant ne saurait de toute évidence pas invo-
quer l'art. 42 al. 1 LEtr, il ne prétend au demeurant pas le contraire.
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'exis-
tence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre
époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la
maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid.
3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant la-
quelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138
II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée exté-
rieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment
ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).
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Page 9
6.2 En l'occurrence, force est de constater que la communauté conjugale
des époux A._______ et B._______ a duré moins de trois ans depuis le
début de la vie commune en Suisse le 28 février 2013 jusqu’à leur sépara-
tion intervenue en juin 2015. Partant, le recourant ne saurait invoquer l’art.
50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation
de séjour en Suisse.
7.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition
a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans
les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conju-
gales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des
époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble forte-
ment compromise.
7.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 229 consid.
3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.3).
7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'ancien art. 31 al. 1 OASA peu-
vent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne
sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
F-2190/2018
Page 10
une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il con-
vient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du
conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345
consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
8.
En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect
de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle ma-
jeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection
avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse.
8.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de
l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant
d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une
relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le
droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire
que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à
résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du
droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en
règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communi-
cation modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en
effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut égale-
ment être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans
des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).
8.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus
étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations
étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point
de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en
raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exi-
gences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des
intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la me-
sure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fonda-
mental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact
étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des
étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et
que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au
maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références
citées).
F-2190/2018
Page 11
8.3 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les con-
tacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de
visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit
d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la
moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire
l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven-
tions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées).
8.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse
effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée
par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga-
lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri-
bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans
laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été
autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver
un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger
doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique
doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu
également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou
supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'impor-
tance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice
d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous
l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits
(cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées).
8.5 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour
éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée
concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des
moyens financiers, des techniques de communication et des types de
transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidence:
l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le
pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la
Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées).
8.6 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à
l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut
lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en re-
gard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étran-
gers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas né-
cessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap-
préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
F-2190/2018
Page 12
rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois rela-
tivisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence
d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et
économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre pu-
blic ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de
prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à
prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91
consid. 5.2.4 et les références citées).
9.
En l'espèce, le recourant, qui est père d’un enfant au bénéfice de la natio-
nalité helvétique, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie
familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les con-
ditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son autorisation de
séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de
l’art. 50 LEtr sont réalisées.
9.1 S’agissant de la relation affective que le recourant entretient avec son
fils, le Tribunal constate en premier lieu que la séparation des époux est
intervenue en juin 2015, soit avant la naissance de C._______ en dé-
cembre 2015. Par mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier
2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a confié la garde de l’enfant à la mère et accordé un droit de visite
au père, s’exerçant par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par
mois durant deux heures.
Dans son jugement de divorce du 19 décembre 2018, le Tribunal d’arron-
dissement de la Broye et du Nord vaudois a attribué l’autorité parentale sur
l’enfant C._______ à sa mère et accordé un droit de visite au père, préci-
sant que ce droit de visite s’exercerait d’entente avec la mère, et à défaut
d’entente, un dimanche sur deux durant trois heures.
9.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que
le recourant ne bénéficie pas d’un droit de visite usuel sur son fils et que
l’étendue limitée de ce droit de visite ne saurait désormais plus s’expliquer
exclusivement par le jeune âge de l’enfant.
Dans ce contexte, on ne saurait accorder une importance prépondérante
aux allégations du recourant selon lesquelles son droit de visite pourrait
être élargi à l’avenir en cas d’évolution positive de sa situation, dès lors
qu’aucun élément au dossier ne permet de présager une stabilisation du-
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rable de la situation de l’intéressé en lien notamment avec sa situation pro-
fessionnelle et son logement (cf. notamment le courrier du recourant du 5
avril 2019 dont il ressort que son employeur a non seulement renoncé à
augmenter son taux d’activité, mais a décidé de le licencier).
9.3 En outre, il n’est pas contesté que le droit de visite dont bénéficie
A._______ n’a pas toujours été exercé de manière régulière et a notam-
ment été interrompu entre mai 2017 et avril 2018, soit durant près d’une
année (cf. notamment le mémoire de recours du 16 avril 2018 p. 7 et l’at-
testation du Point Rencontre du 18 juin 2018).
A ce sujet, le recourant a exposé que cette interruption était essentielle-
ment due au fait que suite à son séjour temporaire au Brésil pour se rendre
au chevet de sa grand-mère, il avait rencontré des difficultés à faire redé-
marrer son droit de visite avec le Point Rencontre qui n’avait pas répondu
à ses nombreuses tentatives de prise de contact.
Cela étant, force est de constater que le recourant n’a fourni aucun moyen
de preuve probant indiquant que durant l’interruption de son droit de visite,
il aurait effectivement entrepris de sérieux efforts en vue de voir son fils.
La thèse avancée par le recourant en lien avec l’absence de réponse de la
part du Point Rencontre paraît au demeurant peu vraisemblable. Cela vaut
d’autant plus que dans le cadre de la procédure relative au renouvellement
de son autorisation de séjour, les autorités cantonales et fédérales ont ré-
gulièrement rencontré des difficultés pour obtenir des renseignements de
la part du recourant et que son mandataire a par ailleurs également relevé,
dans sa communication du 15 avril 2019, qu’au regard de la précarité de
la situation de son mandant, il avait été compliqué de maintenir le contact
et d’obtenir des réponses de sa part.
9.4 Certes, il appert qu’à partir du mois d’avril 2018, le recourant a exercé
son droit aux relations personnelles avec son fils plus régulièrement (cf.
notamment l’attestation du Point Rencontre du 18 juin 2018). Cela étant,
selon les affirmations non contestées de l’ex-épouse, l’exercice du droit de
visite à tout de même connu plusieurs interruptions, lesquelles étaient
dues, selon le recourant, à la relation conflictuelle entre les parents (cf. le
courrier de B._______ du 1er octobre 2018 et la communication du recou-
rant du 5 avril 2019).
9.5 Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de cons-
tater que le recourant ne bénéficie pas d’un droit de visite usuel sur son
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fils, que, pour le surplus, le droit de visite accordé n’est pas exercé de ma-
nière régulière et qu’enfin, le recourant a avancé aucun autre élément par-
lant en faveur de l’existence d’une relation affective particulièrement étroite
entre père et fils.
9.6 Quant aux liens économiques liant le recourant à son enfant, il sied de
relever qu’il n’est pas contesté que l’intéressé ne s’est pas régulièrement
acquitté de la pension alimentaire due en faveur de son fils (cf. notamment
la communication du 5 avril 2019 p. 2, le courrier du 17 octobre 2018, le
mémoire de recours p. 8 et le relevé de compte du Service de prévoyance
et d’aide sociale du 6 mars 2018 qui fait état d’un montant dû de près de
Fr. 4'500.-).
9.7 A cet égard, A._______ a en particulier mis en avant qu’il n’avait pas
été en mesure de se créer une situation professionnelle stable en raison
de son statut précaire en Suisse.
Certes, les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit
entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent
rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. consid. 8.4 ci-avant).
Cependant, compte tenu notamment de la durée du séjour du recourant en
Suisse, du fait qu’il est jeune, en bonne santé, dispose de bonnes connais-
sances en français et a au demeurant été autorisé à travailler par l’autorité
cantonale compétente, le Tribunal estime que sa situation professionnelle
et financière lui est du moins partiellement imputable (dans le même sens,
cf. par exemple les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 con-
sid. 5.2 et 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.4.1). Cela vaut d’autant
plus que du moins à une reprise, l’intéressé a perdu son poste en raison
de son comportement répréhensible. Ainsi, lorsqu’il était stagiaire auprès
d’une garderie à Yverdon-les-Bains, il a fouillé à plusieurs reprises les ca-
siers d’autres employés, en leur dérobant de l’argent (cf. l’ordonnance pé-
nale du 19 mars 2015). De ce fait, il a perdu son emploi et fait l’objet d’une
condamnation pénale pour vol.
9.8 En outre, il appert que le recourant est actuellement à nouveau sans
emploi (cf. le courrier du 5 avril 2019), de sorte qu’aucun élément au dos-
sier ne permet d’inférer que sa situation pourrait prochainement connaître
une évolution favorable.
9.9 Dans ces conditions, la relation économique que A._______ entretient
avec son fils ne saurait être qualifiée d’étroite.
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9.10 Enfin, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un comportement irré-
prochable, dès lors qu’il a fait l’objet, le 19 mars 2015, d’une condamnation
pénale à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à Fr. 30.- ainsi qu’à une
amende de Fr. 300.- pour vol. Par ailleurs, le recourant a contracté des
dettes non négligeables durant son séjour sur le sol helvétique. Selon un
extrait du registre des poursuites du 3 octobre 2016, l’intéressé a ainsi fait
l’objet de diverses poursuites pour un montant total de Fr. 7'399.80.
9.11 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal
arrive à la conclusion que les conditions jurisprudentielles posées à la pro-
longation de l’autorisation de séjour du recourant en application de l’art. 8
CEDH en lien avec l’art. 50 LEtr (cf. consid. 8.2 supra) ne sont pas réali-
sées en l’occurrence.
10.
A ce stade, il sied encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir
d’autres raisons personnelles majeures susceptibles d’imposer la pour-
suite de son séjour en Suisse.
10.1 A ce propos, le Tribunal relève en premier lieu que la communauté
conjugale de l’intéressé n'a pas été dissoute par le décès de la conjointe
et que A._______ ne se trouve par ailleurs pas dans une situation de vio-
lence conjugale. De plus, aucun élément ne permet d’inférer que le ma-
riage aurait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux.
10.2 S’agissant des possibilités de réintégration de A._______ au Brésil, le
Tribunal constate que le recourant a passé son enfance, son adolescence
et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, où il a également
effectué sa scolarité obligatoire et suivi une formation dans le domaine in-
formatique (cf. le procès-verbal de son audition par la police du Nord vau-
dois en date du 16 septembre 2016, pt. 3 p. 2). En outre, le Tribunal consi-
dère que malgré la présence de sa mère et de son fils en Suisse, ainsi que
du décès de sa grand-mère au Brésil, le recourant peut certainement s’ap-
puyer sur un réseau familial ou social susceptible de faciliter sa réintégra-
tion dans sa patrie. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal
estime que la réintégration du recourant, qui est d’ailleurs jeune et en
bonne santé, ne saurait être considérée comme fortement compromise,
étant rappelé dans ce contexte que la question n'est pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais unique-
ment d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions
de sa réintégration seraient gravement compromises (cf. consid. 7.2 su-
pra).
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10.3 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément
à l'ancien art. 31 al. 1 OASA, le Tribunal observe que malgré la durée de
son séjour en Suisse, le recourant ne s’est pas créé des liens sociaux ou
professionnels à ce point profonds qu’on ne saurait plus exiger de lui qu’il
retourne dans son pays d’origine. A ce sujet, il sied tout au plus de rappeler
que le recourant n’a pas réussi à se créer une situation professionnelle
stable, est actuellement sans emploi, a accumulé des dettes et fait l’objet
d’une condamnation pénale. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard
également aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d’origine (cf. consid. 10.2 supra), le Tribunal estime que la situation de
l'intéressé n'est pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’ancien
art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière.
11.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en
refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son auto-
risation de séjour.
12.
Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto-
risation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
13.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 février 2018, l'auto-
rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
14.
Par décision du 10 août 2018, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice
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de l'assistance judiciaire totale, l’a dispensé du paiement des frais de pro-
cédure et désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la pré-
sente procédure de recours.
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au man-
dataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obli-
gation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune, conformé-
ment à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI-
TAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr.
2’021.30 (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
A ce sujet, il importe de rappeler que le Tribunal ne saurait se baser exclu-
sivement sur la liste des opérations et débours versée au dossier par pli du
15 avril 2019 pour la fixation des honoraires du mandataire, dès lors que
pour déterminer le montant des honoraires d’un avocat commis d’office, il
sied d’examiner si les opérations effectuées étaient effectivement néces-
saires pour la sauvegarde des droits de la partie concernée (en ce sens,
cf. notamment MOSER ET AL., op. cit., n° 4.84 in fine p. 271 et les références
citées).
Dans le cas particulier, le Tribunal considère que le temps pris en considé-
ration pour les contacts avec le client et ses proches, la rédaction des écri-
tures, ainsi que pour les recherches effectuées apparaît disproportionné.
En outre, il sied de relever l’absence de complexité particulière de l’argu-
mentation juridique développée ainsi que le fait que le mandataire a éga-
lement défendu les intérêts du recourant dans le cadre de la procédure
cantonale ainsi qu’auprès du SEM, de sorte qu’il disposait déjà d’une
bonne vue d’ensemble des faits de la cause et des questions juridiques
pertinentes avant sa désignation en qualité d’avocat d’office dans le cadre
de la présente procédure de recours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 2’021.30 à Maître Ou-
levey à titre d'honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent
arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire : annexe : un formulaire « adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier
cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :