B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-219/2016
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d’octroi d’un visa de retour.
F-219/2016
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Faits :
A.
Par décision du 6 octobre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuel-
lement le SEM) a rejeté la demande d'asile de A._______ et B._______,
nés respectivement les (…) et (…), tous deux ressortissants de Bosnie et
Herzégovine. Cette autorité a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse des
requérants et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par acte du 5 novembre 1999, les prénommés ont interjeté recours contre
la décision précitée, mais uniquement en tant qu’elle ordonnait le renvoi de
Suisse et l’exécution de cette mesure, la considérant comme non raison-
nablement exigible.
Par décision du 22 mai 2006, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA ; actuellement le Tribunal administratif fédéral [ci-après : le
Tribunal]) a rejeté le recours en tant qu’il portait sur le principe du renvoi,
mais l’a admis en tant qu’il avait trait à son exécution. Par ailleurs, dite
autorité a invité l’office fédéral à régler les conditions de résidence des in-
téressés conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire.
Le 31 mai 2006, l'office fédéral a donné suite à cette injonction et mis les
intéressés au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse.
B.
Dans un courrier qu’ils ont adressé le 11 mai 2015 au Service de la popu-
lation et des migrants du canton de Fribourg (ci-après le Service de la po-
pulation), A._______ et B._______ ont sollicité l’octroi d’un visa de retour.
Ils ont motivé leur requête par le souhait de se rendre une dernière fois en
Bosnie et Herzégovine, afin de pouvoir revoir leurs trois filles, veuves, et
de participer, le 11 juillet 2015, à la commémoration du génocide de
Srebrenica. Ils ont ajouté que les obsèques de l’un de leurs beaux-fils au-
raient lieu à cette date-là. En date du 15 mai 2015, les requérants ont cha-
cun rempli, auprès du Service cantonal, un formulaire de demande d'éta-
blissement d'un visa de retour en application de l'art. 9 al. 1 let. b de l'ordon-
nance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du
14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5).
Le 3 juin 2015, le Service cantonal a informé le SEM qu’il soutenait ladite
requête.
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Sur réquisition du SEM, les intéressés ont transmis, par pli du 26 juin 2015,
une attestation officielle émise par les autorités de leur pays d’origine con-
firmant le décès de leur beau-fils lors du génocide à Srebrenica.
C.
Le 7 juillet 2015, le SEM a avisé les requérants que les conditions d'éta-
blissement du document requis n'étaient pas remplies, tout en leur accor-
dant un délai pour solliciter une décision formelle susceptible de recours.
Le prononcé d’une telle décision a été requis par les intéressés le 14 juillet
2015.
D.
Par décision du 15 décembre 2015, le SEM a rejeté la requête des intéres-
sés en estimant qu’il ne s’agissait pas d’un cas particulièrement urgent et
grave, au sens de l'art. 9 al. 1 let. b ODV, obligeant ceux-ci à se rendre
impérativement dans leur pays d’origine. D’autre part, l’autorité précitée a
considéré que ladite demande ne justifiait pas l’octroi d’un visa de retour
pour des raisons humanitaires en application de l’art. 9 al. 4 let. a ODV, au
motif que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d’une situation met-
tant en évidence « une certaine dureté ou détresse ». Dans ce contexte,
elle a relevé que les intéressés avaient déjà obtenu, entre 2010 et 2013,
trois visas multiples pour se rendre dans leur pays d’origine et qu’ils avaient
donc eu la possibilité de se recueillir sur la tombe de leur beau-fils et de
rencontrer leurs filles.
E.
Par acte daté du 11 janvier 2016, A._______ et B._______ ont interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à son annula-
tion et à l'octroi des visas de retour sollicités. Dans leur mémoire (rédigé
par leur petite-fille), les recourants ont d’abord fait valoir qu’il était abusif
de la part du SEM de nier l’urgence que revêtait pour eux la possibilité de
se rendre en Bosnie et Herzégovine pour y assister le 11 juillet 2015 à la
vingtième commémoration du génocide de Srebrenica, alors qu’ils avaient
déposé les demandes de visas de retour deux mois avant le déroulement
de cette cérémonie. Ils ont ensuite contesté l’analyse faite par le SEM, en
tant qu’elle niait l’existence de motifs humanitaires dans le cas d’espèce.
Ainsi, ils ont exposé qu’ils étaient « vraiment » malades et qu’il serait « bien
pour leur moral » de leur accorder la possibilité, « peut-être une dernière
fois avant de mourir », de se recueillir sur la tombe de leurs deux enfants
et de revoir en même temps leurs trois filles, ainsi que d’autres membres
de la famille vivant en Bosnie et Herzégovine. Enfin, les recourants ont
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souligné que le Service cantonal avait refusé le 17 avril 2015 de leur oc-
troyer une autorisation de séjour annuelle en Suisse en application de l’art.
84 al. 5 LEtr (RS 142.20), de sorte qu’ils ne pourraient jamais se rendre
librement à l’étranger en raison de leurs conditions de séjour provisoires
en ce pays. A l’appui de leur pourvoi, ils ont transmis plusieurs pièces jus-
tificatives, dont deux certificats médicaux établis par leur médecin-traitant.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 17 février 2016. Se référant en premier lieu à l'art. 9 al. 1 let. b
ODV, dite autorité a retenu que la visite familiale prévue et la participation
à la commémoration à Srebrenica n’étaient pas considérées comme des
motifs importants au sens de la disposition légale précitée. En second lieu,
elle a relevé que le voyage projeté en Bosnie et Herzégovine ne remplissait
pas non plus les conditions requises par l’art. 9 al. 4 let. a ODV, étant donné
qu’il ne revêtait pas un caractère d’urgence et ne s’imposait pas de manière
impérative dans ces circonstances. Par surabondance, le SEM a constaté
que l’intégration des intéressés en Suisse était insuffisante, au sens de
l’art. 9 al. 5 ODV, et que ceux-ci avaient à tout moment la possibilité de
déposer une nouvelle demande pour des raisons humanitaires.
G.
Par pli daté du 2 mai 2016, les recourants ont fait parvenir au Tribunal leurs
déterminations sur ladite prise de position, ainsi qu’une nouvelle attestation
médicale, non datée, en faisant valoir que la décision entreprise constituait
une violation de l’art. 8 CEDH.
H.
Dans le cadre d’un deuxième échange d’écriture ordonné par l’autorité
d’instruction, le SEM a maintenu intégralement sa position le 26 mai 2016.
I.
Le 15 juillet 2016, les recourants ont fourni un complément relatif à l’attes-
tation médicale produite le 2 mai 2016. A cette occasion, ils ont affirmé qu’il
était « très cruel » de les priver de la possibilité de se rendre en Bosnie et
Herzégovine, en considérant qu’un tel refus limitait leur liberté de mouve-
ment de manière disproportionnée.
J.
Par écrit du 17 août 2016, le SEM a réitéré sa proposition tendant au rejet
du recours.
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Page 5
K.
Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de visas de retour
rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 6 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd.
2013, pp. 226-227, ad ch. 3.1975). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.).
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3.
Au terme de l'art. 9 al. 1 ODV, les requérants d'asile et les personnes ad-
mises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa
de retour du SEM en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de
la famille (let. a), en vue du règlement d'affaires importantes, strictement
personnelles et ne souffrant aucun report (let. b), en vue d'un voyage trans-
frontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fré-
quenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation
(let. c) ou en vue de leur participation active à une manifestation sportive
ou culturelle à l'étranger (let. d).
3.1 Conformément à l'art. 9 al. 4 ODV, un document de voyage ou un visa
de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour
effectuer un voyage de maximum 30 jours par an pour raisons humani-
taires (let. a) ou pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'ad-
mission provisoire (let. b). Lors de l'examen d'une demande au sens de
l'art. 9 al. 4 ODV, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé.
Pour les voyages au sens de l'al. 4 let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un
document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide
sociale (art. 9 al. 5 ODV).
3.2 En l'espèce, admis provisoirement en Suisse depuis le 31 mai 2006,
A._______ et B._______ ont sollicité le 11 mai 2015 l'octroi de visas de
retour aux fins de pouvoir, d’une part, rendre visite à leurs filles résidant en
Bosnie et Herzégovine et, d’autre part, de participer le 11 juillet 2015 à la
commémoration du génocide de Srebrenica (cf. formulaires ad hoc remplis
par les intéressés le 15 mai 2015 auprès du Service cantonal). Dans la
décision rendue le 15 décembre 2015, le SEM a d’abord constaté que la
requête des intéressés ne remplissait pas les conditions exigées à l'art. 9
al. 1 let. b ODV. Les recourants, de leur côté, considèrent abusive la posi-
tion adoptée par l’autorité précitée niant le caractère d’urgence de leur re-
quête, alors que celle-ci avait été déposée deux mois avant ladite commé-
moration (cf. mémoire de recours, p. 2).
Le Tribunal constate que le SEM a mis sept mois pour statuer sur ladite
demande, alors que sa décision aurait pu intervenir avant la date butoir du
11 juillet 2015, l’affaire ne revêtant aucune difficulté particulière sur les
plans juridique ou l’établissement des faits. Tout en déplorant cet état de
fait, le Tribunal se doit néanmoins d’observer que les conditions requises
pour l’obtention de visas de retour en application de l'art. 9 al. 1 let. b ODV
n’étaient de toute manière pas remplies dans le cas d’espèce. En effet, la
disposition légale précitée ne vise que des cas particulièrement urgents ou
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graves, tels que les cas de procédures nécessitant d’être présent à l’étran-
ger et ne souffrant aucun report. Or, force est d’admettre que la participa-
tion à la commémoration du génocide de Srebrenica telle que projetée ne
constituait manifestement pas un tel cas de figure, puisque cette manifes-
tation se déroule chaque année depuis l’adoption par le Parlement euro-
péen, le 15 janvier 2009, d’une résolution y relative (cf. site internet
). Partant, la décision entreprise du 15
décembre 2015, en tant qu’elle rejette la requête des intéressés fondée sur
l’art. 9 al. 1 let. b, est justifiée dans son principe.
3.3 Il reste à examiner si le voyage sollicité par les intéressés peut être
approuvé pour des raisons humanitaires, au sens de l’art. 9 al. 4 let. a ODV,
ce qui a également été nié par le SEM dans la décision entreprise le 15
décembre 2015 (cf. p. 3).
3.3.1 Selon le Commentaire établi par l’ODM le 18 octobre 2012 dans le
cadre de la révision totale de l’ODV du 20 janvier 2010 sur l’établissement
de documents de voyage pour étrangers, une personne admise à titre pro-
visoire peut invoquer des raisons humanitaires lorsque le refus d’octroi d’un
visa de retour ou d’un document de voyage a pour conséquence que cette
personne se verrait interdite de voyage pour le restant de sa vie, une telle
situation étant alors susceptible de constituer une restriction illicite au droit
fondamental de la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 Cst.. Selon
ledit commentaire, une telle situation peut ainsi se présenter notamment
lorsque la personne concernée fait valoir un intérêt particulier, soit un âge
avancé, un état de santé (précaire), des raisons familiales, et/ou lorsqu’elle
séjourne depuis très longtemps en Suisse (cf. p. 11 du Commentaire de la
révision totale de l’ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de
documents de voyage pour étrangers [ci-après le Commentaire du 18 oc-
tobre 2012], document publié sur le site internet > Ac-
cueil SEM > Actualité > Projets de législation terminés > Révision totale de
l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers
(ODV) > Documents approuvés par le Conseil fédéral > Rapport explicatif ;
site consulté en août 2016).
3.3.2 En l’occurrence, les recourants invoquent l’existence de plusieurs rai-
sons sous cet angle. Ainsi, ils font valoir qu’ils sont tous deux durablement
atteints dans leur santé et qu’il s’agit pour eux, « peut-être une dernière
fois avant de mourir », d’aller se recueillir sur la tombe de leurs deux en-
fants et, par la même occasion, de revoir leurs trois filles veuves résidant
en Bosnie et Herzégovine (cf. mémoire de recours, p. 3). A l’appui de leur
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pourvoi, ils ont produit deux certificats médicaux. Le premier document at-
teste qu’A._______ « souffre d’une insuffisance respiratoire importante né-
cessitant notamment un traitement chronique d’oxygène », qu’il est atteint
de plusieurs « affections cardiovasculaires (HTA, status après infarctus) »
et qu’il doit subir de manière durable un « lourd traitement médicamen-
teux » (cf. rapport établi par le médecin-traitant le 11 janvier 2016). Quant
au second document, il confirme que B._______ « nécessite un suivi mé-
dical constant pour une insuffisance cardiaque, une insuffisance respira-
toire, des troubles du rythme cardiaque, des inflammations digestives à
répétition et de multiples autres problèmes médicaux plus mineurs ». Le
médecin-traitant atteste en outre que l’état de santé de l’intéressée néces-
site « des contrôles mensuels au cabinet » (cf. rapport médical du 11 jan-
vier 2016). De plus, deux autres attestations médicales ont été versées au
dossier dans le cadre de la procédure de recours, attestant de « la fragi-
lité » de l’état de santé des intéressés et soulignant que leurs affections
chroniques « ne peuvent aller qu’en s’aggravant » (cf. attestations médi-
cales produites les 2 mai et 19 juillet 2016).
3.3.3 De son côté, le SEM ne conteste pas que l’état de santé des recou-
rants n’est pas « bon », mais considère que le voyage envisagé ne revêt
pas un « caractère d’urgence » justifiant l’octroi exceptionnel d’une autori-
sation de voyager en faveur de personnes admises provisoirement en
Suisse. Aussi estime-t-il que les intéressés ont, « à tout moment », la pos-
sibilité de déposer auprès de l’autorité cantonale compétente une nouvelle
demande pour des raisons humanitaires, « si une situation d’urgence de-
vait survenir » (cf. préavis du 17 février 2016, p. 2, duplique du 26 mai 2016
et prise de position du 17 août 2016).
3.3.4 L'analyse effectuée par le SEM en la présente cause ne résiste pas
à l’examen des pièces versées au dossier, surtout en tant qu’elle nie le
caractère d’urgence actuel de la situation dans laquelle se trouvent les in-
téressés et estime qu’il sera toujours temps ultérieurement d’envisager une
telle occurrence. Dans le cas particulier en effet, le Tribunal est d’avis que
les intéressés sont parfaitement en droit de se prévaloir d’une telle situation
d’urgence, eu égard à leur état de santé précaire, leur âge avancé, soit
septante-neuf ans pour A._______ et septante-six ans pour B._______,
ainsi qu’à la durée de leur séjour depuis leur admission provisoire en
Suisse, soit plus de dix ans actuellement. De plus, il appert clairement que
la requête des intéressés se fonde sur des raisons objectives et pertinentes
et qu’elle ne relève, en aucune façon, de l’abus de droit.
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Il paraît utile ici de se référer à la jurisprudence établie à l’époque par le
DFJP (reprise par le Tribunal de céans), selon laquelle le caractère d’ur-
gence peut être admis lorsque le refus d’autoriser un voyage à l’étranger à
une personne admise à titre provisoire en Suisse constitue une restriction
disproportionnée à sa liberté personnelle (cf. consid. 3.3.1 supra) et en tant
qu’elle retient qu’il y a lieu de délivrer le document de voyage souhaité « en
raison de motifs objectifs et pertinents et pour autant que la demande ne
serve pas des intérêts purement égoïstes et ne relève pas de l’abus de
droit » (cf. Commentaire du 18 octobre 2012, p. 11).
Par ailleurs, s’agissant de l’argument mis en avant par le SEM tiré de l’in-
tégration insuffisante en Suisse des intéressés au sens de l’art. 9 al. 5 ODV
(cf. préavis du 17 février 2016 et duplique du 26 mai 2016), il doit être
écarté en l’occurrence. En effet, selon la jurisprudence, la prise en compte
de cet élément doit être pondéré lorsque des motifs humanitaires sont in-
voqués, contrairement à ce qui prévaut lorsqu’il s’agit de voyages d’agré-
ment (cf. art. 9 al. 4 let. b ODV). Dans ce dernier cas de figure en effet,
l’examen de l’intégration au sens de l’art. 9 al. 5 ODV « se fait de manière
particulièrement critique eu égard à la dépendance de l’aide sociale en tant
qu’indicateur du critère de la volonté de participer à la vie économique et
l’acquisition d’une formation en Suisse » (cf. Commentaire du 20 janvier
2010, pp. 12 et 13). Dans ce contexte, il sied de noter que l’intégration des
intéressés en Suisse s’avère forcément limitée en raison de leur âge res-
pectif au moment de leur arrivée en Suisse et actuellement. L’autorité de
première instance se pose également la question de savoir si les trois filles
d’A._______ et B._______ ne peuvent pas venir, elles-mêmes, rendre vi-
site à leurs parents en Suisse (cf. duplique du 26 mai 2016). A cet égard, il
paraît douteux qu’un tel déplacement puisse avoir lieu avec l’aval des auto-
rités suisses compétentes - par le biais d’autorisations d’entrée dans l’Es-
pace Schengen délivrées par le SEM en faveur des trois filles des recou-
rants -, étant donné que ces derniers se sont vu refuser la transformation
de leur admission provisoire en autorisation de séjour annuelle dans le
canton de Fribourg en application de l’art. 84 al. 5 LEtr (cf. courrier du Ser-
vice cantonal du 17 avril 2015). Au demeurant, il appert que les intéressés
ne désirent pas uniquement revoir leurs trois filles, mais aussi se recueillir
sur la tombe de leurs deux enfants et rencontrer leurs trois petites-filles,
ainsi que « le reste de la famille et les amis vivant encore en Bosnie et
Herzégovine » (cf. mémoire de recours, p. 3). Enfin, le SEM fait valoir que
les intéressés ont eu maintes possibilités de se rendre dans leur pays d’ori-
gine, pour des séjours de plusieurs mois, le dernier remontant à moins de
trois ans (cf. préavis du 17 février 2016, p. 2). Il est vrai que cet argument
est susceptible d’atténuer le caractère d’unicité et d’urgence évoqué plus
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haut. Toutefois, compte tenu de l’âge avancé et l’état de santé actuel des
recourants, le Tribunal estime qu’il serait particulièrement inapproprié en
pareilles circonstances de leur refuser la possibilité de retourner une nou-
velle fois dans leur pays d’origine.
3.4 Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que c’est
à tort que le SEM a refusé de délivrer aux intéressés les visas de retour
sollicités sur la base de l'art. 9 al. 4 let. a ODV, ce refus constituant indé-
niablement une atteinte disproportionnée à leur liberté personnelle, en par-
ticulier à leur liberté de mouvement.
Le recours doit donc être admis et la décision rendue par le SEM le 15
décembre 2015 annulée. Partant, il convient d’inviter l’autorité précitée à
délivrer les visas de retour sollicités le 11 mai 2015, en attirant cependant
expressément l’attention des recourants sur le caractère unique (dû à la
situation d’urgence actuelle) de l’octroi de ces documents. Ils ne pourront
ainsi pas se prévaloir du présent arrêt pour revendiquer d’autres visas de
retour à l’avenir.
Vu l’issue qui est réservée à la présente cause, il est superflu d’examiner
si le fait de priver les recourants de la possibilité de se rendre dans leur
pays d’origine constitue une violation de l'art. 8 CEDH (cf. déterminations
du 2 mai 2016).
4.
Cela étant, dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause, il
n’y a pas lieu de mettre les frais de procédure à leur charge (cf. art. 63 al.
1 PA a contrario). Par ailleurs, il ne se justifie pas en l’espèce d’allouer des
dépens aux intéressés, dès lors que ces derniers ont agi sans avoir eu
recours à un mandataire professionnel dans la présente cause (c. ATF 133
III 439 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2009 du 8 juin 2010
consid. 4.4) et que l’on ne saurait considérer comme élevés les frais éven-
tuels qu’ils ont eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al.
4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision rendue par le SEM le 15 décembre 2015
est annulée.
2.
Le SEM est invité à accorder les visas de retour sollicités par A._______
et B._______.
3.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. L’avance de frais versée le
20 janvier 2016, soit 700 francs, sera restituée par le Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli au moyen de
l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :