B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-219/2017
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Philippe Weissenberger, Gregor Chatton, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
A._______,
sans domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-219/2017
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Faits :
A.
A.a Par ordonnance du 6 mai 2016, le Ministère public du canton de So-
leure a condamné A._______, ressortissant russe né le (…) 1962, en rai-
son de faits s’étant déroulés le 23 janvier 2015, à la peine pécuniaire de 30
jours-amende (le jour-amende étant fixé à 60 francs) avec sursis pendant
2 ans, ainsi qu’à une amende de 800 francs, pour violation grave des règles
de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR ; RS 741.01).
A.b Le 30 mars 2016, le prénommé a été interpellé par le corps des
gardes-frontière au tunnel du Grand-St-Bernard, alors qu’il se légitimait au
moyen d’un passeport lituanien falsifié.
Par ordonnance du 13 juin 2016, le Ministère public du canton du Valais
(Office régional du Bas-Valais) a condamné l’intéressé en raison des faits
précités, à la peine pécuniaire de 30 jours-amende (le jour-amende étant
fixé à 30 francs) avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300
francs, pour faux dans les certificats (art. 252 CP).
B.
Par courrier du 7 octobre 2016 envoyé par l’entremise du Consulat général
de Suisse à Marseille, le SEM a informé A._______ qu’il envisageait de
prononcer à son endroit une interdiction d’entrée en application de l’art. 67
LEtr (RS 142.20) au vu de son comportement, qui avait porté atteinte à
l’ordre et à la sécurité publics en Suisse et pour lequel il avait été condamné
les 6 mai et 13 juin 2016 par les autorités pénales helvétiques. L’autorité
précitée a donc accordé à l’intéressé un droit d’être entendu, afin que ce
dernier fasse part de ses éventuelles observations.
Ce courrier a été retourné par la poste française au Consulat précité avec
la mention « Pli avisé et non réclamé ».
C.
Par décision du 11 novembre 2016, le SEM a prononcé à l’endroit
d’A._______ une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, va-
lable jusqu’au 10 novembre 2020, entraînant une publication de refus d’en-
trée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS). En outre,
l’autorité de première instance a informé le prénommé qu'un éventuel re-
cours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspensif. Dans cette dé-
cision, le SEM a retenu qu’au vu des condamnations pénales des 6 mai et
13 juin 2016, l’intéressé avait attenté à la sécurité et à l’ordre publics au
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sens de l’art. 67 LEtr et qu’aucun intérêt privé n’était susceptible de l’em-
porter sur l’intérêt public à ce que les entrées en Suisse du prénommé fus-
sent dorénavant contrôlées. L’autorité de première instance a encore re-
levé que l’intéressé n’avait pas exercé son droit d’être entendu au sujet du
prononcé de la mesure d’éloignement en ne retirant pas le pli qui lui avait
été adressé à ce propos et qu’une telle attitude démontrait son indifférence
face à l’autorité.
Cette décision a été notifiée à A._______ le 7 décembre 2016 par l’entre-
mise du Consulat général de Suisse à Marseille.
D.
Par courrier daté du 10 janvier 2017, A._______ a interjeté recours, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la
décision d’interdiction d’entrée prononcée par le SEM en demandant la
suspension de la mesure d’éloignement. A l’appui de son pourvoi, l’inté-
ressé a fait valoir en substance qu’il avait toujours payé ses amendes dès
qu’il en avait eu connaissance et que s’il n’avait pas répondu au courrier
du SEM du 7 octobre 2016, c’est qu’il n’avait jamais reçu cette lettre. Le
recourant a encore indiqué qu’il était prêt à régler tout arriéré de paiement
motivé que les autorités lui réclameraient.
E.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Tribunal a demandé au recourant
de lui indiquer un domicile de notification en Suisse pour toute la durée de
la procédure, faute de quoi les ordonnances et décisions dans le cadre du
présent litige seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale. L’in-
téressé n’a pas donné suite à cette réquisition.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 4 août 2017.
Invité à se déterminer sur ce préavis, A._______, par lettre daté du 5 oc-
tobre 2017, a relevé que les deux ordonnances pénales prononcées à son
endroit avaient pour objet des infractions routières, qu’il avait reconnu son
entière responsabilité et procédé au règlement des amendes dès la notifi-
cation desdites ordonnances. Cependant, il a nié avoir volontairement at-
tenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou constituer une menace.
Il a indiqué qu’il était père de famille et patron d’une entreprise de transport
en France et avoir une « haute estime envers l’autorité ». Il a encore estimé
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que la durée de la mesure d’éloignement était « particulièrement sévère »
et a sollicité la levée de l’interdiction d’entrée.
G.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le Tribunal a invité l’intéressé a lui
fournir des informations et moyens de preuve sur ses conditions de séjour
en France, le type d’activité lucrative qu’il y menait et ses liens avec la
Suisse.
Par courrier du 17 décembre 2017, le recourant a déclaré qu’il avait béné-
ficié d’un titre de séjour en France, qui était en cours de renouvellement,
et qu’il résidait en ce pays avec son épouse, titulaire d’un titre de séjour, et
sa fille, étudiante. Il a aussi indiqué qu’il était gérant d’une société par ac-
tion simplifiée, enregistrée depuis le 20 octobre 2014 au registre du com-
merce et des sociétés à Nice, axée sur les services de développement
touristique dans le cadre de l’organisation de circuits et d’activités de plai-
sance sur le territoire français. Il a encore relevé qu’il entretenait des liens
professionnels avec des sociétés suisses partenaires dans le domaine tou-
ristique et qu’il rendait régulièrement visite à des amis en Suisse, voire
même qu’il accompagnait un compatriote aux Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG) pour des visites médicales en lui servant d’assistant et de
traducteur.
H.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le Tribunal a invité le recourant à lui
fournir une copie du titre de séjour de son épouse et du sien délivrés par
les autorités françaises compétentes ou une copie d’une attestation offi-
cielle lui permettant de séjourner en France dans l’attente du renouvelle-
ment de son titre de séjour, faute de quoi il serait considéré qu’il n’était pas
autorisé à séjourner légalement en France.
Par courrier posté le 13 mars 2018, l’intéressé a fourni une copie du titre
de séjour de son épouse et a indiqué qu’il avait chargé, le 15 février 2018,
un avocat d’introduire une procédure de renouvellement de son titre de
séjour auprès des autorités françaises compétentes. Il a aussi fourni une
copie de son passeport national russe comportant un visa Schengen déli-
vré à Moscou le 19 mai 2016 valable pour une durée de 90 jours.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait ré-
gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
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3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres
motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2016).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva-
tion de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas
explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre pu-
blic comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont
le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une co-
habitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle,
signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les
institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en
cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem-
blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
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donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in:
Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356).
3.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes;
code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
4.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction
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d'entrée d'une durée de quatre ans à l'encontre d’A._______. Elle a consi-
déré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des infractions
commises par le prénommé et de la mise en danger de la sécurité et de
l'ordre publics qui en découlait.
4.1 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juri-
diques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon
que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne ou d'un
Etat tiers. En l'occurrence, A._______ est un ressortissant russe, soit origi-
naire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune
de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'es-
pèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers
n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics
avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul
art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
4.2 En l’état, le Tribunal retient que le recourant a été condamné à deux
reprises par les autorités pénales en Suisse pour des faits s’étant déroulés
les 23 janvier 2015 et 30 mars 2016 : la première fois par ordonnance du
6 mai 2016 du Ministère public du canton de Soleure à la peine pécuniaire
de 30 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 60 francs) avec sursis
pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 800 francs, pour violation grave
des règles de la circulation routière et la seconde fois par ordonnance du
13 juin 2016 du Ministère public du canton du Valais (Office régional du
Bas-Valais) à la peine pécuniaire de 30 jours-amende (le jour-amende
étant fixé à 30 francs) avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende
de 300 francs, pour faux dans les certificats.
Certes, le recourant a affirmé avoir payé toutes les amendes qui lui ont été
infligées et a contesté avoir attenté à la sécurité et à l’ordre publics. Il n’en
demeure pas moins que l’intéressé a reconnu avoir commis les infractions
pour lesquelles il a été condamné, même s’il a tenté de les minimiser en
affirmant qu’il s’agissait de simples « infractions routières » (cf. observa-
tions du 5 octobre 2017). Or, les infractions à la LCR, pour lesquelles il a
été dénoncé et sanctionné par le Ministère public du canton de Soleure,
entrent dans le champ d’application de l’art. 80 al. 1 let. a OASA,
puisqu’elles violent gravement les prescriptions légales en matière de cir-
culation routière. Quant à la deuxième condamnation, elle se rapporte au
comportement délictueux du recourant qui s’est légitimé au moyen d’un
passeport lituanien falsifié lors d’un contrôle par le corps des gardes-fron-
tière suisses. Ce délit étant précisément sanctionné par le code pénal
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suisse (Art. 252 CP), il entre aussi dans le champ d’application de l’article
précité.
4.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com-
portement délictueux adopté à deux reprises, a indiscutablement attenté à
la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions
d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 11 no-
vembre 2016 est justifiée dans son principe.
4.4 Dans la mesure où l’autorité intimée a renoncé à prononcer une me-
sure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’inté-
ressé, il ne s’avère pas nécessaire en l’occurrence d’examiner si ce dernier
représente une menace qualifiée au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase
LEtr pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse.
5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de trai-
tement.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment
ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016
consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
5.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés
(cf. consid. 4.1 et 4.2 supra). Les infractions contre les prescriptions en
matière la loi sur la circulation routière ont été qualifiées de graves par le
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Ministère public du canton de Soleure (cf. consid. 4.1 supra) et peuvent
mettre en danger la vie des autres usagers de la route. Quant au fait de se
légitimer au moyen d’un passeport falsifié et d’induire sciemment en erreur
les autorités lors d’un contrôle, un tel comportement, même s’il ne met pas
en danger des biens juridiques tels que la vie, la santé, la liberté ou la
propriété, constitue à l’évidence une infraction spécifiquement réprimée
par le CP, qui est pénalement poursuivie du fait qu’elle met en péril la con-
fiance que l’on accorde, dans les relations juridiques, à un document attes-
tant l’identité d’une personne (cf. mutatis mutandis [faux dans les titres]
ATF 132 IV 59 consid. 5.1).
Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement d’A._______ de Suisse
doit être qualifié d’important.
5.3 En revanche, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépon-
dérante aux intérêts privés avancés par l’intéressé, soit en particulier à son
souhait de pouvoir continuer à venir en Suisse rendre visite à des amis ou
accompagner un compatriote lors de ses visites médicales à Genève. En
effet, ces relations ne constituent pas des attaches familiales étroites avec
la Suisse. Quant aux liens professionnels entretenus, selon le recourant,
avec des sociétés établies en Suisse, le recourant peut poursuivre ses af-
faires sans que sa présence ne soit absolument nécessaire sur le territoire
helvétique.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, même en cas de levée de la mesure
d’éloignement prononcée à l’endroit de l’intéressé, les prescriptions ordi-
naires en matière de droit des étrangers (soit notamment l’obligation de
visa, voire d’une autorisation de travail) lui demeureraient opposables s’il
entend venir sur le territoire helvétique rendre visite à des amis ou y mener
ses affaires. Il est à noter qu’invité par le Tribunal à fournir une copie de
son titre de séjour délivré par les autorités françaises compétentes ou une
copie d’une attestation officielle lui permettant de séjourner en France dans
l’attente du renouvellement de son titre de séjour, l’intéressé n’a produit
aucun document, de sorte qu’il y a lieu de considérer que son statut admi-
nistratif actuel ne lui permet pas de circuler en Suisse et dans l’Espace
Schengen ou d’y mener une activité lucrative. Il est encore à noter que le
titre de séjour de l’épouse du recourant (qui est de nationalité ukrainienne
et titulaire d’une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités
françaises) n’est pas à lui seul déterminant pour que ce dernier puisse en
tirer un droit quelconque dans le cadre de la mesure d’éloignement pro-
noncée à son endroit.
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Dès lors, et au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par le
recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport
à l'intérêt public à son éloignement.
5.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement
prise par l'autorité inférieure le 11 novembre 2016 est nécessaire et adé-
quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de
proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
5.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il
n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant
l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art.
67 al. 5 LEtr.
6.
Le SEM a par ailleurs ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le
SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer
dans l’Espace Schengen jusqu’au 10 novembre 2020.
6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L
381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10
du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission
dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction
du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé
les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord
de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort
de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP
[RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes;
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code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi
l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen-
gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau-
taire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
6.2 Compte tenu des infractions pénales retenues à l’encontre de l’inté-
ressé, le Tribunal considère que le signalement au SIS se justifie et satisfait
au principe de la proportionnalité (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2
du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ
d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de
tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. arrêt du
TAF F-530/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.4 et les réf. cit.).
Il est encore à noter que, comme relevé ci-avant (consid. 5.3), le recourant
n’a pas été en mesure de démontrer qu’il est titulaire d’un titre de séjour
délivré par les autorités françaises compétentes ou au bénéfice d’une at-
testation officielle lui permettant de séjourner en France dans l’attente du
renouvellement de son titre de séjour, de sorte que son statut administratif
en ce pays ne s’oppose pas à son inscription dans le SIS. S’il devait être à
l’avenir en possession d’un tel titre de séjour valable, il lui incomberait à ce
moment-là d’intervenir auprès des autorités compétentes afin d’obtenir la
levée de son inscription dans le SIS.
7.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’autorité in-
férieure, en rendant sa décision du 11 novembre 2016, n’a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom-
plète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge
du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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8.
Le recourant étant sans domicile de notification en Suisse, il y a également
lieu de notifier le présent arrêt par vois de publication officielle, conformé-
ment à l’art. 36 let. b PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le 19
mai 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par publication dans la Feuille fédérale en application
de l’art. 36 let. b PA)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– au Consulat général de Suisse à Marseille, pour information et
transmission au recourant du présent arrêt à titre informatif
– en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, pour information (annexe : dossier cantonal VS).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :