B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2195/2017
Ar r ê t d u 2 6 j u i l l e t 20 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, Blaise Vuille,
Martin Kayser, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Kathrin Gruber,
passage du Pont-de-Danse 4, case postale 486,
1800 Vevey 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant péruvien né le […] 1982, est entré clandestine-
ment en Suisse le 15 novembre 1993, pour y rejoindre sa mère,
B._______. Cette dernière, qui résidait illégalement en Suisse depuis plu-
sieurs années, a contracté mariage avec un ressortissant italien,
C._______. Dans l’intervalle, A._______ et sa sœur D._______, née le
[…] 1990, avaient été confiés à leurs grands-parents maternels.
B.
Le 11 décembre 1995, l’Office cantonal de contrôle des habitants et de po-
lice des étrangers (ci-après : l’OCE, actuellement le Service de la popula-
tion du canton de Vaud [ci-après : le SPOP]) a refusé la demande d’autori-
sation de séjour déposée pour A._______ et ordonné son renvoi le 11 dé-
cembre 1995. Ladite décision a été confirmée par le Tribunal administratif
du canton de Vaud le 7 juin 1996.
Suite à une demande de réexamen de la décision du 11 décembre 1995,
respectivement de l’arrêt du 7 juin 1996, l’OCE a accordé au prénommé
une autorisation de séjour le 16 juillet 1996, à la condition que sa sœur
D._______ le rejoigne en Suisse et que la famille s’assume financièrement.
C.
Le 17 avril 1998, l’OCE a refusé de renouveler les autorisations de séjour
en Suisse de B._______ et ses deux enfants, en raison du départ définitif
pour l’Italie de C._______. Par arrêt du 8 novembre 2000, le Tribunal ad-
ministratif du canton de Vaud a annulé cette décision et renouvelé les trois
autorisations de séjour en cause, précisant qu’il incombait au SPOP de
réexaminer le cas de A._______ à l’issue de la procédure pénale dirigée à
son encontre (cf. infra let. J).
D.
Le 14 août 2001, le SPOP a temporairement renouvelé l’autorisation de
séjour de A._______ pour instruction complémentaire. Le 14 dé-
cembre 2001, il lui a octroyé une autorisation de séjour CE/AELE pour re-
groupement familial, valable jusqu’au 2 octobre 2007.
Par décision du 26 juillet 2006, l’autorité cantonale compétente a révoqué
l’autorisation de séjour CE/AELE précitée. De même, elle a refusé la trans-
formation de l’autorisation annuelle de l’intéressé en autorisation d’établis-
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sement. Elle s’est cependant déclarée favorable à la poursuite de son sé-
jour sous l’angle d’un permis B ordinaire, sous réserve de l’approbation
fédérale (cf. pce SEM p. 157).
Par courrier du 6 décembre 2006, l’autorité cantonale a invité l’Office fédé-
ral de la migration (ci-après : l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secréta-
riat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) à se déterminer sur la pour-
suite du séjour de l’intéressé sous l’angle d’une autorisation de séjour or-
dinaire.
E.
Par pli du 5 mars 2007, l’ODM a informé l’intéressé de son intention de
refuser l’approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour ordinaire
et de prononcer son renvoi de Suisse, ceci en raison de son comportement
délictueux.
F.
Dans sa détermination du 20 mars 2007, A._______ s’est prévalu de l’avis
favorable du SPOP et a relevé que les infractions pénales qui lui étaient
reprochées étaient d’une gravité relative. Il a prétendu être parfaitement
intégré en Suisse, où il vivait depuis de nombreuses années. Il a ensuite
rappelé que sa famille vivait en Suisse, qu’il était financièrement autonome
et qu’il avait des projets de mariage avec E._______, une ressortissante
suisse née le […] 1981.
G.
Par décision du 4 mai 2007, l’ODM a refusé d’approuver l’octroi d’une auto-
risation de séjour au prénommé (cf. pce SEM p. 288ss). Dite décision a été
confirmée le 5 juin 2009 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) et est entrée en force (cf. pce SEM ; p. 294ss). Un délai de départ
fixé au 18 août 2009 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse.
H.
En date du 18 août 2009, l’intéressé a déposé une demande de réexamen
de la décision de l’ODM du 4 mai 2007. A l’appui de sa requête, il a fait
valoir qu’il était à présent le père de F._______, une ressortissante suisse
née le […] 2009, et qu’il envisageait d’épouser la mère de son enfant, soit
E._______. Par courrier du 17 novembre 2009, il a précisé qu’il avait été
contraint de reporter son mariage en raison de l’exécution de sa peine su-
bie en semi-détention.
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Par décision du 4 mai 2010, l’ODM a rejeté la demande de reconsidération
de l’intéressé. Il a estimé que A._______ était un délinquant récidiviste,
qu’il ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour poursuivre son séjour
auprès de sa fille et que ses projets de mariage ne sauraient amener l’auto-
rité fédérale à inverser sa position (cf. pce SEM p. 281ss).
I.
Le 29 mai 2015, le prénommé a été refoulé à destination du Pérou.
J.
Par décision du 20 juillet 2015, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée
à son encontre, valable jusqu’au 19 juillet 2035. Il a relevé que le pré-
nommé avait fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
– le 18 décembre 1997 par le Tribunal des mineurs, à une peine de 2
demi-journées de prestations au travail pour vol d’un cycle (cf. pces
SEM p. 156 et p. 307) ;
– le 30 septembre 1998 par le Tribunal des mineurs, à une peine de 2
demi-journées de prestations au travail, pour extorsion (cf. pces SEM
p. 156 et p. 306) ; ledit jugement a été confirmé le 20 novembre 1998
par la Cour de cassation pénale ;
– le 5 juillet 2001 par le Tribunal des mineurs, à une peine de 4 mois de
détention, pour homicide par négligence et lésions corporelles simples
qualifiées (cf. pces SEM p. 155 et p. 306) ; ledit jugement a été confirmé
le 13 février 2002 par la Cour de cassation pénale ;
– le 28 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une
peine de 6 mois de détention et à une expulsion pénale de 7 ans avec
sursis durant 4 ans, pour complicité de brigandage, complicité d’extor-
sion et de chantage et violation grave des règles de la circulation rou-
tière (cf. pce SEM p. 336ss ; cf. également le jugement du Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne du 27 mai 2004) ;
– le 11 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine
privative de liberté de 2 ans pour mise en danger de la vie d’autrui et
contrainte ; ledit jugement a été confirmé le 28 septembre 2007 par la
Cour de cassation pénale de Lausanne (cf. pces SEM p. 188ss, 205ss
et 347ss) ;
– le 3 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine
privative de liberté de 4 ans et 6 mois pour lésions corporelles simples,
dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte sexuelle et viol
(cf. pce SEM p. 358ss).
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Page 5
K.
En date du […] 2015 E._______ a donné naissance à leur deuxième en-
fant commun, soit G._______.
L.
A._______ a interjeté recours en date du 15 avril 2017, en concluant pré-
alablement à la suspension de l’examen de l’interdiction d’entrée en Suisse
jusqu’à droit connu sur la demande de permis de séjour présentée auprès
du SPOP, principalement à l’admission du recours et à l’annulation de la
décision litigieuse et subsidiairement à la réduction de la durée de l’inter-
diction d’entrée à 5 ans, soit jusqu’au 10 juillet 2020.
M.
Par décision incidente du 1er mai 2017, le Tribunal de céans a rejeté la de-
mande de suspension de procédure déposée le 15 avril 2017.
N.
Par communication spontanée du 22 juin 2017, l’intéressé a déposé une
demande d’assistance judiciaire complète et de restitution d’effet suspen-
sif. Il a tout d’abord fait valoir le fait qu’il était un étranger de deuxième
génération et qu’il avait bénéficié, durant de longues années, d’un permis
d’établissement en Suisse. Il a ensuite mis en avant le fait que les autorités
suisses lui avaient délivré un visa, avant de rendre une décision d’interdic-
tion d’entrée en Suisse durant la période de validité dudit visa. Finalement,
il a souligné que sa présence sur le territoire helvétique était dans l’intérêt
de sa famille, notamment celui de ses enfants, qui n’ont aucune attache au
Pérou.
O.
Par préavis du 6 juillet 2017, le SEM a estimé qu’en raison de l’énergie
criminelle déployée, un pronostic favorable quant au comportement futur
de l’intéressé ne saurait être posé, ajoutant que ce dernier n’avait pas
quitté la Suisse à l’échéance du visa de visite qui lui avait été octroyé en
septembre 2015. Il a ainsi conclu au rejet du recours dans toutes ses con-
clusions.
P.
Par décision incidente du 13 juillet 2017, le Tribunal de céans a rejeté les
demandes d’assistance judiciaire et de restitution de l’effet suspensif dé-
posées par le recourant.
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Page 6
Q.
Par communication du 18 août 2017, le recourant a confirmé son recours
et ses déterminations du 22 juin 2017.
R.
Par duplique du 14 septembre 2017, le SEM a confirmé la décision querel-
lée.
S.
Par courrier spontané du 10 octobre 2017, l’intéressé a transmis divers
pièces relatives à la relation qu’il entretient avec ses enfants.
T.
Par correspondance du 15 mars 2018, le SEM a versé en cause des do-
cuments récents relatifs au recourant, dont un rapport de dénonciation du
25 février 2018, une audition effectuée par l’Administration fédérale des
douanes et un acte de l’Office fédéral de la police du 25 février 2018.
U.
Par communication du 19 juin 2018, une copie du jugement de la Cour
d’appel pénale vaudoise du 19 avril 2018 a été transmise au Tribunal de
céans. Il ressort de ce jugement que ladite autorité pénale a maintenu le
jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 9 no-
vembre 2017 dans son principe ; elle a toutefois prononcé une peine plus
légère en condamnant l’intéressé à une peine pécuniaire de 80 jours-
amende à Fr. 10.- pour séjour illégal, au lieu d’une peine privative de liberté
de 80 jours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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Page 7
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale
n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entre-
prise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein
pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition
précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une du-
rée maximale de cinq ans (1ère phr.), mais peut être prononcée pour une
plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phr.).
3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad
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art. 61). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont mena-
cés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative
de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour
en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'in-
su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad
art. 66).
4.
4.1 A l'examen du dossier, il appert que, depuis son adolescence, le recou-
rant a fait l’objet de nombreuses condamnations, en particulier pour vol,
extorsion, homicide par négligence, lésions corporelles simples qualifiées,
complicité de brigandage, complicité d’extorsion et chantage, violation
grave des règles de la circulation routière, mise en danger de la vie d’autrui,
contrainte, injures, menaces, contrainte sexuelle et viol (cf. supra let. J).
4.2 Au vu de ce qui précède, il s’impose de retenir que le recourant, par
son comportement délictueux adopté à réitérées reprises a attenté à la sé-
curité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il se justifie pleinement de
prononcer, sur la base de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, une interdiction d'entrée
à son encontre.
5.
Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace grave
pour la sécurité et l’ordre publics justifiant le prononcé d’une mesure d’éloi-
gnement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l’art. 67
al. 3 1ère phrase LEtr.
5.1 Le terme de « menace grave » de l’art. 67 al. 3 LEtr présuppose l’exis-
tence d’une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l’application demeurera exceptionnelle, doit s’examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature (respectivement de l'importance) du bien
juridique menacé (par exemple: atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle
ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l’appartenance d’une infraction
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à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimen-
sion transfrontalière, de la multiplication d’infractions (récidives), en tenant
compte de l’éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l’absence
de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3 ainsi que les
réf. citées). L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important. Ainsi, le Tribunal fédéral se montre
particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles circonstances, un risque de réci-
dive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt
du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et réf. citées). Un tel risque pourra
également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon
de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014
du 17 juillet 2014 consid. 4.3).
5.2 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise pédo-psychiatrique du
6 octobre 2000 concernant A._______ « que son intolérance à la frustra-
tion avec un mauvais contrôle de son agressivité, en parallèle avec une
identification incomplète à l’image masculine, favorise un comportement
impulsif avec passage à l’acte et qu’il n’a pas conscience des consé-
quences de ses actes » (cf. le jugement du Tribunal correctionnel de Lau-
sanne du 24 mai 2004 p. 21). Les psychiatres ont également mis en avant
le fait que le recourant avait une « personnalité à traits anti-sociaux » qui
impliquait une indifférence et une froideur vis-à-vis des autres et des règles
(cf. jugement du 28 novembre 2005, p. 7).
Le Tribunal correctionnel de Lausanne a d’ailleurs décrit le recourant
comme une personne agissant sans scrupule, mû par le seul motif de refus
de sa victime de se soumettre à sa seule volonté, en reprenant une liaison
avec lui (cf. jugement du 11 juillet 2007, pce SEM p. 192). Il a également
relevé que la culpabilité de l’intéressé était lourde, eu égard en particulier
à ses antécédents, tous empreints d’actes violents, ajoutant que l’homicide
par négligence retenu par le Tribunal des mineurs en 2002 sanctionnait un
violent coup de pied en pleine tête donné intentionnellement par l’accusé
à une personne qu’il ne connaissait pas, au motif que ce dernier avait re-
fusé de lui offrir une cigarette (cf. pce SEM p. 191). Il convient ici d’observer
que deux aspects du comportement du recourant se retrouvent tout au long
de son parcours pénal : d’une part, un manque de collaboration et, d’autre
part, une absence de sentiment de culpabilité (cf. notamment jugement du
27 mai 2004 p. 26, jugement du 28 novembre 2005 p. 7 et pce SEM
p. 191).
F-2195/2017
Page 10
5.3 Le Tribunal correctionnel de Lausanne a retenu, dans son jugement du
27 mai 2004, que l’intéressé n’avait pas su saisir les chances qui lui avaient
été accordées et qu’en raison d’une absence de perspective d’amende-
ment, un pronostic favorable ne pouvait être émis. Dans le même ordre
d’idées, l’ODM a relevé, dans sa décision du 4 mai 2007, que certains des
actes répréhensibles avaient été commis alors que le recourant se trouvait
dans une période de délai d’épreuve, soit après avoir été rendu attentif aux
conséquences que pouvait entraîner son comportement délictueux (cf. pce
SEM p. 156). L’autorité inférieure a ainsi estimé qu’il avait démontré son
incapacité à se conformer à l’ordre établi et que dès lors, l’intérêt public à
son éloignement primait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse
(cf. pce SEM p. 155). Malgré le jugement du 11 juillet 2007 acceptant « de
lui donner encore une ultime chance en vue d’une réinsertion » (cf. pce
SEM p. 190), le recourant a persévéré dans son activité délictuelle (cf. pce
SEM p. 358 ss). Il a en effet été condamné une nouvelle fois en date du
3 juin 2010 à 4 ans et 6 mois de peine privative de liberté pour des événe-
ments intervenus en 2008. Sa délinquance chronique avait d’ailleurs été
relevée par l’ODM en date du 4 mai 2010, raison pour laquelle il n’avait pas
pu se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour poursuivre son séjour en Suisse au-
près de sa fille (cf. pce SEM p. 282).
5.4 Dans ses écritures, A._______ a fait valoir que les criminologues qui
s’étaient prononcés en 2014 sur le risque de récidive, avaient jugé ce der-
nier faible. Il a également mis en avant l’ordonnance du 18 mai 2015 dans
laquelle il aurait été relevé qu’il avait été privé de la possibilité de démontrer
sa stabilité dans le cadre d’un régime de fin de peine (cf. pce TAF 1).
Le recourant perd toutefois de vue que les psychiatres et criminologues ont
simplement retenu que l’existence d’un risque de récidive devait être con-
sidéré comme « moyen à élevé » (cf. ordonnance du 18 mai 2015, p. 3),
ce qui ne signifie nullement qu’il soit quasi inexistant, ni même faible. Le
juge d’application des peines a d’ailleurs conclu qu’une réitération d’actes
de violence dans un contexte de stress ou de frustration avec consomma-
tion de substances psychoactives ne pouvait malheureusement être
écarté, précisant qu’il était vain d’espérer une prise de conscience, par le
condamné, de la nécessité de se plonger dans un travail psychothérapeu-
tique, qui ne pourra de toute manière guère porter de véritables fruits d’ici
au terme de sa peine et que l’exécution du solde des peines infligées n’était
plus susceptible de dégager un quelconque bénéfice (cf. p. 7 et 8). En date
du 26 mars 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a en
outre relevé que, depuis le précédent examen de sa situation par le juge
d’application des peines, l’intéressé n’avait pas évolué dans son discours
F-2195/2017
Page 11
et dans son positionnement vis-à-vis des infractions pour lesquelles il avait
été condamné et qu’il n’avait pas repris son suivi psychothérapeutique (cf.
ordonnance du 18 mai 2015 p. 6). En date du 18 mai 2015, le juge d’appli-
cation des peines a aussi constaté que l’évolution espérée ne s’était pas
concrétisée. Le recourant se situait en effet toujours dans le déni des in-
fractions pour lesquelles il avait été condamné, de son potentiel de vio-
lence, des troubles d’ordre psychique dont il souffrait et de la nécessité
d’opérer une réflexion approfondie à ce sujet avec l’aide d’un thérapeute
(cf. p. 7).
Au demeurant, on ne saurait suivre l’argument du recourant selon lequel il
aurait été privé de la possibilité de démontrer sa stabilité. En effet, le juge
d’application des peines s’est fondé sur ses antécédents judiciaires, l’ex-
pertise psychiatrique du 27 août 2012 et ses dénégations constantes au
sujet des crimes sexuels pour refuser de lui accorder la libération condi-
tionnelle (cf. ordonnance du 26 mai 2014, confirmée le 30 juin 2014 par la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et le 17 décembre 2014
par le Tribunal fédéral). Quant à l’OEP, il a révoqué le régime de congés
élargis et ordonné le transfert de l’intéressé en secteur fermé en raison des
sanctions disciplinaires dont ce dernier avait fait l’objet pour refus d’obtem-
pérer, consommation de produits prohibés et détention de matériel prohibé
(cf. décision du 25 juillet 2014).
5.5
5.5.1 Au vu de ce qui précède, force est de constater, une fois encore, que
les infractions imputées au recourant – au regard de leur nature, de leur
gravité et de leur caractère répétitif – sont non seulement constitutives d'un
trouble à l'ordre social, mais également de nature à présenter objective-
ment une menace réelle et caractérisée pouvant affecter gravement un in-
térêt fondamental de la société. Dans ce contexte, on rappellera que les
nombreuses condamnations pénales ainsi que les sévères avertissements
reçus par les autorités compétentes n’ont aucunement influencé le com-
portement du recourant. Ce dernier a au contraire démontré une énergie
criminelle sans relâche et s’intensifiant au fil des années, ce dont témoi-
gnent les infractions de plus en plus graves qu’il a commises et une inca-
pacité constante à se conformer à l’ordre public suisse et cela même pen-
dant des périodes réglementées, tel qu’en prison. A ce sujet, il sied de re-
lever que l’attitude correcte d’un condamné durant l’exécution d’une peine
ou mesure institutionnelle ne permet pas sans autres de conclure à sa re-
conversion durable, car la vie à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire
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Page 12
ou d’une institution spécialisée ne saurait être assimilée à la vie à l’exté-
rieur pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance, no-
tamment en raison du contrôle relativement étroit que les autorités d’appli-
cation des peines et mesures exercent sur l’intéressé durant cette période
(cf. ATf 137 II 233 consid. 5.2.2).
Cela étant, le recourant ne saurait tirer argument du temps écoulé depuis
sa sortie de prison il y a environ deux ans et demi. En effet, notamment au
vu du fait qu’il n’a pas repris son suivi psychothérapeutique (cf. ordonnance
du 18 mai 2015 p. 5) et qu’il se situe toujours dans le déni des infractions
pour lesquelles il a été condamné (cf. ordonnance du 18 mai 2015 p. 7), ce
laps de temps ne suffit pas, à lui seul, pour relayer à l’arrière-plan l’actualité
du risque pour la sécurité et l’ordre publics suisses. Au demeurant, l’inté-
ressé continue à séjourner de manière illégale sur le territoire helvétique,
ce qu’il a admis en date des 28 janvier 2017 et 25 février 2018 (cf. procès-
verbal d’audition du 28 janvier 2017 p. 3, pce TAF 15 et pce TAF 19). A cela
s’ajoute le fait que le comportement de l’intéressé au Pérou, suite à son
expulsion (cf. supra let. I), reste inconnu.
5.5.2 Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la délin-
quance chronique, de la nature des biens juridiques menacés, de l’absence
de sentiment de culpabilité, des dénégations constantes au sujet des
crimes sexuels (ce qui l’a empêché, dans un premier temps, de bénéficier
de la libération conditionnelle), ainsi que de son incapacité à saisir les nom-
breuses possibilités d'amendement qui lui ont été offertes par les autorités
helvétiques (des circonstances qui excluent assurément un pronostic favo-
rable), force est de constater que A._______ représentait une menace ac-
tuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics au moment où l'autorité
inférieure a statué, ce d’autant plus qu’il était alors encore incarcéré.
Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée nette-
ment supérieure à cinq ans était dès lors parfaitement justifié.
6.
Il sied encore d'examiner si cette mesure d'éloignement, d'une durée de 20
ans, est conforme au droit (cf. infra consid. 6.1) et satisfait notamment aux
principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. infra consid. 6.2).
6.1 En l’espèce, il sied en premier lieu de déterminer si l’autorité inférieure
était en droit de dépasser le seuil des 15 ans.
F-2195/2017
Page 13
6.1.1 Depuis l’ATAF 2014/20, les interdictions d’entrées doivent être limi-
tées dans le temps et leur durée ne pas dépasser 15 ans ou 20 ans en cas
de récidive (cf. consid. 7 de l’ATAF précité). Cette jurisprudence se base
sur l’interprétation de l’art. 67 al. 3 LEtr, lequel a subi une modification suite
à la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 dé-
cembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables
dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en sé-
jour irrégulier (JO L348/98 du 24 décembre 2008). Selon l’ATAF 2014/20,
la durée maximale de l’interdiction, soit 15 ans ou 20 en cas de récidive,
découle d’une interprétation conforme à la Constitution fédérale (Cst. féd ;
RS 101), en particulier eu égard à son art. 121 al. 5, lequel stipule que les
étrangers ayant été privés de leur titre de séjour en vertu des al. 3 et 4
doivent être expulsés du pays et frappés d’une interdiction d’entrée allant
de 5 à 15 ans ; en cas de récidive, l’interdiction serait fixée à 20 ans. Il y a
lieu ici de relever que, selon les arrêts du Tribunal fédéral et du Tribunal
administratif fédéral, les nouvelles dispositions constitutionnelles ne sont
pas directement applicables (cf. notamment les arrêts du TF 139 I 31 con-
sid. 2.3.2 et 139 I 16 consid. 4.3 du 12 octobre 2012 ; cf. également l’ATAF
2014/20 consid. 7.6.2).
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. féd., le code
pénal suisse a été modifié. Le nouvel art. 66a CP, en vigueur depuis le
1er octobre 2016, oblige le juge, sauf circonstances exceptionnelles, à ex-
pulser de Suisse pour une durée de 5 à 15 ans tout étranger condamné
pour l’une des infractions y listée. L’art. 66b CP stipule que lorsqu’une per-
sonne contre laquelle une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle
infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de
l’art. 66a CP, une seconde expulsion est prononcée pour une durée de 20
ans. Il ressort du message du Conseil fédéral concernant cet article que,
d’une part, il concrétise l’art. 121 al. 5 2ème phrase Cst. féd. et que, d’autre
part, une récidive n’est – semble-t-il – envisageable que lorsque l’étranger
a déjà fait l’objet d’une décision d’expulsion (cf. Message concernant une
modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2013 5373ss,
5426 et aussi PETER BOLZI, Unbefristete Einreiseverbote nicht mehr
zulässig, in : dRSK, publié le 6 octobre 2014, ch. 22 in fine).
6.1.2 Il convient dès lors d’examiner si l’expulsion pénale avec sursis pro-
noncée à l’encontre de l’intéressé en novembre 2005 justifie d’admettre le
cas de récidive, impliquant le cas échéant une interdiction d’entrée de
20 ans.
F-2195/2017
Page 14
Au préalable, on notera que l’interdiction de la rétroactivité, visée à l’art. 2
al. 1 CP, « s’applique en principe aux mesures et a fortiori à l’expulsion, qui
a un caractère pénal » (cf. Message concernant une modification du code
pénal et du code pénal militaire, FF 2013 5407). Ce principe de droit pénal
vaut également en droit administratif et implique l’application, en cas de
changement des règles de droit, des dispositions en vigueur lors de la ré-
alisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques. Il peut être dérogé à ce principe aux conditions
suivantes : la rétroactivité doit être prévue par la loi ou résulter clairement
de l’interprétation et du but de la loi ; elle doit être motivée par des intérêts
publics pertinents ; elle ne doit pas porter atteinte à des droits acquis ; elle
doit être limitée dans le temps ; elle ne doit pas conduire à des inégalités
choquantes (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème édit., Berne
2015, note de bas de page 873 ; pour plus de détails, cf. PIERRE
MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, Vo-
lume I : Les fondements, 3ème éd., Berne 2012, p. 199 ss et ULRICH HÄ-
FELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème
éd., Zürich/St. Gallen 2016, no 270). Il est ainsi nécessaire de protéger l’in-
téressé contre des effets qu’il ne pouvait pas prévoir dans la mesure où
ceux-ci lui sont défavorables (cf. a contrario, OBRIST THIERRY A., Le con-
cept de réalisation systématique en droit fiscal suisse – changement de
système fiscal et impôt sur le revenu et sur le bénéfice, Bâle 2012, p. 473 ;
cf. également ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, précité, no
266 ss).
Comme vu précédemment, il ressort de l’art. 66b CP que l’intéressé doit
avoir fait l’objet d’une expulsion pénale antérieure pour qu’un cas de réci-
dive soit admis. Ainsi, compte tenu du fait que ni la Cst. féd., ni le code
pénal ne prévoient – même implicitement – de déroger au principe de l’in-
terdiction de la rétroactivité, et que les dispositions pénales ne prévoient
pas d’assortir l’expulsion d’un sursis, la peine accessoire dont le recourant
a fait l’objet en date du 26 novembre 2005 ne peut être assimilée à une
expulsion au sens de l’art. 66b CP. Au vu de ce qui précède, le cas de
récidive ne saurait être reconnu sous l’angle du droit pénal.
S’agissant de la LEtr, elle ne se prononce pas expressément sur la notion
de récidive ; celle-ci a toutefois été développée par la jurisprudence en la
matière. En droit des migrations, pour admettre une récidive suite au pro-
noncé d’une interdiction d’entrée, la personne concernée doit avoir fait l’ob-
jet d’une mesure antérieure tendant à la garder éloignée du territoire hel-
vétique durant une période déterminée. Tant l’interdiction d’entrée que l’ex-
pulsion pénale selon le droit actuellement en vigueur déploient un tel effet.
F-2195/2017
Page 15
En revanche, une expulsion pénale prononcée avec sursis sous l’ancien
droit ne saurait être assimilée aux deux mesures précitées, dès lors qu’elle
n’avait pas déployé l’effet d’éloigner l’étranger de la Suisse.
6.1.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une expulsion pénale de 7 ans
en date du 28 novembre 2005, avec sursis durant 4 ans (cf. supra let. J).
Les délits pour lesquels il a été condamné dans le cadre de l’expulsion ont
été commis sous l’égide de l’ancien droit, ce qui signifie avant l’entrée en
vigueur de l’art. 121 Cst. féd. et des art. 66a ss CP, ainsi qu’avant l’entrée
en force de l’ATAF 2014/20. S’agissant de l’interdiction d’entrée du 20 juil-
let 2015, il sied d’observer que seules les nouvelles dispositions du CP
n’étaient pas entrées en vigueur au moment de son prononcé.
Etant assortie d’un sursis, ladite expulsion pénale n’a jamais déployé ses
effets. Il ressort effectivement du dossier que l’intéressé a séjourné légale-
ment en Suisse jusqu’à l’entrée en force de la décision du TAF du
5 juin 2009 et a été renvoyé de ce pays, sans pour autant avoir été expulsé
de Suisse.
6.1.4 Au vu de ce qui précède, il appert que rien ne justifie, en l’espèce, de
se distancier de l’interprétation de la notion de récidive retenue à l’art. 66b
CP. Le Tribunal de céans ne saurait ainsi retenir un cas de récidive per-
mettant de dépasser le seuil des 15 ans inscrit à l’art. 121 al. 5 1ère phrase
Cst. féd.
6.2 Il reste encore à examiner si une durée de 15 ans est conforme aux
principes de proportionnalité et d’égalité.
6.2.1 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative pronon-
ce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés
et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnali-
té, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être at-
teints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe
un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette me-
sure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté
personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la pro-
portionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176
consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée).
La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas con-
cret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques
F-2195/2017
Page 16
menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et
8.3).
6.2.2 Les lourds antécédents pénaux du recourant témoignent des
grandes difficultés qu'éprouve celui-ci à se conformer à l'ordre établi, voire
d'un certain mépris à l'égard du système juridique et des autorités helvé-
tiques. Par ailleurs, on rappellera qu’il a fait preuve d’un manque de colla-
boration et d’une absence de culpabilité, ne permettant ainsi pas aux auto-
rités de poser un pronostic favorable à son égard. Celles-ci ont estimé en
mai 2015 qu’une thérapie était nécessaire, étant précisé qu’il n’a pas repris
son suivi psychothérapeutique (cf. ordonnance du 18 mai 2015 p. 5 et 7).
Etant donné l’importante énergie criminelle que ce dernier a déployée sans
relâche sur une longue période de sa vie, sa persévérance à menacer les
mêmes biens juridiquement protégés, l’importance de ces biens et la gra-
vité des infractions commises, le bref laps de temps qui s’est écoulé depuis
sa libération définitive et son départ de Suisse (les deux en mai 2015) ne
saurait être déterminant pour relativiser la menace que l’intéressé constitue
pour la Suisse.
Au demeurant, il a fait l’objet d’une dénonciation en date du 25 février 2018
pour infraction à la LEtr (cf. pce TAF 15). Dans le cadre de son audition, il
lui a été signifié qu’il devait quitter la Suisse avant le 7 mars 2018. En ré-
ponse à cette information, il a déclaré qu’il allait quitter la Suisse mais qu’il
ne pensait pas pouvoir respecter l’interdiction d’entrée prononcée à son
encontre (cf. pce TAF 15). D’ailleurs, par jugement du Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne du 9 novembre 2017, confirmée dans son
principe par jugement de la Cour d’appel pénale du 19 avril 2018, il a été
condamné pour séjour illégal (cf. pce TAF 19).
Il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'inté-
ressé en Suisse soient contrôlées pendant un certain nombre d'années,
période d’autant plus longue, d’une part, vu le pronostic défavorable établi
par les autorités pénales et le bref laps de temps écoulé depuis lors et,
d’autre part, compte tenu de la nature du bien juridique menacé, la société
suisse n’ayant dans ces circonstances pas à supporter un risque de réci-
dive, même relativement faible.
6.2.3 Concernant les intérêts privés du recourant, on relèvera tout d’abord
que l’impossibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse ne
résulte pas de la mesure d’éloignement litigieuse, mais découle du fait qu’il
n’est plus titulaire d’un titre de séjour dans ce pays.
F-2195/2017
Page 17
Ensuite, s'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plai-
der en sa faveur, telle la durée de son séjour en Suisse ou le fait d'avoir
effectué deux formations, elles doivent être fortement relativisées. On ne
saurait en effet perdre de vue que l'intéressé, s'il a certes passé la majeure
partie de son existence sur le territoire helvétique et notamment les années
de l’adolescence, soit une période considérée comme décisive pour la for-
mation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle,
a régulièrement occupé les forces de l'ordre à partir de l'âge de 15 ans, soit
seulement peu de temps après son entrée en Suisse à l’âge de 11 ans. Il
s'impose dès lors de constater que, malgré la durée prolongée de son sé-
jour en Suisse (en tout plus de 20 ans), l'intéressé a été dans l'incapacité
de s'insérer dans ce pays et de s'y construire une existence honnête. Au
vu de ce qui précède, la protection de la vie privée de l’art. 8 CEDH ne
saurait justifier une mesure d’éloignement inférieure à 14 ans (cf. arrêt du
TAF C-3841/2013 du 1er octobre 2015 consid. 9.2.3). On rappellera, au de-
meurant, que les séjours en prison (qui excluent l'établissement et la mise
en œuvre de liens sociaux suffisamment étroits) ne peuvent être pris en
considération que de manière limitée (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II
281 consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 2C_654/2013 du 12
février 2014 consid. 2.1).
6.2.4 Le recourant argue que l’interdiction d’entrée aura dans les faits une
influence considérable sur les relations qu’il pourra entretenir avec sa fa-
mille, laquelle est composée notamment de son ex-conjointe et de ses
deux enfants.
Contrairement à ce qu’il semble prétendre, l'intéressé ne saurait toutefois
déduire un droit de présence en Suisse fondé sur le droit à la protection de
la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. D’une part, les relations
visées par l’art. 8 CEDH sont, avant tout, celles qui existent entre époux
ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun. Or, l’intéressé n’est pas marié avec la mère de ses enfants, avec
qui il est séparé (cf. courrier du 12 septembre 2017 [pce TAF 13]) et ne fait
pas ménage commun avec eux (cf. pce TAF 7 et 15 et courrier du
16 août 2017 du Service du contrôle des habitants de Lausanne). Par ail-
leurs, même si le recourant s’investit dans la vie de ses enfants (cf. pce
TAF 9, 13 et 15), il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas démontré qu’il
entretenait des liens financiers particulièrement forts avec eux (cf. pce TAF
5 et 15 où il a admis qu’il ne percevait aucun revenu et qu’il vivait avec
l’aide de sa famille). D’autre part, la personne qui entend se prévaloir de
cette disposition légale doit avoir fait preuve en Suisse d’un comportement
irréprochable (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités), ce qui n’est
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Page 18
manifestement pas le cas du recourant, au vu de ses antécédents judi-
ciaires. A cela s’ajoute le fait qu’il a admis ne pas avoir quitté la Suisse à
l’échéance du visa qui lui avait été octroyé en septembre 2015 (cf. procès-
verbal du 28 janvier 2017) et qu’il continue à résider de manière illégale sur
le territoire helvétique (cf. pces TAF 15 et 19).
7.
En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en
présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de
la délinquance chronique affichée par le recourant, des faits qui lui sont
reprochés dont la gravité a été croissante en culminant en un viol, du pro-
nostic défavorable dont il a fait l’objet par les autorités pénales, de l’énergie
criminelle soutenue qu’il a démontrée au fil des années sans se laisser à
aucun moment impressionner par les avertissements des autorités suisses
et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son lourd passé
judiciaire lui ayant valu plus de 4 ans de prison, le Tribunal estime que le
prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée de 14 ans n’est ni con-
traire au droit ni inopportun. Dès lors, la durée de l'interdiction d'entrée pro-
noncée le 20 juillet 2015 doit être limitée à 14 ans.
8.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Le recourant n’étant pas un ressortissant d’un pays membre de
l’Union Européenne, ce signalement est justifié par les faits retenus et sa-
tisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE]
n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006
sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'informa-
tion Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 décembre 2006
pp. 4 à 23]).
9.
Sur le vu de ce qui précède, il convient donc d’admettre partiellement le
recours et de réformer la décision de l'autorité inférieure du 20 juillet 2015
en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée en Suisse sont limi-
tés au 19 juillet 2029.
9.1 Dans la mesure où le recourant n’obtient que partiellement gain de
cause, des frais de procédure réduits doivent être mis à sa charge (art. 63
al. 1 2ième phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixe le montant à
F-2195/2017
Page 19
la charge du recourant à Fr. 850.- (cf. arrêt du TAF C-419/2015 du 6 juin
2016 consid. 14 et réf. citées).
9.2 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu d’octroyer des dépens réduits à
l’intéressé. Eu égard à l'ensemble des circonstances du cas et du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8ss
FITAF, que le versement de Fr. 600.- y compris le supplément TVA selon
l’art. 9 let. c FITAF à titre d'indemnité réduite pour les frais nécessaires
causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FI-TAF).
(dispositif page suivante)
F-2195/2017
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 20 juillet 2015 sont limités
au 19 juillet 2029.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 850.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de Fr. 1'200.-
versée le 27 mai 2017, dont le solde de Fr. 350.- sera restitué au recourant.
4.
Un montant de Fr. 600.- est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire ; annexe :
formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment
rempli)
– à l'autorité inférieure, dossiers SEM Symic n° de réf. […] et
N […] en retour
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton de
Vaud, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
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Page 21
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :