B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2207/2018
Ar r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
représentés par Maître Murat Julian Alder, Avocat,
Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 28 LEI) et renvoi de Suisse.
F-2207/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 21 août 2017, A._______, né le […] 1951, et son épouse, B._______,
née le […] 1955, tous deux ressortissants des Etats-Unis d’Amérique, ont
déposé une demande de visa pour un long séjour (Visa D) auprès du Con-
sulat général de Suisse à Hong Kong afin de venir vivre en Suisse dans le
canton de Vaud. A l’appui de leur demande, ils ont invoqué leurs nombreux
séjours touristiques en Suisse depuis trente ans, leur faculté d’adaptation
acquise au cours de leurs nombreux séjours à l’étranger (Asie, Moyen
Orient, Europe) et leur volonté de rejoindre de la parenté établie dans le
canton de Vaud (mère, soeur et nièce de l’intéressé), ainsi que des liens
familiaux par mariage en Suisse du côté de l’épouse. Le prénommé a en-
core fait valoir sa carrière internationale dans le secteur de l’hôtellerie à
travers le monde et son enseignement sur internet pour le compte du
« Glion Institute of Higher Education ».
B.
Par lettre du 24 octobre 2017, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) a procédé à des mesures d’instruction complé-
mentaires. Par courrier du 16 novembre 2017, les intéressés ont fourni no-
tamment diverses informations concernant leurs liens familiaux, sociaux,
culturels avec la Suisse et leur situation financière.
C.
Le 24 janvier 2018, A._______ et son épouse, B._______, ont rempli un
rapport d’arrivée auprès du Contrôle des habitants de Z._______ (Vaud)
en indiquant notamment leur entrée en Suisse le 7 décembre 2017 en pro-
venance de Macao (Chine).
D.
Par courrier du 1er février 2018, le SPOP a informé les prénommés qu’il
était favorable à l’octroi en leur faveur d’une autorisation de séjour fondée
sur les art. 28 LEtr (RO 2018 3171) et 28 [recte :25] de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RO 2007 5497). L’autorité cantonale a toutefois attiré l’at-
tention des intéressés sur le fait que cette décision demeurait soumise à
l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
E.
Le 9 février 2018, le SEM a informé les intéressés qu’il envisageait de re-
fuser de donner son approbation à la proposition cantonale, compte tenu
F-2207/2018
Page 3
en particulier du fait qu’ils ne disposaient pas d’attaches personnelles par-
ticulières avec la Suisse au sens de l’art. 28 LEtr précité, et leur a octroyé
un délai pour déposer leurs observations dans le cadre du droit d'être en-
tendu. En outre, le SEM a requis des pièces justificatives relatives à leur
situation financière et un relevé détaillé concernant les périodes de pré-
sence en Suisse.
Par courrier du 1er mars 2018, A._______ et B._______ ont déposé leurs
observations en relevant que leurs attaches avec la Suisse étaient certes
liées aux membres de leur famille (soit la mère de l’intéressé, titulaire d’une
autorisation d’établissement, la sœur de ce dernier, qui avait effectué des
démarches pour obtenir la nationalité helvétique, et sa nièce, ressortis-
sante suisse depuis 2012), mais qu’ils avaient tissé des liens avec ce pays
depuis trente ans et qu’ils avaient toujours eu l’intention d’y demeurer à
leur retraite. L’intéressé a relevé qu’il avait assuré la direction d’un hôtel à
St-Moritz pendant 5 mois en 1999 et qu’il avait aussi enseigné (niveau
Master) pendant 4 ans au sein d’une grande école professionnelle vau-
doise. Ils ont encore indiqué que l’intéressée s’était inscrite à des cours de
français, afin d’améliorer son niveau, et d’œnologie suisse auprès de
l’Ecole du vin à Bienne. Ils ont encore joint quatre lettres de soutien écrites
pas des amis et des ressortissants suisses expatriés aux Etats-Unis, ainsi
que des extraits de comptes bancaires.
F.
Par décision du 21 mars 2018, le SEM a prononcé à l'endroit d’A._______
et B._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour et de renvoi de Suisse.
Dans son prononcé, l’autorité de première instance a constaté en premier
lieu qu’il n’était pas contesté que les prénommés remplissaient les condi-
tions posées par l’art. 28 LEtr en lien avec l’âge et les moyens financiers
nécessaires. Cependant, le SEM a estimé que les intéressés n’entrete-
naient pas de liens suffisamment forts avec la Suisse pour justifier l’octroi
d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Bien que ces der-
niers avaient effectué de nombreux déplacements en Suisse au cours des
dernières années, l’autorité de première instance a relevé que ces séjours
sur sol helvétique étaient en très grande partie très brefs (le plus souvent
moins de deux semaines, voire quelques jours à peine), de sorte que ceux-
ci ne pouvaient être considérés comme des séjours « assez long ». Par
ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que les prénommés avaient construit
des liens particuliers avec ce pays permettant de constituer des attaches
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Page 4
étroites avec le territoire helvétique au sens de la jurisprudence en la ma-
tière. A ce propos, le SEM a considéré que la plupart des lettres de soutien
émanaient de citoyens suisses résidant ou rencontrés à l’étranger et que
la simple présence de proches parents en Suisse ne suffisait pas à créer
un lien suffisamment étroit avec ce pays. De même, l’instance inférieure a
relevé que les activités d’enseignement de l’intéressé dans une école pro-
fessionnelle vaudoise se faisaient dans le cadre d’une formation en ligne
et ne nécessitaient donc pas la présence de ce dernier en Suisse. En outre,
le SEM a observé que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de l’art.
8 CEDH pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur fa-
veur, dans la mesure où il n’existait aucun rapport de dépendance particu-
lier dépassant les liens affectifs ordinaires entre A._______ et sa proche
parenté résidant en Suisse. Enfin, le SEM, constatant que les prénommés
n’obtenaient pas d’autorisation de séjour, a prononcé leur renvoi de Suisse
en considérant que l'exécution dudit renvoi était possible, licite et raison-
nablement exigible.
G.
Par acte du 16 avril 2018, A._______ et B._______ ont recouru, par l'en-
tremise de leur conseil, contre cette décision auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation
et, implicitement, à l'approbation de l'octroi d’autorisations de séjour. Dans
leur pourvoi, les époux prénommés se sont référés aux diverses pièces
fournies au cours de la procédure devant les autorités cantonales et fédé-
rales pour attester leurs liens personnels particuliers avec la Suisse. A ce
propos, ils ont souligné à nouveau leurs relations étroites avec la mère du
recourant (résidant en Suisse depuis 7 ans et titulaire d’une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud), la sœur de ce dernier (vivant sur sol hel-
vétique depuis 27 ans, titulaire aussi d’une autorisation de séjour et ayant
entrepris des démarches en vue de sa naturalisation suisse) et sa nièce
(vivant aussi en Suisse depuis 27 ans et ressortissante suisse depuis
2012), ainsi que leurs liens avec des amis suisses résidant en Suisse
comme à l’étranger. Ils ont aussi fait valoir leurs séjours répétés sur le ter-
ritoire helvétique dans le cadre de vacances, d’une formation (le recourant
ayant effectué un MBA auprès de l’Ecole hôtelière de Glion, où il a par la
suite enseigné) et d’une activité lucrative (dans un hôtel de luxe dans le
canton des Grisons). Les intéressés ont aussi allégué maîtriser la langue
française.
H.
Par courrier du 25 mai 2018, les recourants ont complété leur recours en
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Page 5
indiquant notamment que le degré de maîtrise de la langue française attei-
gnait le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les
langues du Conseil de l’Europe (CECRL) pour A._______ et le niveau A1
pour B._______. Dès lors, ils ont estimé que l’intéressé possédant déjà un
niveau de maîtrise d’une langue nationale supérieure aux conditions de
l’art. 62 al. 1 let. b OASA et l’intéressée allant bientôt atteindre le niveau
A2, il devait être considéré qu’ils entretenaient « à l’évidence » des liens
personnels particuliers avec la Suisse au sens de l’art. 28 let. b LEtr.
I.
Invités par le Tribunal à se déterminer sur le préavis du SEM proposant le
rejet du recours, les intéressés ont indiqué, par réplique du 15 juin 2018,
qu’ils étaient venus en Suisse pour la première fois en 1955 pour le recou-
rant et en 1968 pour la recourante, qu’ils venaient en ce pays depuis 1991
à raison d’une à deux fois par année pour rendre visite à leur parenté, qu’ils
avaient aussi effectué entre 1999 et 2003 plusieurs voyages dans les Gri-
sons pour rendre visite à des amis, que les parents de l’intéressé s’étaient
établis en Suisse en 2010 (le père y étant décédé en 2015) et que le re-
courant consacrait une partie importante de son temps à veiller sur sa mère
âgée de 92 ans, puisque sa sœur travaillait à plein temps. Les intéressés
ont aussi fait valoir leur participation au cours des 27 dernières années à
des événements patriotiques (fêtes du 1er août et de l’Escalade à Genève),
populaires (promotions scolaires de leur nièce, brunchs à la ferme) et cul-
turels (concerts), voire à des activités sportives (ski en station), gastrono-
miques (restaurants de luxe) et touristiques en Valais et au Tessin.
J.
Dans sa duplique du 5 juillet 2018, le SEM a maintenu sa prise de position
antérieure.
Le 11 juillet 2018, un double de la duplique précitée a été porté à la con-
naissance des recourants.
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-2207/2018
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM
– lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2
LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016 ; RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers
et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont
entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA,
RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration
des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs,
elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le
recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6
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novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf.
notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art.
99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 1er février 2018 à
l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence
(à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la
jurisprudence citée).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion du SPOP du 1er février 2018 d’accorder l'autorisation de séjour des
intéressés sous l’angle des art. 28 LEI et 25 OASA (cf. ci-dessus, consid.
D) et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de-
gré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
5.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI).
5.3 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
F-2207/2018
Page 8
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATF 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée).
6.
6.1 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
6.2 En application de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité
lucrative peut être admis aux conditions suivantes:
a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires.
6.3 L'art. 25 al. 1 OASA (teneur inchangée) précise que l'âge minimum
pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
Selon l'art. 25 al. 2 OASA (teneur inchangée), les rentiers ont des attaches
personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours
assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une for-
mation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
6.4 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEI étant cu-
mulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée
que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la
réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. le Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542-
3543, ad art. 28 du projet de loi ; MARC SPESCHA, in : Spescha et al.,
Migrationsrecht, Kommentar, 4e éd., Zurich 2015, ad art. 28 LEtr, n° 1 p.
108]).
6.5 Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un
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Page 9
droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant
pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
6.6 Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal de céans a été amené à
se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au
sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA. De manière
constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire
suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment
étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre
nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-
dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il
importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui
soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels per-
sonnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec
des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par
exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'inté-
ressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches
parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but sou-
haité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier
(cf. notamment l’arrêt du TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid.
4.4.4 et les références citées, voir également le consid. 4.4.8).
7.
En l'espèce, seule la question portant sur le manque d'attaches person-
nelles particulières avec la Suisse est contestée, les autres conditions de
l'art. 28 LEI, soit celles ayant trait à l'âge (let. a) et aux moyens financiers
(let. c), n'ayant pas été considérées comme litigieuses par l'autorité infé-
rieure. Le Tribunal portera donc son examen exclusivement sur l'applica-
tion de l'art. 28 let. b LEI, en relation avec l'art. 25 al. 2 OASA.
7.1 A ce propos, les recourants ont en particulier mis en avant la présence
de la parenté de l’intéressé (mère, sœur et nièce) sur le territoire helvé-
tique, les nombreux séjours qu’ils ont effectués dans ce pays et les liens
d’amitié qu’il se sont créés durant leurs voyages avec des ressortissants
suisses en ce pays et à l’étranger.
7.2 S’agissant de la présence sur le sol helvétique de la parenté du recou-
rant (sa mère, sa sœur et sa nièce), il importe de rappeler que, selon la
jurisprudence constante du Tribunal de céans, la simple présence de
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Page 10
proches sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des at-
taches suffisamment étroites avec ce pays pour justifier l’octroi d’une auto-
risation de séjour fondée sur l’art. 28 LEI.
En effet, comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 6 .6 supra et juris-
prudence citée), bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant
que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le
rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres,
établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indé-
pendants (participation à des activités culturelles, liens avec des commu-
nautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple).
7.3 Sur ce dernier point, les intéressés ont insisté sur le fait qu’ils s’étaient
régulièrement rendus sur le sol helvétique au cours des trente dernières
années et que durant les sept années ayant précédé leur arrivée en Suisse
au mois de décembre 2017, ils avaient passé 169 jours, respectivement
104 jours sur le sol helvétique selon le décompte joint à leurs détermina-
tions du 1er mars 2018 (cf. consid. E). Cela étant, il ressort qu’une grande
partie de ces déplacements étaient très brefs (la plupart du temps moins
de deux semaines, voire quelques jours à peine ; cf. décompte précité). On
ne saurait dès lors considérer que les recourants ont effectué des séjours
« assez longs » en Suisse au sens de l’art. 25 al. 2 let. a OASA. Pour le
surplus, aucun élément du dossier ne permet d’inférer que durant leurs
séjours sur le sol helvétique, les intéressés se seraient constitué des at-
taches d’une intensité particulière avec ce pays. Les activités alléguées par
les intéressés durant leurs divers passages en Suisse sont pour la plupart
d’ordre touristique (notamment ski et visites de lieux de villégiature), voire
récréative (concerts, restaurants de luxe, brunchs à la ferme, fêtes natio-
nale ou locale), et ne dépassent pas celles effectuées dans le cadre normal
de vacances dans un pays étranger ; en tout état de cause, lesdites activi-
tés ne démontrent pas que les recourants disposent d’attaches sociocultu-
relles personnelles importantes avec la Suisse (participation active à des
activités culturelles, liens avec des communautés locales, par exemple).
Certes, la recourante a fait valoir qu’elle s’était inscrite auprès de l’Ecole
du vin à Bienne à un cours d’œnologie suisse débutant au mois de mars
2018 (cf. observations du 1er mars 2018 et mémoire de recours p. 4 ; at-
testation du 12 janvier 2018 rédigée en anglais par ladite école). Cepen-
dant, la participation à un cours, même dédié à un sujet lié à la culture
viticole locale, ne suffit pas à constater l’implication de l’intéressée dans un
réseau social ou son engagement dans des activités culturelles lui permet-
tant d’établir des liens étroits avec la Suisse. Au demeurant, il est à relever
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Page 11
que l’école précitée a été mise en faillite depuis le 6 juin 2018
(
sarl-1034346).
Quant aux activités professionnelles du recourant en Suisse, il a exercé,
d’une part, la direction par interim d’un hôtel de luxe durant une période de
5 mois en 1999 (cf. attestation de l’employeur du 23 février 2018), ce qui
remonte déjà à près de 20 ans, et, d’autre part, il a donné des cours en
anglais dans le cadre d’une formation en ligne pour un programme de Mas-
ter of Business Administration (MBA) entre 2013 et 2017 auprès du
« Glion Institute of Higher Education» (cf. attestation du 27 juillet 2015 de
ladite école et mémoire de recours, p. 3). Cette dernière activité n’a pas
nécessité la présence sur sol helvétique de l’intéressé, ce dernier n’ayant
d’ailleurs pas été mis au bénéfice d’une quelconque autorisation de séjour
à cet effet. Dès lors, on ne saurait déduire de l’exercice de ces activités
professionnelles la création d’attaches étroites avec la Suisse.
S’agissant des neuf lettres de soutien versées au dossier, six d’entre elles
ont été rédigées par des personnes ayant entretenu des relations commer-
ciales avec les intéressés (coiffeur, bailleur, connaissances profession-
nelles rencontrées à l’étranger), deux autres par des expatriés suisses con-
nus à l’étranger et la dernière par un voisin en Suisse. Toutefois, ces lettres,
au regard de leur contenu, ne font pas état de relations sociales ou cultu-
relles particulièrement fortes avec la Suisse, outre la présence de membres
de la famille des intéressés, mais étayent uniquement l’intérêt que portent
ces derniers à ce pays et leur volonté de s’y intégrer. En tout état de cause,
les attaches amicales que les recourants ont nouées durant leurs visites
en Suisse sont en soi insuffisantes pour créer des liens particuliers avec le
territoire helvétique au sens de l’art. 28 let. b LEtr.
Enfin, s’agissant des connaissances linguistiques alléguées par les inté-
ressés, notamment leur niveau de maîtrise de la langue française (niveau
B1 pour le recourant et niveau A1 pour la recourante), il est à noter qu’il ne
s’agit pas d’un critère pour l’obtention d’une autorisation de séjour en ap-
plication de l’art. 28 LEtr, même s’il convient de relever qu’une bonne maî-
trise d’une langue nationale constitue à l’évidence un atout pour se créer
des liens personnels particuliers avec la Suisse, notamment dans le cadre
de la participation active à des activités culturelles ou afin de se créer des
liens avec des communautés locales.
7.4 Par ailleurs, le Tribunal considère, s'agissant de l'accueil de ressortis-
sants étrangers en Suisse dans le contexte d'une disposition laissant une
F-2207/2018
Page 12
très grande liberté d'appréciation à l'autorité - comme c'est le cas en l'es-
pèce, puisque l'art. 28 LEI ne confère aucun droit de séjour, mais est rédigé
en la forme potestative (cf. consid. 6.5 supra) -, qu’il y a lieu de tenir compte
de l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEI concernant l'admission d'étrangers et
l'évolution socio-démographique et cela malgré la situation financière con-
fortable dont bénéficient les intéressés (cf. dans ce sens l’arrêt du TAF
C-4356/2014 consid. 4.4.7.2).
7.5 En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent
et du large pouvoir d’appréciation dont le SEM dispose en la matière (cf.
consid. 6.5 supra), le Tribunal arrive à la conclusion qu’on ne saurait repro-
cher à l’autorité intimée d’avoir considéré que les recourants ne pouvaient
pas se prévaloir de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de
l’art. 28 let. b LEI.
8.
Enfin, à toutes fins utiles, il sied de noter que les intéressés ne peuvent se
prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de
séjour.
8.1 S'agissant de relations entre un parent et ses enfants majeurs, l'art. 8
CEDH ne permet à A._______ d'obtenir un droit de séjourner en Suisse
qu'en cas de relation de dépendance particulière de sa mère (cf. parmi
d’autres ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159). En d'autres termes, l'élément
déterminant pour se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH tient dans l'absolue
nécessité pour le prénommé de demeurer en Suisse afin d'assister sa
mère, qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement
aux problèmes imputables à son état de santé (cf. ATF 129 II 11 consid. 2
p. 13 s.; arrêts 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1;
2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1).
En l’occurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère du
recourant, âgée actuellement de 92 ans, serait atteinte dans sa santé au
point de nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une atten-
tion que seuls le recourant et son épouse seraient susceptibles d'assumer
et de prodiguer. Il est à noter à ce propos que la sœur du recourant réside
auprès de sa mère (cf. mémoire de recours, p. 3) et que cette dernière
n’est donc pas livrée à elle-même. Même si les recourants font valoir que
ladite sœur travaille à plein temps et qu’A._______ consacre une partie
importante de son temps à veiller sur sa mère, notamment en l’emmenant
à ses rendez-vous médicaux (cf. observations du 15 juin 2018), les inté-
ressés peuvent aussi trouver l’aide nécessaire auprès de professionnels
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ou de privés habilités à séjourner en Suisse ; de plus, d'éventuels difficultés
économiques ou problèmes d'organisation ne rendraient pas à eux seuls
l'assistance de proches parents irremplaçable (arrêt du TF 2C_614/2013
du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les références citées).
Il est encore à noter que les recourants pourront continuer à rendre visite
à leur parenté en Suisse dans le cadre de séjours non soumis à autorisa-
tion, comme cela a été le cas jusqu’à présent.
9.
En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit
que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi des recourants de Suisse sur
la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Les intéressés ne démontrent pas l'existence d'obstacles à leur retour aux
Etats-Unis et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de
ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution
de cette mesure.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 mars 2018, l'autorité
de première instance n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits per-
tinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n’est pas non plus inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la procédure de recours, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 30 avril 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, (annexe : dossier cantonal VD).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :