B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2209/2019
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 19
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, né le […], Tunisie,
c/o Centre federal pour requérants d’asile (CFA Giffers),
La Guglera 1, 1735 Giffers,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 1er mai 2019 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du […] 2019
suite à son entrée dans ce pays le […] 2019,
les investigations entreprises le […] 2019 par le SEM sur la base d’une
comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système
« Eurodac », dont il ressort que l’intéressé avait déposé une demande
d’asile en Italie les […] 2014 et […] 2018,
la requête de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités italiennes conformé-
ment à l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l’audition du […] 2019 durant laquelle l’intéressé a notamment déclaré que
toute sa famille résidait en Tunisie (R 3.02), qu’il avait quitté son pays d’ori-
gine en […] 2014 (R 5.01) et qu’il était entré illégalement en Suisse le
[…] 2019 (R.03 s.),
le droit d’être entendu accordé au recourant, lors de son entretien individuel
du […] 2019 selon l’art. 5 du règlement Dublin III, quant au prononcé éven-
tuel, par le SEM, d’une décision de non-entrée en matière à son encontre,
ainsi que de son éventuel transfert vers l’Italie, pays potentiellement res-
ponsable pour traiter sa demande d’asile,
les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a notamment ex-
pliqué qu’il avait déposé une première demande d’asile en Italie en 2014 –
qui aurait été rejetée –, qu’il avait ensuite vécu dans la rue pendant 4 ou 5
ans, qu’il vivait grâce au travail au noir et à l’aide d’associations caritatives,
qu’il avait déposé une seconde demande d’asile en Italie – qui aurait éga-
lement été rejetée –, qu’il s’était finalement rendu en Suisse et qu’il souffrait
de crises d’épilepsie,
la décision du 1er mai 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM,
faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi en
Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure,
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la réponse tardive des autorités italiennes compétentes du […] 2019 ac-
ceptant le transfert du recourant sur leur territoire, sur la base de l’art. 12
par. 4 du règlement Dublin III,
les mémoires des […] 2019 (dates de l’envoi à la poste) par lesquels
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) ; en substance, il a allé-
gué qu’il avait été confronté à de nombreux problèmes en Italie, que ses
deux demandes d’asile avaient été rejetées, qu’il n’avait pas obtenu en Ita-
lie les médicaments dont il avait besoin, qu’il n’était pas autorisé à travailler
et qu’il devait dormir dans la rue,
la mesure superprovisionnelle par laquelle le juge instructeur a suspendu
l’exécution du transfert en date du 13 mai 2019,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
10 mai 2019,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et 2012/4 consid. 2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
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quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le Règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme
en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence
selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références
citées),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
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que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -
dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant
de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du
système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé deux de-
mandes d’asile en Italie (les […] 2014 et […] 2018),
qu’en date du […] 2019, le SEM a soumis aux autorités italiennes compé-
tentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une re-
quête aux fins de reprise en charge,
que les autorités italiennes n’ayant pas répondu à ladite demande dans le
délai prévu à l’art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, celles-ci sont réputées
avoir accepté cette requête,
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que les autorités italiennes ont expressément accepté, le […] 2019, de re-
prendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III,
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en
Suisse est ainsi acquise,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de
recours,
que le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise
en charge soumis par le SEM (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III)
diffère de celle mentionnée par les autorités italiennes dans leur réponse
(art. 12 par. 4 du règlement Dublin) ne saurait remettre en cause la com-
pétence de l’Italie pour examiner la demande de protection internationale
introduite par l’intéressé,
qu’en effet, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables – et en
particulier les délais auxquelles elles sont soumises – sont identiques (cf.
art. 18 en relation avec les art. 23 ss du règlement Dublin III),
que, s’agissant de l’Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays
ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, § 114),
qu’il convient aussi de rappeler que l’Italie est liée à la CharteUE et partie
à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. ré-
fugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les disposi-
tions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
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conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que l’Italie connaît des défaillances
systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien
que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce,
que cette présomption de sécurité n’est toutefois pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour
de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10),
qu’en l’occurrence, aucun indice sérieux n’indique que les autorités ita-
liennes compétentes auraient violé le droit de l’intéressé à l’examen, selon
une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou auraient
refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
que le recourant n’a fourni au surplus aucun élément de fait susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu’à cet égard, il convient de relever que les allégations du recourant selon
lesquelles ses demandes d’asile déposées en Italie auraient été rejetées
ne reposent que sur de simples allégations,
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que, quoi qu’il en soit, une décision définitive de refus d’asile et de renvoi
vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de
non refoulement (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III),
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Du-
blin III vise précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples
(« asylum shopping » ; cf. arrêt du TAF D-1486/2019 du 4 avril 2019 p. 7 in
fine),
qu’en l’espèce, l’intéressé n'a nullement établi l'existence d'un risque con-
cret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en
charge et, soit de mener à terme l'examen de sa demande de protection,
soit d’exécuter la décision déjà prise, en violation de la directive Procédure,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions maté-
rielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pour-
rait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses
droits,
qu’on précisera par ailleurs que l’entrée en vigueur du « décret Salvini »
n’est pas de nature, en l’état, à remettre en cause la jurisprudence cons-
tante du Tribunal en la matière (cf. arrêt du TAF E-1489/2019 du 9 avril
2019 consid. 6.2 et jurisprudence citée),
que, s’agissant des problèmes médicaux soulevés par le recourant, il s’im-
pose de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de
la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé
par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011,
10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c.
Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'inté-
ressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exception-
nel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire
qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un
risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à
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un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrai-
nerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espé-
rance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
que, tout en faisant valoir qu’il souffrait de crises d’épilepsie, l’intéressé a
allégué qu’il possédait une attestation médicale d’Italie (cf. PV de l’enregis-
trement des données personnelles R4.04), sans toutefois la produire,
qu’il s’est également plaint de ne pas avoir obtenu de médicaments en Ita-
lie,
qu’il ressort toutefois de l’entretien individuel du […] 2019 qu’il a pris du
Dubakin (phon.) en Italie, ce qui met à mal sa crédibilité,
que, s’agissant de son séjour en Suisse, il a produit un rapport médical du
[…] 2019 indiquant qu’il a fait l’objet d’une crise d’épilepsie le même jour,
raison pour laquelle il a été amené aux urgences, que l’examen neurolo-
gique a été rassurant, qu’un traitement habituel avec prise de Depakine a
été mis en place et qu’une consultation chez un neurologue aurait lieu dans
un mois,
que les allégations de l’intéressé et les documents produits ne permettent
pas de conclure que son transfert en Italie serait incompatible avec la ju-
risprudence précitée,
que le Tribunal est ainsi amené à conclure que le recourant n’a pas dé-
montré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert vers l’Italie à des trai-
tements contraires aux obligations internationales liant la Suisse,
qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait être contraint par les circons-
tances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il
devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du res-
pect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons
humanitaires,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, se révélant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
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Destinataires :
– recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, no de réf. N […]
– service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en co-
pie), pour information