B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2210/2019
Ar r ê t d u 1 5 ma i 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (juge unique),
avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, né le (…) 1992,
alias A._______, né le (…) 1992,
Afghanistan,
représenté par Sophie Schnurrenberger, juriste,
Caritas Suisse, Bâtiment Les Cerisiers,
Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 avril 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 avril 2019, A._______, ressortissant afghan né le (…) 1992, a dé-
posé une demande d’asile en Suisse.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système
européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d’asile
en Autriche le 21 août 2012. Il ressort également de la consultation du Sys-
tème d’information Schengen (SIS II) qu’une personne avec une identité
identique était signalée pour une interdiction d’entrée dans l’Espace
Schengen par les autorités autrichiennes.
B.
En date du 24 avril 2019, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fon-
dée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L
180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
Le 25 avril 2019, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en
charge l'intéressé, sur la base toutefois de l’art. 18 par. 1 point d du règle-
ment Dublin III.
Le 26 avril 2019, le requérant a été entendu sommairement sur ses don-
nées personnelles.
En date du 30 avril 2019, dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, le
requérant, assisté par une représentante juridique, a été entendu dans le
but de déterminer l’Etat compétent pour l’examen de sa demande d’asile
et invité à se déterminer sur un éventuel transfert vers l’Autriche, Etat pré-
sumé compétent. A cet égard, l’intéressé a déclaré que les autorités autri-
chiennes avaient refusé sa demande d’asile et qu’elles le renverraient en
Afghanistan s’il était transféré vers ce pays. Il a ajouté qu’il n’avait pas de
famille dans son pays d’origine, ceux-ci vivant tous au Pakistan et qu’il avait
eu des problèmes dans ce dernier pays. Interrogé sur son état de santé, le
requérant a indiqué avoir un peu mal à la jambe, cette douleur étant inter-
venue il y avait trois ou quatre mois lorsqu’il travaillait en Autriche, et qu’il
avait vu un médecin en Autriche à ce sujet. La représentante juridique a,
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pour sa part, déclaré que le requérant courrait un risque de renvoi en cas-
cade jusqu’en Afghanistan, si son admission provisoire en Autriche n’avait
pas été renouvelée.
C.
Par décision du 30 avril 2019 (notifiée le 1er mai suivant), le SEM, se fon-
dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci
vers l’Autriche, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement
Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
Dans sa décision, le SEM a relevé que le transfert du requérant vers l’Au-
triche, sous réserve d’interruption ou de prolongation du délai de transfert,
devait intervenir au plus tard le 25 octobre 2019.
D.
Dans le recours qu’il a interjeté le 8 mai 2019 contre la décision précitée
par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF), l'intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de la décision at-
taquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Subsidiairement, il
a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour instruction complémentaire. Par ailleurs, il a sollicité l’octroi
de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire partielle.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 mai 2019, le Tri-
bunal a suspendu provisoirement l’exécution du transfert de l’intéressé. Il
a également reçu, le jour même, le dossier de l’autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire et de
son droit d’être entendu, il y a lieu d’examiner en premier lieu le bien-fondé
de ces griefs d’ordre formel (cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral [ci-
après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2).
Plus précisément, l’intéressé a reproché à l’autorité inférieure de n’avoir
pas instruit la question du « renvoi en cascade éventuel effectué par l’Au-
triche en Afghanistan ou au Pakistan », alors qu’elle ne pouvait ignorer que
les autorités autrichiennes avaient rejeté sa demande d’asile et que la
Suisse ne renvoyait pas dans la région de Ghazni, région d’Afghanistan
d’où il était originaire et qui était actuellement en guerre (cf. mémoire de
recours, p. 6 et 7). A ce titre, il a également relevé le fait qu’il n’avait pas de
droit de résidence au Pakistan, pays où il avait vécu avec sa famille. S’agis-
sant de son droit d’être entendu, le recourant a fait valoir que l’autorité in-
férieure n’avait fait aucune mention dans sa motivation du fait que les auto-
rités autrichiennes lui avaient notifié une décision négative avec un renvoi
en Afghanistan. La motivation de la décision litigieuse n’était, par ailleurs,
pas suffisante au vu de l’allégation de renvoi en cascade dont il s’était pré-
valu. Plus précisément, la décision ne contenait pas d’analyse individuali-
sée/personnelle du pays dans lequel il serait renvoyé et des risques réels
auxquels il serait confronté dans cet Etat (cf. mémoire de recours, ibid.).
2.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, l’autorité constate
les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves né-
cessaires à l’établissement des faits pertinents (cf., à ce sujet, ATAF
2015/10 consid. 3.2 et ATAF 2012/21 consid. 5.1).
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En l’occurrence, il revenait à l’autorité inférieure d’instruire la cause de telle
manière à déterminer si l’Autriche était bien l’Etat compétent pour l’examen
de la demande d’asile de l’intéressé et l’exécution de son éventuel renvoi.
Il ressort du dossier de l’autorité inférieure (en particulier de l’entretien Du-
blin du 30 avril 2019, durant lequel l’intéressé a été entendu sur l’ensemble
des événements ayant précédé le dépôt de sa demande d’asile en Suisse
et sur un éventuel transfert vers l’Autriche) que le recourant a bien été in-
terrogé sur cette question, celui-ci n’ayant, sur le principe, pas nié la com-
pétence des autorités autrichiennes, mais s’étant plutôt opposé au transfert
vers cet Etat pour d’autres motifs. Contrairement à ce dont se prévaut le
recourant, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas ins-
truit la cause plus avant s’agissant des circonstances dans lesquelles l’Au-
triche (qui est présumée être un Etat de droit) aurait rejeté sa demande
d’asile, respectivement aurait rejeté sa demande en prolongation de son
admission provisoire et prononcé son renvoi, et si cette décision était juri-
diquement légitime ou non, respectivement si elle équivalait à un renvoi en
cascade vers son pays d’origine ou de provenance. Un tel examen dépas-
serait l’objet de la procédure Dublin qui se limite, en principe, à la détermi-
nation de l’Etat membre compétent pour l’examen de la demande d’asile
et l’exécution du renvoi. Le grief tiré d’une violation de la maxime inquisi-
toire est dès lors infondé.
2.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., la motivation d'une
décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de ma-
nière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se
prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux ques-
tions décisives (arrêt du TF 2C_360/2011 précité consid. 2.1 et les réf. cit.).
Dans sa décision du 30 avril 2019, l’autorité inférieure a, notamment, re-
tenu (cf. p. 2 et 3) : « Votre objection à votre renvoi (recte : transfert) rela-
tive à la décision de l’Autriche rendue à votre encontre ne remet pas en
question la compétence de l’Autriche de donner la suite qui convient à votre
procédure d’asile. En effet l’issue négative d’une procédure d’asile en Au-
triche ne met pas fin à la compétence de ce pays, conformément à l’art. 18
al. 1 let. d du Règlement Dublin. Il reviendra ainsi à l’Autriche de poursuivre
la procédure jusqu’à l’exécution de votre renvoi ou le règlement de vos
conditions de séjour. En outre, vous n’avez fourni aucun élément concret
attestant que l’Autriche aurait violé ses engagements en droit international
ou que votre demande d’asile n’aurait pas fait l’objet d’une procédure en
bonne et due forme ». Elle a également ajouté : « Vos déclarations ne sont
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pas à même de réfuter la responsabilité de l’Autriche de mener la procé-
dure d’asile et de renvoi » (cf. décision, p. 3). L’autorité inférieure a égale-
ment relevé la crainte de l’intéressé d’être renvoyé en Afghanistan, compte
tenu de l’absence de proches dans ce pays, ceux-ci vivant au Pakistan (cf.
décision, ibid.). Il ressort donc des motifs de la décision attaquée que
l’autorité inférieure n’a pas omis de se prononcer sur l’existence d’une dé-
cision négative rendue par les autorités autrichiennes. Si la motivation de
la décision est, certes, sommaire (en particulier s’agissant de la clause de
souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) et ne mentionne
pas expressément l’allégué de l’intéressé selon lequel les autorités autri-
chiennes auraient non seulement rejeté sa demande d’asile mais aussi sa
demande de renouvellement de son admission provisoire en Autriche, il n’y
a pas lieu de conclure à une violation du droit d’être entendu de l’intéressé,
puisque cette dernière question n’est, en l’occurrence, pas décisive pour
l’issue de la cause. Le fait que les autorités autrichiennes aient non seule-
ment rendu une décision négative sur la demande d’asile du recourant
mais aussi sur une demande ultérieure de prolongation de son admission
provisoire ne remettrait, en effet, pas en cause la compétence de l’Autriche
pour l’éventuelle exécution de son renvoi, respectivement pour un éventuel
règlement de ses conditions de séjour si un renvoi n’était pas exécutable
dans son pays d’origine ou de provenance. Comme mentionné ci-dessus,
l’autorité inférieure n’était, par ailleurs, pas tenue de se prononcer sur la
question du caractère légitime ou non de la décision négative rendue par
les autorités autrichiennes (présumées respecter les obligations internatio-
nales auxquelles l’Autriche est liée) et de l’éventuel renvoi prononcé par
ces autorités vers l’Afghanistan ou le Pakistan. Quant à l’application de la
clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ce sont
les mêmes griefs (renvoi en chaîne vers l’Afghanistan ou le Pakistan suite
à une décision négative des autorités autrichiennes) qui ont été invoqués
par le recourant, de sorte que les considérations qui précèdent sont égale-
ment valables pour ce grief.
Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu
du recourant est infondé.
3.
Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
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Page 7
3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande
d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en
principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf.
ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
3.3 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers
ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Du-
blin III).
Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à
l’art. 18 par. 1 point c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d’au moins trois mois, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de
séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
3.4 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il
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est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat res-
ponsable.
3.5 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF
2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit
admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lors-
que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les-
dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4
consid. 2.4 in fine et les réf. cit.)
4.
4.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait déposé une demande d’asile en Autriche le 21 août
2012. En date du 24 avril 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités
autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. Le 25 avril
2019, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, tou-
tefois sur la base de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III.
Bien que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en
charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III)
diffère de celle mentionnée par les autorités autrichiennes dans leur ré-
ponse (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), ceci ne saurait re-
mettre en cause la compétence de l’Autriche pour examiner la demande
de protection internationale introduite par l’intéressé. En effet, dans ces
deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais
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Page 9
auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement
Dublin III ; arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 septembre 2018 et F-
4003/2018 du 19 juillet 2018),
4.2 L’Autriche a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la
demande d’asile de l’intéressé. Le recourant ne conteste pas, sur le prin-
cipe, la compétence de l’Autriche, mais s’oppose à son transfert vers cet
Etat pour d’autres motifs, qu’il y a lieu d’examiner dans les considérants
suivants.
5.
Au vu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a
de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Autriche, des défaillances
systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des de-
mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l’art. 4 de la Charte UE.
5.1 L’Autriche est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Pro-
tocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH
et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce
titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est pré-
sumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit
à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et
leur garantir une protection conforme au droit international et au droit eu-
ropéen, en application de la directive Procédure (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale). Cela dit, cette présomption peut être renversée en présence, dans
l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations sys-
tématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (cf. arrêts du TAF F-4546/2018 du
16 août 2018 et F-5708/2018 du 15 octobre 2018 consid. 6.3 et les réf. cit.).
F-2210/2019
Page 10
5.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas produit d’éléments concrets per-
mettant d’admettre l’existence de défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil en Autriche. L’application de l’art. 3
par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie dès lors pas en l’espèce.
6.
6.1 Le recourant a, par contre, fait valoir qu’un renvoi en cascade en Afgha-
nistan (dans la province de Ghazni d’où il était originaire) ou au Pakistan
était « hautement probable » et qu’un transfert vers l’Autriche violerait
l’art. 3 CEDH. Il a relevé, à ce titre, que la province de Ghazni était en
guerre et que la Suisse ne renvoyait pas vers cette province. Il s’est éga-
lement prévalu du fait qu’une telle mesure pourrait engendrer chez lui
« une situation d’angoisse, de mauvais traitements et avoir des consé-
quences particulièrement traumatisantes sur sa santé » (cf. mémoire de
recours, p. 8). Il a ajouté que s’il était renvoyé en Afghanistan, il s’y retrou-
verait complètement seul, sans réseau social et familial, dans une région
où il n’avait concrètement jamais vécu.
6.2 En l’occurrence, les autorités autrichiennes ont accepté la reprise en
charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 point d du règlement
Dublin III, ce qui indique qu’elles ont rejeté la demande d’asile déposée par
l’intéressé. Il ressort, par ailleurs, des pièces produites par le recourant par-
devant l’autorité inférieure que ce dernier a été mis au bénéfice de l’admis-
sion provisoire par ces mêmes autorités (cf. Karte für subsidiär Schutzbe-
rechtigte gemäss § 52 AsylG datée du 24 mars 2017, contenue au dossier).
Après avoir obtenu une première fois la prolongation de son admission
provisoire pour deux ans (l’intéressé ayant vécu, selon ses allégations, du-
rant trois ans sur le territoire autrichien), ces dernières auraient refusé, en
2018, un nouveau renouvellement, décision qui aurait été confirmée par
l’autorité de recours, et son renvoi en Afghanistan prononcé (cf. procès-
verbal de l’entretien Dublin du 30 avril 2019, p. 1 ; mémoire de recours,
p. 4).
6.2.1 Tout d’abord, le Tribunal considère que rien ne permet d’admettre que
l’Autriche n’a pas procédé à un examen conforme de la demande d’asile
déposée en août 2012 par le recourant. L’intéressé ne le conteste pas. A
cet égard, il convient de relever qu’une décision définitive de refus d’asile
et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation
du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de
l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre (« one
chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes
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Page 11
d’asile multiples (« asylum shopping »). En l’occurrence, si les autorités
autrichiennes ont bien rejeté la demande d’asile du recourant, elles l’ont
toutefois mis, du moins dans un premier temps, au bénéfice d’une admis-
sion provisoire. C’est donc quant à la question du caractère exécutable de
son renvoi en Afghanistan (et éventuellement vers la province de Ghazni
d’où il serait originaire) ou au Pakistan que l’intéressé dénonce un potentiel
manquement de la part des autorités autrichiennes qui auraient refusé -
même après un recours de sa part - de renouveler son admission provi-
soire. Même si le Tribunal de céans a effectivement retenu, dans des arrêts
récents (cf., notamment, arrêts du TAF D-5931/2017 du 25 juin 2018 con-
sid. 8.3.1 et D-4548/2016 du 27 mars 2018 consid. 9.4.1), que le renvoi
vers la province de Ghazni était de manière générale inexigible, toujours
est-il que l’Autriche demeure un Etat de droit et qu’il peut être attendu du
recourant qu’il requière une éventuelle reconsidération de la décision né-
gative qui aurait été, selon ses déclarations, rendue à son encontre, en
faisant valoir l’ensemble des éléments qui parleraient en défaveur d’un ren-
voi, si tant est que l’Autriche envisagerait de le renvoyer dans cette pro-
vince, ce qui n’est pas prouvé. Il n’y a, en effet, pas de raisons sérieuses
de croire que les autorités autrichiennes ne procéderaient pas à un examen
sérieux du caractère exécutable ou non de son renvoi et ne respecteraient
pas le principe de non-refoulement.
Il n’y a, pour le surplus, pas de raisons de croire que le recourant ne béné-
ficierait pas des conditions d’accueil dont il a droit en application de la Di-
rective Accueil.
6.2.2 L’autorité inférieure n’a dès lors pas violé les obligations internatio-
nales de la Suisse (notamment l’art. 3 CEDH), en prononçant le transfert
de l’intéressé vers l’Autriche.
7.
A l’appui de son recours, le recourant a sollicité l’application d’une des
clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
ainsi que celle prévue à l’art. 29a al. 3 OA1.
7.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure n’a pas omis d’examiner l’applica-
tion de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
Cet examen a été, certes, sommaire, mais s’explique par le fait que le re-
courant s’est prévalu du même grief (c’est-à-dire le risque d’un renvoi en
cascade en Afghanistan ou au Pakistan) pour invoquer l’application de
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cette disposition. Comme mentionné ci-dessus, l’examen exigé par le re-
courant en lien avec ledit renvoi en chaîne allégué dépasse celui que
l’autorité inférieure est, en principe, tenue d’effectuer dans le cadre d’une
procédure de transfert Dublin. En refusant de faire application de la clause
de souveraineté, le SEM n'a, dès lors, pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de trai-
tement. A ce titre, le Tribunal précise qu'il ne peut plus, ensuite de l'abro-
gation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014,
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière
exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation confor-
mément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8 ; voir, également, arrêt du TAF
F-5708/2018 précité consid. 8).
7.2 Dans sa décision, l’autorité inférieure a également examiné la cause
sous l’angle de l’art. 29a al. 3 OA1 sous l’angle de l’état de santé du recou-
rant, constatant que les problèmes relevés par l’intéressé (douleurs à la
jambe, cf. procès-verbal de l’entretien Dublin du 30 avril 2019, p. 2), ne
s’opposaient pas à son transfert vers l’Autriche, qui est présumée respec-
ter la Directive Accueil. Ces considérations ne portent pas flanc à la cri-
tique.
7.3 En conclusion, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit en considérant
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté an-
crée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l’art. 29a al. 3 OA1.
8.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en ma-
tière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
qu’il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers l’Autriche, en ap-
plication de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
Le recours doit être, par conséquent, rejeté. S’avérant manifestement in-
fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation
d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans ob-
jet. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
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9.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire du recourant (Recommandée ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
– SEM, Division Dublin (ad dossier n° de réf. N […])
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, division asile