B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2222/2016
Ar r ê t d u 2 1 ma rs 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maîtres Diane Iglehart et John Iglehart,
Etude Mudry Iglehart & Associés,
Rue Bellot 16, case postale 269, 1211 Genève 12,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole née (en) 1991, est entrée en Suisse
le 5 septembre 2009 au bénéficie d'une autorisation de séjour pour
formation.
La prénommée a quitté la Suisse le 11 octobre 2011.
B.
Par jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal de district de Sierre (VS) a
condamné A._______ à une peine privative de liberté de 22 mois – sous
déduction de 35 jours de détention préventive subis du 31 mai 2011 au
4 juillet 2011 – pour violation grave de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et
pour consommation de produits stupéfiants. Dite peine a été assortie d'un
sursis d'une durée de trois ans.
Selon l'acte d'accusation du 6 juin 2012, il a notamment été retenu à
charge de l'intéressée d'avoir écoulé, avec une complice, 215 grammes de
cocaïne entre la mi-mars 2011 et son interpellation le 31 mai 2011 et, en
solitaire, entre 250 et 300 grammes de marijuana entre la dernière semaine
de novembre 2010 et la mi-décembre 2010.
C.
Le 2 juin 2015, A._______ est à nouveau entrée sur le territoire suisse.
Par acte du 9 juin 2015, la prénommée a demandé, auprès du Service de
la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), une autorisation de
séjour UE/AELE dans le but d'exercer une activité lucrative. Dans dite
demande, l'intéressée a notamment indiqué ne jamais avoir fait l'objet
d'une condamnation pénale en Suisse.
D.
Par pli du 11 août 2015, le SPOP a constaté que A._______ avait menti
dans sa demande d'autorisation de séjour, mais s'est déclaré disposé à lui
octroyer l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve de l'approbation du
SEM.
E.
Par courrier du 19 août 2015, le SEM a fait savoir à la prénommée qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition
cantonale, tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet. Au surplus, le SEM
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a requis l'intéressée de produire un extrait de son casier judiciaire
espagnol.
F.
Par pli daté du 2 octobre 2015, A._______ a demandé à être entendue par
le SEM.
Le 8 octobre 2015, le SEM a informé la prénommée que la procédure
administrative était une procédure écrite et lui a imparti un nouveau délai
pour se prononcer.
G.
Par acte du 30 octobre 2015, A._______ a déclaré, en substance, que son
passé de délinquance étant derrière elle, elle ne représentait pas une
menace pour l'ordre public et qu'elle avait besoin de son autorisation de
séjour pour poursuivre son activité lucrative. La prénommée a également
exprimé son envie et sa motivation à travailler, s'intégrer et participer à
l'évolution de la Suisse.
H.
Par courrier du 25 novembre 2015, le SEM a invité A._______ à produire
un extrait de son casier judiciaire espagnol.
Dit extrait, lequel était vierge, a été produit par pli du 28 décembre 2015.
I.
Par décision du 19 février 2016, le SEM a refusé de donner son
approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a imparti à
l'intéressée un délai de départ au 30 avril 2016.
A l'appui de sa décision, en substance, l'autorité inférieure a relevé que
A._______ avait été condamnée pour crime et contravention à la LStup en
2012, dite peine dépassant la limite d'une année à partir de laquelle une
peine privative de liberté était considérée comme de longue durée au sens
de la jurisprudence. Selon le SEM, les remords et les explications exprimés
à l'occasion du droit d'être entendu ne suffiraient pas à faire pencher la
pesée des intérêts en sa faveur. Par ailleurs, la prénommée avait
délibérément caché à l'autorité cantonale sa condamnation pénale en
remplissant le formulaire d'annonce de son arrivée en Suisse. La lutte
contre le trafic de stupéfiant relevant d'un intérêt public majeur et aucun
pronostic favorable à l'endroit de l'intéressée ne pouvant être retenu, le
SEM a estimé que celle-ci représentait une menace réelle, actuelle et
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suffisamment grave de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 5
Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681). Enfin, dite autorité a considéré que le renvoi de
l'intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible.
J.
Par mémoire du 8 avril 2016, A._______ a interjeté recours devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) concluant
principalement à l'annulation de la décision du 19 février 2016,
subsidiairement au prononcé d'un avertissement à l'encontre de la
recourante.
A l'appui de son pourvoi, en substance, la recourante a invoqué une
violation du droit fédéral, notamment l'art. 5 Annexe I ALCP et l'art. 62 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Selon ses dires, la recourante ne représentait ni un risque de récidive ni
une menace actuelle, réelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics. De
plus, la décision ne respectait pas le principe de proportionnalité. D'une
part, l'intérêt public à son éloignement ne pouvant être prépondérant à
l'intérêt privé de la recourante à rester en Suisse puisqu'elle ne mettait en
danger ni la sécurité ni l'ordre publics. D'autre part, une mesure moins
incisive, tel un avertissement, aurait dû – tout au plus – être prononcé.
K.
Dans sa réponse du 15 juin 2016, le SEM a estimé que les éléments
nouveaux et les arguments développés dans le recours ne l'amenaient pas
à modifier sa position. Par conséquent, il a conclu au rejet du recours.
L.
Dans ses observations du 23 août 2016, la recourante a reproché au SEM
de ne pas avoir pris en compte toutes les circonstances du cas d'espèce
et de n'avoir ainsi pas considéré correctement son intérêt privé à rester en
Suisse.
M.
Dans sa duplique du 13 septembre 2016, le SEM a estimé qu'aucun
élément nouveau, susceptible de modifier son appréciation du cas
d'espèce, n'avait été invoqué. Par conséquent, il s'est référé à sa décision
du 19 février 2016 et à son écrit du 15 juin 2016.
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N.
Par ordonnance du 11 janvier 2017, le Tribunal de céans a requis la
recourante de produire certaines informations.
Par pli du 10 février 2017, la recourante a transmis au Tribunal les
informations requises.
O.
Les autres faits pertinents seront traités dans les considérants en droit ci-
dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme
autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
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l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-
il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.4 Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le SEM
a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
de A._______, au motif qu'elle représentait une menace grave, réelle et
actuelle pour l'ordre public suisse au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP,
et a prononcé son renvoi de Suisse.
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent
mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr).
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 11 août 2015 à
l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence
(à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le
SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP
d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
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disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est pas applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE),
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus
favorables.
4.2 Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti aux
ressortissants des Etats signataires en vertu de l'art. 4 ALCP
(cf. également les art. 2 et 6 Annexe I ALPC).
Comme l'ensemble des droits conférés par l'Accord, le droit de demeurer
en Suisse, respectivement le droit d'entrer dans ce pays, ne peut être limité
que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1
Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis en particulier
par la directive 64/221/CEE (cf. ATF 139 II 121 consid. 5 ; 136 II 5
consid. 3.4).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition,
les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose,
en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF
2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.3). Les mesures d'ordre ou
de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le
comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de
la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du
cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence
d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement
que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la
sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE).
Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle
des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide
pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations
pénales. Autrement dit, celles-ci ne sont déterminantes que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II
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121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour
prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait
aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on
renonce à une telle mesure (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). En réalité,
ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard
de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la
gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera
d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet
égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en
présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes
de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139
II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3), étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant
peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.3 et réf. citées).
4.3
4.3.1 En l'espèce, il faut d'emblée relever que les infractions pour
lesquelles la recourante a été condamnée le 16 octobre 2012 doivent être
considérées, du point de vue du droit suisse, comme un cas grave au sens
de l'art. 19 al. 2 LStup, puisque 18 grammes de cocaïne pure suffisent déjà
à cela (cf. ATF 122 IV 360 consid. 2a ; arrêt du TF 6B_579/2013 du
20 février 2014 consid. 3.4). En effet, la recourante a été condamnée pour
avoir écoulé, avec une complice, 215 grammes de cocaïne, soit
69 grammes de cocaïne pure, entre la mi-mars 2011 et son interpellation
le 31 mai 2011 (cf. acte d'accusation du 6 juin 2012 p. 2). De plus, à ceci
s'ajoutent les 250 à 300 grammes de marijuana vendus par la recourante
entre octobre et décembre 2010 (cf. acte d'accusation précité ibid.).
A ce propos, le Tribunal observe qu'aucune diminution de la responsabilité
pénale de la recourante n'a été retenue en relation avec sa consommation
de stupéfiants. Certes, la recourante a admis avoir consommé de la
cocaïne et de la marijuana. Il ne saurait toutefois être retenu à son égard
que son trafic avait pour but d'assouvir une dépendance aux stupéfiants. A
tout le moins, il ressort du 3ème interrogatoire de police du 9 juin 2011 que
le bénéfice du trafic de cocaïne avait servi à payer de la nourriture, charger
des abonnements téléphoniques, acquérir des vêtements, payer des frais
d'essence, dormir dans deux hôtels – dont l'un cinq étoiles sis au bord du
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Léman – et acheter de la marijuana (cf. question 19 p. 4). Ainsi, il ressort
de ce qui précède que la recourante a agi par appât du gain.
La recourante s'est ainsi incontestablement rendue coupable d'infractions
qui présentent objectivement une menace grave dont on ne saurait
contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de
la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 supra).
4.3.2 S'agissant de la réalité et de l'actualité de la menace, il sied
d'examiner plus en avant l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée.
4.3.2.1 Plaide en défaveur de la recourante, le fait que la lutte contre le
trafic de stupéfiants fonde une pratique rigoureuse en matière d'évaluation
du risque de récidive (cf. consid. 4.2 supra).
De plus, la recourante n'a pas rempli le formulaire d'autorisation de séjour
de manière correcte. En effet, elle a indiqué ne jamais avoir fait l'objet d'une
condamnation pénale en Suisse (cf. demande du 9 juin 2015 p. 2). La
recourante allègue que "de bonne foi, [elle] n'avait toutefois aucune
intention de mentir aux autorités. En effet, ayant été mise au bénéfice d'un
sursis sans peine d'emprisonnement ferme, cette dernière ignorait, mais à
tort, avoir été l'objet d'une « condamnation »". Le Tribunal peine toutefois
à imaginer que la recourante, ayant exécuté 35 jours de détention
préventive à l'âge de 20 ans, aurait "oublié" avoir été condamnée moins de
trois ans plus tard (soit au moment de sa demande au SPOP) à une
condamnation portant sur près de deux ans de détention et n'aurait donc
pas sciemment menti à la police des étrangers. Cela est d'autant moins
plausible que la recourante avait déjà démontré sa volonté très restreinte
à collaborer avec les autorités de police valaisannes. En effet, il doit être
relevé que, lors de ses interrogatoires de police en mai et juin 2011, la
recourante a tenu des propos contradictoires et, après dénégation des faits
reprochés, ne s'en est "souvenu" ou ne les a admis que lorsque les moyens
de preuve étaient incontestables (cf. dossier Symic pp. 6 à 11, 18 à 20 et
29 à 32).
4.3.2.2 A l'inverse, plaide en faveur de la recourante le fait qu'elle a
reconnu "avoir commis des erreurs de jeunesse par le passé et a exprimé
à plusieurs reprises des regrets quant à son comportement pénal tout en
expliquant qu'elle était désormais sortie de cet engrenage" (cf. notamment
recours p. 14). De même, les infractions pénales reprochées à la
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recourante ont été commises entre novembre 2010 et son arrestation le
31 mai 2011. Force est donc de constater que la recourante n'a plus
commis d'infraction pénale depuis le 31 mai 2011 soit près de six ans, à
tout le moins aucun élément au dossier ne laisse penser le contraire
(cf. notamment les extraits du casier judiciaire suisse du 20 janvier 2017,
23 octobre 2015, casier de police espagnol du 16 décembre 2015 et casier
judiciaire espagnol du 2 décembre 2015). Il peut également être souligné
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante aurait fait l'objet
d'une condamnation antérieure à celle du 16 octobre 2012. Certes, la
recourante a reçu des amendes d'ordre (excès de vitesse et
stationnement) pour un montant de 1'500 francs. Cela étant, il semblerait
que dites amendes ont été intégralement payées (cf. déterminations de la
recourante du 10 février 2017 ; extrait du registre des poursuites du
19 janvier 2017).
La recourante a également allégué former un couple stable avec un citoyen
suisse, avoir changé de cercle d'amis et avoir quitté le milieu de la drogue.
Il peut aussi être constaté que la recourante n'est plus étudiante et subvient
à ses besoins. En effet, celle-ci travaille depuis son retour en Suisse dans
un établissement hôtelier vaudois et a réalisé en 2016 un revenu mensuel
net moyen (après déduction du loyer et des impôts à la source) d'environ
2'345 francs (cf. extrait du compte salaire du 4 janvier 2017 ; pièce 31
jointe au recours). Si ce revenu est modeste, il est toutefois suffisant pour
assurer ses besoins en Suisse, étant rappelé que son loyer et ses impôts
sont prélevés sur le salaire brut.
Enfin, il doit être relevé que la recourante n'a pas de dettes (cf. extrait du
registre des poursuites du 19 janvier 2017) et que les frais de procédures
inhérents à sa condamnation pénale ont été payés (cf. pièces 33 à 37
jointes au recours).
Dès lors, bien que la tentation de faire du trafic de stupéfiants pour
s'assurer d'un train de vie plus élevé ne puisse être totalement exclue, il
sied de relever que la recourante ne se trouve plus dans le même
environnement qu'en 2011 et qu'elle semble avoir évolué positivement sur
le plan personnel, professionnel et social.
4.3.3 Au vu de ce qui précède, malgré la gravité des infractions dont la
recourante a été reconnu coupable (notamment infraction grave à la LStup)
et de l'importance des biens juridiques menacés (notamment santé
publique), les éléments plaidant en faveur de la recourante sont suffisants
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pour que le Tribunal retienne que la menace constituée par la recourante
ne saurait être considéré comme actuelle et réelle.
Dès lors, il y a lieu de constater que, par son refus d'octroyer l'autorisation
de séjour sollicitée, l'autorité inférieure a contrevenu à l'art. 5 Annexe I
ALCP.
4.4 Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le
recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par
les autorités cantonales vaudoises d'une autorisation de séjour UE/AELE
en faveur de A._______ approuvée.
Il peut ainsi être renoncé à examiner les autres griefs de la recourante.
5.
5.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à
la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
5.2 En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Dans les conclusions du recours, les mandataires de la
recourante ont requis l'allocation en faveur de cette dernière d'une
indemnité de dépens. Dits mandataires n'ont toutefois fourni aucun
décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2
FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe
l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances
du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière
et de l'ampleur du travail accompli par les mandataires de la recourante, le
Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un
montant global de 1'400 francs à titre de dépens (y compris supplément
TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la
présente cause.
(dispositif à la page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 19 février
2016 est annulée.
2.
L'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour UE/AELE est
approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais. Le montant de l'avance de frais de 1'200 francs,
versées le 17 mai 2016, sera restitué à la recourante par le Tribunal dès
l'entrée en force du présent arrêt.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'400 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de ses mandataires (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic ... en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :