B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2240/2018
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
(...),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 9 avril 2018 / N (...).
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Vu
la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse en date du 16
janvier 2018,
la décision du 9 avril 2018, notifiée à l’intéressée le 13 avril 2018, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de la prénommée, a prononcé
son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, consta-
tant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que l’intéressée a déposé contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 17 avril 2018,
la demande d’assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de
recours,
les mesures provisionnelles ordonnées le 18 avril 2018 par le Tribunal en
application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du trans-
fert,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 20
avril 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et références citées),
que l’Etat membre (ou partie) responsable d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le de-
mandeur dont la demande est en cours d’examen, respectivement a été
rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre
(art. 18 par. 1 let. b et d du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'exa-
men des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être
désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
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tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
que dans le cas particulier, il y a lieu d’examiner en premier lieu un grief de
nature formelle, puisqu’à l’appui de son pourvoi, la recourante a notam-
ment fait valoir une violation de la garantie constitutionnelle du droit d’être
entendu, en considérant que la décision du SEM du 9 avril 2018 n’était pas
suffisamment motivée,
que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister,
qu’il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à
28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée),
que s’agissant des arguments avancés par la recourante, il sied tout au
plus de rappeler que le droit d'être entendu donne à la personne concernée
le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'elle puisse
la comprendre et l'attaquer utilement, si elle le souhaite, et pour que l'auto-
rité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même
brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa
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décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éven-
tuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I
229 consid. 5.2 et la jurisprudence citée),
qu’en l’occurrence, force est de constater que l’autorité inférieure a pris en
considération tous les arguments avancés par la recourante, que celle-ci
pouvait saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée et était en
mesure de déposer un mémoire de recours contestant les motifs sur la
base desquels la décision a été prononcée,
que dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu
doit être écarté,
que sur un autre plan, le Tribunal constate que les investigations entre-
prises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du sys-
tème européen « Eurodac », que la recourante a franchi irrégulièrement la
frontière du territoire des Etats Dublin le 27 novembre 2017 en Italie,
qu’en date du 9 février 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a
soumis, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins d’admission de l’intéressée aux autorités italiennes con-
formément à l’art. 13 al. 1 du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes ont expressément accepté, le 9 avril 2018, de
prendre en charge la recourante, sur la base de cette même disposition,
que l’intéressée ne conteste pas dans son recours la responsabilité de l’Ita-
lie pour l’examen de sa demande d’asile en application des critères de dé-
termination de l’Etat membre responsable prévus au règlement Dublin III,
que dans ces conditions, il sied tout au plus de relever que la recourante
et son compagnon ne sont pas membres d’une même famille au sens du
règlement Dublin III, de sorte que leur relation ne s’oppose pas à la com-
pétence de l’Italie pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressée
selon les critères de détermination de l’Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin III (dans le même sens, cf. notamment l’arrêt du TAF
D-7548/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.2),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, spéciale-
ment depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil
des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficul-
tés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès
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aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISA-
TION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Si-
tuation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protec-
tion, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protec-
tion internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil]),
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce,
que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il sied de relever à cet égard que la recourante, qui n'est pas accompa-
gnée d'enfants, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulière-
ment vulnérables visées par l'arrêt de la Cour européenne des droits de
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l'homme (CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n°
29217/12, par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de pro-
noncer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garan-
ties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3
CEDH (cf., sur ce point, ATAF 2015/4),
que l’intéressée n’a en outre pas fourni d'indice concret tendant à démon-
trer que les autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de
protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement,
et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieuse-
ment menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreint à se rendre
dans un tel pays,
que dans son mémoire de recours du 17 avril 2018, l’intéressée s’est no-
tamment prévalue de son état de santé, en arguant que son transfert en
Italie serait contraire à l’art. 3 CEDH,
que lors de son audition au Centre d’enregistrement à Vallorbe le 29 janvier
2018, la recourante a exposé souffrir de problèmes dermatologiques et gy-
nécologiques (démangeaisons et absence de règles),
que dans son mémoire de recours, la prénommée a ajouté qu’elle était très
fragile psychologiquement,
que ces allégations n’ont cependant été étayées par aucun élément ou
moyen de preuve probant,
qu’en tout état de cause, les problèmes de santé décrits ci-dessus ne sont
pas de nature à faire obstacle à l’exécution du transfert de la recourante
vers l’Italie, pays disposant de structures médicales similaires à celles exis-
tant en Suisse,
que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont
l’intéressée pourrait avoir besoin lui seraient refusés dans ce pays,
qu’ainsi, la recourante n’a pas établi qu’elle ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret
pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la juris-
prudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la
CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête
n° 41738/10, par. 181 à 183),
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qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener
dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle
devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son en-
contre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux,
il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates,
qu’il y a dès lors lieu de retenir que l’état de santé de la recourante ne
s’oppose pas à son transfert en Italie,
que sur un autre plan, la recourante a invoqué l’art. 8 CEDH en lien avec
la relation qu’elle entretient avec un compatriote au bénéfice d’une admis-
sion provisoire pour réfugié en Suisse, en précisant qu’ils avaient entamé,
dans le canton de Vaud, une procédure préparatoire en vue de la célébra-
tion de leur mariage,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH, l'étranger doit
entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I
330 consid. 2.1),
qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entre-
tenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire »
ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid.
5.2 et ATF 137 I 113 consid. 6.1),
qu’en l’occurrence, force est cependant de constater que la recourante et
son compagnon ne sont pas mariés,
qu’en l'absence de mariage valablement conclu, il y a lieu d'examiner si la
recourante est engagée dans une relation stable avec l’intéressé justifiant
d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de
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l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TAF F-5110/2017 du 19 septembre
2017),
que pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à
une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'élé-
ments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien
de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113
consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées),
qu’aussi, selon la jurisprudence du TF, les fiancés ou les concubins ne sont
en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et immi-
nent (cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid.
6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1),
qu’en l’absence de tels indices, une relation entre concubins ne peut pas
être assimilée à une vie familiale au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins
qu'il existe des circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité
de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue
durée de vie commune (cf. notamment les arrêts du TF 2C_1194/2012 du
31 mai 2013 consid. 4 et 2C_856/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3),
qu’en l’occurrence, il apparaît certes que les intéressés ont introduit une
demande de mariage en mars 2018 (cf. mémoire de recours p. 1) et qu’ils
ont dès lors la volonté de se marier,
que cet élément ne saurait cependant permettre au Tribunal de considérer
la célébration du mariage comme imminente,
qu’au regard de la nationalité étrangère des fiancés et des documents
qu’ils devront ainsi réunir avant de pouvoir conclure mariage en Suisse, il
apparaît au contraire peu vraisemblable que le mariage puisse être célébré
rapidement,
qu’au demeurant, il est loisible à la recourante de continuer depuis l'étran-
ger les démarches en vue du mariage et, une fois les formalités accom-
plies, de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le
but de rejoindre son conjoint en Suisse (dans le même sens, cf. l’arrêt du
TAF E-6631/2016 du 7 novembre 2016),
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qu’en l’absence d’indices concrets d’un mariage imminent, il sied encore
d’examiner s’il existe des circonstances particulières prouvant la stabilité
et l’intensité de la relation des intéressés,
qu’à cet égard, force est cependant de constater que les fiancés ne font
ménage commun que depuis l’arrivée de la recourante en Suisse en janvier
2018 (cf. le procès-verbal de l’audition du 29 janvier 2018 pt 1.14 p. 4), de
sorte qu’on ne saurait parler d’une très longue durée de la vie commune,
qu’en outre, aucun enfant n’est issu de leur union et la recourante n’a fait
valoir aucun autre élément ou moyen de preuve susceptible de démontrer
l’existence d’une relation particulièrement intense et stable,
que dans ces conditions, il sied de retenir que la relation nouée par les
fiancés n’a pas atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir
être assimilée à une union conjugale,
qu’en conséquence, la recourante ne saurait se prévaloir du droit au res-
pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à son
transfert en Italie,
que dans la mesure où la relation que la recourante entretient avec son
compagnon n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH, la
question de savoir si ce dernier bénéficie d’un droit de présence durable
en Suisse peut par ailleurs demeurer indécise,
qu’en conclusion, le transfert de la recourante en Italie n'apparaît pas con-
traire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par
la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-2240/2018
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :
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Page 14
Destinataires :
– recourante (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le
dossier N [...])
– au Service de la population du canton de Vaud, ad dossier (...) (par
télécopie)