B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2241/2017
Ar r ê t d u 11 j u i n 20 18
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Philippe Weissenberger, Gregor Chatton, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
avenue de Tourbillon 34,
case postale 280, 1950 Sion,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______.
F-2241/2017
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Faits :
A.
Par demande déposée en date du 1er mars 2017 auprès de l’Ambassade
de Suisse à Khartoum (Soudan), B._______ (ci-après : B._______, l’invi-
tée ou la requérante) a sollicité un visa Schengen dans le but d’effectuer
un séjour de trois mois auprès de sa fille A._______ (ci-après : l’invitante),
domiciliée à Sion (cf. pce SEM p. 21 s.).
B.
Par décision notifiée à la requérante le 8 mars 2017, l’Ambassade de
Suisse précitée a rendu une décision négative au moyen du formulaire-
type Schengen (cf. pce SEM p. 20).
C.
Par courrier du 8 mars 2017, l’invitante a formé opposition à ladite décision.
Elle a allégué, en substance, que le but du séjour était une visite de trois
mois de sa mère qu’elle n’avait pas revue depuis longtemps. Elle a égale-
ment souligné que l’invitée, qui était déjà venue deux fois en Suisse, était
retournée dans son pays d’origine dans les délais prévus. En outre, elle a
déclaré qu’elle s’engageait à prendre en charge tous les frais relatifs au
séjour de sa mère ainsi qu’à son retour en Erythrée dans les délais légaux.
Enfin, elle a relevé qu’elle était de nationalité suisse, propriétaire de son
appartement et qu’elle exerçait une activité lucrative auprès de l’hôpital de
Sierre et de l’Etat du Valais (cf. pce SEM p. 3).
D.
Par décision du 23 mars 2017, le SEM a rejeté l’opposition précitée et a
confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concer-
nant l’invitée au motif que la sortie de l’Espace Schengen au terme du sé-
jour sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie.
En particulier, il a relevé qu’aucun justificatif concernant le lien familial entre
l’invitante et l’invitée n’avait été produit et qu’il semblait que cette dernière
s’était rendue illégalement au Soudan, sans visa valable (cf. pce SEM
p. 39 ss).
E.
Par acte du 18 avril 2017, A._______ a recouru contre la décision du SEM
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
en concluant à son annulation. Elle a notamment fait valoir qu’aucun docu-
ment n’avait été demandé à l’invitée au sujet de sa situation financière et
que celle-ci était toujours rentrée en Erythrée dans le délai fixé par l’autorité
compétente. S’agissant du lien rattachant les deux personnes concernées,
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l’invitante a déclaré qu’elle considérait l’invitée comme sa mère et que cette
dernière l’avait élevée. Finalement, elle a contesté l’affirmation selon la-
quelle l’invitée serait rentrée illégalement au Soudan et a ajouté qu’elle
avait contracté une assurance-maladie en cas de besoin durant le séjour
de sa mère en Suisse.
F.
Les parties ont confirmé leur point de vue dans l’échange d’écritures sub-
séquent (cf. préavis du 7 juin 2017, réplique du 17 juillet 2017 et duplique
du 5 avril 2018).
G.
Invitée par ordonnance du 20 avril 2018 à produire divers renseignements
et moyens de preuve au sujet de la situation personnelle de l’invitée, l’invi-
tante y a donné suite par communication du 22 mai 2018. Ledit courrier a
été porté à la connaissance de l’autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
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autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués.
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étran-
gers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1
et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
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Page 5
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa te-
neur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017, renvoie à l’art. 6 du
code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi
la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles
concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles
être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant cette date (cf. art.
21 par. 1 du code des visas).
4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi –, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait qu’elle est une ressortissante érythréenne, la
requérante est soumise à l'obligation de visa.
F-2241/2017
Page 6
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Khartoum à l’encontre de la recourante. Elle a estimé
que la sortie de celle-ci de l’Espace Schengen au terme du visa sollicité ne
pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, d’une part, au
vu de sa situation personnelle et financière, d’autre part, au regard de la
situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine. Le SEM a
précisé sa position en arguant que l’intéressée n’avait pas démontré qu’elle
possédait des attaches étroites avec son pays et qu’elle n’était pas en pos-
session d’un visa de sortie pour pouvoir quitter le territoire érythréen, de
sorte qu’elle serait passée illégalement au Soudan. Il a également retenu
que la requérante, au vu de son âge (78 ans), appartenait à une tranche
de la population susceptible de nécessiter à tout moment des soins médi-
caux, parfois importants et qu’il n’était dès lors pas exclu qu’elle veuille
prolonger son séjour en Suisse afin de bénéficier de son système médical.
Par ailleurs, le SEM a rappelé que les autorités avaient dû adopter une
politique d’admission très restrictive et que, si les motifs de visite familiale
à l’appui de la requête étaient légitimes, ils ne suffisaient pas à justifier
l’octroi d’un visa Schengen.
5.2 La recourante a contesté la décision du SEM au motif que toutes les
conditions pour l’obtention d’un visa étaient remplies. Elle a également re-
proché au SEM d’avoir retenu que l’intéressée ne pouvait pas prouver ses
moyens financiers dès lors qu’il ne lui avait jamais été demandé de fournir
une quelconque preuve de sa situation financière. En outre, l’invitante a
rappelé qu’elle s’était portée garante pour le départ de la requérante à la
fin de son séjour en Suisse.
5.3 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
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Page 7
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1).
Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant
de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou po-
litique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car
les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles
avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.
ATAF 2014/1).
5.4 Au regard de la situation socio-économique prévalant en Erythrée, on
ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir
l'intéressée prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen
au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population en
Erythrée. Le Fonds monétaire européen estime que le produit intérieur brut
(PIB) par habitant s’élevait, en 2016, à environ USD 860 pour l’Erythrée
alors qu’il s’élevait à environ USD 80'310 pour la Suisse (voir le site internet
du Fonds monétaire international : > Data > World Economic
Outlook Databases > World Economic Outlook Databases April 2018 > By
Countries (country-level data) > All countries, site consulté en mai 2018).
D'un point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2016, qui
prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe l'Erythrée
en 179ème position sur 188 pays, et la Suisse en 2ème position pour la même
année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
> Human Development Report 2016, consulté en
mai 2018).
Enfin, selon les statistiques en matière d'asile mises en ligne par le SEM,
pour l'année 2017, le principal pays de provenance des requérants d'asile
en Suisse a été l'Erythrée avec 3’375 demandes (voir le site internet du
SEM : > publications & services > Statistiques en ma-
tière d’asile > Archives dès 1994 > 2017 > L’asile 2017 en chiffres, consulté
en mai 2018).
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Page 8
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Erythrée ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance mi-
gratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (pa-
rents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment
arrêt du TAF F-4175/2017/2017 du 7 mai 2018 consid. 5.4).
Aussi, eu égard à la situation générale prévalant en Erythrée et aux nom-
breux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace
Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité,
d'infrastructures socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime
abord faire abstraction du risque d’une éventuelle prolongation par l’inté-
ressée de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Es-
pace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même
sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2 et C-
6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2).
6.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au
plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes
dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour
(cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
6.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale, professionnelle et patrimoniale de la requérante plaide en faveur
de sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du
séjour envisagé.
6.2 En l’occurrence, il ressort des déclarations de la recourante que l’invi-
tée est veuve, qu’elle a des liens étroits avec l’invitante, que trois de ses
fils ont obtenu l’asile politique et que son autre fils vit en Erythrée avec sa
femme et ses cinq enfants, dont l’un d’eux habite chez sa grand-mère, soit
l’invitée. Si cette dernière dispose donc d’attaches familiales dans son pays
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Page 9
d’origine, il n’en demeure pas moins qu’elle peut également compter sur le
soutien d’autres personnes à l’étranger (cf. pce TAF 12).
6.3 Au regard de la situation professionnelle et patrimoniale de l’intéres-
sée, le Tribunal relève que celle-ci dépendrait de son fils C._______, qui
gère le commerce familial (cf. pce TAF 12). Etant actuellement âgée de 78
ans, elle n’exerce pas d’activité lucrative et n’a fait valoir aucune autre
source de revenu. Elle ne peut dès lors rien tirer du fait que l’autorité infé-
rieure n’a pas instruit plus avant sa situation financière. Au demeurant, son
compte bancaire, dont le solde s’élevait à 15'230 nafka érythréens en date
du 11 mai 2018 (équivalent à Fr. 1'965.-), a été bloqué par les autorités
bancaires en raison du départ de trois de ses enfants qui ont obtenu l’asile
politique (cf. pce TAF 12).
6.4 Quant à l’argument de la recourante selon lequel sa mère serait venue
à deux reprises en Suisse en 1991 et 1992, on observera qu’aucun moyen
de preuve n’a été versé en cause. La recourante s’est contentée de
simples allégations, par courrier du 22 mai 2018, suite à l’ordonnance du
20 avril 2018 par laquelle le Tribunal de céans avait explicitement sollicité
des moyens de preuve relatifs à ses voyages en Suisse. Quoi qu’il en soit,
il importe de rappeler que chaque demande fait l'objet d'un examen indivi-
duel et actualisé (cf. les arrêts du TAF C-5622/2015 du 30 mai 2016 consid.
6.3 et F-5250/2016 du 26 janvier 2017 consid. 8). A cet égard, le Tribunal
constate que la situation personnelle de l'intéressée a subi une évolution
en ce sens qu'elle avait environ 50 ans en 1991 et 1992, alors qu'elle est
actuellement âgée de 78 ans.
En revanche, on ne saurait suivre l’autorité inférieure lorsqu’elle affirme
que la requérante serait passée illégalement au Soudan (cf. décision du
SEM p. 3). En effet, la recourante a transmis, dans le cadre de son recours,
une copie de son visa de sortie lui permettant de quitter le territoire éry-
thréen (cf. pce TAF 1).
6.5 Il convient également de souligner que la demande de visa porte sur
une période de trois mois. Force est alors de constater que la requérante
est prête à quitter son pays pour une période relativement longue sans que
cela ne lui cause aucun préjudice.
6.6 Par ailleurs, si l’intéressée ne fournit pas d’information quant à son état
de santé, le Tribunal ne saurait faire abstraction de son âge avancé (78
ans). L'intéressée se trouve en effet dans une tranche d'âge où des com-
plications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible
F-2241/2017
Page 10
et nécessiter des soins importants. Or, en présence d'une personne âgée
en provenance d'un pays avec une situation sanitaire moins favorable, les
craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un
pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supé-
rieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son
état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour
contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments parti-
culièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne
concernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même sens, cf.
l'arrêt du TAF F-4056/2016 du 15 décembre 2016 consid. 6.3 et la réfé-
rence citée). Cela étant, on observera que l’assurance-maladie qui a été
contractée pour une période de trois mois ne suffit pas à écarter les
craintes relatives à la prolongation de son séjour à l’échéance de son visa.
6.7 En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir
que la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante
n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable
son retour au pays à l’échéance du visa requis.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invitée, au demeu-
rant parfaitement compréhensible, de rendre visite à la personne qu’elle a
éduquée, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en
sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'au-
cun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de re-
fuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside de la
famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de
celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en
Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur
sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 supra).
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
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Page 11
la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son
comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son exis-
tence. Pour les raisons susmentionnées, le fait que des membres de la
famille de l’invitée se soient portés garants de son retour et aient mis en
jeu leurs biens immobiliers ne saurait aucunement justifier l’octroi d’un visa
Schengen (cf. pce TAF 12). De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27
consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ intervien-
dra dans les délais prévus.
9.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de l’intéressée dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l’honnêteté de la re-
courante qui s’est portée garante du séjour de l’intéressée, il constate que
les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concer-
nant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont
pas remplies en l’espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de
première instance a écarté l'opposition du 8 mars 2017 et confirmé le refus
d'octroyer à la requérante une autorisation d'entrée dans l'Espace Schen-
gen.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 23 mars 2017, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 800 sont mis à la charge de la recourante.
Ces frais sont prélevés sur l’avance du même montant versée le
2 mai 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– en copie, à l'autorité inférieure, pour information, avec dossier SEM
Symic […] en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :