B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2241/2018
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
alias C._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant,
Y._______, né le (…),
Sénégal,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 mars 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 19 septembre 2017, par
X._______,
les investigations entreprises, le 20 septembre 2017, par le SEM sur la
base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information
sur les visas (CS-VIS), dont il est ressorti que l'intéressée était au bénéfice
de la part de la France d’un visa Schengen de type C à entrées multiples
valable pour la période courant du (…) 2017 au (…) 2020,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 21
septembre 2017 et de l’audition du même jour portant sur son identité,
le droit d’être entendu accordé lors de ces auditions, concernant la possible
compétence de la France pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi
que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités
françaises compétentes le 12 octobre 2017 et fondée sur l'art. 12 par. 2 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après :
règlement Dublin III]),
la transmission écrite du 29 novembre 2017, par laquelle les autorités
françaises ont accepté de prendre en charge X._______ sur la base de
l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
la communication de l’Unité Dublin suisse du 27 mars 2018 informant dites
autorités françaises de la naissance de l’enfant Y._______,
la décision du 27 mars 2018 (notifiée à la prénommée sous pli postal
recommandé le 9 avril 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de X._______, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de
l’intéressée et de son enfant vers la France et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que la prénommée a interjeté, par acte posté à l’adresse du SEM
le 15 avril 2018, contre cette décision,
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les demandes d’assistance judiciaire totale et d’octroi de l’effet suspensif
dont est assorti le recours,
la transmission par le SEM dudit recours, le 16 avril 2018, au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 avril 2018 par le
Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement
l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 18 avril
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée),
que, partant, les conclusions de la recourante tendant, d’une part à la
reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, d’autre part
à l’octroi de l’admission provisoire (art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]), sont
irrecevables,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l’application de cette disposition implique que le SEM examine au
préalable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,
qu’à cet effet, le SEM a procédé à des investigations qui ont révélé, après
consultation du système central européen d'information « CS-VIS », que la
recourante avait obtenu de la part de la Représentation de France à Dakar,
le (…) 2017, un visa Schengen de type C à entrées multiples valable du
(…) 2017 au (…) 2020,
qu’au vu du résultat de ses investigations, l’autorité intimée a soumis aux
autorités françaises compétentes, le 12 octobre 2017, une requête aux fins
de prise en charge fondée sur l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que, comme cela découle de l’art. 20 par. 1 du règlement Dublin III, la
procédure de détermination de l'Etat responsable n’est susceptible d’être
engagée qu'à partir du moment où une demande d'asile a été déposée
dans un Etat membre, à savoir, dans le cas particulier, soit dans l’Etat
requérant (la Suisse), soit dans l’Etat requis (la France [cf. arrêt du Tribunal
E-1834/2017 du 28 juin 2017]),
que la procédure qui a été engagée en ce sens par le SEM à propos de
X._______ impliquait donc que celle-ci, qui n’a pas présenté aux autorités
françaises, selon le résultat de la comparaison de ses données
dactyloscopiques effectuée le 20 septembre 2017 avec celles enregistrées
dans la banque de données « Eurodac », une demande de protection
internationale contre des persécutions, non seulement ait déposé une telle
demande auprès des autorités suisses, mais encore n’ait pas,
ultérieurement, retiré sa demande ou déclaré explicitement à ces dernières
qu’elle renonçait à solliciter l’asile de leur part,
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qu’une demande de protection internationale au sens de l’art. 2 point b du
règlement Dublin III (lequel renvoie à l'art. 2 point h de la directive
n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu
de cette protection [refonte] [JO L 337/9 du 20.12.2011]) s’entend d’une
demande visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la
protection subsidiaire,
que X._______ a procédé au dépôt d’une demande d’asile en Suisse le 19
septembre 2017 et motivé cette requête par les dangers encourus au
Sénégal du fait qu’elle était tombée enceinte en dehors des liens du
mariage (cf. pp. 7 et 8, ch. 7.01 et 7.03, du procès-verbal de l’audition
sommaire du 21 septembre 2017),
que l’intéressée est certes revenue sur ses déclarations lors de l’audition
complémentaire à laquelle il a été procédé également le 21 septembre
2017 au sujet de son identité, en indiquant n’avoir en fait pas rencontré de
problème dans son pays d’origine et vouloir dès lors retirer sa demande
d’asile afin de retourner vivre auprès de son époux en Italie (cf. réponses
aux questions nos 35 et 37 du procès-verbal d’audition y relatif),
que les écritures de X._______ adressées ultérieurement aux autorités
suisses révèlent que l’intéressée y manifeste la volonté de maintenir la
demande d’asile déposée auprès desdites autorités,
que, dans un courrier daté du 21 décembre 2017 et envoyé au SEM sous
pli postal recommandé du 12 janvier 2018, X._______ a en effet invité
expressément cette autorité à inclure son enfant, Y._______ (né le …
2017), dans sa demande d’asile,
qu’en outre, l’intéressée a confirmé son souhait de bénéficier d’une
protection internationale en Suisse, en concluant notamment, dans son
recours, à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée
(cf. p. 1 de l’acte de recours),
que, compte tenu de l’intention de la recourante d’obtenir l’asile en Suisse,
il y a lieu dès lors d’admettre que l’intéressée n’entend pas ou plus retirer
la demande de protection qu’elle a engagée en ce sens, le 19 septembre
2017,
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qu’en conséquence, c’est de manière justifiée que le SEM a déterminé, sur
la base des critères fixés dans le règlement du règlement Dublin III, l’Etat
membre compétent pour le traitement de la demande d'asile de X._______
et s’est prononcé formellement sur cette question dans la décision
attaquée du 27 mars 2018,
que se pose dès lors la question de savoir si c’est à bon droit que le SEM
a fait application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et ordonné le transfert de la
recourante et de son enfant, Y._______, vers la France, en considération
des règles prescrites par le règlement Dublin III,
que, comme cela a été relevé, le SEM, avant de faire application de la
disposition précitée, examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1,
RS 142.311]; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2, et réf. citées),
que l’art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III prévoit que, si le
demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a
délivré est responsable de l’examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre
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en vertu d’un accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement CE
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243
du 15.9.2009]),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement,
le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale
dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1
point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2,
et jurisprudence citée), la Suisse doit examiner la demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
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que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 8.5.2 in fine),
qu’en l’espèce, le SEM, se fondant sur les données recueillies lors de la
consultation du système d'information sur les visas « CS-VIS » et les
indications fournies par la requérante au cours de l’audition du 21
septembre 2017 relative à son identité, a retenu, à titre liminaire, que
l’intéressée, qui, auparavant, s’était légitimée successivement sous
l’identité de C._______ (née le …) et B._______ (née le …), se nommait
X._______ et devait être considérée comme majeure (soit comme étant
née le …),
que l’identité de la recourante ainsi retenue n’est pas contestée par
l’intéressée dans son recours,
que, par voie de conséquence, dans la mesure où la minorité alléguée
initialement par X._______ n'est pas retenue, les critères de garantie et de
compétence définis aux art. 6 et 8 du règlement Dublin III à l’égard des
mineurs ne trouvent pas application en l'espèce, pas plus que la
jurisprudence et les dispositions relatives à la protection des mineurs non
accompagnés dans la cadre d'une procédure d’asile, fondées sur le droit
national ou international (cf. Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]),
que, cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation du système « CS-VIS », que la recourante est, comme cette
dernière l’a reconnu lors de son audition du 21 septembre 2017, au
bénéfice de la part des autorités françaises d’un visa Schengen de type C
à entrées multiples valable du (…) 2017 au (…) 2020,
qu'au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection interna-
tionale (19 septembre 2017), le visa ainsi octroyé à l’intéressée était donc
en cours de validité,
que les autorités françaises, auxquelles le SEM a soumis, le 12 octobre
2017 (soit dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III), une
requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 12 par. 2 dudit
règlement (demandeur titulaire d’un visa en cours de validité), ont
expressément accepté, le 29 novembre 2017, de prendre en charge la
recourante, sur la base de cette dernière disposition,
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que la compétence de la France pour traiter la demande d'asile de
X._______ est ainsi établie,
que, le 27 mars 2018, le SEM a informé les autorités françaises que
l’intéressée avait donné naissance à un enfant et leur a fait parvenir une
attestation idoine de l’hôpital,
que cet enfant, étant de facto inclus dans la demande d'asile de sa mère,
est également concerné par la prise en charge de la France (cf. arrêt du
Tribunal F-4708/2017 du 30 août 2017),
que l’intéressée ne conteste pas la responsabilité de la France en
application des critères de détermination de l’Etat membre responsable
pour l’examen de sa demande d’asile,
que, d’autre part, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas
applicable au cas particulier,
qu'il n'y a, en effet, aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en
France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH,
ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que la France est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir
notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal D-1121/2018 du 27 février 2018,
et arrêt cité de la CourEDH),
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Page 10
que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France (cf.
notamment arrêt du Tribunal D-1121/2018 précité),
que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les
autorités françaises refuseraient d'examiner sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le
principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations
internationales en la renvoyant, avec son enfant, dans un pays où leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que, dans son recours, X._______ invoque les mauvaises conditions
d'accueil auxquelles elle serait confrontée en France, dès lors qu’elle ne
pourrait y bénéficier d’un gîte pour elle et son enfant et qu’elle s’y trouverait
ainsi à la rue,
que la recourante n’a toutefois pas démontré que ses conditions
d'existence et celles de son enfant en France revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que l’intéressée n'a pas en particulier apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux qu'elle-même et son enfant seraient, après avoir introduit une
demande d'asile dans ce pays, privés durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil
(cf. supra) et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient
avoir besoin pour faire valoir leurs droits,
qu’à ce sujet, le SEM a informé, le 27 mars 2018, ses homologues français
de la naissance, au mois (…) 2017, de l’enfant de X._______, cette prise
de contact n’ayant pas suscité de réaction particulière de la France,
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qu'au demeurant, si l’intéressée devait être contrainte par les
circonstances à mener, avec son enfant, une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que la France violait ses
obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait
atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de
droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que, dans son recours, X._______ fait en outre valoir qu’elle souhaite ne
pas être transférée vers la France où des compatriotes seraient
susceptibles de la reconnaître et de lui faire du mal, la Suisse lui permettant
de vivre dans une plus grande sécurité,
que, toutefois, les allégations que l’intéressée a ainsi formulées quant à sa
sécurité sur sol français se limitent à de simples affirmations ne reposant
sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que, même à supposer que les menaces auxquelles la recourante prétend
être confrontée de la part de tierces personnes soient avérées, il importe
d’observer que la France dispose, à l’instar de la Suisse, de structures de
protection, notamment d’autorités policières et judiciaires, auxquelles
l’intéressé peut s'adresser en cas de besoin (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-3668/2017 du 5 juillet 2017; E-7347/2016 du 6 décembre 2016),
qu'à cet égard, l’intéressée n'a du reste pas allégué que les autorités fran-
çaises refuseraient de lui porter assistance en cas de nécessité,
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante et de son enfant vers
la France ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit
international et s'avère licite,
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu’invité, lors de l’audition sommaire du 21 septembre 2017, à exposer ses
éventuels problèmes de santé, X._______ a indiqué que, sous réserve des
douleurs liées à sa grossesse, elle allait bien (cf. p. 8, ch. 8.02, du procès-
verbal d’audition y relatif),
que, durant la suite de la procédure, elle n’a plus fait état d’ennuis de santé
quelconques,
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que la recourante n'a pas non plus établi que son enfant ne serait pas en
mesure de voyager ou que son transfert vers la France constituerait un
danger concret pour sa santé,
que l’intéressée ne peut donc se prévaloir d’éléments d’ordre médical de
nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert et celui de son
enfant vers la France en regard de l’art. 3 CEDH, et à justifier ainsi
l’application de la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté),
que, s'agissant des faits allégués par la recourante susceptibles de
constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, -
à savoir sa situation de femme seule, avec un jeune enfant à charge - ,
force est de constater que le SEM les a pris en compte dans la mesure où
ceux-ci lui étaient connus,
qu'au demeurant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1),
que, par conséquent, le transfert de la recourante et de son enfant vers la
France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait perti-
nent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que, pour le surplus, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de
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l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert et celui de son
enfant de Suisse vers la France,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été
immédiatement statué au fond, la requête formulée dans le recours tendant
à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) présentée par la
recourante est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-2241/2018
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
F-2241/2018
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Destinataires :
– recourante (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de
versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable)
– Service des migrations du canton de Neuchâtel (Office du séjour & de
l’établissement [en copie])