B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2250/2017
Ar r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
résidant en Tunisie,
recourante,
contre
Département fédéral des affaires étrangères DFAE,
Direction consulaire - Centre de service aux citoyens,
Aide sociale aux Suisses de l’étranger (ASE),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Aide sociale pour les Suisses de l'étranger.
F-2250/2017
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Faits :
A.
Par courrier du 7 mars 2017, A._______, originaire de (…), née le (…),
possédant les nationalités suisse et tunisienne, résidant en Tunisie, a
adressé une demande d’aide sociale auprès de l’autorité helvétique com-
pétente. Le droit de cité suisse de la prénommée avait été reconnu par
l’autorité cantonale compétente en date du 13 janvier 1989 en vertu de l’art.
57 al. 8 let. a de l’ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN,
RO 1952 p. 1115), disposition qui régissait la demande de reconnaissance
de la nationalité suisse présentée par l’enfant d’une mère qui avait perdu
la nationalité suisse par le mariage avec un étranger et n’avait pas été ré-
intégrée.
Dans sa requête du 7 mars 2017, A._______ a en particulier exposé qu’elle
était mère de deux enfants suisses âgés de douze et six ans, qu’elle était
ingénieur en chimie industrielle, qu’elle avait occupé en Tunisie un emploi
durant onze années et qu’elle était au chômage depuis le mois de no-
vembre 2016. Elle a expliqué qu’elle n’était plus en mesure de subvenir
aux besoins de sa famille, étant donné que le traitement touché par son
mari en sa qualité de fonctionnaire ne permettait pas de rembourser un
prêt, d’honorer les factures courantes et de financer les frais de garderie
de son fils cadet. Par ailleurs, la requérante a affirmé qu’elle était « ma-
lade » et qu’elle devait prendre des médicaments. Pour toutes ces raisons,
elle a sollicité une aide financière sur place ou la prise en charge des frais
de retour en Suisse pour toute la famille, en précisant que son mari devait
être présent à ses côtés pour améliorer leur situation.
Le 8 mars 2017, A._______ a été invitée par l’autorité compétente à remplir
le formulaire ad hoc et à fournir des renseignements au sujet de sa situa-
tion personnelle et financière, ainsi que celle de son conjoint. Elle a ainsi
notamment indiqué que le début de son séjour en Tunisie remontait au (…),
soit à la date de sa naissance, et que l’aide financière (provisoire) était
sollicitée pour surmonter une situation de chômage. Compte tenu de la
double nationalité suisse et tunisienne d’A._______ et de ses deux enfants,
la prénommée a en outre fourni des informations au sujet de leurs liens
avec la Suisse, en remplissant à cet effet les formulaires destinés aux plu-
rinationaux. Elle a également rempli le formulaire relatif au budget aux fins
de calculer le montant mensuel des prestations d’assistance sollicitées.
F-2250/2017
Page 3
B.
Le 15 mars 2017, l’Ambassade de Suisse à Tunis a transmis la requête de
A._______ pour décision à la Direction consulaire du Département fédéral
des affaires étrangères (Section Aide sociale aux Suisses de l'étranger, ci-
après : le DFAE). Dans son rapport, ladite représentation diplomatique a
estimé que la prénommée ne remplissait pas les conditions légales pour
bénéficier d’une aide financière.
C.
Par décision du 22 mars 2017, le DFAE a rejeté ladite demande d’aide en
tant qu’elle tendait au versement d’une prestation périodique ou d’une
prestation unique pour le rapatriement en Suisse. D’emblée, l’autorité pré-
citée a relevé que la nationalité tunisienne d’A._______ était « clairement »
prépondérante, puisque cette dernière avait toujours vécu en Tunisie de-
puis sa naissance, hormis un séjour en Suisse de quatre mois en 2003. De
plus, elle a constaté que les deux enfants du couple étaient de nationalité
suisse par filiation maternelle et tunisienne par filiation paternelle, qu’ils
étaient nés en Tunisie et qu’ils avaient passé toute leur existence dans ce
pays, si bien que la nationalité tunisienne de ceux-ci était aussi « claire-
ment » prépondérante. Par ailleurs, le DFAE a retenu que l’époux de l’in-
téressée, B._______, né le (…), possédait uniquement la nationalité tuni-
sienne, de sorte que celui-ci ne pouvait pas bénéficier de l’aide sociale
destinée aux Suisses de l’étranger. Enfin, il a considéré que la situation
d’A._______ ne justifiait pas une exception au principe selon lequel la
Suisse n’accordait aucune aide lorsque la nationalité étrangère était pré-
pondérante.
D.
Par acte daté du 4 avril 2017, mais remis à l’Ambassade de Suisse à Tunis
le 11 avril 2017, A._______ a formé recours contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Dans son
pourvoi, la recourante a d’abord fait valoir que sa situation était désespérée
en raison de la situation instable régnant en Tunisie sur les plans politique
et économique, en ajoutant que seul un retour en Suisse permettait d’en-
visager un meilleur avenir pour elle et ses enfants. Elle a ensuite affirmé
que la demande de nationalité suisse présentée par son mari en 2014
n’avait pas abouti et que ce dernier n’avait pas pu bénéficier, pour cette
raison, de l’aide sociale et ainsi obtenir un appartement à Genève. En
outre, elle a exposé que toute la famille s’était rendue dans cette ville en
2016, mais qu’elle avait été contrainte par la suite de retourner vivre en
Tunisie en raison de l’état de santé de l’intéressée. Sur un autre plan, la
recourante a allégué avoir passé toute son enfance en Suisse - et non pas
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seulement quatre mois en 2003 - et ne plus être retournée dans ce pays
pendant les treize dernières années en raison de sa situation financière
précaire. De plus, elle a exprimé le souhait de pouvoir renouer des liens
avec sa famille résidant en Suisse, en particulier avec sa grand-mère qui
se trouvait dans un foyer pour personnes âgées, à Bâle, et qui n’avait ja-
mais eu l’occasion de rencontrer ses petits-enfants. Enfin, A._______ a
requis le soutien des autorités helvétiques dans le but de faciliter l’acquisi-
tion de la nationalité suisse de son époux et de permettre à ce dernier de
vivre sur le territoire suisse avec sa famille. Pour toutes ces raisons, la
recourante a conclu à l’octroi de l’aide financière sollicitée dans sa de-
mande du 7 mars 2017.
E.
Appelé à prendre position sur le recours, le DFAE en a proposé le rejet par
préavis du 13 juillet 2017.
F.
Invitée à se déterminer sur ladite réponse, la recourante n’y a donné au-
cune suite.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées
par la Direction consulaire du DFAE – laquelle constitue une unité de l'ad-
ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep-
tibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit. La recourante peut invoquer devant le
Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de
recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par
les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la
décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2 ; voir
également MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
2.2 Il importe de noter que le Tribunal ne peut examiner que les rapports
de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation.
Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dis-
positif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418
consid. 5.2.1 et réf. cit. ; voir également l’ATAF 2010/5 consid. 2). Il s'ensuit
que l'objet du présent litige est limité à la seule question de l'octroi d’une
prestation d’aide sociale périodique ou d’une prestation unique pour le ra-
patriement en Suisse. Partant, la conclusion formulée par A._______ dans
son pourvoi, en tant qu’elle requiert le soutien des autorités helvétiques
afin de permettre à son époux d’obtenir la nationalité suisse (par le biais
de la naturalisation ordinaire ou facilitée), n’est point recevable in casu.
2.3 Par ailleurs, s’agissant en l’espèce d’un litige relevant de l’aide sociale
des Suisses de l’étranger, le Tribunal prend en considération, dans son
arrêt, la situation de fait telle qu’elle se présentait au moment où la requête
a été déposée, à l’instar de ce qui prévaut en matière du droit des assu-
rances sociales (sur ce point, cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral
F-6925/2016 du 13 avril 2017 consid. 4.5 et C-4103/2013 du 30 avril 2015
consid. 2.1, ainsi que les références citées).
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3.
3.1 En vertu de l'art. 22 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les
personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr, RS 195.1), la Con-
fédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans
les conditions prévues par le chapitre 4 de la loi.
3.2 Les Suisses de l’étranger au sens de la LSEtr sont des ressortissants
suisses qui n’ont pas de domicile en Suisse et qui sont inscrits au registre
des Suisses de l’étranger (cf. art. 3 let. a LSEtr).
3.3 En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, l'aide
sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subve-
nir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs
propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.
3.4 La nature et l’étendue de l’aide sociale se déterminent selon les condi-
tions particulières de l’Etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux
d’un ressortissant suisse habitant cet Etat (art. 27 LSEtr).
3.4.1 Aux termes de l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance sur les personnes et les
institutions suisses à l’étranger du 7 octobre 2015 (OSEtr, RS 195.11), les
prestations d’aide sociale à l’étranger sont allouées à titre périodique (pres-
tations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).
3.4.2 Selon l’art. 19 al. 1 OSEtr, une personne a droit à une prestation pé-
riodique si elle remplit les conditions suivantes :
a. ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus
déterminants ;
b. elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du
montant de la fortune librement disponible ; et
c. la poursuite de son séjour dans l’Etat de résidence est justifiée
au regard de l’ensemble des circonstances ; tel est notamment
le cas :
1. si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
2. si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses
propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
3. si elle prouve qu’il ne peut être raisonnablement exigé
d’elle qu’elle retourne en Suisse, parce qu’elle a noué sur
place des liens étroits, notamment de nature familiale.
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3.4.3 Selon l’art. 27 OSEtr, ont droit à la prise en charge des frais de
voyage les Suisses de l’étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais
ne disposent pas des moyens financiers nécessaires (al. 1), le retour en
Suisse suppose alors l’intention d’y rester durablement (al. 2).
Aux termes de l’art. 28 OSEtr, les frais de voyage pris en charge pour le
retour en Suisse englobent les frais de voyage jusqu'en Suisse par le
moyen le plus approprié et le moins cher (let. a), l'aide nécessaire à l'étran-
ger jusqu'au moment du retour (let. b) et au besoin, l'aide nécessaire à
partir de l'arrivée en Suisse et jusqu'à la première prise de contact avec le
service social (let. c).
4.
4.1 Conformément à l'art. 25 LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent
plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide so-
ciale si la nationalité étrangère est prépondérante.
4.2 Selon l'art. 16 OSEtr, lorsqu’une personne possédant plusieurs natio-
nalités présente une demande de prestations d’aide sociale, la Direction
consulaire (DC) statue d’abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce
faire, elle prend en compte les circonstances ayant entraîné l’acquisition
d'une nationalité étrangère par le requérant (let. a), l’Etat où il a résidé pen-
dant l’enfance et les années de formation (let. b), la durée du séjour qu'il a
déjà effectué dans l'Etat de résidence concerné (let. c), et les rapports qu'il
entretient avec la Suisse (let. d) (sur la détermination de la nationalité pré-
pondérante, cf. aussi le chiffre 1.3.3 des directives d'application de la Di-
rection consulaire du DFAE sur l'Aide sociale aux Suisses et Suissesses
de l'étranger [ci-après : les directives d’application du DFAE], entrées en
vigueur le 1er janvier 2016, disponibles sur le site web du DFAE,
> Services et publications > Services pour les citoyens
suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étranger > Aide
sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales ; site consulté en
mai 2018 ; sur la prise en compte de directives édictées par l'administra-
tion, cf. l’ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et réf. cit.).
4.3 En l’occurrence, il appert que A._______ possède la nationalité tuni-
sienne, par filiation maternelle et paternelle, et la nationalité suisse par re-
connaissance du droit de cité suisse (cf. décision rendue le 13 janvier 1989
par la Direction de la police du canton de Berne ; pièce versée au dossier
le 13 juillet 2017 et décision entreprise, ch. 3). La prénommée est donc
double-nationale, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs nullement dans le cadre
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de la procédure de recours. Il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit
que l'autorité inférieure a retenu dans sa décision que la nationalité tuni-
sienne de la recourante était prépondérante et que celle-ci ne pouvait pas
pour cette raison, en principe, prétendre à l’octroi d’une aide sociale.
Dans son pourvoi, la recourante soutient avoir passé « toute son enfance »
en Suisse et non pas seulement quatre mois en 2003, comme cela est
mentionné dans la décision querellée. Le Tribunal ne saurait retenir pareille
allégation, motif pris qu’elle n’est étayée par aucune pièce versée au dos-
sier et qu’elle est, de surcroît, en complète contradiction avec les indica-
tions fournies par l’intéressée au cours de la procédure de première ins-
tance. En effet, dans sa requête du 7 mars 2017, l’intéressée a mentionné
avoir vécu en Tunisie de 1978 à 2016, donc y compris durant toute la pé-
riode de son enfance et de sa formation, et n’avoir effectué en Suisse que
deux séjours de courte durée, soit à Bâle en 2003 pour y entreprendre un
« stage de fin d’étude » de quatre mois, soit à Genève du 27 juillet au 14
août 2016 pour « essayer de s’installer en Suisse » (cf. formulaire pour les
personnes possédant plusieurs nationalités ; document rempli et signé par
la requérante le 8 mars 2017, pp. 1 et 2 ; dossier DFAE). Dans ces circons-
tances, à l’instar de l’autorité de première instance (cf. préavis du 13 juillet
2017, p. 3), l’on doit retenir que A._______ a quasiment passé sa vie en-
tière en Tunisie, soit son enfance, son adolescence et le début de sa vie
de jeune adulte, années qui sont décisives pour le développement de la
personnalité en fonction de l'environnement culturel et social (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 5.1 et
C-4805/2015 du 29 avril 2016 consid. 6.1). Or, selon, l’art. 16 al. 1 let. b
OSEtr, ces années-là constituent précisément un élément central pour dé-
terminer laquelle des nationalités est prépondérante. Aussi est-ce à juste
titre que le DFAE a considéré, dans la décision entreprise (cf. ch. 3), que
la nationalité tunisienne de l’intéressée et de ses deux enfants était « clai-
rement prépondérante ». Par ailleurs, force est d’admettre que A._______
n’a pas été en mesure de démontrer de manière convaincante, avec pièces
à l’appui, qu’elle aurait entretenu des liens étroits avec la Suisse, se bor-
nant à évoquer pour l’essentiel des relations – distantes – avec des ressor-
tissants suisses et de la parenté (cf. formulaire pour les personnes possé-
dant plusieurs nationalités rempli le 8 mars 2017, p. 2), dont sa grand-mère
qui résiderait dans un foyer à Bâle (cf. mémoire de recours).
Il paraît utile de rappeler ici que l’art. 12 PA prévoit que l’autorité constate
les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves. En
outre, en vertu de l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de colla-
borer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent
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elles-mêmes. De plus, selon l’art. 8 CC, applicable par analogie (cf. ATF
142 II 433, c. 3.2.6 et réf. cit., ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral 2C-
837/2015 du 23 août 2016 consid. 5), chaque partie doit, si la loi ne prescrit
le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Dans
ce contexte, il est donc légitime pour le Tribunal de se fonder sur les pièces
figurant au dossier.
5.
Il reste à examiner si la situation personnelle d’A._______ est éventuelle-
ment constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception
au principe de l’art 25 LSEtr.
5.1 Si, selon la disposition légale précitée, la Suisse n'accorde en principe
aucune aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante, des ex-
ceptions à ce principe sont toutefois envisageables, comme le révèle
l'énoncé (« en règle générale ») de cette disposition (sur ce point, voir l’ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 con-
sid. 4.2). Dans ce cadre-là, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation
pour décider si une telle exception peut être admise ou non.
Il n’en demeure pas moins que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les
critères applicables à cet égard. Il appartient donc à l’autorité de déterminer
les critères régissant sa pratique en s’inspirant de la volonté du législateur,
qui voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices résultant
d'une application stricte de la loi. Ce n'est donc qu'exceptionnellement
qu'une aide devrait être accordée à des doubles-nationaux dont la natio-
nalité étrangère est prépondérante. Pour ne pas vider de son sens le prin-
cipe voulu par le législateur, la spécificité du cas doit répondre à des exi-
gences élevées. De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller
à l'encontre du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser
l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particu-
larités du cas (sur cette question, cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 5.2.1, et les références citées).
Selon la pratique développée par le Tribunal de céans, l'aide ne doit être
accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante
que dans des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance
serait choquant, au vu de l'ensemble des circonstances. Une telle excep-
tion peut en particulier être admise lorsque l'existence physique de la per-
sonne concernée est menacée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 6.1 et C-2490/2013 précité, ibid., et
réf. cit.).
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Selon le ch. 1.3.3 in fine des directives d'application du DFAE mentionnées
plus haut (cf. consid. 4.2), une aide sociale peut être accordée à un Suisse
résidant à l'étranger quand bien même sa nationalité étrangère est prépon-
dérante, notamment en cas de danger de mort imminent, de maladie très
grave et d’invalidité réversible (par le biais d’une opération). En pareilles
hypothèses, l’aide sociale est limitée au financement des soins médicaux
(y compris médicaments, thérapies, soins à domicile, etc.) dans le pays de
résidence.
5.2 En l'occurrence, A._______ fait valoir pour l’essentiel qu’elle est mère
de deux enfants (mineurs), qu’elle est au chômage depuis le mois de no-
vembre 2016, qu’elle n’arrive pas à honorer toutes les factures du couple
et qu’elle n’est pas non plus en mesure de rembourser ses dettes. En outre,
elle fait part de son désir de quitter le territoire tunisien avec sa famille en
raison de l’instabilité politique et économique prévalant dans ce pays. En-
fin, elle expose être « malade » depuis deux ans et produit un certificat
médical daté du 21 mars 2017.
Le Tribunal estime que les éléments mis en avant par la recourante ne sont
pas de nature à justifier une exception au sens du ch. 1.3.3 des directives
d’application du DFAE. En effet, si le certificat médical mentionné ci-dessus
atteste que l’intéressée « souffre d’une longue maladie » et que son état
nécessite la présence de son mari, il ne suffit pas à démontrer l’existence
d’une situation de rigueur telle que mentionnée plus haut, ni un état sus-
ceptible d’entraîner une incapacité de travail durable. Certes, il est regret-
table que la recourante soit sans emploi dans son pays, que le salaire ré-
alisé par son mari soit modique et qu’elle n’arrive plus à subvenir entière-
ment au besoin de toute la famille. Toutefois, pareille situation n’est point
susceptible de modifier, sous peine de vider de son sens le caractère res-
trictif de l’art. 25 LSEtr, l’analyse selon laquelle sa situation ne revêt pas un
caractère de gravité suffisante, voire exceptionnelle, susceptible de légiti-
mer une dérogation au principe de la nationalité prépondérante consacré
par l'art. 25 LSEtr. Il en va de même de l’argument tiré de l’instabilité poli-
tique et économique en Tunisie mis en avant par la recourante dans son
pourvoi, même si le Tribunal est parfaitement conscient des difficultés aux-
quelles celle-ci doit faire face dans ce pays. Cela étant, il sied de noter ici
que l’autorité dispose d’une marge d’appréciation relativement importante
pour décider si une telle dérogation peut être retenue à l’endroit de
doubles-nationaux. Selon la pratique en la matière, la spécificité du cas
doit cependant répondre à des exigences élevées, les exceptions à la règle
devant uniquement prévenir les situations contraires à l’équité et être limi-
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Page 11
tées aux cas « particulièrement extrêmes ». Par ailleurs, selon la jurispru-
dence, l’aide sociale ne doit être accordée à des requérants dont la natio-
nalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement
graves, si le refus d’assistance s’avérait choquant (cf. arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-3951/2010 du 16 mars 2011 consid. 4.2 et réf. cit.). Or,
au vu des éléments mis en exergue ci-avant, force est d’admettre que
A._______ ne peut pas se prévaloir d’une situation suffisamment grave
justifiant de la mettre au bénéfice de ladite dérogation.
Dans son pourvoi, A._______ laisse entendre que sa situation financière
est obérée en raison d’un crédit qu’elle a contracté auprès d’une banque.
Sur ce point, indépendamment du fait que la recourante ne peut prétendre
à aucune aide sociale en vertu du principe de la nationalité prépondérante
évoqué plus haut, il suffit de relever que les dettes et leurs intérêts ne font
pas partie des dépenses imputables (cf. art. 21 al. 2 OSEtr et ch. 1.4.1 des
directives d’application du DFAE), étant précisé à cet égard que l’aide so-
ciale n’est pas destinée à l’amortissement de dettes, mais qu’elle doit uni-
quement permettre aux bénéficiaires de subvenir à leur entretien.
5.3 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans est amené à con-
clure que la situation d’A._______ en Tunisie n’est pas plus grave - ni plus
particulière d’ailleurs - que celle de ses compatriotes tunisiennes se trou-
vant dans une situation similaire sur le plan matériel (moyens financiers
d’existence). Aussi sa situation ne présente-t-elle pas un caractère de gra-
vité exceptionnelle, seul susceptible de légitimer une dérogation au prin-
cipe de la nationalité prépondérante consacré par l'art. 25 LSEtr. Partant,
la conclusion formulée par la recourante, en tant qu’elle tend au versement
d’une prestation périodique ou la prise en charge d’éventuels frais de retour
en Suisse, doit être rejetée.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 mars 2017, l'autorité
de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté,
dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de l’issue de la cause, il
y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante.
Au vu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y
renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en rela-
tion avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Tunis
– à l'autorité inférieure, dossier en retour (Acte judiciaire)
– à l’Ambassade de Suisse à Tunis, avec prière de remettre l’original de
cet arrêt à la recourante et de nous fournir la preuve de sa notification.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :