B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2270/2017
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Marianne Teuscher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______.
F-2270/2017
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Faits :
A.
B._______, ressortissante thaïlandaise né le 20 avril 1979, a fait la con-
naissance de A._______, ressortissant suisse né le 2 octobre 1963, au
cours de vacances effectuées par ce dernier en Thaïlande, en décembre
2012. Elle a sollicité une première fois une autorisation d’entrée dans l’Es-
pace Schengen, d’une durée de 30 à 40 jours, le 4 juillet 2014, auprès de
l’Ambassade de Suisse à Bangkok, laquelle a été refusée. L’opposition for-
mée contre ce refus a fait l’objet d’une décision de rejet prononcée le 10
septembre 2014.
Le 21 février 2017, B._______ a une nouvelle fois sollicité une autorisation
d’entrée dans l’Espace Schengen d’une durée d’un mois auprès de l’Am-
bassade de Suisse à Bangkok afin de rendre visite à A._______.
B.
Par décision du 22 février 2017, la représentation suisse précitée a refusé
de lui délivrer le visa sollicité, au motif que son intention de quitter l’Espace
Schengen à l’expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour
établie.
C.
A._______ a formé opposition contre ladite décision par courrier daté du
113 mars 2017. A l’appui de sa position, il a fait valoir que son amie était
mère de deux filles aux études et qu’elle pourvoyait à leur entretien. Par
ailleurs, elle est propriétaire de sa maison, possède une voiture et tient un
bar en Thaïlande. Dans ce contexte, son retour en Thaïlande à l’échéance
du visa délivré peut être considéré comme garanti. A l’appui de ses alléga-
tions, il a produit divers documents.
D.
Par décision du 3 avril 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
le SEM) a rejeté l’opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée
concernant B._______. Dans son prononcé, l’autorité inférieure a consi-
déré qu’au vu de la situation personnelle de la requérante ainsi que de la
situation socio-économique prévalant dans son pays d’origine, sa sortie de
l’espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée
comme suffisamment garantie. De l’avis du SEM, en effet, il ne serait pas
exclu qu’une fois dans l’espace Schengen, la requérante ne souhaite y
prolonger sa présence dans l’espoir de trouver des conditions d’existence
meilleures que celles qu’elle connaît dans sa patrie voire qu’elle demande
à poursuivre son séjour dans le but de demeurer auprès de A._______ en
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Suisse. Aussi, ses attaches en Thaïlande ne sauraient constituer un critère
décisif susceptible de rassurer le SEM quant à son départ de Suisse.
E.
Par acte déposé le 19 avril 2017, A._______ a saisi le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi du visa sollicité. Il a fait
valoir que le séjour de son amie avait pour but de lui faire découvrir la
Suisse et lui faire connaître ses parents, en particulier son père, lequel
entre dans sa quatre-vingtième année. S’agissant des craintes exprimées
par le SEM, à savoir que son amie reste en Suisse, il a déclaré qu’une telle
question ne s’était jamais posée entre eux et que c’était plutôt l’inverse qui
était envisagé. Il a également rappelé le fait que son amie devait assumer
des obligations en Thaïlande.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a conclu à son
rejet par réponse du 2 juin 2017.
G.
Par réplique du 10 juillet 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal une
copie des documents qu’il avait précédemment fait parvenir au SEM et a
réitéré le fait qu’à aucun moment, son amie et lui-même avaient envisagé
que celle-ci puisse poursuivre son séjour en Suisse à l’échéance du visa.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, les autorités susmentionnées ne
peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que
ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc
légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I
143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril
2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
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conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa te-
neur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du
code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi
la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles
concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles
être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi −, différencie en son art. 1
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par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité thaïlandaise, B._______ est
soumise à l'obligation de visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Bangkok à l’encontre de B._______ au motif que le dé-
part ponctuel de celle-ci dans l’Espace Schengen, avant l’expiration du visa
sollicité, n’apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le
cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu’elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé-
ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé,
dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, so-
cialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la
Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il
y a lieu de se montrer d’autant plus exigent que la situation dans le pays
d’origine est difficile.
5.3 En l’occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions éco-
nomiques et sociales relativement difficiles que connaît l'ensemble de la
population vivant en Thaïlande, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour
de B._______ au-delà de la durée de validité du visa sollicité. En
Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2015 à
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environ 14 354,3 US dollars (cf. France Diplomatie, > Dossier pays > Thaïlande > Présentation de la Thaïlande, site
consulté en septembre 2017). Les évènements politiques de l'année 2013
se font toujours ressentir sur l'économie du pays et la croissance n’a pas
encore retrouvé son plein potentiel (2,8 % en 2015 et 3,2 % en 2016 ;
cf. ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend
en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Thaïlande en
87ème position sur 187 pays (ibid.).
5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l’intéressée pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en con-
sidération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, con-
sid. 7 et 8).
5.5 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, fa-
milial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances,
être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de
son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des
prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la per-
sonne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significa-
tives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son
séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014
du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors
d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimo-
niale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de
Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envi-
sagé.
5.6 En l’espèce, plusieurs éléments parlent en défaveur de B._______.
Ainsi, elle n’a jusqu’à présent apparemment jamais voyagé dans l’espace
Schengen. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des relevés de compte joints
par A._______ à son invitation, B._______ bénéficie de versements régu-
liers effectués par ce dernier, ce qui laisse à penser que ses dépenses sont
avant tout couvertes par lesdits versements. Par ailleurs, quand bien même
elle bénéficie d’une autorisation annuelle d’exploitation d’un local à titre de
commerce de boissons, force est de constater qu’elle n’en est pas proprié-
taire et n’a ainsi pas d’attaches professionnelles d’importance en
Thaïlande. Quant à l’hypothèque dont elle s’acquitte suite à l’acquisition
d’un bien immobilier en 2015, son montant s’élève à quelques 117 francs
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par mois, soit une somme modeste au vu du montant des versements
qu’elle perçoit régulièrement de la part de A._______.
5.7 A l’heure actuelle, ces circonstances négatives doivent toutefois être
relayées à l’arrière-plan pour les raisons qui suivent.
Il ressort des pièces du dossier que les intéressés se connaissent depuis
décembre 2012 et que depuis ce moment-là, A._______ s’est régulière-
ment rendu en Thaïlande pour y retrouver B._______ et ses filles. Force
est ainsi de retenir l’existence d’une relation durable et d’une certaine sta-
bilité, en dépit de la distance entre ses deux protagonistes. Par ailleurs, si
telle avait été leur intention, il ne fait aucun doute que durant cette période,
les intéressés auraient eu tout loisir de s’unir par les liens du mariage, si
effectivement leur intention avait été de permettre de la sorte à B._______
de s’établir durablement en Suisse. Le fait que B._______ soit devenue
propriétaire d’un bien immobilier en 2015 tout comme le fait que A._______
contribue à son entretien par le versement régulier de sommes d’argent
non négligeables semble ainsi plutôt étayer les déclarations de ce dernier,
selon lesquelles il réfléchit à s’expatrier, à terme, en Asie (cf. mémoire de
recours ad p. 2).
5.8 Sur le vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal de
céans estime qu’à l’heure actuelle, il est hautement vraisemblable que
B._______ rentre en Thaïlande à l’échéance de son visa.
5.9 Dès lors, le Tribunal de céans estime qu’il serait inopportun de refuser
à l'intéressée l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de celle-ci à
pouvoir rendre visite à A._______ dans le canton de Neuchâtel prévalant
sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit
de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un
visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de
dépôt – par la personne invitée ou invitante – d'une nouvelle demande
d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire
les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre
des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en
Suisse à l'endroit de la personne invitée
(cf. art. 67 LEtr).
6.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, laquelle est
invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ dans le but d'accomplir
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une visite d'ordre privée jusqu’à 30 jours, après avoir déterminé si la pré-
nommée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen.
7.
Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à
sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
8.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il convient toutefois de re-
lever que le recourant a agi seul. La présente procédure de recours ne lui
a dès lors pas occasionné des frais élevés, de sorte qu’il ne saurait pré-
tendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 7 al.
4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nou-
velle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera au recourant l’avance de frais d’un montant de 600 francs versée
le 4 mai 2017.
4.
Il n’est pas versé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de
paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de
l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :