B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2273/2018
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (juge unique),
avec l’approbation de David R. Wenger, juge,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, née le (…) 1988,
B._______, né le (…) 1989,
C._______, née le (…) 2016,
D._______, née le (…) 2018,
ces deux dernières par l’entremise de leurs parents,
Nigéria,
c/o (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants A._______ et
B._______, ressortissants du Nigéria, en date du 5 mai 2016,
la naissance de l’enfant C._______, le (…) 2016,
l’audition des intéressés sur leurs données personnelles du 30 mai 2016,
dans le cadre de laquelle ces derniers se sont notamment déterminés
quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en
matière à leur encontre, ainsi que leur éventuel transfert vers la France,
la comparaison avec le système central d’information visa (CS-VIS), qui a
révélé qu’un visa valable du 24 mars 2016 au 23 juin 2016 avait été délivré
à l’attention des recourants par la France,
la décision du 22 juin 2016, par laquelle les autorités françaises ont provi-
soirement refusé de prendre en charge les intéressés, au motif que le lien
de parenté avec l’enfant C._______ n’était pas établi au moyen d’un acte
de naissance,
la communication de naissance du 24 mars 2017 de l’Office d’état civil de
Lausanne concernant l’enfant C._______ duquel le lien de filiation avec
A._______ était établi,
la transmission par le SEM, en date du 31 mars 2017, aux autorités fran-
çaises de l’acte de naissance de l’enfant précité, précisant en outre aux
dites autorités que la responsabilité du cas relevait de leur compétence
indépendamment du fait que seul le nom d’A._______ figurait sur l’acte de
naissance,
la naissance de l’enfant D._______, le (…) 2018,
la décision du 14 février 2018, par laquelle les autorités françaises ont ac-
cepté l’admission de tous les recourants sur leur territoire en vertu de
l’art. 12 al. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
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la décision du 5 avril 2018 (notifiée le 12 avril 2018), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert
vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 19 avril 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel les prénommés ont requis la restitution
de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire pour cause d’indigence
et ont conclu à l’annulation de la décision du 5 avril 2018, ainsi qu’à l’entrée
en matière sur leur demande d’asile,
l’ordonnance du 20 avril 2018 du Tribunal, suspendant à titre de mesures
superprovisionnelles l’exécution du transfert,
la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le
23 avril 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
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demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central d’information visa, qu’un visa valable
du 24 mars 2016 au 23 juin 2016 avait été délivré par la France à l’attention
des recourants,
que ce visa était donc encore valable au moment du dépôt de la demande
d’asile en Suisse,
qu'en date du 15 juin 2016, cette autorité a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par.
2 du règlement Dublin III,
que, le 14 février 2018 suivant, lesdites autorités ont expressément ac-
cepté de prendre en charge les requérants, sur la base de cette même
disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que ce point n'est pas contesté,
que, cependant, dans leur recours, les intéressés ont critiqué le temps qui
s’était écoulé entre le moment du dépôt de leur demande et la décision du
SEM, soit presque deux ans,
qu’à ce propos, il sied de rappeler que si les autorités françaises ont
d’abord refusé provisoirement la prise en charge des recourants, c’est
parce que le lien de filiation avec leur premier enfant n’avait pas pu être
établi,
que, quoi qu’en disent les recourants, cette impossibilité est à tout le moins
partiellement imputable au comportement des intéressés qui avaient tardé
à annoncer officiellement la naissance de cet enfant, et pour le surplus liée
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aux démarches administratives à effectuer en vue d’obtenir l’émission d’un
certificat de naissance par l’Etat civil,
que, partant, les recourants ne sauraient se prévaloir de la durée de leur
présence en Suisse pour qu’il soit renoncé à une procédure fondée sur le
règlement Dublin III,
que, les autorités françaises ayant expressément accepté le transfert des
intéressés en France le 14 février 2018, rien ne s’oppose en soi à l’exécu-
tion dudit transfert vers cet Etat,
qu’au surplus, le Tribunal ne voit pas en quoi les autres arguments des
recourants relatifs à la naissance de leur autre enfant seraient susceptibles
de remettre en cause la décision du SEM,
qu'il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en
France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les con-
ditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption
selon laquelle les autorités françaises mèneraient correctement la procé-
dure d’asile et de renvoi ; il n’y a pas non plus de raisons de penser qu’elles
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ne respecteraient pas leurs obligations internationales ; le recourant ne fait
valoir aucun argument en ce sens,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu’il n’y a par ailleurs aucune raison de faire application de la clause de
souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM
a envisagé l’application de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) en lien avec l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III au cas des intéressés,
que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers France, en application
de l'art. 44 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
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Destinataires :
– recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de verse-
ment)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– Office cantonal de la population du canton de Genève (par télécopie)