B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2292/2017
Ar r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Sarah El-Abshihy,
Avocate, ETC-AVOCATS Montreux, Grand-Rue 20, Case
postale 1205, 1820 Montreux,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2292/2017
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Faits :
A.
A._______ est une ressortissante chilienne, née à Moneda, Santiago le
(…) 1974. Elle y a vécu toute sa vie et est titulaire d’un diplôme d’ensei-
gnante de classe primaire.
B.
En 2007, elle a rencontré un dénommé B._______ au Chili, un compatriote
chilien titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse depuis 2008. Les
prénommés se sont mariés au Chili le 6 février 2016.
C.
En date du 7 avril 2016, A._______ est entrée dans l’Espace Schengen via
l’Espagne, afin de rendre visite à son mari. Elle s’est ensuite rendue en
Suisse, et plus précisément à Prilly, où il résidait. Lors de son séjour en
Suisse, la prénommée a indiqué avoir été entièrement entretenue par son
mari et avoir vécu auprès de lui.
D.
La prénommée disposerait cependant d’une place de travail assurée au-
près de la Maison des Enfants à (…), en tant qu’aide éducatrice de la petite
enfance. Elle a indiqué vouloir occuper ce poste une fois que sa situation
au plan du droit des étrangers aura été régularisée.
E.
Au mois de décembre 2016, le couple a décidé de se rendre à Bâle pour
visiter des connaissances.
F.
Lors d'un contrôle à la frontière autoroutière Bâle/St-Louis le 7 décembre
2016, A._______ n'a pas été en mesure de produire un visa ou un titre de
séjour valable délivré par un État Schengen. Il s’est avéré que son visa
Schengen était échu depuis le 6 juillet 2016 et qu’elle séjournait illégale-
ment en Suisse depuis lors. L’intéressée a déclaré être surprise de cette
situation et aurait indiqué ne pas avoir su que son visa était de durée limi-
tée.
Les gardes-frontières ont noté qu’elle avait un passeport chilien en cours
de validité, un abonnement général des CFF, une carte de membre d'un
club de fitness valable en Suisse et une carte bancaire suisse.
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Sur son passeport chilien, les tampons attestaient le fait qu'elle était entrée
le 7 avril 2016 dans l'Espace Schengen pour se rendre par la suite en
Suisse. Durant son audition, elle a également admis qu'elle avait passé
tout le temps écoulé depuis sa date d’entrée avec son mari en Suisse.
G.
En date du 7 décembre 2016, une décision de renvoi a été rendue à l’en-
contre de l’intéressée, conformément à l’art. 64 LEtr. Cette dernière aurait
immédiatement quitté le territoire national.
H.
En date du 17 janvier 2017, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée
en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de A._______ pour une durée
de 3 ans, valable de suite jusqu’au 20 janvier 2020. Dans la motivation de
sa décision, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressée avait gravement
attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son entrée et son séjour illégaux
en Suisse, au sens de l’art. 67 LEtr, et que dès lors une mesure d’éloigne-
ment se justifiait pleinement. La décision indique, outre une publication
dans le Système d'Information Schengen (SIS II), l'absence d'effet suspen-
sif d'un éventuel recours.
L’autorité de première instance a également noté que les informations qui
avaient été fournies dans le cadre du droit d'être entendu ne pouvaient
justifier une autre décision.
L’intéressée se trouvant à l’étranger, la décision du SEM ne lui a pas été
immédiatement notifiée.
I.
En date du 14 mars 2017, l’intéressée s’est rendue à Paris par avion afin
de rejoindre son mari en Suisse. Les gardes-frontières français lui ont alors
indiqué qu’elle faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans tout l’Espace
Schengen, émise par les autorités suisses et inscrite au SIS II. Elle n’a
ainsi pas pu se rendre en Suisse et est restée bloquée à Paris, d’où elle
est retournée au Chili.
J.
En date du 16 mars 2017, le mandataire de l’intéressée a sollicité la notifi-
cation formelle de la décision du SEM du 17 janvier 2017, qui a été ensuite
notifiée à l’intéressée par l’entremise de son mandataire en date du 21
mars 2017.
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K.
En date du 28 mars 2017, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur
de l’intéressée, au sens de l’art. 44 LEtr, estimant que cette dernière ne
remplissait pas les conditions d’un éventuel séjour en ce pays sous l’angle
du regroupement familial avec son époux. Cette décision prononçait en
outre le renvoi de l’intéressée de Suisse. Cette dernière a recouru contre
la décision précitée en date du 12 juin 2017.
L.
En date du 20 avril 2017, A._______ (ci-après : la recourante) a recouru
contre la décision précitée du SEM du 17 janvier 2017, concluant prélimi-
nairement à la restitution de l’effet suspensif, et principalement à l’annula-
tion de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM
pour nouvelle décision.
Dans son mémoire de recours, la recourante a indiqué que lors du contrôle
à la douane de Bâle, les époux avaient informé les autorités qu’une procé-
dure de regroupement familial était en cours auprès du SPOP mais qu’il
n’avait pas été possible de les contacter pour obtenir confirmation. Une
procédure pénale pour violation de l’art 115 LEtr serait en outre pendante
devant le Procureur bâlois.
Sur le fond, la recourante a admis avoir excédé les limites temporelles du
visa Schengen qui lui avait été octroyé, mis a nié que cela puisse constituer
une « violation grave de l’ordre et de la sécurité publics », telle que retenue
par le SEM dans sa décision. Elle a en outre mis en avant son attitude
coopérative avec les gardes-frontières, les explications avancées de
bonne foi quant à sa présence en Suisse ainsi que le fait qu’elle n’avait,
durant son séjour en Suisse, à aucun moment travaillé ou adopté un com-
portement inadéquat. De plus, elle a souligné n’avoir fait l’objet d’aucune
procédure pénale, hormis celle liée à l’art. 115 LEtr, et avoir été financière-
ment indépendante durant toute la durée de sa présence en Suisse.
Enfin, elle a indiqué que le but de ses démarches était seulement de pou-
voir vivre auprès de son mari, qu’elle connaissait depuis 10 ans et qui souf-
frait de problèmes cardiaques.
En somme, la recourante a soutenu qu’une interdiction d’entrée de trois
ans violait le principe de proportionnalité au regard de la jurisprudence en
la matière (citant les arrêts du TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016 et
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F-2972/2015 du 4 novembre 2016) et ne respectait pas le principe de l’éga-
lité de traitement.
M.
Par décision incidente du 13 juin 2017, le Tribunal a refusé la restitution de
l’effet suspensif sollicitée par la recourante.
N.
Appelée à se prononcer sur le recours déposé par la recourante, l’autorité
inférieure en a proposé le rejet en date du 2 mars 2018. Pour le SEM, les
arguments développés par l’intéressée n’étaient pas de nature à remettre
en cause son point de vue ou son appréciation du cas d’espèce.
L’autorité de première instance a réitéré qu’à son sens, une mesure d’éloi-
gnement était justifiée dans son principe, vu que les faits n’étaient pas con-
testés par la recourante. Elle a également soutenu que la durée de l’inter-
diction d’entrée de trois ans qui avait été prononcée correspondait à la pra-
tique du Tribunal et ne violait partant ni le principe de proportionnalité, ni
celui de l’égalité de traitement.
Par rapport aux problèmes cardiaques de l’époux de la recourante, le SEM
a relevé que celle-ci n’avait versé aucune pièce à ce sujet au dossier et
qu’il n’y avait donc pas de motif humanitaire pouvant justifier le dépasse-
ment de la durée de validité de son visa.
Sur le plan de la procédure pénale, enfin, l’autorité inférieure a noté que le
13 octobre 2017, la recourante avait été condamnée par le Ministère public
de Bâle-Ville pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 50 jours amende
à Fr. 30.- et une amende de Fr. 300.-.
O.
Par ordonnances des 22 mars et 27 avril 2018, le Tribunal a invité la re-
courante à déposer ses observations suite à la réponse du SEM du 2 mars
2018. Aucune observation n’a été déposée par la recourante dans le délai
imparti par le Tribunal à cet effet.
P.
Le 2 octobre 2017, le SPOP a annulé sa décision du 28 mars 2017 contre
laquelle la recourante avait formé un recours, au vu de nouvelles pièces et
explications produites par la recourante en date du 27 septembre 2017,
notamment des certificats de travail et des décomptes de salaire en faveur
de son mari pour les mois de juin et août 2017, ainsi que la copie d’un
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courriel du 16 août 2017, de la part d’une école enfantine, attestant de l’en-
gagement de la recourante, à condition qu’elle ait « régularisé son permit
de séjours » (sic).
Sur cette base, le recours de la recourante contre la décision du 28 mars
2017 a ainsi été déclaré sans objet et l’affaire rayée du rôle par la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, en date du 15
novembre 2017.
La décision de la Cour de droit administratif et public note cependant plu-
sieurs éléments qui méritent d’être relevés ici par le Tribunal, soit :
(a) que le mari de la recourante avait été à l’assistance publique jusqu’au
31 mars 2017.
(b) que la recourante avait pris une activité lucrative en Suisse à partir du
1er mai 2017 ;
A ce sujet, figure au dossier la copie d’un contrat de travail signé, prenant
effet au 1er mai 2017 (cf. pièce 4 annexée au recours de la recourante du
12 juin 2017 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois).
Q.
Suite à l’annulation, le 2 octobre 2017 de sa décision 28 mars 2017, le
SPOP a invité la recourante et son époux, en date du 8 décembre 2017, à
déposer une demande d’autorisation d’entrée par regroupement familial
auprès de la représentation de Suisse la plus proche de la commune de
domicile de l’intéressée.
R.
Des renseignements pris par le Tribunal en date du 18 janvier 2019 indi-
quent qu’aucune demande de regroupement familial n’avait, à cette date,
été déposée.
S.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre de la procédure
de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. arrêt du TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016
consid. 2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (RS
142.20, LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle sont
entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA,
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RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration
des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (arrêt du TAF F-3709/2017 du
14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu’autorité de recours, ne
saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l’auto-
rité inférieure a été rendue sous l’empire de l’ancien droit, exception faite
des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions.
3.3 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an-
ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur
teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018.
4.
4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le pas-
sage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis
(let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et
ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour
les relations internationales de la Suisse (let. c). Cette disposition, relative
à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords
d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes
(art. 2 al. 4 LEtr).
4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour
un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par
l'art. 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Con-
seil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de
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franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schen-
gen [version codifiée] ; JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). Par ailleurs, en
application de l’art. 7 LEtr, l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont
régies par les accords d'association à Schengen.
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in : CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit en substance
que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée
n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'en-
trée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en pos-
session d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titu-
laire à franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de
validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants
sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures
des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemp-
tés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d’un
visa de long séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les condi-
tions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffi-
sants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur
pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission
est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c)
; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'infor-
mation Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant
une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne
pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les
bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs
(let. e).
L’art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise notamment que la date
d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire
des États membres et que la date de sortie est considérée comme le
dernier jour de séjour sur le territoire des États membres.
4.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr).
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L’OASA précise, en sonart. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative
en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur ar-
rivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à
partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la
personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents
pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis
à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être rem-
plies (art. 9 al. 2 OASA). En outre, tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire
d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.
5.
5.1 L’interdiction d’entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant
à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant
à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.
5.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque
la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour
d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnelle-
ment s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provi-
soirement ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr).
5.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva-
tion de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
F-2292/2017
Page 11
être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu-
maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,
notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions
de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).
5.5 Aux termes de l'ancien art. 80 al. 1 de l'OASA (RO 2007 5497), il y a
notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-
accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou
en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre,
d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation
à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de popu-
lation (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont
menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse
de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
5.6 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le
Message précité, FF 2002 3568). Aussi, selon la jurisprudence, le fait d'en-
trer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une
violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATF 139 II
121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
5.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in
: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356).
5.8 Lorsqu'une décision d'interdiction d’entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS
II [JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO
L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
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l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne
concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis-
trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics
que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat
membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar
du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction
passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2
let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam-
ment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié
dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la juris-
prudence citée).
6.
6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdic-
tion d'entrée en Suisse d'une durée de trois an à l'encontre de la recou-
rante. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en
raison du fait que par la violation des limites temporelles de son visa, la
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prénommée avait, durant sa présence illégale sur le territoire helvétique,
mis en danger la sécurité et de l'ordre publics.
6.2 Il convient donc d'examiner, d'une part, si la recourante a attenté par
son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger
au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une
mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la durée
de la mesure d’éloignement est conforme au principe de proportionnalité.
7.
7.1 En l’espèce, la recourante est entrée dans l’Espace Schengen via l’Es-
pagne en date du 7 avril 2016 et y est restée jusqu’au 7 décembre 2016,
date de son contrôle à la frontière à Bâle. Le séjour en Suisse de la recou-
rante dépassait depuis le 6 juillet 2016 les limites temporelles du visa ac-
cordé, et ce pour une durée excédant 5 mois, ce que la recourante ne con-
teste d’ailleurs pas. La recourante a ainsi commis une infraction à la LEtr,
et est donc demeurée illégalement en Suisse à partir du jour de fin de va-
lidité de son visa.
D’autre part, il est hautement vraisemblable que la recourante ait égale-
ment travaillé en Suisse de manière contraire aux prescriptions légales en
matière de droit des étrangers (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEtr). En effet, il
sied de relever que la Cour de droit administratif et public du Tribunal can-
tonal vaudois a retenu, en date du 15 novembre 2017, que la recourante
avait pris une activité lucrative en Suisse à partir du 1er mai 2017 et qu’au
dossier de la cause figure la copie d’un contrat de travail signé, prenant
effet au 1er mai 2017 (cf. pièce 4 annexée au recours de la recourante du
12 juin 2017 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois). La conclusion de ce contrat n’apparaît pas avoir été
conditionnée à la régularisation de la recourante au regard du droit des
étrangers, ce qui conduit à penser que le courriel de l’employeur du 16 août
2017, soutenant l’inverse, ne peut se voir accorder un poids décisif.
7.2 Aussi compte tenu de ce qui précède et au vu des pièces figurant au
dossier, force est de constater que la recourante a séjourné illégalement
en Suisse et qu'elle a par ailleurs exercé une activité lucrative sans être au
bénéfice d’une autorisation idoine. Dans ces circonstances, le Tribunal est
amené à conclure que la recourante, par son comportement délictueux en
Suisse, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte
qu'elle remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Ainsi,
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la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 17 janvier 2017 est justifiée
dans son principe.
8.
Cela étant, il reste encore à vérifier si la durée de trois ans de la mesure
d'éloignement prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité
et d'égalité de traitement. Dans le cadre de cet examen-là, l'autorité dis-
pose toujours d'un plein pouvoir d'appréciation.
8.1 En effet, toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la
proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3
Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid.
6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). Lorsque l'autorité administrative pro-
nonce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes
susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1
; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans
un cas ALCP).
8.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du
18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.).
8.3 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi-
gnement prise à l'endroit de la recourante (séjour illégal) ne saurait être
contesté et que l'infraction aux prescriptions de police des étrangers doit
être qualifiée de grave (cf. consid. 5.6 supra). Or, compte tenu du nombre
élevé de contraventions commises par les étrangers, les autorités sont
contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application
des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces circonstances,
l'intérêt personnel de la recourante à revenir en Suisse, respectivement
dans l'Espace Schengen, ne saurait être prépondérant par rapport à l'inté-
rêt public à son éloignement.
8.4 La recourante a argué que son comportement délictueux avait pour rai-
son son ignorance du dépassement des conditions temporelles de son visa
ainsi que la situation médicale de son époux. Toutefois, ainsi que l’a noté
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l’autorité inférieure, la recourante n’a versé aucune pièce au dossier pour
étayer la situation médicale de son époux. De plus, elle n’a pas établi que
sa présence auprès de son compagnon fût nécessaire, et pourquoi les
soins par elle requis n’auraient pu être dispensés en Suisse par une per-
sonne autre qu’elle.
8.5 Enfin, en ce qui concerne l’argument selon lequel la recourante aurait
agi de bonne foi et n’avait pas connu les restrictions temporelles de son
visa, il sied de rappeler que de jurisprudence constante, la méconnais-
sance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou
de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une me-
sure d'éloignement (cf. arrêts du TAF F-6487/16 du 31 mai 2017 consid.
5.4 et F-5520/15 du 19 juillet 2016 consid. 5.1 in fine et réf. cit.). Il s'agit là
d'une concrétisation de la présomption selon laquelle nul n’est censé igno-
rer la loi (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1; 123 II 241 consid. 3e ; arrêt du TF
2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Il incombait donc à la recou-
rante de se renseigner précisément sur les modalités exactes qui y étaient
attachées et le cas échéant, de demander une dérogation aux autorités
compétentes si elle souhaitait prolonger son séjour en Suisse au-delà des
limites temporelles permises. L’argument selon lequel elle ignorait de
bonne foi les conditions du visa qui lui avait été octroyé ne lui est d’aucun
secours. En outre, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’elle a travaillé
illégalement en Suisse.
8.6 Cependant, plaide en faveur de la recourante le fait qu’elle n’a excédé
que de cinq mois les limites temporelles de son visa et son souhait, com-
préhensible, de rejoindre son mari au lieu où il habitait pour vivre avec lui.
La recourante ne s’est cependant pas prévalue dans ses écritures des pro-
tections sur le respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH.
Cela dit, dans son mémoire du 20 avril 2017, elle invoque la présence en
Suisse de son époux, titulaire d’une autorisation de séjour (cf. supra, let.
B).
8.6.1 Il sied de rappeler ici que la reconnaissance d'un droit à une autori-
sation de séjour par le biais de l'art. 8 CEDH revêt un caractère exception-
nel. Une telle exception suppose, outre l'existence d'une relation étroite et
effective entre les époux, que le requérant soit marié avec une personne
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse ; tel est le cas si l'époux
en Suisse jouit de la nationalité suisse ou d'une autorisation d'établisse-
ment, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. arrêt TAF F-1822/2017 du 21
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mars 2019, consid. 7.1), le mari de la recourant n’étant titulaire que d’une
autorisation de séjour).
Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'en présence de circonstances
toutes particulières une simple autorisation de séjour suffisait, s'il apparaît
d'emblée et clairement que cette autorisation sera durablement prolongée,
à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire (cf. arrêts
2C_360/260 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 et 2C_551/2008 du 17 no-
vembre 2008 consid. 4). Dans un tel cas, il faut admettre de facto pour la
personne concernée l'existence d'un droit de présence durable en Suisse.
Etant en Suisse de manière continue depuis maintenant 10 ans, il serait
loisible au mari de la recourante de solliciter une autorisation d’établisse-
ment et le Tribunal conclut donc qu’il jouit d'un droit de présence durable
en Suisse. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que
la recourante peut solliciter que ses demandes soient examinées au regard
de cette disposition conventionnelle.
8.7 Sur ce plan, le Tribunal de céans relève d’abord que l'impossibilité pour
la recourante de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la me-
sure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'elle n'est pas titulaire
d'un titre de séjour dans ce pays. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation
de la recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans
le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l’interdiction
d’entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le
maintien de ses relations avec son époux, qui réside en Suisse.
8.8 D’un autre côté, se pose la question de savoir si la relation entre époux
peut être considérée comme effective, au vu du fait qu’ils passent effecti-
vement les trois quarts de l’année séparés. Cette question peut demeurer
ouverte. En effet, dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que
la relation entre époux a débuté alors que la recourante ne disposait d'au-
cune autorisation de séjour en Suisse et que son mari était déjà établi en
ce pays, de sorte que l’intéressée ne pouvait ignorer, lorsqu'elle l’a rencon-
tré au Chili, qu’elle prenait le risque de devoir vivre séparée de lui.
8.9 En considération de ce qui précède, la relation que la recourante a avec
son mari ne saurait, en l'état, suffire pour s'opposer à la mesure d'éloigne-
ment prononcée à son encontre. Pour ce motif, le Tribunal arrive à la con-
clusion que le maintien de l’interdiction d’entrée en Suisse ne contrevien-
drait pas à la disposition conventionnelle précitée, dès lors qu'une ingé-
rence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale se révèlerait
justifiée, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH.
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Page 17
8.10 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’es-
pèce, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée
doit être confirmée.
Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas
analogues (cf. interdiction d’entrée de deux ans prononcée contre un res-
sortissant canadien qui a séjourné dans l’Espace Schengen illégalement
pendant un peu moins de six mois, arrêt TAF F-1429/2016 du 15 novembre
2016 et l’arrêt TAF C-6655/2015 du 28 juin 2016 consacrant une interdic-
tion d’entrée de deux ans pour un dépassement de visa de 70 jours ; voir
également l’arrêt TAF F-2670/2017 du 20 avril 2018 qui confirme une inter-
diction d’entrée de trois ans pour un recourant qui avait non seulement
dépassé les limites temporelles de son visa de 223 jours mais avait égale-
ment travaillé illégalement en Suisse), il convient dès lors de rejeter le re-
cours et de confirmer la décision de l'autorité inférieure du 17 janvier 2017.
9.
Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 14 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé);
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. (…) en retour
– en copie au Service de la population (division étrangers) du canton de
Vaud, avec dossiers cantonaux (…) en retour
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid