B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2293/2017
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 20 18
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Gregor Chatton, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
adresse postale : p.a. Monsieur […],
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2293/2017
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Faits :
A.
En date du 14 août 1997, A._______ (ci-après : A._______), ressortis-
sante ivoirienne née le […] 1953, est arrivée en Suisse. Le 6 octobre 1997,
elle a été mise au bénéfice d’une carte de légitimation, renouvelée en der-
nier lieu jusqu’au 11 février 2010, en qualité de secrétaire auprès de la
Mission permanente de la Côte d’Ivoire auprès de l’Organisation des Na-
tions Unies (ci-après : ONU) à Genève.
Le 23 mars 2009, l’employeur de la prénommée a résilié son contrat de
travail avec effet au 31 mars 2009, alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie
depuis huit mois.
B.
Le 8 août 2009, elle a sollicité une autorisation de séjour auprès de l’Office
cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-
après : l’OCPM)
Le 15 février 2014, l’intéressée a épousé B._______, un compatriote né le
[…] 1967 et domicilié à Ferney-Voltaire (France).
Par décision du 7 octobre 2016, entrée en force, l’OCPM a refusé de
mettre l’intéressée au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas indi-
viduel d’une extrême gravité et a prononcé son renvoi en lui impartissant
un délai au 6 décembre 2016 pour quitter la Suisse. Il a notamment mis en
avant sa dépendance durable à l’assistance publique, la multitude d’actes
de défaut de biens la concernant, l’absence de membres de sa famille en
Suisse et son manque d’intégration professionnelle.
C.
En date du 23 janvier 2017, l’intéressée a été interpellée par les garde-
frontières suisses et leur a présenté un titre de séjour français contrefait.
Lors du contrôle, elle a tenté de dissimuler une attestation de réception de
carte vitale française en la découpant puis en essayant de l’ingérer. Audi-
tionnée le même jour, celle-ci a déclaré qu’elle vivait à Genève et qu’elle
avait déposé « une demande de titre de séjour en cours d’examen à Ge-
nève ».
D.
Le 3 mars 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a
prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de A._______, valable
jusqu’au 2 mars 2020, entraînant une publication de refus d’entrée dans le
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Système d’information Schengen (ci-après : SIS). Il a relevé que la pré-
nommée, dépourvue ou presque de moyens financiers, séjournait illégale-
ment dans l’Espace Schengen, en Suisse en particulier, suite à la décision
de refus d’autorisation de séjour et de renvoi prononcée par l’OCPM en
date du 7 octobre 2016, entrée en force à l’échéance du délai de recours.
Il a mis en avant le fait que l’intéressée avait produit non seulement son
passeport ivoirien authentique, mais surtout un titre de séjour français con-
trefait. L’autorité inférieure a finalement estimé qu’aucun intérêt privé sus-
ceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et
dans l’Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressortait d’ail-
leurs du dossier.
E.
Par décision du 27 mars 2017, exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a
prononcé le renvoi de la prénommée aux motifs notamment qu’elle n’avait
pas de visa ou de titre de séjour valables et qu’elle détenait un titre de
séjour faux, falsifié ou contrefait. Un délai au 27 avril 2017 lui a été imparti
pour quitter la Suisse.
Par décision du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de première instance
du canton de Genève (ci-après : le TAPI) n’est pas entré en matière sur le
recours déposé le 4 avril 2017 contre la décision précitée de l’OCPM pour
cause de non-paiement de l’avance de frais.
Au préalable, le TAPI avait rejeté la demande d’effet suspensif au recours
(cf. décision incidente du 11 avril 2017). Ainsi, par acte du 9 mai 2017,
l’OCPM avait imparti à l’intéressée un délai au 9 juin 2017 pour quitter la
Suisse.
F.
Par acte daté du 4 avril 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre
de la décision d’interdiction d’entrée du 3 mars 2017. Elle a conclu préala-
blement à l’octroi de l’effet suspensif et à la suspension de son renvoi et
principalement à l’annulation de la décision querellée et au prononcé d’une
nouvelle décision de l’autorité inférieure dans ce sens. Elle a fait valoir que
lorsqu’elle avait fait appel à son amie prénommée C._______, suite au re-
fus des autorités françaises de lui accorder un permis, elle n’avait pas ima-
giné que les documents qui lui avaient été fournis puissent être contrefaits.
G.
Par ordonnance pénale du 13 avril 2017, le Ministère public du canton de
Genève a condamné la prénommée à une peine pécuniaire de 120 jours-
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Page 4
amende à Fr. 30.-, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, et à une
amende de Fr. 900.- pour faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP) et
infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
H.
Par décision incidente du 4 mai 2017, le Tribunal de céans a rejeté la de-
mande de restitution de l’effet suspensif de la recourante.
I.
Par pli du 12 juillet 2017, le SEM a estimé que le recours ne contenait au-
cun élément nouveau pertinent susceptible de modifier son appréciation
de la cause. En conséquence, il en a proposé le rejet.
J.
Par communication du 2 novembre 2017, un échange d’écritures entre
l’OCPM et l’Hospice général du canton de Genève relatif à la situation per-
sonnelle de A._______ a été versé au dossier. Il a notamment été précisé
qu’elle avait perçu sans discontinuité une aide financière de 2011 à 2015,
qu’elle ne disposait pas de titre de séjour depuis la décision de l’OCPM du
7 octobre 2016 et qu’elle faisait l’objet d’une interdiction d’entrée. L’OCPM
a également relevé les doutes émis quant à l’authenticité d’un document
qui avait été transmis par la prénommée.
Suite à ses informations, l’Hospice général du canton de Genève a con-
firmé, par courriels des 9 et 12 juin 2017, qu’il n’assisterait plus financière-
ment l’intéressée à partir du 31 mai 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à
l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanction-
ner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir
des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ;
voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres
motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2016).
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Page 6
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui sont à la base de la moti-
vation de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit
pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre
public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre,
dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à
elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques
des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en
cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem-
blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
3.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le
Message précité, FF 2002 3568).
3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in:
Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356).
4.
Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'es-
pèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union euro-
péenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre
circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
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règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi
l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen-
gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______. Elle
a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des
infractions commises par la prénommée et de la mise en danger de la sé-
curité et de l'ordre publics qui en découlait.
5.1 Force est effectivement de constater que, malgré la décision du 7 oc-
tobre 2016 par laquelle l’OCPM lui a imparti un délai au 6 décembre 2016
pour quitter la Suisse, l’intéressée a, en toute connaissance de cause, sé-
journé illégalement sur le territoire helvétique. En effet, par correspondance
du 1er décembre 2016, elle avait informé l’OCPM de son départ de Suisse.
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Elle a toutefois été interpellée par les gardes-frontières suisses en date du
23 janvier 2017. De ce fait, elle a fait l’objet en date du 13 avril 2017 d’une
condamnation pénale pour infraction à la LEtr.
Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer,
de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une
violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le pro-
noncé d’une mesure d’éloignement à l’endroit de l’étranger concerné (cf.
notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5161/2016 du 11 sep-
tembre 2017 consid. 4.2 in fine et les références citées).
Par ailleurs, dans l’ordonnance pénale du 13 avril 2017, le Ministère public
a également reconnu l’intéressée coupable de faux dans les certificats
(art. 252 et 255 CP), puisque lors d’un contrôle effectué par les garde-fron-
tières en date du 23 janvier 2017, elle s’était légitimée au moyen d’un titre
de séjour français contrefait. A ce sujet, on rappellera que l'autorité admi-
nistrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne con-
naissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid.
7.2.2.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, son argument
principal selon lequel elle ignorait que son titre de séjour français était con-
trefait ne lui est d’aucun secours.
5.2 A ce stade, il s'impose donc de retenir que la recourante, par son com-
portement délictueux, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse, de sorte qu’elle remplit les conditions d'application de
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée
prononcée le 3 mars 2017 est parfaitement justifiée dans son principe.
6.
Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise
par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de
l'égalité de traitement (cf. consid. 3.6 supra).
6.1 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement de A._______
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés (cf. consid.
5.1 et 5.2 supra). Les infractions contre les prescriptions en matière de droit
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Page 9
des étrangers commises par la prénommée doivent par ailleurs être quali-
fiées de graves (cf. consid. 5.1 supra). Compte tenu du nombre élevé de
contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes
d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescrip-
tions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter
l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l’arrêt du Tribunal administratif
fédéral F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les références citées).
Les infractions de droit pénal commises par l’intéressée (cf. supra let. G)
pèsent également lourdement en sa défaveur.
Sur un autre plan, le Tribunal estime que son attitude quant à la persistance
de sa présence illégale sur le territoire suisse rend illusoire tout pronostic
positif quant au comportement futur de l’intéressée. Dans la pesée des in-
térêts en présence, il y a aussi lieu de tenir compte du fait qu’elle n’exerce
actuellement aucune activité lucrative, qu’elle a été lourdement assistée
durant sa présence dans le canton de Genève (cf. courriel du 8 juin 2017
précisant notamment qu’elle a perçu sans discontinuité une aide financière
de l’Hospice général de 2011 à 2015 ; [pce TAF 15]) et que sa situation
financière est complètement obérée (cf. décisions de l’OCPM du 7 oc-
tobre 2016 p. 5 et du 27 mars 2017).
Dans ces conditions, l’intérêt public à son éloignement de Suisse doit être
qualifié d’important.
6.2 S’agissant de ses intérêts privés, la recourante, lors de son audition du
23 janvier 2017, a indiqué n’avoir aucun lien familial en Suisse. Elle aurait
toutefois « des amis et [d]es Eglises [qu’elle] conna[ît] ». Ces indications
vagues ne sauraient toutefois suffire pour justifier une réduction de la me-
sure d’éloignement prononcée à son encontre. Tout au plus, il convient de
tenir compte du fait qu’elle a vécu plus de dix ans en Suisse au bénéfice
d’une carte de légitimation, puis d’août 2009 à décembre 2016 au bénéfice
d’une tolérance cantonale (cf. let. A et B supra).
6.3 Sur le vu de tout ce qui précède et compte tenu des infractions d’une
certaine gravité commises par la recourante, le Tribunal de céans estime
qu’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans est en adéquation
avec les particularités inhérentes à la présente affaire, étant rappelé que le
seuil maximal selon l’art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr se monte à cinq ans.
6.4 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la me-
sure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
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Page 10
7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est une ressortissante
d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison
de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace
Schengen jusqu’au 2 mars 2020.
Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus, l’intéressée
ayant commis des infractions passibles d’une peine de prison d’une année
au moins et ayant fait l’objet d’une décision de renvoi en raison de sa pré-
sence illégale en Suisse (cf. notamment l'art. 24 par. 3 du règlement SIS
II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des
règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats par-
ties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
Par ailleurs, même si la recourante a avancé qu’elle avait déposé une de-
mande de regroupement familial par devant les autorités françaises pour
rejoindre son mari (cf. supra let B), elle n’a apporté aucune preuve tangible
à ce sujet. Il semblerait en effet que l’intéressée ne dispose pas d’un titre
de séjour valable l’autorisant à séjourner sur le territoire français, malgré la
présence de son époux dans ce pays (cf. notamment décision de l’OCPM
du 7 octobre 2016, p. 5). Dans ces conditions, le signalement satisfait au
principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce. On
rappellera toutefois que, si les autorités françaises devaient délivrer un titre
de séjour à la recourante, les autorités compétentes suisses procèderaient
alors à un retrait de son signalement au sens de l’art. 25 par. 1 CAAS.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 mars 2017, l'instance
inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 29 juin 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SEM Symic n°[…] en retour,
– en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du
canton de Genève, pour information, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :