B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2321/2016
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
Chemin du Nant 11, 1870 Monthey,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 27 décembre 2004, A._______ (ressortissant algérien, né en 1974)
est entré en Suisse pour y déposer une demande d’asile.
Par décision du 20 janvier 2005, l’ancien Office fédéral des migrations
(ODM) a rejeté dite demande, prononcé le renvoi du prénommé de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure. Le 15 mars 2005, l’ancienne Com-
mission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a déclaré le recours
formé par l’intéressé contre cette décision irrecevable.
A.b S’étant une première fois soustrait à l’exécution de son renvoi en ne
se présentant pas à l’aéroport, A._______, en date du 24 octobre 2005, a
été placé en détention administrative en vue de son refoulement. Après
avoir refusé à deux reprises d’embarquer sur les vols qui avaient été réser-
vés à son intention, il est resté en situation illégale en Suisse.
A.c Dans l’intervalle, l’intéressé a entamé des démarches auprès de l’office
d’état civil compétent en vue de la préparation de son mariage avec une
ressortissante suisse (B._______, née en 1953), procédure qui a été clas-
sée le 27 octobre 2005 suite à l’annulation des démarches par la fiancée.
A.d Au mois de mai 2006, il a fait la connaissance d’une autre ressortis-
sante suisse (C._______, née en 1969), dont il a eu une fille (D._______)
en 2008.
B.
B.a Le 1er août 2008, A._______ (agissant par l’entremise de sa concubine
et mère de son enfant) a sollicité des autorités valaisannes de police des
étrangers l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement fa-
milial, faisant valoir que sa fille était atteinte d’une malformation congéni-
tale (cardiaque) et que sa concubine et sa fille handicapée étaient toutes
deux tributaires de son soutien.
B.b Par décision du 26 février 2009, le Service de la population et des mi-
grations du canton du Valais (ci-après : SPM) a refusé de lui délivrer une
autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et a
prononcé son renvoi de Suisse.
B.c Dans le recours qu’il a interjeté contre cette décision auprès du Conseil
d’Etat valaisan, le prénommé s’est prévalu de la protection de la vie fami-
liale garantie par l’art. 8 CEDH (RS 0.101).
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Dans le cadre de cette procédure de recours, le SPM, en date du 15 sep-
tembre 2009, est revenu sur sa décision et a fait droit à la demande d’auto-
risation de séjour de l’intéressé, sous réserve de l’approbation de l’autorité
fédérale de police des étrangers. Le prénommé ayant ensuite retiré son
recours, le Conseil d’Etat valaisan a radié l’affaire du rôle, le 25 septembre
2009.
B.d Le 8 janvier 2010, suite à l’approbation donnée par l’ancien ODM, une
autorisation de séjour (avec activité lucrative), valable jusqu’au 7 janvier
2011, a été délivrée au prénommé.
B.e Le 5 mars 2010, l’intéressé et sa concubine (et mère de son enfant) se
sont séparés.
C.
C.a Par décision du 22 juillet 2010, le SPM a révoqué l’autorisation de sé-
jour qu’il avait délivrée à A._______ et a prononcé le renvoi de celui-ci de
Suisse.
Se fondant sur l’art. 62 al. 1 let. a et d LEtr, il a retenu que le prénommé
avait dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation et
que le motif pour lequel son autorisation de séjour (fondée sur l’art. 30 al. 1
let. b LEtr, en relation avec l’art. 8 CEDH) avait été délivrée n’existait plus,
dès lors que l’intéressé ne faisait plus ménage commun avec son amie et
n’entretenait pas de liens particulièrement forts avec sa fille de nationalité
suisse sur les plans affectif et économique, puisqu’il ne bénéficiait que d’un
droit de visite restreint sur son enfant et se trouvait dans l’incapacité de
contribuer à son entretien du fait qu’il ne travaillait pas.
C.b Par décision du 1er juin 2011, le Conseil d'Etat valaisan a rejeté le re-
cours ayant été formé par le prénommé contre cette décision, pour les mê-
mes motifs.
C.c Par arrêt du 21 octobre 2011, la Cour de droit public du Tribunal can-
tonal valaisan a admis le recours interjeté par l’intéressé contre cette déci-
sion et renvoyé le dossier de la cause au SPM, pour instruction complé-
mentaire (sur la situation médicale de l’enfant et ses répercussions sur la
relation père-fille) et nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
D.a Par décision du 3 avril 2012, le SPM, après avoir procédé à diverses
mesures d’instruction, a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de
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A._______ (qui était venue à échéance dans l’intervalle) et a prononcé le
renvoi de celui-ci de Suisse.
Il a notamment constaté que les investigations entreprises avaient révélé,
d’une part, que l’intéressé (qui émargeait à l’aide d’urgence) n’était toujours
pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille et que son droit de
visite ne s’exerçait qu’à raison de trois heures par semaine et, d’autre part,
que sa fille, suite à l’intervention chirurgicale (cardiaque) qu’elle avait subie
en novembre 2008, ne souffrait plus d’un handicap ou d’une maladie grave
et ne suivait aucun traitement particulier. Il en a déduit que le lien père-fille
n’était pas particulièrement fort (ni sur le plan affectif, ni sur le plan écono-
mique) et que la fille ne se trouvait donc pas - vis-à-vis de son père - dans
un état de dépendance susceptible de justifier la mise en œuvre de l’art. 8
CEDH.
D.b Statuant le 9 décembre 2015, le Conseil d’Etat valaisan a admis le
recours formé par le prénommé contre cette décision, annulé dite décision
et renvoyé le dossier de la cause au SPM « pour nouvelle décision dans le
sens du considérant 4d ».
Examinant la cause exclusivement à la lumière de l’art. 8 CEDH, il a retenu,
au considérant 4d, qu’au vu de l’intensité des liens affectifs que le recou-
rant avait noués avec sa fille, l’intérêt privé du père et l’intérêt supérieur de
l’enfant à pouvoir maintenir leurs liens familiaux en Suisse l’emportaient
sur l’intérêt public à mener une politique d’immigration restrictive, et ce mê-
me si un droit de visite usuel n’avait pas encore pu être mis en place (faute
pour le père de pouvoir accueillir sa fille dans un logement approprié) et si
l’intéressé (qui émargeait toujours à l’aide d’urgence) se trouvait dans l’in-
capacité de contribuer à l’entretien de sa fille. Il a retenu que, dans ces
circonstances, la décision querellée devait être annulée « pour violation de
l’art. 8 CEDH ». Il a observé enfin, au terme du considérant 4d, que le SPM
avait la possibilité, lors du renouvellement de l’autorisation de séjour du
recourant, de contrôler les efforts fournis par l’intéressé pour assurer son
indépendance financière et de refuser ultérieurement une nouvelle prolon-
gation de son titre de séjour, dans l’hypothèse où il ne parviendrait pas, par
sa faute, à entretenir des liens suffisamment forts avec sa fille sur les plans
à la fois affectif et économique.
D.c Par courrier du 19 janvier 2016, le SPM a informé le prénommé qu’il
était disposé à lui « octroyer un titre de séjour au vu de l’art. 8 CEDH »
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compte tenu du fait qu’il était père d’un enfant suisse, sous réserve de l’ap-
probation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), auquel il a transmis
le dossier de la cause.
E.
Par décision du 7 avril 2016, le SEM, après avoir accordé le droit d’être
entendu à A._______, a refusé de donner son approbation à la poursuite
du séjour de l’intéressé en Suisse, retenant que les conditions d’application
de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l’art. 8 CEDH n’étaient pas remplies.
F.
Le 15 avril 2016, le prénommé a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), sollici-
tant l’annulation de la décision querellée et « l’octroi d’un permis B »
(recte : l’approbation à la prolongation de son autorisation de séjour).
G.
Par ordonnance du 2 décembre 2016, le Tribunal de céans, constatant que,
le 9 décembre 2015, le Conseil d’Etat valaisan avait statué positivement
dans le cadre de la présente cause en se fondant sur l’art. 8 CEDH, a invité
l’autorité inférieure à présenter sa réponse, en se déterminant dans cette
affaire notamment à la lumière du changement de jurisprudence instauré
en matière de procédure d’approbation par l’arrêt de principe publié in :
ATF 141 II 169. Dans cette même ordonnance, il a également donné la
possibilité au SPM (qui avait soumis la cause pour approbation à l’autorité
inférieure) de se déterminer sur cette question.
H.
Par ordonnance du 19 avril 2017, le Tribunal de céans a transmis au re-
courant la réponse de l’autorité inférieure du 4 janvier 2017 et la détermi-
nation du SPM du 5 janvier 2017, et lui a donné la possibilité de présenter
ses observations à ce sujet.
I.
Le recourant a répliqué le 24 avril 2017 (date du sceau postal). A l’appui
de sa réplique (qui a ultérieurement été transmise pour information à l’auto-
rité inférieure), il a produit la copie d’une décision du 30 janvier 2017 par
laquelle l’autorité de protection de l’enfant compétente avait fixé les nou-
velles modalités de son droit de visite sur sa fille, décidant que celui-ci
s’exercerait désormais un week-end sur deux (du vendredi soir au diman-
che soir), une semaine à Noël et à Pâques et deux semaines en été.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de
refus d'approbation à la délivrance ou au renouvellement (respectivement
à la prolongation) d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par le SEM
sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme auto-
rité précédant le Tribunal fédéral en matière d’autorisations auxquelles le
droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario, ch. 4 et ch. 5 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inqui-
sitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le
droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des
considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf.
ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2,
et la jurisprudence citée). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de
fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la juris-
prudence citée).
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3.
3.1 En vertu de l'art. 99 LEtr (en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr), le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des auto-
rités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du
SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci-
sion cantonale.
Selon l'art. 85 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exer-
cice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), dans sa teneur en vi-
gueur depuis le 1er septembre 2015, le SEM a la compétence d'approuver
l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée,
l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail (alinéa 1). Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que
les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être
soumises à la procédure d'approbation (alinéa 2). L'autorité cantonale
compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision
au SEM pour approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le
droit fédéral sont remplies (alinéa 3).
Faisant usage de la délégation de compétences prévue à l’art. 85 al. 2
OASA (dans sa version actuelle), le DFJP a édicté l'ordonnance du 13 août
2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et
aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS
142.201.1), entrée en vigueur le 1er septembre 2015 (ci-après : ordonnan-
ce du DFJP du 13 août 2015).
3.2 Le changement législatif entré en vigueur le 1er septembre 2015 fait
suite à un arrêt de principe rendu le 30 mars 2015 dans la cause 2C_146/
2014 et publié in : ATF 141 II 169, dans lequel le Tribunal fédéral a partiel-
lement modifié sa jurisprudence relative à la procédure d'approbation.
Dans cet arrêt de principe, le Tribunal fédéral a opéré une distinction entre
les cas qui concernaient exclusivement l'assistance administrative que le
SEM et les autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEtr s’ap-
portaient mutuellement (conformément à l'art. 97 al. 1 LEtr) et ceux dans
lesquels l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision positive
d’une instance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3).
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3.2.1 Dans la première constellation, le Tribunal fédéral a rappelé que le
SEM, dans l’exercice du pouvoir de surveillance qui lui incombait dans le
domaine du droit des étrangers, pouvait émettre des directives administra-
tives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer les cas à
lui soumettre pour approbation (conformément à l’art. 89 OASA), et que les
autorités cantonales (d’exécution de première instance) avaient pour leur
part la possibilité de lui soumettre de leur propre chef une décision pour
approbation afin qu’il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral
étaient remplies (conformément à l’art. 85 al. 3 OASA). Il a jugé que, con-
formément à l'ancienne pratique, le SEM conservait la possibilité de se
prononcer par le biais de l’approbation sur les cas qui lui étaient soumis
par les autorités cantonales concernées dans le cadre de l'assistance ad-
ministrative prévue par l’art. 97 al. 1 LEtr (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1
et 4.3.2).
Contrairement à ce que laisse entendre le SPM dans sa détermination du
5 janvier 2017, l’art. 85 al. 3 OASA (qui prévoit la possibilité pour l’autorité
cantonale de soumettre au SEM une décision pour approbation) n’est tou-
tefois pas applicable dans le cas particulier, puisque cette disposition ne
concerne que la collaboration que le SEM et les autorités cantonales de
police des étrangers s’apportent mutuellement pour rendre « une décision
originaire de première instance » (cf. arrêt du TF 2C_634/2014 du 24 avril
2015 consid. 3.2 in fine).
3.2.2 Dans la seconde constellation, à savoir lorsqu’une décision prise par
une instance cantonale de recours a admis le principe de l'octroi (respecti-
vement de la prolongation ou du renouvellement) d’un titre de séjour, le
Tribunal fédéral a jugé, en modification de sa jurisprudence, que la procé-
dure d’approbation n’était pas (respectivement plus) admissible si le SEM
avait la possibilité de recourir contre cette décision (cf. ATF 141 II 169 con-
sid. 4.4.3 et 4.4.4). Il a relevé que, dans cette hypothèse, la procédure
d'approbation ne pouvait trouver son fondement dans l’ancien art. 85 al. 1
let. a et b OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 août 2015), dès
lors que la sous-délégation de compétences opérée dans cette disposition
(qui laissait au SEM le soin de définir de son propre chef les cas dans
lesquels une procédure d'approbation était nécessaire), faute de reposer
sur une base légale, n’était pas conforme à l'art. 48 al. 2 de la loi sur l'or-
ganisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010) et
qu’au surplus, cette disposition ne répondait pas aux principes applicables
en matière de délégation législative, du fait que les cas soumis à approba-
tion n'y étaient pas suffisamment définis (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.4,
4.4.1 et 4.4.2).
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Ainsi, si le SEM n’est pas d’accord avec la décision positive rendue par
l’autorité cantonale de recours, il lui appartient de porter l’affaire devant le
Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, ainsi que
le lui permet l’art. 89 al. 2 let. a LTF (en relation avec l’art. 14 al. 2 de l’or-
donnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
[Org DFJP, RS 172.213.1), ce qui suppose toutefois que le droit fédéral ou
international confère un droit au titre de séjour sollicité (cf. art. 83 let. c ch.
2 a contrario LTF). Et, si le droit cantonal prévoit un double degré de juri-
diction, il appartient au SEM de recourir préalablement contre la décision
positive rendue par la première instance cantonale de recours (une autorité
judiciaire ou non) auprès de la (seconde et) dernière instance cantonale de
recours, ainsi que le lui permet l’art. 111 al. 2 LTF. S’il ne fait pas usage de
son droit de recours, le SEM ne peut donc plus, au travers de la procédure
d'approbation, court-circuiter la décision positive d’une autorité cantonale
de recours. En revanche, s’il n’a pas la faculté de recourir contre la décision
cantonale (du fait qu’il n’existe aucun droit au titre de séjour sollicité), le
SEM conserve la possibilité d'ouvrir une procédure d'approbation (cf. ATF
141 II 169 consid. 4.4.3 et 4.4.4 ; cf. également l’arrêt du TF 2C_634/2014
précité consid. 3.2).
Par ce changement de jurisprudence, le Tribunal fédéral entendait mettre
un terme à une situation qui conduisait à des résultats insatisfaisants, puis-
qu'elle permettait au SEM de refuser son approbation à l'octroi ou au re-
nouvellement d'une autorisation de séjour qui avait pourtant été décidé par
une autorité cantonale de recours, alors qu'il pouvait utiliser la voie du re-
cours pour s'en plaindre. Ce changement de jurisprudence visait égale-
ment à limiter l’existence de décisions contradictoires émanant d’autorités
judiciaires de même rang, ce qui était le cas lorsqu’un Tribunal cantonal
statuait positivement sur l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée, tandis
que le Tribunal de céans confirmait la décision de l’autorité inférieure refu-
sant d’approuver la délivrance de ce titre de séjour (cf. ATF 141 II 169 con-
sid. 4.4.3, ainsi que l’arrêt du TF 2C_634/2014 précité consid. 3.2 in fine ;
sur l’ensemble de ces questions, cf. arrêts du TAF F-7029/2016 du 18 dé-
cembre 2017 consid. 3.2, F-7291/2016 du 17 décembre 2017 consid. 3.3
et 3.4, F-2505/2014 du 30 août 2016 consid. 3.3 et 4.2, et la jurisprudence
citée).
4.
4.1 Dans le cas particulier, le Tribunal de céans a invité le SEM à se déter-
miner, à la lumière du changement de jurisprudence instauré par l’arrêt de
principe publié in : ATF 141 II 169, sur les raisons pour lesquelles il s’esti-
mait habilité à se prononcer sous forme d’approbation dans le cadre de la
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Page 10
présente cause, nonobstant la décision positive rendue le 9 décembre
2015 par le Conseil d’Etat valaisan. Il a également donné la possibilité au
SPM de se prononcer sur cette question (cf. let. G supra).
Dans sa réponse du 4 janvier 2017, le SEM a invoqué en substance que,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1),
l'on ne pouvait déduire de la Convention européenne des droits de l’homme
une prétention directe à l'obtention d’un titre de séjour particulier, de sorte
que c’était dans le cadre de l’examen d’une autorisation de séjour fondée
sur le droit interne que les conditions d’application de l’art. 8 CEDH de-
vaient être prises en compte. Il a estimé que, dans la mesure où la dispo-
sition de droit national applicable au cas d’espèce était l’art. 30 al. 1 let. b
LEtr (en relation avec l’art. 31 OASA), il était habilité à se prononcer sous
forme d’approbation dans le cadre de la présente cause tant en vertu de
l’art. 40 al. 1 LEtr qu’en vertu de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015
entrée en vigueur le 1er septembre 2015 (en particulier de l’art. 5 let. d de
cette ordonnance).
Quant au SPM, il a tenu un raisonnement similaire dans sa détermination
du 5 janvier 2017, en se référant à d’autres arrêts (cf. ATF 136 I 285 consid.
5.2, 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2.2) et en insistant sur le fait que, dans sa
décision du 3 avril 2012, il n’avait pas statué exclusivement sous l’angle de
l’art. 8 CEDH, mais avait aussi fait mention de l’art. 30 LEtr.
A ce propos, il sied de relever que l'art. 40 al. 1 LEtr, qui prévoit que les
compétences de la Confédération en matière de dérogations aux condi-
tions d'admission (au sens de l’art. 30 LEtr) sont réservées et ne contient
aucune délégation de compétence en faveur du SEM, ne constitue pas une
base légale suffisante permettant à cette autorité de se prononcer sous
forme d’approbation dans ce domaine (cf. arrêt du TF 2C_739/2016 du 31
janvier 2017 consid. 4.5). Quant à la question de savoir si un titre de séjour
peut (ou non) être délivré en Suisse exclusivement sur la base de l’art. 8
CEDH (question qui a été tranchée dans un sens positif dans l’arrêt du TAF
C-6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 5.1 et 5.2 ; cf. également l’arrêt du
TF 2C_867/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.3.1) n’est pas déterminante
pour l’issue de la présente procédure, pour les motifs qui seront exposés
ci-dessous. Le Tribunal de céans peut donc se dispenser d’examiner une
nouvelle fois cette question dans le cadre de la présente cause.
4.2 En effet, force est de constater que, par décision du 9 décembre 2015,
le Conseil d’Etat valaisan s’est montré favorable à la poursuite du séjour
du recourant en Suisse en se fondant exclusivement sur l’art. 8 CEDH. Or,
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il est patent que cette norme de droit international confère un droit à une
autorisation en matière de droit des étrangers au sens l’art. 83 let. c ch. 2
LTF et ouvre par conséquent la voie du recours en matière de droit public
au Tribunal fédéral. Tel est même le cas dans l’hypothèse (non réalisée en
l’espèce) où la cause aurait aussi été examinée par l’autorité cantonale de
recours sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une disposition de nature
potestative qui ne confère aucun droit de séjour en Suisse et pour laquelle
cette voie de droit est exclue (dans le même sens, cf. notamment les arrêts
du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3 et 2C_259/2017 du 6 mars
2017 consid. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est en effet que dans l’hy-
pothèse (non réalisée en l’espèce) où l’autorité cantonale de recours aurait
statué « en se fondant exclusivement sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr » que la
voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral serait fermée,
en vertu de la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Dans
cette dernière hypothèse, le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’on ne pou-
vait exiger du SEM qu’il utilise cette voie de droit pour contester le prononcé
de dernière instance cantonale, et ce même si le dossier laissait apparaître
que l’étranger concerné pouvait se prévaloir de manière vraisemblable d'un
droit tiré de l'art. 8 CEDH à l’obtention d’un titre de séjour, car cela ne chan-
geait rien au fait que l'autorisation envisagée par l’autorité cantonale de
recours reposait - dans ce cas - exclusivement sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(cf. arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 3.2, confirmé
par l’arrêt du TF 2C_739/2016 précité consid. 4.1.2).
Or, les derniers arrêts cités ci-dessus (par lesquels le Tribunal fédéral a
précisé, sous l’angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, sa nouvelle jurisprudence
en matière de procédure d’approbation) sont postérieurs à l’entrée en vi-
gueur - le 1er septembre 2015 - des nouvelles dispositions relatives à la
procédure d’approbation (cf. consid. 3.1 supra), notamment de l’art. 5 let.
d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015. Ces arrêts demeurent donc
pertinents pour l’appréciation de la présente cause. On relèvera au demeu-
rant que, de l’avis du Tribunal de céans, la possibilité pour le SEM d’ouvrir
une procédure d’approbation alors que la voie du recours des autorités
(Behördenbeschwerde) prévue par l’art. 89 al. 2 let. a LTF lui est ouverte
(un choix qui est susceptible de porter atteinte aux principes découlant du
fédéralisme et de la séparation des pouvoirs) devrait être ancrée dans une
loi au sens formel, et non dans une ordonnance ; l’art. 85 al. 2 OASA et
l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 entrés en vigueur le 1er septembre
2015 ne constituent donc pas un fondement juridique suffisant pour per-
mettre au SEM de choisir entre ces deux options (dans ce sens, cf. les
F-2321/2016
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arrêts du TAF F-7291/2016 précité consid. 4.3.2 et F-6323/2016 du 19 mai
2017 consid. 3.2.6 et 3.3).
4.3 Dans ces conditions, à la lumière du changement de jurisprudence ins-
tauré en matière de procédure d’approbation par l’arrêt de principe publié
in: ATF 141 II 169 et sachant qu’il existe un double degré de juridiction dans
le canton du Valais, on pouvait donc exiger du SEM qu’il conteste la déci-
sion positive rendue le 9 décembre 2015 par le Conseil d’Etat valaisan de-
vant la (seconde et) dernière instance cantonale de recours (à savoir la
Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan) et, en cas de rejet de
son pourvoi, qu’il utilise la voie du recours en matière de droit public au
Tribunal fédéral pour s'en plaindre. Le SEM ne pouvait en l’occurrence
court-circuiter la décision du Conseil d’Etat valaisan au travers de la pro-
cédure d’approbation (cf. consid. 3.2.2 supra).
Certes, il ne ressort pas des dossiers de la cause que le Conseil d’Etat
valaisan aurait notifié sa décision du 9 décembre 2015 au SEM. Force est
toutefois de constater que le SEM a eu connaissance de cette décision au
plus tard lorsque le dossier cantonal valaisan lui a été transmis par le SPM
pour approbation et, plus précisément, lorsqu’il a accusé réception de ce
dossier, soit le 21 janvier 2016. Conformément à la jurisprudence constante
applicable en cas d’absence de notification ou de notification irrégulière
d’une décision (cf. ATF 134 V 306 consid. 4.2, 119 IV 330 consid. 1c, et la
jurisprudence citée), il appartenait donc au SEM, conformément au devoir
de diligence découlant du principe de la bonne foi (auquel doivent se con-
former tant les particuliers que les autorités), de former un recours contre
cette décision dans un délai de trente jours dès réception de cette décision
(cf. arrêts du TF 1C_297/2014 du 19 juin 2014 consid. 2 et 2C_401/2012
du 18 septembre 2012 consid. 1.4 ; cf. en particulier, l'arrêt du TAF
F-7029/2016 précité consid. 3.5).
4.4 Ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, le SEM n’était donc
pas compétent pour se prononcer sous forme d’approbation sur la pour-
suite du séjour du recourant en Suisse.
5.
5.1 Dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision de l’autorité
inférieure du 7 avril 2016 annulée et la cause renvoyée au SPM, qui est
tenu de prolonger l’autorisation de séjour du recourant en conformité de la
décision rendue le 9 décembre 2015 par le Conseil d’Etat valaisan, sous
réserve de l’existence de motifs de révocation qui seraient éventuellement
survenus postérieurement à cette décision cantonale (sur l’ensemble de
F-2321/2016
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ces questions, cf. arrêt du TF 2C_634/2014 précité consid. 4 et 5 ; cf. éga-
lement l’arrêt du TAF F-2505/2014 précité consid. 5.1, et la jurisprudence
citée).
Ainsi que le relève le Conseil d’Etat valaisan au considérant 4d de sa dé-
cision (cf. let. D.b supra), le SPM conserve la possibilité de réexaminer la
présente cause lors du renouvellement de l’autorisation de séjour de l’inté-
ressé et éventuellement de refuser ultérieurement une prolongation de ce
titre de séjour, s’il devait parvenir à la conclusion que les conditions d’ap-
plication de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l’art. 8 CEDH ne sont plus réali-
sées.
5.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'auto-
rité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA).
5.3 Il ne se justifie toutefois pas d’allouer au recourant (qui n'a pas fait ap-
pel à un mandataire) une indemnité à titre de dépens, dès lors que son
intervention s’est limitée au dépôt de deux écrits manuscrits relativement
succincts (un recours et une réplique), de sorte qu’on ne saurait considérer
que la présente procédure de recours lui ait occasionné des frais "relative-
ment élevés" (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a
contrario et al. 4 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-2321/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l’autorité inférieure du 7 avril 2016
annulée.
2.
La cause est renvoyée au Service de la population et des migrations du
canton du Valais, afin que celui-ci statue dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.-
versée le 30 avril 2016 par le recourant lui sera restituée par le Tribunal
dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire « adresse de paie-
ment » à retourner au Tribunal de céans dûment rempli au moyen de
l'enveloppe ci-jointe) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC … et N … en retour ;
– en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
F-2321/2016
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :