B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2343/2019
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (juge unique),
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, né le (…),
alias X._______, né le (…),
alias Y._______, né le (…),
Maroc,
représenté par Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 8 mai 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par X._______ en date du 10 avril
2019,
les investigations entreprises, le 15 avril 2019, par le SEM sur la base d'une
comparaison des données dactyloscopiques de X._______ avec celles
enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il est ressorti
que l’intéressé, interpellé le (…) novembre 2017 à D._______, en Italie,
avait ensuite déposé une demande d’asile en ce pays le (…) janvier 2018,
la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités
italiennes le 15 avril 2019 et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement
Dublin III]),
le mandat de représentation signé par X._______ en faveur de Caritas
Suisse, le 17 avril 2019,
l’absence de réponse de la part des autorités italiennes à la demande de
reprise en charge dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25
par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III),
la communication du 1er mai 2019, aux termes de laquelle le SEM a informé
l’Unité Dublin italienne que, compte tenu de l’absence de réponse à sa
requête de prise en charge du 15 avril 2019, il considérait que l’Italie était
devenue l’Etat responsable, dès le 30 avril 2019, de l’examen de la
demande d’asile de X._______,
le procès-verbal de l’audition du (…) mai 2019 portant sur les données
personnelles de l’intéressé et, plus spécifiquement, sur son identité (art. 26
al. 2 LAsi, RS 142.31),
le droit d’être entendu accordé lors de cette audition, concernant en
particulier la question de son âge et la possible compétence de l’Italie pour
le traitement de sa demande d’asile, ainsi que les éventuels obstacles à
son transfert vers ce pays,
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l’information donnée par le SEM au requérant à l’issue de cette audition et
lui indiquant que, faute d’avoir rendu crédible sa minorité, il serait considéré
comme majeur pour la suite de la procédure, en ce sens que sa date de
naissance (date fictive) était fixée au (…) 2001,
la décision du 8 mai 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de X._______, a prononcé son renvoi (recte : son
transfert) vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que X._______, agissant par l’entremise de Caritas Suisse (…),
a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
par acte du 15 mai 2019, contre cette décision et au terme duquel
l’intéressé a conclu, principalement à ce que dite décision fût annulée et à
ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à ce
que la décision précitée fût annulée et à ce que la cause soit renvoyée à
l’autorité intimée pour instruction complémentaire,
l’argumentation invoquée à l’appui du recours, selon laquelle il est
essentiellement reproché au SEM de ne pas avoir octroyé à l’intéressé un
droit d’être entendu suffisant sur la question de son identité, plus
particulièrement de sa minorité, et instruit de manière plus ample cette
question en regard des explications pertinentes et cohérentes fournies par
ce dernier sur son âge véritable au cours de son audition du (…) mai 2019,
les demandes d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et d’octroi
de l’effet suspensif au recours, dont est assorti ledit recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 16 mai 2019 par le Tribunal
en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 16 mai
2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en
relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi et l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que la présente demande d’asile, dont X._______ a effectué le dépôt
auprès des autorités suisses le 10 avril 2019, est soumise aux dispositions
de la LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311) dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la
modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018
[RO 2018 2855]) et modification du 8 juin 2018 de l’OA 1 [RO 2018 2857]),
que, pour autant que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et
art. 37 LTAF),
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée),
qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, dans la mesure où X._______ allègue être mineur, la question de son
âge doit toutefois être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant
sur le plan procédural que pour ce qui est de la détermination de l'Etat
responsable en vue du traitement de sa demande d'asile,
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
d'asile doit en effet adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la
défense de leurs droits dans le cadre de la procédure d'instruction, y
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compris de celle conduite en application du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2011/23 consid. 7),
que, d’autre part, selon l’art. 8 par 4 du règlement Dublin III (disposition
directement applicable [« self-executing »] relative aux mineurs non
accompagnés; cf., par analogie, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), l'État
membre responsable de l'examen de la demande d'asile est celui dans
lequel le mineur non accompagné a introduit sa requête, pour autant que
cela soit conforme à son intérêt supérieur et qu'il n'ait pas de membres de
sa famille, de frères ou sœurs ou de proches, se trouvant légalement dans
un autre État membre,
qu’en la matière, le recourant fait grief au SEM d’avoir instruit de manière
incomplète la question de son âge, en violation des art. 12 et 49 let. b PA,
que l’intéressé reproche plus particulièrement à l’autorité intimée de l’avoir
qualifié de majeur, en se limitant à assoir son raisonnement sur des éléments
de réponse purement accessoires qu’il avait formulés lors de son audition
du (…) mai 2019, alors qu’un faisceau d’indices tendaient pourtant à
accréditer sa minorité,
que, dans la mesure où il est susceptible d'induire la cassation de la décision
querellée, il sied d'examiner dans un premier temps le grief relatif à
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf., sur ce
point, ATAF 2016/2 consid. 4.2),
que, conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative établit
les faits d'office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des
parties (art. 13 PA), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont
mieux à même de connaître que l’autorité (cf. notamment ATAF 2012/21
consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1; arrêt du Tribunal D-858/2019 du 26 février
2019; E-1171/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.1, et jurisprudence citée),
que, pour se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un
requérant, le SEM se fonde d’abord sur les documents d'identité
authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions
qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur son identité, sur
l’environnement du requérant dans son pays d’origine, son entourage
familial et sa scolarité (cf. art. 26 al. 2 et 3 LAsi), voire sur les résultats
d’une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis en
relation avec l’art. 26 al. 2 LAsi; cf. également arrêts du Tribunal
D-858/2019 précité; E-7324/2018 du 15 janvier 2019),
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qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable, en application de l’art. 8 CC
(cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité),
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la
décision finale,
que, cette appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme
erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des
conditions idoines (cf. notamment arrêt du Tribunal E-7324/2018 précité),
qu’en l’espèce, X._______ n’a produit, au cours de la procédure d’asile,
aucun document officiel établissant son identité (cf., sur la notion de papier
d’identité, l’art. 1a let. c OA 1) et, partant, sa date de naissance, ni la
moindre autre pièce susceptible de rendre à tout le moins vraisemblable
sa prétendue minorité (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire,
etc.),
qu'il appartenait donc au SEM de se prononcer sur la vraisemblance de sa
minorité, compte tenu en particulier des allégations formulées par
l’intéressé dans le cadre de l'audition sur la personne du (…) mai 2019 et,
plus spécifiquement, du droit d'être entendu qui lui a été octroyé lors de la
dite audition sur la question de son âge,
qu'il sied à cet égard de rappeler que, nonobstant la maxime inquisitoire,
l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe
se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder
à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer,
en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21
consid. 5.1),
que, dans la mesure où X._______ a indiqué lors de son audition du (…)
mai 2019 qu'il n'avait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité
dans son pays et qu'il ne pouvait, faute d’entretenir encore des contacts
avec sa famille sur place, se faire envoyer l’acte de naissance que ses
parents avaient remis aux autorités scolaires lors de son inscription à
l’école (cf. réponses aux questions nos 4.02 à 4.07 du procès-verbal de
l'audition du […] mai 2019), le SEM n'était à l'évidence pas tenu d'attendre
la production hypothétique par l’intéressé d'un passeport ou d’une carte
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d’identité afin de se prononcer sur la détermination de son âge, ni de lui
impartir un délai pour la transmission éventuelle de son acte de naissance,
que l’examen du dossier révèle que le recourant a été interrogé sur son
parcours de vie et sur la question de son âge au cours de l’audition du (…)
mai 2019,
qu’à cette occasion, l’intéressé n’a pas été en mesure d’apporter le
moindre élément concret à même d’attester sa minorité,
qu’au vu des divergences et du caractère peu convaincant que revêtent les
allégations de X._______ concernant sa prétendue minorité et le
déroulement de son existence, l’autorité intimée a retenu à juste titre que
les déclarations formulées par l’intéressé à ce sujet n’étaient pas crédibles,
qu’à l’instar du SEM, il sied tout d’abord de relever que, lors de son arrivée,
le 10 avril 2019, au Centre fédéral de requérants d’asile (CFA) à B._______
et lors de son admission suivante, le 11 avril 2019, au CFA de C._______,
le recourant s’est légitimé sous les deux identités de X._______
(cf. feuille de données personnelles pour requérants d’asile remplie de sa
main le 10 avril 2019 à B._______) et de Y._______ (cf. formulaire Entrée
loge établi le 11 avril 2019 par le CFA de C._______), en indiquant
spontanément, que ce fût sous l’une ou sous l’autre identité nominale, être
né le (…) 2000,
que ce n’est toutefois qu’une semaine plus tard, le 17 avril 2019, date à
laquelle le recourant a mandaté Caritas Suisse aux fins de le représenter
devant les autorités compétentes en matière d’asile (cf. procuration écrite
signée le même jour en ce sens), que l’intéressé a mentionné à l’attention
desdites autorités être né le (..) et, donc, être mineur (cf. « rapport
vérification identité » établi le 17 avril 2019 par le Service d’identification
du SEM),
que les explications du recourant selon lesquelles il avait donné, lors de
son arrivée à B._______, une date de naissance plus ancienne de façon à
être considéré par les autorités suisses comme majeur et à pouvoir ainsi
être libre de poursuivre son voyage vers le pays de son choix, à savoir
l’Allemagne, n’emportent point conviction, dès lors que l’intéressé a
formellement manifesté l’intention de solliciter l’asile auprès des autorités
suisses en procédant au dépôt en ce sens d’une demande auprès du CFA
de B._______ (cf. feuille de données personnelles pour requérants d’asile
signée le 10 avril 2019), sans formuler, jusqu’à son audition du (…) mai
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2019, de quelconques réserves liées à son intention de se rendre en
Allemagne,
que les assertions supplémentaires de X._______ affirmant que, jusqu’au
moment de l’enregistrement par les autorités suisses de ses empreintes
digitales, il avait tu sa minorité dans l’espoir de pouvoir rejoindre
l’Allemagne pour y requérir l’asile et que, faute d’être en mesure de le faire
une fois ses empreintes prises, il avait alors aussitôt révélé auxdites
autorités sa réelle date de naissance, soit celle du (…), ne sont pas
davantage convaincantes,
qu’il ressort en effet des pièces du dossier que ses empreintes digitales ont
déjà été enregistrées au CFA de B._______ (cf. ch. 5.01, p. 13, du procès-
verbal de l’audition du […] mai 2019) ou, pour le moins, le 12 avril 2019 au
plus tard (cf. formulaire « Réponse DIAu » [Processus d’entrée après la
prise des 2 empreintes digitales] du 12 avril 2019 émanant du Service
d’identification du SEM) et, non, le 15 avril suivant comme prétendu par le
recourant (cf. p. 6 de l’acte de recours [cette dernière date correspondant
à l’examen comparatif des données dactyloscopiques du requérant avec
celles figurant notamment dans la banque de données « Eurodac »]),
qu’il s’impose en outre de constater que le récit par l’intéressé de son
périple jusqu’en Suisse ne correspond pas à celui d'un adolescent de
quinze ans censé avoir quitté le Maroc près de deux ans auparavant (soit,
le […] mai 2017 selon la version des faits donnée aux responsables du
CFA de B._______ [cf. questionnaire Europa rempli par X._______ le 10
avril 2019]), voire tout au moins dix-sept mois auparavant (si l’on s’en tient
à la version des faits formulée lors de l’audition du (…) mai 2019 [cf. ch.
2.01, p. 9, du procès-verbal d’audition]),
qu’en effet, il paraît difficilement concevable que le recourant n’ait été âgé
que de treize ou quatorze ans, lors de son voyage vers l’Italie, d’une durée
d’environ trois semaines, voire, selon sa première version des faits, de près
de six mois, voyage qu’il aurait accompli seul et dépourvu de tout papier
d’identité authentique,
qu’il est également peu plausible que X._______ ait été encore un jeune
adolescent au moment où il s’est enfui d’un centre d’hébergement pour
requérants d’asile situé en Sicile et été, à cet âge, en mesure, quand bien
même il aurait obtenu l’aide d’un compatriote adulte, de se rendre sans
encombres jusqu’à Vérone, dans l’extrême nord de l’Italie, ainsi que d’y
prendre un logement en location et d’y travailler dans deux localités
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différentes de la région (cf. ch. 1.17.03, pp. 5 à 7, du procès-verbal
d’audition du […] mai 2019),
qu'un tel comportement dénote au contraire une certaine maturité de
raisonnement et une autonomie qui plaide également en faveur de la
majorité de l’intéressé,
qu’à l’instar du SEM, il y a lieu par ailleurs de relever que les autorités
italiennes, auprès desquelles X._______ a été enregistré comme
demandeur d’asile, n’ont formellement opposé aucun refus à la requête
que leur a adressée l’Unité Dublin suisse en vue de sa reprise en charge
au sens de l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, ce qui permet
d’en inférer que l’intéressé n’est, contrairement aux propos de ce dernier
(cf. ch. 1.17.03, p. 5, du procès-verbal d’audition du […] mai 2019), pas
non plus connu des autorités italiennes comme une personne mineure,
qu’en effet, pour une personne considérée comme un « mineur non
accompagné », l’Etat membre responsable est en principe celui dans
lequel des membres de la famille, des frères ou des sœurs ou des proches
résident légalement ou, en l’absence de ces derniers, celui dans lequel le
mineur non accompagné a introduit sa demande de protection
internationale (art. 8 par. 1 et 4 du règlement Dublin III), à savoir, si le
recourant était encore mineur, la Suisse et, non, l’Italie,
que, de surcroît, le recourant a tenu des propos très évasifs quant à la
détermination d’une partie de son entourage familial, laissant penser qu’il
cherchait à dissimuler certaines facettes de son existence antérieure et,
donc, sa véritable identité,
qu’en ce sens, il est pour le moins curieux que X._______ ait été dans
l’incapacité de communiquer aux autorités suisses le nom et le prénom de
sa belle-mère, alors qu’il a précisé avoir vécu à ses côtés, dans le même
logement, avec son père et son frère (cf. ch. 3.01, pp. 10 et 11, du procès-
verbal d’audition du […] mai 2019),
qu’il est tout aussi incompréhensible que l’intéressé n’ait pas non plus été
à même de communiquer des éléments d’information sur ses oncles et
tantes maternels (cf. ch. 3.01, p. 11, du procès-verbal précité),
qu'en l'espèce, au vu des motifs qui précèdent, en particulier des propos
contradictoires et incohérents du recourant concernant son âge et son
parcours de vie, ainsi que de l'absence de tout indice venant corroborer les
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allégations de l'intéressé, le Tribunal est amené à conclure que ce dernier
n'a pas réussi à rendre vraisemblable et encore moins à établir sa minorité,
et remettre ainsi en cause l'appréciation de l'autorité intimée,
qu'en conséquence, c’est en conformité avec la jurisprudence que le SEM
a établi l’état de fait pertinent en lien avec l’âge de X._______,
qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285
consid. 6.3.1), ce qui est le cas en l’espèce,
que l’autorité intimée a dès lors retenu à bon droit que le recourant devait
être considéré comme majeur,
que, dans ces conditions, la jurisprudence et les dispositions relatives à la
protection des mineurs non accompagnés dans la cadre d'une procédure
d’asile, fondées sur le droit national ou international (cf. notamment
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE,
RS 0.107] et art. 6 du règlement Dublin III concernant les garanties en
faveur des mineurs), ne sont pas applicables en l'espèce,
que, du moment que la minorité alléguée de X._______ n'a pas été rendue
vraisemblable, les critères de compétence définis à l'art. 8 du règlement
Dublin III ne trouvent donc pas application en l'espèce,
que, la question de l'âge du recourant - réputé majeur - étant ainsi résolue,
il sied de déterminer si la décision de non-entrée en matière rendue par le
SEM en application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi est bien fondée,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 OA 1),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1;
2017 VI/5 consid. 6.2]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2, et réf. citées),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1,
et réf. citées.),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de
reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29
du règlement - le demandeur dont la demande est en cours d’examen et
qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point b du règlement Dublin III),
que, dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III, l'État membre responsable est tenu
d’examiner la demande de protection internationale présentée par le
demandeur ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2),
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine),
qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que
X._______, interpellé en Italie le (…) novembre 2017, y avait déposé une
demande d'asile le (…) janvier 2018,
que, lors de son audition du (…) mai 2019, l’intéressé a indiqué être
effectivement arrivé en Italie au mois de novembre 2017, où ses
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empreintes digitales avaient été enregistrées, avant d’être logé dans un
centre pour requérants d’asile (cf. notamment ch. 1.17.03, 2.05 et 2.06,
pp. 5, 6, 7 et 10, du procès-verbal d’audition y relatif),
qu'en date du 15 avril 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23 par. 2
al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de
X._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement,
que, n’ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
de deux semaines prescrit par l’art. 25 par. 1 2ème phrase du règlement
Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée au sens de l’art. 25 par. 2 dudit
règlement et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d’asile du recourant, ainsi que son obligation de lui assurer une
bonne organisation de son arrivée,
que la compétence de l’Italie pour traiter la demande d'asile de X._______
est dès lors établie,
qu’invité, lors de son audition du (…) mai 2019, à se déterminer sur la
possible compétence de l’Italie pour l’examen de sa demande de protection
internationale, l’intéressé a certes fait valoir qu’il n’était pas dans son
intention de requérir l’asile dans cet Etat et que les autorités italiennes
l’avaient néanmoins enregistré, contre son gré, comme requérant d’asile,
qu’il y a lieu toutefois de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1),
que, d’autre part, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable au cas particulier,
qu'il n'y a, en effet, aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH,
ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir
notamment, en ce sens, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.2),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.; voir également arrêt du Tribunal F-5521/2018
du 3 octobre 2018, et réf. citées),
qu’il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence constante du Tribunal
(cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.3 et 8.4.4, et jurisprudence
citée), d'admettre que l’Italie, même si les autorités de cet Etat font face à
de sérieux problèmes quant à leur capacité d’accueil des requérants
d’asile, connaît des carences structurelles essentielles en matière
d’accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l’homme (CourEDH) a constatées pour la Grèce et, donc, des défaillances
systématiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.3 et 8.4.4; arrêt D-5521/2018 précité, et
jurisprudence de la CourEDH mentionnée),
que, dans ces conditions, l’Italie est présumée respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
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que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre
désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il sied tout d’abord de relever que le recourant, qui est jeune, est venu
seul en Suisse et n'est en particulier pas accompagné d'enfants,
n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables
visées par l'arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014
(requête n° 29217/12, par. 118 à 122), pour lesquelles l'Etat requérant doit,
avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes
des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences
de l'art. 3 CEDH (cf., sur ce point, ATAF 2016/2; 2015/4),
qu’aucun élément n’indique en outre que les autorités italiennes violeraient
le droit de l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable,
de sa demande de protection internationale,
que le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible
d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge
et d'examiner sa demande de protection, ni qu'elles ne respecteraient pas
le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le recourant n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en particulier, l’intéressé n’a pas avancé d’élément objectif, concret et
personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement
courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert,
qu’au demeurant, si X._______ devait être contraint par les circonstances
à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait
estimer que l’Italie violait ses obligations d’assistance à son encontre ou
de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
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ce pays en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie donc pas en l'espèce,
que, par ailleurs, invité à exposer, lors de son audition du (…) mai 2019,
ses éventuels problèmes de santé, le recourant a indiqué qu’il éprouvait
parfois des douleurs au poignet droit, par suite d’une chute dont il avait été
victime durant son séjour en Italie, alors qu’il pratiquait le skate,
que, d’après les indications données à cette occasion par l’intéressé, des
comprimés lui ont été remis par le personnel médical du CFA de C._______
(cf. ch. 5.02, pp. 14 et 15, du procès-verbal d’audition du […] mai 2019),
que, selon ce qu’il ressort des pièces du dossier, l’intéressé n’a pas
sollicité, depuis lors, une éventuelle consultation médicale,
que, dans le cadre de son recours, X._______ n'a fait état d’aucun
problème de santé,
qu’il convient dès lors d’en déduire que le dossier ne contient pas d'élément
d'ordre médical susceptible de faire obstacle, en regard de l’art. 3 CEDH,
à l'exécution du transfert du recourant vers l’Italie et de justifier ainsi
l’application de la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté),
que, dans ces conditions, le transfert de l’intéressé vers l’Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
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qu’au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été
immédiatement statué au fond, la requête formulée dans ce dernier tendant
à la restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) présentée par X._______
est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Destinataires :
– Caritas Suisse (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de
versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population du canton … (… [en copie])