B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2344/2016
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton / décision du
SEM du 18 mars 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ est arrivée en Suisse en avril 2012. Elle y a déposé le même
jour une demande d’asile. Dans ce contexte, elle a déclaré être originaire
d’Erythrée et avoir dû quitter ce pays suite à l’arrestation de son époux,
survenue en janvier 2011. Au mois de mars 2011, elle aurait trouvé refuge
au B._______, et peu de temps après, elle aurait été engagée par une
famille pour s’occuper de leur fille. Vivant toutefois dans la crainte d’une
expulsion et se sentant exploitée par ses employeurs, elle serait finalement
venue en Europe.
En février 2013, elle aurait appris par son oncle maternel, résidant en
C._______, que son époux avait pu trouver à son tour refuge au
B._______.
B.
Par décision du 4 mai 2012, elle a été attribuée au canton de Vaud.
C.
Par décision du 16 avril 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM ; de-
venu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM)
a rejeté sa demande d’asile, retenant pour l’essentiel que son identité
n’avait pas été établie, de sorte que ses dires étaient d’emblée sujet à cau-
tion. Il a par ailleurs prononcé son renvoi et l’exécution de cette mesure,
estimant qu’un retour de l’intéressée au B._______, où elle avait déjà sé-
journé, était licite, possible et raisonnablement exigible.
D.
Le recours formé le 16 mai 2014 contre cette décision a été déclaré irrece-
vable par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) du 1er
juillet 2014, suite au défaut de paiement de l’avance de frais requise.
E.
Par décision du 8 juillet 2014, l’ODM a constaté que sa décision du 16 avril
2014 était entrée en force, de sorte que l’intéressée ne pouvait plus béné-
ficier de l’aide sociale. Par ailleurs, il lui a fixé un nouveau délai de départ
pour quitter la Suisse et lui a rappelé à cet effet son obligation de collaborer
à l’obtention de documents de voyage.
F.
Par courrier du 6 octobre 2015, D._______ s’est adressé au SEM. Il a rap-
pelé être arrivé en Suisse en juin 2015, avoir déposé une demande d’asile
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à Vallorbe et avoir été attribué au canton de Neuchâtel. Il a ensuite expliqué
avoir rencontré une amie de son épouse et avoir ainsi appris qu’elle sé-
journait dans le canton de Vaud. En conséquence, il a sollicité la venue de
son épouse dans le canton de Neuchâtel, au titre du regroupement familial.
En annexe à son courrier, il a joint la copie d’un document qu’il a présenté
comme leur certificat de mariage ainsi que la copie d’une décision remise
à son épouse, lui attribuant dans le canton de Vaud un logement en struc-
ture d’hébergement dans le cadre de l’aide d’urgence.
G.
Par courrier du 21 octobre 2015, le SEM a fait savoir à l’intéressé que pour
qu’il puisse entrer en matière sur sa requête, celle-ci devait également être
signée par son épouse. Par ailleurs, il l’a invité à lui faire parvenir l’original
de leur certificat de mariage, accompagné d’une traduction officielle.
Par courrier du 5 novembre 2015, D._______ et A._______ ont fait parve-
nir au SEM une traduction de leur certificat de mariage. Par courrier du 11
novembre 2015, le SEM a une nouvelle fois requis l’original de ce docu-
ment, réquisition à laquelle les intéressés ont donné suite le 17 novembre
2015.
H.
Par courrier du 23 février 2016, adressé à D._______ mais destiné à
A._______, le SEM a fait savoir à cette dernière qu’il entendait rejeter sa
demande de changement de domicile, eu égard au fait que sa demande
d’asile avait été rejetée et qu’elle devait quitter la Suisse, et lui a donné un
droit d’être entendu à ce sujet.
Par courrier du 15 mars 2015 [recte : 2016], A._______ a rappelé au SEM
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme
(ci-après: CourEDH) relative à l’art. 8 CEDH, considérant qu’elle s’appli-
quait à sa situation et ce, indépendamment de son statut. Elle a par ailleurs
produit un certificat médical, duquel il ressort qu’elle est enceinte avec un
terme présumé au 13 août 2016.
I.
Par décision du 18 mars 2016, le SEM a rejeté la demande de changement
de canton de A._______, considérant que l’intérêt public à l’exécution du
prononcé du 16 avril 2014 l’emportait à l’intérêt privé de celle-ci à rejoindre
son mari dans le canton de Neuchâtel.
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J.
Par acte daté du 16 mai 2014 [2016], l’intéressée a introduit un recours
contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et a par ailleurs solli-
cité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
En annexe à son mémoire de recours, elle a produit un rapport médical
daté du 25 juin 2015.
Par décision incidente du 18 mai 2016, le Tribunal a donné suite à la re-
quête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle de la recourante.
K.
Invité à se prononcer sur le contenu du recours, le SEM en a requis le rejet
par détermination du 16 juin 2016.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le Tribunal a transmis pour information la
détermination du SEM à la recourante, signalant que l’échange d’écritures
était clos.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
condition non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent recours.
1.2 Les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
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forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
3.
En l'espèce, il y a lieu de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a rejeté
la requête de changement de canton de l'intéressée.
3.1 En l’état, il apparaît que la procédure d'asile de la recourante est défi-
nitivement close et que son renvoi de Suisse est exécutoire. En effet, la
décision du 16 avril 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
celui-ci, est entrée en force le 4 juillet 2014.
3.2 Ainsi, A._______, définitivement déboutée, ne peut se prévaloir ni des
art. 27 LAsi et 22 de l’Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lesquels ont trait au changement d'attribution cantonale des re-
quérants d'asile encore en cours de procédure, ni de l'art. 85 al. 3 LEtr,
lequel règle la procédure pour les étrangers admis à titre provisoire.
3.3 La loi sur l'asile ne prévoit aucune possibilité de changement de canton
pour les requérants d'asile dont la procédure est définitivement close,
seules des mesures concrètes devant permettre à des personnes de quit-
ter la Suisse pouvant en principe encore entrer en ligne de compte à ce
stade de la procédure (ATF 137 I 113 consid. 6.2 ; arrêt du TF 2A.361/2004
du 15 septembre 2004 consid. 1.3).
3.4 Cette limitation doit toutefois être relativisée au regard de la jurispru-
dence de la CourEDH. En effet, dans deux arrêts du 29 juillet 2010, Agraw
c. Suisse (requête no 3295/06) et Mengesha Kimfe c. Suisse (requête no
24404/05), celle-ci a jugé que le refus de modifier l'attribution cantonale
d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi
constituait, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances de l'af-
faire, une restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH.
Ainsi, dans la première des deux affaires citées, les circonstances excep-
tionnelles résidaient dans la prolongation involontaire du séjour en Suisse
de la requérante, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en Ethiopie, le
fait qu'elle n'avait pas pu développer une vie familiale hors du territoire
suisse et qu'elle avait été empêchée de mener une vie de couple pendant
cinq ans et que la CourEDH avait estimé que, dans ces circonstances ex-
ceptionnelles, l'intérêt de la requérante à pouvoir vivre avec son époux
l'emportait sur celui des autorités à ne pas modifier le statut des deman-
deurs d'asile quant à leur attribution (arrêt Agraw c. Suisse, § 50 ss). Dans
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la seconde affaire, les circonstances étaient analogues : la requérante
n'avait pas davantage pu développer une vie familiale hors du territoire
suisse ; même si elle vivait la plupart du temps avec son époux dans le
canton de Vaud, elle était passible d'une sanction pénale pour séjour illégal
et elle n'avait pas pu bénéficier de l'aide sociale ni du remboursement de
ses frais de santé limités au canton de Saint-Gall (arrêt Mengesha Kimfe
c. Suisse, § 67 ss).
3.5 Par rapport à la jurisprudence précitée, il convient de retenir que la si-
tuation du couple en cause est plus favorable, dès lors que seule l’épouse
est sous le coup d’une décision de renvoi entrée en force. En revanche, la
procédure d’asile de l’époux est encore en cours et il n’apparaît pas que
sa demande sera traitée dans les prochains mois.
4.
4.1 Il convient dès lors d’examiner dans quelle mesure les recourants peu-
vent se prévaloir de l’art. 8 CEDH et, dans l’affirmative, de l’existence de
circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence relevée au con-
sidérant précédent, qui justifierait un changement d’attribution du canton.
4.2 L'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un étranger en-
tretenant des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de
sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (soit la na-
tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de
séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) de
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille (cf. ATF 137 I 284 con-
sid. 1.3 et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). La question
du statut de l’étranger en Suisse doit toutefois être relativisée en présence
de circonstances exceptionnelles (cf. consid. 3.4 ci-dessus).
Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue que les relations familiales visées
par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la
famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou
entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137
I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1).
Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple
entre un parent et son enfant majeur), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un
droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de
dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse
(cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 et 137 I 154 consid. 3.4.2; ATAF 2008/47
consid. 4.1.1, 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5).
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4.2.1 En l’état, il importe de relever que ni la recourante ni son époux ne
sont au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse. Cela étant, ainsi
que l’a retenu la CourEDH dans sa jurisprudence applicable en la matière
(cf. arrêt Mengesha Kimfe c. Suisse, § 61), dès lors que le séjour en Suisse
de la recourante s’est prolongé en raison de l’inaction des autorités char-
gées de l’exécution de son renvoi, et que le regroupement familial en cause
porte sur la famille nucléaire, il convient de conclure que l’art. 8 CEDH
trouve application dans la présente affaire.
4.2.2 Pour établir le lien les unissant, la recourante et son époux ont trans-
mis au SEM un acte de mariage, délivré selon la traduction jointe à ce do-
cument en date du 23 juin 2008 par le Tribunal de la charia du district de
E._______. Le SEM ne s’est pas prononcé sur l’authenticité de ce docu-
ment et, en l’état, le Tribunal n’est pas non plus à même de le faire. Toute-
fois, il doit constater que les déclarations faites par la recourante lors du
dépôt de sa demande d’asile quant à l’identité de son époux, son année et
lieu de naissance correspondent aux indications figurant sur ce document.
Par ailleurs, dans sa lettre du 6 octobre 2015 (cf. lettre F ci-dessus), l’époux
de la recourante a expressément motivé sa requête en changement de
canton par leur volonté conjointe de reprendre la vie commune interrompue
suite à son emprisonnement et à la fuite du pays de son épouse. Enfin, le
Tribunal ne saurait pas davantage passer sous silence la naissance d’un
enfant commun. En conclusion, il y a lieu d’admettre que la relation qu’en-
tretient la recourante avec le père de son enfant entre dans le champ d’ap-
plication de l’art. 8 CEDH.
4.3 Il convient encore d’examiner dans quelle mesure la recourante peut
se prévaloir de circonstances exceptionnelles pour obtenir un changement
de canton.
4.3.1 En l’état, s’il est vrai que la recourante aurait dû quitter la Suisse de-
puis août 2014 déjà, il n'en demeure pas moins qu’elle continue de séjour-
ner sur le territoire helvétique et à y bénéficier de certaines prestations liées
à son état de santé (prise en charge thérapeutique depuis le 24 juillet 2014
selon le contenu du rapport médical du 25 juin 2015 et prise en charge de
la grossesse). Par ailleurs, quand bien même le SEM a estimé que l’exé-
cution du renvoi de l’intéressée serait licite, possible et raisonnablement
exigible, il n’apparaît toutefois pas que les autorités cantonales y auraient
donné suite d’une quelconque manière et force est de constater que le
dossier relatif à la procédure d’asile de la recourante ne contient aucune
pièce concernant l’exécution de son renvoi. Il faut donc convenir qu’en
l’état actuel, la poursuite du séjour de la recourante en Suisse est tolérée
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par les autorités, relativisant ainsi l’intérêt public à la mise en œuvre de la
décision de renvoi. A ce premier constat s’ajoute le fait que l’époux de la
recourante séjourne lui aussi sur le territoire suisse et ce, depuis juin 2015.
Certes, les recourants auraient vécu séparés depuis 2011 déjà (cf. décla-
rations faites par la recourante lors de l’audition sur ses motifs d’asile, le
18 mars 2013). Toutefois, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, sitôt
qu’ils ont eu connaissance de leur présence respective sur le territoire
suisse, ils ont démontré leur volonté de former à nouveau un couple (en
particulier par le dépôt d’une demande de regroupement familial et la con-
ception d’un enfant). Par ailleurs, s’il est vrai que la procédure d’asile en-
gagée par la recourante en 2012 est aujourd’hui définitivement close, il ap-
paraît toutefois que la procédure d’asile introduite par son époux est encore
ouverte, le SEM n’ayant à ce jour toujours pas statué sur sa requête. Dans
ces circonstances, l’intérêt privé de la recourante à demeurer auprès de
son époux du moins jusqu’à l’issue de la procédure engagée par celui-ci
prime sur l’intérêt public de l’Etat à la mise en œuvre de la décision de rejet
d’asile et de renvoi de Suisse rendue à l’encontre de la recourante.
Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut que conclure que, au
moment où le SEM était amené à se déterminer sur la requête de la recou-
rante, cette dernière pouvait se prévaloir du caractère exceptionnel de la
situation en cause pour requérir que les deux conjoints soient attribués au
même canton (cf. par analogie arrêts Agraw c. Suisse et Mengesha Kimfe
c. Suisse).
4.4 Il doit cependant être constaté que ni le canton de Vaud ni le canton de
Neuchâtel n’ont été entendus par rapport à un éventuel changement dans
l’attribution à un canton de l’intéressée, respectivement de son époux.
Or, il est expressément prévu dans les directives du SEM que les cantons
concernés doivent être entendus, même si le requérant d’asile n’est plus
dans la procédure d’asile, lorsque le SEM procède à un examen matériel
d’une demande de changement de canton, comme en l’espèce à la lumière
de la jurisprudence de la CEDH.
Aussi, en l’état, il n’est pas possible au Tribunal de statuer en la cause et
au vu des considérants développés ci-dessus, il convient d’admettre le re-
cours et d’annuler la décision du SEM rendue le 18 mars 2016.
L’autorité inférieure est invitée à prendre langue avec les cantons concer-
nés et se prononcer à nouveau sur la requête de l’intéressée dans le sens
des considérants.
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5.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité
inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA).
Par ailleurs, la recourante peut prétendre à des dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En annexe à son mémoire de recours, l’intéressée a produit
une note d’honoraires. Un montant de 500 francs sera donc versé à l’inté-
ressée à titre de dépens (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité infé-
rieure pour instruction complémentaire et prise d’une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
2.
Il est statué sans frais.
3.
L’autorité inférieure versera à la recourante un montant de 500 francs à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :