B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2355/2018
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
par le canton de Vaud.
F-2355/2018
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le (…) 1957, a bénéficié d’une auto-
risation de séjour UE/AELE pour activité lucrative de 1979 à 1995. Durant
cette période, deux filles sont nées de son union avec son épouse,
B._______, ressortissante portugaise, soit C._______ et D._______.
Toutes deux ont la nationalité portugaise. En 1996, l’intéressé est retourné
vivre au Portugal avec sa famille.
Il est revenu à plusieurs reprises travailler en Suisse entre 2009 et 2010,
ses séjours étant toujours autorisés par le biais d’obligations d’annonce.
Le 28 mai 2010, le divorce d’avec sa femme a été prononcé.
B.
Le 1er janvier 2011, l’intéressé est retourné s’établir en Suisse pour y tra-
vailler et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE (B),
le 28 mars 2011. Il a été employé du 1er janvier 2011 au 31 août 2011 et du
1er novembre 2011 au 26 février 2012 en tant qu’ouvrier agricole, nettoyeur
et aide en cuisine.
L’intéressé a cessé toute activité lucrative le 26 février 2012 et a bénéficié
des prestations d’aide sociale vaudoises à partir du mois de juin 2012. En
parallèle, il a été suivi par les urgences psychiatriques du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV) entre le 22 mai 2012 et le
29 août 2012.
En date du 25 février 2014, il a fait une première demande de prestations
auprès de l’Office d’assurance-invalidité (AI), qui a été refusée le 25 sep-
tembre 2014. Le prénommé a une nouvelle fois été suivi par les urgences
psychiatriques du CHUV entre le 20 octobre 2015 et le 18 novembre 2015.
Un diagnostic de trouble dépressif récurrent a alors été posé.
C.
C.a Le 17 novembre 2015, l’intéressé a requis l’octroi d’un permis de séjour
auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP).
Le 5 janvier 2016, le permis de séjour UE/AELE (B) de l’intéressé est arrivé
à échéance. En date du 2 mai 2016, le SPOP lui a demandé des rensei-
gnements complémentaires concernant son arrêt de travail. Il a fourni ces
informations au SPOP par courrier du 28 juin 2016.
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C.b En octobre 2016, l’intéressé s’est vu diagnostiquer un cancer de la
prostate et a été traité par prostatectomie en avril 2017.
C.c Le 30 janvier 2017, le SPOP a informé l’intéressé qu’il avait l’intention
de refuser sa demande de renouvellement de l’autorisation de séjour.
C.d En date du 23 février 2017, l’intéressé a déposé une demande de rente
à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud en raison du cancer
de la prostate précité. Le 17 mai 2017, le SPOP a imparti un délai à l’inté-
ressé pour fournir des renseignements et pièces supplémentaires. Ce der-
nier a répondu le 28 juin 2017.
Le 20 septembre 2017, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de l’intéressé sur la base de l’art. 20 de
l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union
européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de
l’Association européenne de libre-échange (OLCP, RS 142.203) et a trans-
mis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour
approbation. Le SPOP a en revanche refusé le renouvellement de l’autori-
sation de séjour UE/AELE par l’exercice d’une activité lucrative. La déci-
sion du 20 septembre 2017, indiquant les voies de droit, n’a pas fait l’objet
d’un recours auprès du Tribunal cantonal vaudois.
D.
Le SEM a informé l’intéressé, le 16 novembre 2017, qu’il envisageait de
refuser la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour qu’il fasse part
de ses déterminations, dans le respect de son droit d’être entendu. Celui-ci
s’est exprimé, par l’entremise de son mandataire, le 12 janvier 2018, four-
nissant deux rapports médicaux, dans lesquels il est notamment fait état
de la symptomatologie du recourant ainsi que de son illettrisme. Par cour-
rier du 1er février 2018, le mandataire du requérant a révoqué son mandat.
Par décision du 22 mars 2018, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une
autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai pour
quitter le territoire suisse.
E.
Le 20 avril 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Le Tribunal
a transmis une copie de l’acte de recours ainsi que le dossier de la cause
au SEM, le 30 avril 2018, et l’a invité à déposer sa réponse.
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F.
F.a Par réponse du 4 mai 2018, le SEM a conclu au rejet du recours dans
toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant s’est déterminé par courrier daté du 8 juin 2018 et n’a pas
apporté d’éléments supplémentaires. Cet envoi a été porté à la connais-
sance du SEM le 15 juin 2018 et les parties ont été informées de ce que
l’échange d’écritures était clos, sous réserve d’autres mesures d’instruc-
tion.
F.b Par décision du 7 janvier 2019, l’Office de l’AI du canton de Vaud a
rejeté la demande de rente déposée par l’intéressé en date du 23 février
2017, mais elle lui a toutefois reconnu un degré d’invalidité de 15%. Le
11 janvier 2019, il a été mis au bénéfice d’une rente-pont vaudoise à comp-
ter du 1er octobre 2018. Une partie de sa rente, du 1er octobre 2018 au
31 décembre 2018, a été versée au Centre social régional (CSR) de Lau-
sanne.
F.c Par ordonnance du 17 septembre 2019, le Tribunal a demandé au re-
courant de faire part de tout changement de sa situation.
Par courrier, notifié le 7 octobre 2019, celui-ci a transmis au Tribunal un
certificat médical du département de psychiatrie du CHUV daté du 3 oc-
tobre 2019. Ce document a été transmis au SEM le 15 octobre 2019.
En date du 22 octobre 2019, le SEM a transmis ses observations au Tribu-
nal estimant qu’aucun élément ne modifiait son appréciation, que le Portu-
gal avait les infrastructures nécessaires pour s’occuper de ce genre de cas
et que seule une situation médicale très critique pouvait faire obstacle à
son renvoi, il a maintenu intégralement le rejet du recours. Le 28 oc-
tobre 2019, le Tribunal a porté une copie de ses observations à la connais-
sance du recourant qui ne s’est pas déterminé.
F.d Par ordonnance du 8 novembre 2019, le recourant a été invité à fournir
des observations complémentaires notamment concernant sa relation
avec sa fille en Suisse et le pays de résidence de sa deuxième fille.
Par courrier du 29 novembre 2019, le recourant a fourni des informations
et des pièces complémentaires au sujet de sa situation actuelle et de ses
relations familiales. Ce courrier et ses annexes ont été transmis au SEM,
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le 5 décembre 2019, pour qu’il puisse faire part de ses remarques éven-
tuelles, faute de quoi la cause serait en principe gardée à juger. Le SEM
n’a pas souhaité apporter d’observations supplémentaires.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autori-
sation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’oc-
currence sur toutes les questions relatives à l’art. 20 OLCP
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé en tant
que partie à la procédure devant le SEM, qu'il est spécialement atteint par
la décision querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annula-
tion (art. 48 al. 1 PA, ATAF 2008/31 consid. 3). Pour le surplus, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
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la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment
où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant éga-
lement un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du
16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement
loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI).
En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août
2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée
en vigueur du nouveau droit, soit le 22 mars 2018. En tant qu’autorité de
recours et dans la stricte mesure où le droit national trouve application dans
la présente cause, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le
nouveau droit matériel qu'en présence d'un intérêt public prépondérant
susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi-
tions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application
du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de
l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de
déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de com-
mander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la
LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même
sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomi-
nation de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée,
en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 dé-
cembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet
2019 consid. 3 et F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2).
4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM
(sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du
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TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modi-
fication législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'inci-
dence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de
l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1e phrase
LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci-
sion cantonale (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 con-
sid. 4).
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 con-
sid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la
décision du SPOP du 20 septembre 2017 d’octroyer une autorisation de
séjour en faveur de l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite
par l'autorité cantonale.
5.
5.1 A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de la répartition
des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers déci-
dent, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers.
Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sau-
raient contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers
à délivrer une autorisation de séjour. Aussi, les autorités fédérales ne peu-
vent se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu d’une
autre disposition que celle dont l’autorité cantonale a fait application (cf. no-
tamment l’arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018 consid. 7.2 et réf. cit.).
5.2 En l’occurrence, le SPOP s’est déclaré favorable, par décision du
20 septembre 2017, à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE fondée
sur l’art. 20 OLCP en faveur du recourant. Compte tenu du refus par le
SPOP de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE de l’intéressé pour
l’exercice d’une activité lucrative, il convient d’admettre que le Service can-
tonal a, implicitement, aussi refusé l’application de l’art. 24 Annexe I de
l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681).
Par conséquent, c’est à tort que le SEM a examiné, dans sa décision du
22 mars 2018, si l’intéressé pouvait se prévaloir des droits conférés par
l’ALCP. Par ailleurs, si le recourant entendait invoquer le droit à une auto-
risation de séjour sans activité lucrative prévu par l’art. 24 Annexe I ALCP
ou une autre disposition pour demander un titre de séjour en Suisse, il lui
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était loisible de contester la décision de l’autorité cantonale compétente
devant le Tribunal cantonal (cf., dans le même sens, arrêts du TAF
F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 5.2 et F-253/2017 du 9 août 2018
consid. 3.2).
5.3 Partant, dans la présente procédure de recours, le Tribunal se limitera
à examiner si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de donner son
aval à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur
l’art. 20 OLCP en faveur du recourant.
6.
Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Con-
vention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être
délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
6.1 Il convient de noter ici que les conditions posées à l’admission de l’exis-
tence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à
celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en lien avec les précisions apportées par
l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ne
saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par
l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf., dans le même sens, l’arrêt du TAF
F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3).
Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr,
l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. les arrêts
du TF 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 et 2C_545/2015 du 14 dé-
cembre 2015 consid. 5 et réf. cit.), mais est de nature potestative. La liberté
d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux
de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de trai-
tement.
6.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas indivi-
duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
6.3 L'art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui
sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la
situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de
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santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la
situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent
jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 con-
sid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
6.4 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas
de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, applicable par analogie
à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère
exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de
rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative
prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notam-
ment ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 130 II 39 con-
sid. 3).
6.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au
plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF F-6775/2017 pré-
cité consid. 6.4).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
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exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. arrêts du TAF F-6775/2017 précité ibid et C-636/2010 du 14 dé-
cembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.3).
Les directives OLCP du SEM (version de novembre 2019, consultables sur
le site : > Publications & services > Directives et circu-
laires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP,
consultées en janvier 2020) précisent que, dans la mesure où l'admission
des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de
moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les
cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont en
principe envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque
les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour
les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur
le regroupement familial (cf. le ch. 8.5 des directives OLCP, voir également
l’arrêt du TAF F-2848/2015 du 30 janvier 2018 consid. 8.4).
7.
Dans le cas d’espèce, le SEM a considéré que les conditions pour la re-
connaissance d’un cas de rigueur n’étaient pas réalisées, les attaches per-
sonnelles et familiales en Suisse du recourant n’étant pas suffisamment
étroites au point de faire obstacle à un renvoi au Portugal. De plus, il ne
souffrait pas d’un grave problème de santé et la perspective de son renvoi
n’avait fait qu’aggraver ses troubles psychologiques déclenchés par
d’autres facteurs, soit notamment son incapacité de travail. Le mode de vie
au Portugal étant en outre similaire à celui en Suisse, cela faciliterait sa
réintégration.
De son côté, le recourant a fait valoir qu’il avait vécu en Suisse une pre-
mière fois pendant 25 ans entre 1979 et 1995, puis qu’il était revenu sur
sol helvétique, à de nombreuses reprises, entre 1995 et 2011. Il a en sus
déclaré ne pas avoir d’attaches au Portugal, sa seule famille étant ses deux
filles, résidant respectivement à Genève et à Paris. Quant à son état de
santé, il souffrait d’une symptomatologie anxio-dépressive importante, qui
ne cessait de se péjorer avec notamment des idées suicidaires. Il avait
donc besoin de sa famille et de son cercle de soutien en Suisse.
8.
Il convient dès lors d’examiner dans quelle mesure la situation de l’inté-
ressé est susceptible de constituer un cas d’application des art. 20 OLCP
et 30 al. 1 let. b LEtr.
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Page 11
8.1 Il ressort du dossier que le recourant est arrivé en Suisse pour la pre-
mière fois en 1979 et y a résidé jusqu’en 1995. Durant l’intégralité de la
durée de son séjour, il était au bénéfice d’une autorisation de séjour pour
activité lucrative (cf. dossier Symic p. 86). En 1995, le recourant est re-
tourné vivre au Portugal. Il y a lieu de remarquer que le recourant a vécu
dans son pays d’origine jusqu’à ses 22 ans, c’est-à-dire durant toute son
enfance et le début de sa vie d’adulte. Or, ces années sont déterminantes
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociocul-
turelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l’arrêt du TF 2C_196/2014 du
19 mai 2014 consid. 4.2). Il a cependant, avant son retour pour le Portugal
en 1995, séjourné sur le territoire helvétique, de manière légale et continue,
durant seize ans. Il y a lieu de rappeler dans ce contexte que la durée de
ce séjour en Suisse est supérieure au nombre d’années retenu par le Tri-
bunal fédéral dans l’ATF 144 I 266 au considérant 3.9 en matière de pro-
tection de la vie privée ancrée à l’art. 8 CEDH – c’est-à-dire dix ans – pour
présumer de l’existence de liens particulièrement étroits avec la Suisse.
Par la suite, il est revenu sporadiquement en Suisse entre 2009 à 2010,
ses activités et séjours ont été autorisés par le biais des obligations d’an-
nonce. Il est définitivement revenu s’établir en sol helvétique le 1er jan-
vier 2011 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE
(B) pour activité lucrative (cf. dossier Symic p. 66 et 86). Le 17 no-
vembre 2015, le recourant a demandé la prolongation de son autorisation
de séjour (cf. dossier Symic p. 25), son permis étant valable jusqu’au 5 jan-
vier 2016 (cf. dossier Symic p. 19). A la suite d’un échange de courriers
entre le SPOP et l’intéressé, le SPOP l’a finalement informé, en date du
30 janvier 2017, qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour (cf. dossier Symic p. 44). Le recourant a donc léga-
lement séjourné de manière ininterrompue sur le territoire suisse pendant
neuf ans, soit entre 2011 à ce jour. Sa présence ne résulte toutefois, depuis
ladite décision du SPOP, que d’une simple tolérance cantonale, respecti-
vement de l’effet suspensif du présent recours et ne peut donc être prise
en considération que dans une mesure restreinte (cf. notamment
ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 con-
sid. 5.2).
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée
de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission, puisqu'il se trouve dans une situation comparable à celle de
nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un sé-
jour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. En résumé, même
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si prise isolément, la durée du séjour en Suisse de neuf ans n’est pas dé-
cisive à elle seule pour être qualifiée de cas de rigueur, elle constitue tout
de même, en lien avec le long séjour précédent dans ce pays, un élément
à prendre en compte en faveur du recourant dans l'appréciation globale
que doit effectuer le Tribunal sous l’angle de l’art. 20 OLCP. Par ailleurs,
bien que la durée du séjour de l’intéressé se rapproche de celle retenue
par le TF (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9), il sied de relever que, d’une
part, une certaine partie de ce séjour a été effectuée au bénéfice d’une
simple tolérance et que, d’autre part, son intégration n’est pas considérée
comme réussie du fait de la précarité sociale de ce dernier séjour. Cela
étant, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la
protection de sa vie privée, ce qu’il ne conteste pas.
8.2 Sous l’angle de son intégration socioculturelle, le recourant a
principalement joint au dossier une lettre de soutien de la part de ses
voisins, dans laquelle il est décrit comme une personnalité bienveillante
ayant une attitude respectueuse et modèle (cf. pce TAF 16 annexe 3). Les
déclarations du recourant selon lesquelles son cercle d’amis se trouverait
en Suisse ne sont toutefois pas étayées. Au contraire, il a soutenu que «
[son] état de santé […] ne [lui] permet à l’évidence pas de participer à des
activités externes ou associatives. [Ses] maigres ressources financières
limitent également de manière importante ses déplacement. Si [il] se
déplace c’est principalement pour aller rendre visite à [sa] fille à Genève »
(cf. pce TAF 16). Le Tribunal rappelle en outre qu’il ne faut pas perdre de
vue qu'il est normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé
dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le
mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales.
Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de
travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique,
si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des
éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du TAF F-6510/2017 du
6 juin 2019 consid. 6.4 et F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).
Pour ce qui a trait au respect de l’ordre juridique par l’intéressé, le Tribunal
observe qu’hormis une poursuite d’un montant de 169,95 francs, qu’il a
depuis lors payée, l’intéressé peut apparemment se prévaloir d’un
comportement conforme à l’ordre juridique (cf. pce TAF 16 annexes 7 et 8).
Toutefois, ce seul fait ne saurait non plus suffire à conduire à l’octroi d’une
autorisation de séjour en application des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr.
Ceci étant, l’intégration sociale du recourant ne saurait être qualifiée de
remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la
Suisse.
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Page 13
8.3 Sur le plan professionnel, le recourant a exercé plusieurs métiers dans
différents domaines tels que la construction, l’agriculture, le nettoyage et la
cuisine, jusqu’en février 2012, date à laquelle il a cessé toute activité lucra-
tive en raison d’une maladie non-professionnelle (cf. dossier Symic
p. 8-11, 41, 72-73 et 85-86). Durant l’intégralité de ses séjours en Suisse,
jusqu’en 2012, il a cotisé chaque année à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (cf. dossier Symic p. 74-78). En 2012, l’intéressé n’a
plus été en mesure de reprendre une activité lucrative régulière à temps
plein et, de juin 2012 à décembre 2018, il a bénéficié du revenu d’insertion
pour un montant d’environ 100'000 francs (cf. pces TAF 1 annexe 5 ;
cf. dossier Symic p. 22-23, 30). Ne pouvant plus travailler dans la construc-
tion, il a néanmoins continué à chercher du travail, sans succès (cf. dossier
Symic p. 20, 43 et 65). En date du 11 janvier 2019, une rente-pont lui a été
accordée par le canton de Vaud, rétroactivement depuis le 1er octobre
2018. Suite à cette décision, il reçoit mensuellement un montant de
2'506 francs et a remboursé une partie de sa dette sociale à hauteur de
4'986 francs (cf. pce TAF 16 annexe 2). La rente-pont vaudoise n’est pas
assimilable à de l’aide sociale au sens de la LEtr (cf. arrêts du
TF 2C_13/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.4.1 et 2C_95/2019 du
13 mai 2019 consid. 3.4.2 à 3.4.4). Quoi qu’il en soit, son intégration pro-
fessionnelle jusqu’à ce jour ne revêt donc pas un caractère exceptionnel
au point de justifier, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux
conditions d’admission ordinaires. Il n’a en outre pas acquis en Suisse des
qualifications ou des connaissances spécifiques qu’il ne pourrait pas
mettre à profit dans son pays d’origine, ni réalisé une ascension profes-
sionnelle remarquable (cf. arrêts du TAF F-2584/2019 du 11 dé-
cembre 2019 consid. 6.3 et F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2).
Son importante dette sociale doit également être prise en compte en sa
défaveur.
8.4 Sur le plan médical, cependant, il appert au regard des rapports médi-
caux joints au dossier que le recourant présente une symptomatologie an-
xio-dépressive importante, qui s’est aggravée à la suite d’un cancer de la
prostate en 2016, pour lequel il est encore sous surveillance médicale, et
dont résultent une perte de l’élan vital, de l’estime de soi ainsi que des
troubles de la mémoire, de la concentration et du sommeil, un sentiment
de ruine et de désespoir accompagné d’idées suicidaires scénarisées et
parfois envahissantes. Dans ces circonstances, un renvoi de Suisse, en
plus d’un risque majeur de passage à l’acte, conduirait à une détérioration
de son état (cf. pce TAF 1 annexes 3 et 4). Il a été suivi pour trouble dé-
pressif récurrent depuis le mois de mai 2018 au département de psychiatrie
du CHUV, puis à la section (…). Les séances d’investigations au CHUV ont
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également mis en évidence des traits de personnalité borderline et la pré-
sence de troubles cognitifs (cf. pce TAF 10).
8.4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribu-
nal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue pé-
riode, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'ur-
gence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi-
cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et réf. cit.).
On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a
retenu qu’une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée
dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance
d’un cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 LEtr, l’aspect médical
ne constituant qu’un élément parmi d’autres (cf. arrêts du TAF F-4305/2016
du 21 août 2017 consid. 5.3, F-1284/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2,
F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8 et F-4125/2016 du 26 juillet 2017
consid. 5.4.1). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant
que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’ori-
gine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant
en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte
à la jurisprudence du TAF rendue en rapport avec l’exigibilité du renvoi au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 sep-
tembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l’art. 50 al. 1
let. b LEtr).
8.4.2 En l’espèce, il ressort des différents rapports médicaux joints au dos-
sier que le recourant souffre de troubles psychiques d’une certaine gravité
(cf. pces TAF 10 et 1 annexes 3 et 4). Le Tribunal observe que si l’état de
santé du recourant s’est péjoré durant son séjour en Suisse, nécessitant
ainsi la mise en place d’une thérapie psychiatrique et de plusieurs interne-
ments en 2012 et 2015, des possibilités de soins existent néanmoins dans
son pays. Le Portugal dispose en effet d’infrastructures hospitalières et
psychiatriques comparables à celles de la Suisse (cf. arrêt du TAF F-
721/2019 du 4 avril 2019 consid. 8.2.2). De plus, le système sanitaire na-
tional portugais est en grande partie gratuit (cf. European Commission,
State of Health in the EU Portugal Country Health Profile, 2019,
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Page 15
, p. 9, consulté en
janvier 2020). Dans le cas particulier, le recourant n’a en outre nullement
démontré que le suivi médical dont il doit encore faire l’objet, tant sur le
plan somatique que psychique, serait indisponible au Portugal. On peut
enfin noter qu'il est compréhensible que l'attente d'une décision détermi-
nant le statut d'un étranger en Suisse, et son éventuel départ de ce pays,
puisse susciter un sentiment d'insécurité. En principe, de tels troubles liés
à la procédure ne justifient pas à eux seuls la reconnaissance d'une situa-
tion d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA, dans la mesure où
l'étranger pourrait continuer de recevoir un traitement adéquat dans son
pays d'origine.
8.5 En revanche, il paraît évident que l’état de santé de l’intéressé a une
incidence négative sur sa capacité de travail.
8.5.1 Dans sa décision du 7 janvier 2019, l’Office de l’assurance-invalidité
a certes rejeté la demande de rente du recourant, mais elle lui a toutefois
reconnu un degré d’invalidité de 15% (cf. pce TAF 16 annexe 1). De plus,
au vu de de son âge avancé, de son illettrisme et de son état de santé, il
est peu vraisemblable que le recourant retrouve un emploi s’il est amené à
retourner au Portugal. Par ailleurs, en cas de retour au Portugal, le recou-
rant n’aura plus droit au paiement de sa rente-pont vaudoise, celle-ci
n’étant pas exportable (exception au principe de l’exportation en applica-
tion de l’art. 70 par. 2 let. c et de l’Annexe X sous « Suisse » let. a du rè-
glement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
[RS 0.831.109.268.1] ; art. 3 al.1 let. a de la loi du canton de Vaud du
23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour
familles et les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam,
RS/VD 850.053]). En conséquence, le recourant ne pouvant pas se réinté-
grer professionnellement au Portugal, il est vraisemblable que le seul re-
venu fixe qui lui soit versé avant l’âge de la retraite soit l’aide sociale por-
tugaise (revenu social d’insertion). Or, le montant maximal du revenu social
d’insertion au Portugal étant de 186,68 euros par mois, le recourant se
trouverait ainsi dans l’incapacité de couvrir ses besoins vitaux (cf. Commis-
sion européenne, Portugal – revenu social d’insertion, 2019,
PageId=4742 >, consulté en janvier 2020). De surcroît, le recourant ne bé-
néficierait pas immédiatement de cette aide car les prestations qui sont
octroyées au Portugal nécessitent que l’individu soit « résident habituel ».
Cela signifie que l’intéressé devrait, d’une part, y avoir établi le centre per-
manent de ses intérêts et implique, d’autre part, une certaine permanence,
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Page 16
la personne devant vivre au Portugal depuis un certain temps et prévoir d’y
rester dans un futur proche. Contrairement aux personnes résidant de ma-
nière prolongée au Portugal, le recourant devrait donc attendre pendant un
certain temps avant que sa prise en charge sociale n’ait lieu (cf. Commis-
sion européenne, Portugal – Résidence habituelle, 2019, /social/main.jsp?catId=1125&langId=fr&intPageId=4745 >, con-
sulté en janvier 2020 ; arrêt du TAF F-6775/2017 précité consid. 6.5.4).
8.5.2 Il sied, d’autre part, de souligner que les deux filles de l’intéressé,
majeures et résidant respectivement à Genève et à Paris, sont sa seule
famille. En effet, son ex-épouse et lui ont divorcé (cf. pce TAF 16) et ses
parents sont décédés (cf. dossier Symic p. 72-73). Le recourant entretient
des contacts réguliers avec sa fille qui réside à Genève. Celle-ci ne peut
toutefois pas le soutenir financièrement en raison de ses revenus mo-
destes (cf. pce TAF 16 annexes 4 et 9). Quant à sa deuxième fille, résidant
en France, son salaire équivaut approximativement au salaire minimum
français (cf. pce TAF 16 annexe 5). En sus, l’intéressé ne possède aucun
bien au Portugal (cf. pce TAF 16 annexe 4). Au vu de ces éléments, le re-
courant ne peut se prévaloir d’aucun lien familial qui pourrait lui apporter
une quelconque aide matérielle, tel que notamment un logement, dans son
pays d’origine. Il convient enfin de noter que l’art. 8 CEDH n’est pas appli-
cable au cas d’espèce sous l’angle de la vie familiale dès lors que ses filles
sont majeures et qu’aucun lien de dépendance n’a été soulevé par le re-
courant ou ne peut être déduit des pièces au dossier (cf. ATF 140 I 77 con-
sid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1).
8.5.3 Ces circonstances exceptionnelles placeraient donc le recourant
dans une situation nettement plus défavorable par rapport à la moyenne
des autres compatriotes restés sur place (cf. arrêt du TAF F-6775/2017
précité consid. 6.5.4). Dite situation serait cependant temporaire dès lors
que, lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite, l’intéressé recevra en principe
une rente suffisante lui permettant de couvrir ses besoins vitaux dans son
pays d’origine. En effet, le recourant a cotisé de 1979 à 1995 et de 2008
à 2012 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (cf. dossier
Symic p. 74-78) et la rente de vieillesse (AVS) est exportable selon l’ALCP,
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale avec
le renvoi à des règlements de droit communautaires (cf. art. 153a de la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] ; cf. ar-
rêt du TAF C-6919/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 et 5.2).
8.6 En conclusion, les différents éléments relevés ci-avant concernant la
durée du séjour de l’intéressé, ainsi que l’aspect médical de son cas, ne
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suffisent pas, pris séparément, à constater que celui-ci se trouve dans un
cas individuel d’une extrême gravité. Cela étant, bien qu’il s’agisse d’un
cas limite, le Tribunal est amené à considérer, dans le cadre de l’examen
global des circonstances de l’espèce, que le recourant, qui a tout de même
résidé plus de neuf années en Suisse, se retrouve dans la catégorie de
personnes vulnérables au regard des difficultés de réintégration profes-
sionnelle qu’entraînerait son retour au Portugal, du manque de soutien fa-
milial qu’il aurait dans son pays d’origine et de la nature extrêmement res-
treinte des prestations d’aide sociale auxquelles il aurait droit après avoir
travaillé une grande partie de sa vie en Suisse, de sorte qu’il y a lieu de
considérer qu’il se trouve actuellement dans une situation justifiant excep-
tionnellement la reconnaissance en sa faveur d’un cas de rigueur grave au
sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr.
9.
Les circonstances spécifiques étant amenées à changer une fois que le
recourant aura atteint l’âge de la retraite, le Tribunal décide de garder sous
contrôle fédéral le dossier du recourant pour les trois prochaines prolonga-
tions de son autorisation de séjour. Plus précisément, l'approbation à l'oc-
troi de son autorisation de séjour sera délivrée pour une durée d'une année
et le service cantonal compétent devra, lors des trois prochaines prolonga-
tions, soumettre son dossier pour approbation au SEM (cf. arrêts du TAF
F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 7.7, F-2956/2016 du 3 mai 2018
consid. 6 et F-1332/2015 du 11 décembre 2017 consid. 8.4). Ainsi, le SEM
pourra, dans ce cadre, vérifier notamment, lorsque le recourant aura été
mis au bénéfice d’une rente de vieillesse, dans quelle mesure dite rente
contribuerait à pallier les difficultés de réintégration qu’entraînerait son re-
tour dans son pays d’origine, respectivement s’il lui sera possible, au re-
gard du montant de la rente qu’il percevra, de bénéficier des droits figurant
à l’art. 24 Annexe I ALCP.
10.
Le recours est par conséquent admis et la décision du 22 mars 2018 an-
nulée. Le Tribunal de céans approuve l'octroi en faveur du recourant d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en appli-
cation de l'art. 20 OLCP pour une durée d'une année, étant précisé que le
dossier du recourant restera sous contrôle fédéral les trois prochaines an-
nées dans le sens du considérant 9 supra.
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Page 18
11.
Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Partant l’assistance judiciaire partielle est de-
venue sans objet.
Selon l’art. 64 PA (en relation avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l’autorité de recours peut allouer à la partie
qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Or, en l’espèce, le recou-
rant a agi seul, ou avec l’aide d’une association, et il n’a pas eu à supporter
des frais relativement élevés. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui
allouer des dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 22 mars 2018 est annulée.
2.
L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admis-
sion en application de l'art. 20 OLCP en faveur du recourant est approuvé
pour une durée d'une année, son dossier restant sous contrôle fédéral pour
les trois prochaines prolongations de son autorisation.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (dossier cantonal VD […] en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :