B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-2360/2015
Ar r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de financement du projet (…).
F-2360/2015
Page 2
Faits :
A.
En octobre 2014, l'Office des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux
migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) a lancé un appel à
projets dans le cadre de la deuxième phase du programme fédéral de lutte
contre les mariages forcés. Celle-ci a pour objectifs, d'une part, d'améliorer
l'offre en fonction des groupes cibles, les projets devant être à même d'at-
teindre directement les personnes (potentiellement) concernées et leur en-
tourage et, d'autre part, d'étendre la portée géographique, en priorité par
des mesures dans le domaine de l'accompagnement et du conseil.
B.
Par pli daté du 21 novembre 2014, A._______, association à but non-lu-
cratif s’engageant notamment pour le maintien et le renforcement des
droits fondamentaux (cf. art. 3 des statuts de l'association du 9 juillet 2011),
a déposé un projet visant à sensibiliser les sociétés suisses et africaines à
la problématique des mariages forcés.
C.
Par décision du 5 mars 2015, le SEM a rejeté la demande de financement
de l'A._______. Il a tout d’abord retenu que le projet soumis était très am-
bitieux, les groupes visés étant en particulier très nombreux et hétéro-
gènes. En outre, les mesures auraient été décrites de manière très géné-
rale. Ensuite, d'autres partenaires du programme fédéral seraient plus ex-
périmentés dans le travail avec des institutions publiques suisses. Enfin,
s'agissant du travail de sensibilisation auprès des personnes issues de la
migration, les activités devraient être coordonnées avec les services spé-
cialisés régionaux. Toutefois, le SEM a suggéré à l'A._______ de déposer
un projet plus restreint et plus concret, sa participation à la lutte contre les
mariages forcés paraissant très prometteuse.
D.
Par acte du 13 avril 2015, l’A._______ a interjeté recours contre cette dé-
cision du SEM. Il a argué que son projet était "probablement le seul dans
sa catégorie, de par son originalité, ses précisions, engagement et faisabi-
lité" (sic, p. 1), mais qu'il faisait "l'objet de chantages de manques de finan-
cements" (sic ; ibid.). La mise sur pied d'un projet par des africains serait
"un problème de conscience et de compréhension pour les départements
et services de l'Etat" (ibid.). L’association a demandé de débloquer "des
finances pour ce projet et de garder la conscience tranquille" (p. 2).
F-2360/2015
Page 3
E.
Par réponse du 1er juillet 2015, le SEM a notamment souligné qu’il avait
soigneusement analysé le projet de l’A._______, notamment au moyen
d’une feuille de décision regroupant les différents critères déterminants. En
substance, il a retenu que si l'objectif de sensibiliser la population africaine
était effectivement unique parmi les projets proposés, celui déposé initia-
lement par l’A._______ n’était ni précis ni faisable. Ainsi, les groupes-
cibles, le budget, l'ancrage local des activités et leur définition claire fai-
saient défaut. De plus, le grief de la recourante relatif au chantage du SEM
concernant les moyens financiers serait erroné. En effet, presque tous les
porteurs des 18 projets finalement financés par la Confédération auraient
dû revoir leur budget à la baisse, étant donné que les moyens à disposition
ne s’élevaient qu’à un million de francs, contre près du triple demandé pour
23 projets ayant pris part à l’appel d’offre. La population africaine n’étant
de loin pas la communauté la plus touchée par les mariages forcés en
Suisse, il ne paraîtrait pas défendable d’y consacrer près d’un 6ème des
fonds disponibles pour la phase II, au détriment des autres projets. Enfin,
le SEM serait en discussion avec la recourante pour financer un projet de
plus faible envergure.
F.
Par courrier du 9 février 2016, l'A._______ a affirmé que, concernant le
projet, "tout ce qu['elle avait] déclar[é] exécuter dans [sa] lettre a[vait] ef-
fectivement été fait" (p. 1), les actions entreprises pouvant être constatées
à la lecture des sites internet y relatifs. L’association a reproché que le
contenu de ses différents projets avait été repris par des bureaux et ser-
vices fédéraux ou cantonaux, alors que l'A._______ recevait systématique-
ment des réponses de "non-rentrés en matière" (sic, p. 2). En outre, plu-
sieurs pièces ont été versées au dossier, dont des échanges de courriels
avec le SEM concernant la réalisation d'un projet plus petit.
G.
Par lettre du 4 mars 2016, le SEM a informé le Tribunal qu'il n'avait plus
d'observations à formuler et maintenait sa position.
H.
Suite à une mesure d’instruction, la recourante a notamment indiqué, par
pli du 10 juin 2016 transmis à titre informatif au SEM, être préoccupée de
l’absence de collaboration « gagnante-gagnante » de la part du SEM, être
favorable à la reprise de négociations avec ce dernier et attendre de rece-
voir « la promesse d’un financement » de 20'000 francs proposé par cette
autorité pour un projet moins ambitieux.
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Page 4
I.
Par lettre du 10 juin 2016, transmise pour information à la recourante,
l’autorité inférieure a notamment répondu qu’elle n’avait pas reçu de pro-
position pour un projet plus petit de la part de la recourante depuis le 13
avril 2015, date du recours au TAF. Ainsi, il n’y aurait pas eu de pourparlers
à ce sujet depuis cette date.
J.
Par envoi du 15 juillet 2016, transmis à titre informatif au SEM, la recou-
rante a notamment argué qu’elle ne savait plus avec qui avoir traité, que
l’autorité inférieure et « ses agences cantonales » étaient « question-
nables » et que la lettre du SEM du 10 juin 2016 n’était ni respectueuse ni
correcte.
K.
Par pli du 15 août 2016, transmis à titre informatif à la recourante, le SEM
a notamment fait valoir, pièces à l’appui, qu’il s’était efforcé de soutenir
cette organisation dans la conception d’un projet réalisable.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de contributions financières à l’in-
tégration des étrangers prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au Tribunal.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Agissant par sa présidente, l’A._______ est légitimée à recourir
(cf. art. 61 et 69 CC ainsi que les statuts de l’association). S’agissant de
son intérêt à déposer un recours contre la décision querellée, il y a lieu de
relever que les parties ont été en pourparlers concernant un projet de plus
F-2360/2015
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petite envergure (pces TAF 19 annexe 1 et 9 annexe 5). En effet, il appert
des échanges de courriers électroniques versés en cause que la recou-
rante a consenti à réduire le nombre des mesures initialement proposées
et de retravailler son projet dans le sens évoqué par le SEM (pces TAF 19
annexe 2 et 9 annexe 5). En date du 2 mars 2015, soit avant la décision
querellée, le SEM a listé les modifications à apporter au projet afin de pou-
voir le soutenir, en mentionnant un entretien entre les parties en février
2015 (pce TAF 9 annexe 5). Ensuite, par courriel du 11 mars 2015, il a
expliqué à l’intéressée que la décision négative reçue ne concernait que le
projet initial et ne mettait aucunement fin aux pourparlers. Enfin, en avril
2015, dans les derniers échanges figurant au dossier, le SEM a remercié
la recourante pour la bonne discussion et l’a informée des éléments à pré-
ciser en lui fixant un délai. L’intéressée a indiqué le lendemain qu’elle allait
retravailler certains détails et renvoyer son nouveau projet dans les délais
fixés (pce TAF 19 annexe 3). Dans son pli du 10 juin 2016, elle a affirmé
être toujours en attente du financement proposé de 20'000 francs, en an-
nexant une lettre de sa part non datée (mais qui semble, de par sa réfé-
rence à l’entretien de février 2015, être antérieure aux échanges de cour-
riels d’avril 2015) dans laquelle elle mentionne un nouveau projet modifié
selon les exigences du SEM. Etonnamment, suite à une mesure d’instruc-
tion du TAF en juin 2016 (pce TAF 12), les parties s’accordent à dire que
le dialogue n’a pas été poursuivi. La recourante n’ayant pas fourni une ex-
plication à ce sujet, on comprend mal ce qu’elle souhaite exactement et si
son intérêt porte sur une subvention de 150'000 ou seulement de 20'000
francs (cf. pce TAF 14, où elle déplore l’absence d’attitude « gagnante-ga-
gnante » du SEM tout en indiquant rester ouverte au dialogue et à la colla-
boration). Elle a toutefois indiqué dans son mémoire du 9 février 2016
qu’elle mettait actuellement en œuvre son projet initial et attendait que « les
fonds soient débloqués » (pce TAF 9 p. 1). Il convient ainsi de conclure
qu’elle détient un intérêt actuel à ce que le TAF se prononce sur son re-
cours portant sur une subvention de 150'000 francs.
Les autres critères de la qualité pour recourir sont en l’espèce remplis
(cf. art. 48 al. 1 PA). Enfin, le recours est présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
3.1 En vertu de l’art. 55 al. 1 et 3 LEtr (RS 142.20), dont la teneur actuelle
est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, la « Confédération accorde des
contributions financières à l’intégration des étrangers notamment pour fi-
nancer des programmes d’intégration cantonaux ainsi que des pro-
grammes et des projets d’importance nationale visant à encourager l’inté-
gration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers ».
L’art. 11 de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007
(OIE ; RS 142.205) précise que le SEM verse des contributions financières
selon l’art. 55 al. 2 et 3 LEtr dans la limite des crédits accordés. Selon
l’art. 13 OIE, des contributions financières peuvent être accordées en par-
ticulier pour :
a. améliorer le niveau de formation générale des étrangers et favoriser leur
apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile ;
b. encourager l’intégration sociale des étrangers ;
c. garantir aux étrangers l’égalité des chances quant à l’accès aux struc-
tures ordinaires, en particulier à l’école, à la formation professionnelle, au
marché du travail et au système de santé ;
d. soutenir des projets pilotes qui servent notamment à favoriser des inno-
vations d’importance nationale et qui garantissent l’échange d’expériences
entre les services responsables des questions d’intégration et des tiers.
3.2 On relève que l’actuel art. 55 al. 1 LEtr n’est plus formulé de manière
potestative. Cette modification sémantique ne traduit toutefois pas la vo-
lonté du législateur de conférer dorénavant un droit formel à l’octroi d’une
subvention (cf. pour l’ancien droit le Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 s. et l’arrêt du
TAF C-2311/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.1 et pour le nouveau voir la mo-
dification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035 4090s. et les
directives du SEM relatives au dépôt d’un projet
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Entrée & Séjour > Intégration > Programmes et projets d’importance na-
tionale). A toutes fins utiles, on mentionnera l’art. 13 al. 1 OIE, lequel con-
crétise l’al. 3 de l’art. 55 LEtr, est rédigé de manière potestative (« des con-
tributions financières peuvent être accordées »). Le SEM détient ainsi un
pouvoir d’appréciation et il peut décider avec une certaine marge de ma-
nœuvre s’il veut ou non octroyer de telles contributions financières. Ceci
ne signifie toutefois pas que l’administration est complètement libre dans
sa prise de décision. Il lui incombe en effet d’exercer son pouvoir d’appré-
ciation en accord avec la loi et la Constitution fédérale. En particulier la
protection contre l’arbitraire ainsi que les principes d’égalité et de propor-
tionnalité limitent son pouvoir.
3.3 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dis-
pose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Toutefois, eu égard au pouvoir
d’appréciation dont dispose le SEM en la matière, le TAF s’impose une
certaine retenue et ne s’écartera pas sans nécessité de l’appréciation faite
par l’autorité inférieure. En conséquence, il y a lieu de s’en tenir à l’appré-
ciation faite par cette autorité, pour autant qu’il n’existe pas d’indices con-
crets qu’une personne partie au processus de la prise de décision aurait
dû se récuser et que l’appréciation faite n’est pas erronée ou complètement
inopportune. Cette retenue du TAF ne vaut toutefois que dans le cadre du
pouvoir d’appréciation du SEM. Ainsi, si le recourant fait valoir une violation
du droit de procédure ou une mauvaise application des dispositions
idoines, l’autorité de recours dispose de tout son pouvoir d’examen (cf. ar-
rêt du TAF C-2311/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et 4.3 réf. citées).
4.
4.1 En l’espèce, le SEM a fait un appel à projets en octobre 2014 intitulé
« Programme fédéral de lutte contre les mariages forcés, phase II », lequel
fait suite à une première phase déroulée en 2013 et 2014
(cf. gen/2014-zwangsh/projektausschreibung-f.pdf >, page consultée en jan-
vier 2017). Il appert de ce document que l’objectif principal de cette deu-
xième phase est d’implanter des mesures pour :
- améliorer l’offre du programme en fonction des groupes cibles : les pro-
jets doivent être conçus de manière à pouvoir atteindre directement les
personnes concernées et leur entourage, en particulier au moyen de me-
sures d’accompagnement, de conseil, d’information et de sensibilisation et
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Page 8
- améliorer la portée géographique : dans les régions ou rien ou peu n’a
été entrepris, les mesures devront s’appuyer explicitement sur des
« bonnes pratiques » et sur le matériel ayant fait ses preuves dans les pro-
jets menés durant la phase I ; dans les régions où il existe déjà des struc-
tures, les consolider et éventuellement développer les offres et la mise en
réseau des spécialistes.
Le SEM a ensuite listé, par ordre prioritaire, les catégories qu’il souhaitait
soutenir, soit :
- catégorie 1 : des mesures dans le domaine de l’accompagnement et le
conseil s’adressant aux personnes concernées et/ou à leur entourage :
s’occuper de la prise en charge des cas complexes, du case management
et de la coordination au niveau régional, national, voire international ; ces
prestations doivent être accessibles aux personnes concernées provenant
de toute la Suisse ou de toute une région linguistique ; les institutions/or-
ganisations déposant un projet dans cette catégorie devront démontrer
qu’elles disposent, en plus de l’expertise sur le sujet, des compétences
linguistiques (allemand, français et si possible italien) ainsi que des con-
naissances des réseaux et des réalités régionales ; l'appel s'adresse no-
tamment aux ONG, aux institutions et aux organismes d'accueil et/ou de
protection œuvrant dans le domaine ; des coopérations par-delà les fron-
tières linguistiques et à l'échelle nationale sont vivement souhaitées ; en
outre, la requête doit mentionner le nombre d'heures qui seront consacrées
et le montant global des coûts (plafonds) ;
- catégorie 2 : des mesures dans le domaine de la sensibilisation, informa-
tion, prévention auprès des personnes concernées et/ou de leur entou-
rage : ces mesures peuvent d’une part être envisagées de manière locale
(par ex. sensibilisation dans les écoles, les centres de jeunes, associations
de migrant-e-s etc. d’une commune ou d’un canton) ; pour plus d’efficacité,
le SEM encourage d’autre part des mesures de sensibilisation coordon-
nées à un niveau suprarégional et mises en œuvre dans plusieurs régions ;
par exemple des mesures élaborées en faveur d'une catégorie particulière
de migrant-e-s (p. ex. les parents par ex.) avec les mêmes méthodes mises
en œuvre dans plusieurs régions ; les activités déployées dans la phase II
doivent mettre l'accent sur la diffusion des informations ; l'appel s'adresse
notamment aux services spécialisés en matière d’intégration, aux services
d'aide aux victimes de violences domestiques, etc., qui disposent d'un bon
réseau, ainsi qu'aux associations œuvrant dans ces domaines (organisa-
tions de migrants comprises) ; en outre, la requête doit indiquer le nombre
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Page 9
de manifestations ou d'événements prévus et le nombre de personnes qui
pourront bénéficier des mesures ;
- catégorie 3 : des mesures dans le domaine de la formation continue des
professionnels : pour former, sensibiliser ou encadrer certains types de
professionnel-le-s de manière plus systématique (par ex les enseignant-e-
s du niveau secondaire et des écoles professionnelles, le personnel des
offices d’état civil et des services cantonaux de migration, le personnel en
charge de l’encadrement religieux, etc.) ; il s’agirait ici de concevoir et d'or-
ganiser les mesures de manière centralisée/coordonnée, puis de les mettre
en œuvre dans différentes régions ; le projet doit démontrer une volonté de
systématisation de l’offre ; l'appel s'adresse notamment aux organisations
professionnelles, aux institutions de formation ou aux services spécialisés
en matière d'intégration, aux services d'aide aux victimes de violences do-
mestiques, etc., qui disposent d'un bon réseau ;
- catégorie 4 : des mesures dans le domaine de la mise en réseau ; l’ob-
jectif est d’assurer le travail en réseau des professionnels dans un région
donnée, pour permettre à ces derniers d’être au clair sur les champs d’ac-
tion et les compétences de uns et des autres et puissent travailler de ma-
nière coordonnée ; la mesure choisie devra prendre en compte les réalités
locales et participer de manière ciblée à la mise en réseau suprarégionale,
et
- catégorie 5 : des mesures concernant d’autres domaines, à condition que
leur utilité soit démontrée et qu’elles ne soient pas couvertes par les struc-
tures ordinaires ou les projets déposés dans les autres catégories.
Le SEM a également retenu qu’un projet déposé pouvait combiner plu-
sieurs sous-projets se situant dans différentes catégories, mais que ces
dernières devaient être clairement distinguées dans la demande et le bud-
get.
S’agissant des critères formels, le SEM a souligné que les projets étaient
soumis au principe de cofinancement, ce dernier devant, en règle générale,
se monter à 30 %. En présence de projets similaires, l'adjudicateur tiendrait
compte de la répartition du cofinancement. En outre, le projet soumis
devrait utiliser autant que faire se peut les structures et le matériel déjà
existant et viser, d’une part, la durabilité au-delà du subventionnement ainsi
que, d’autre part, être transposable à d’autres contextes politiques et
géographiques.
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Enfin, il appert des directives du SEM relatives au dépôt d’un projet (p. 4)
que les objectifs du projet doivent être SMART, soit être clairement définis
(spécifiques), décrits à l’aide d’indicateurs mesurables (mesurables),
contribuer au développement de l’intégration (ambitieux), réalisés avec les
ressources disponibles (réalistes) et traçable au moyen d’échéances
(traçables).
5.
La recourante a déposé son projet intitulé (…) (par un formulaire récapitu-
latif [« Page de couverture », ci-après : form. 1] et un descriptif [« De-
mande – Description des mesures individuelles », ci-après : form. 2] ainsi
qu’une feuille consacrée au budget). Dans ces documents, l’intéressée sol-
licite simultanément des subventions dans les 5 catégories disponibles, en
indiquant en tant que région d’activité les cantons de Berne, Vaud, Fri-
bourg, Bâle ville et Jura ainsi que le Jura bernois. Elle a souligné que l’ob-
jectif était d’éradiquer les mariages forcés par tous les moyens légaux,
sous toutes ses formes et dans tous les milieux, en particulier par l’enga-
gement d’anciennes victimes ; cela rendrait son projet unique. Grâce à plu-
sieurs années d’expérience sur le terrain, l’A._______ aurait développé les
compétences professionnelles et les relations humaines nécessaires pour
mener ce projet avec succès. Elle voudrait notamment déployer 30 agents
de sensibilisation, des outils de campagnes pluridisciplinaires, créer des
réseautages et une plateforme électronique interactive, des évènements
publics et des workshops. Ainsi, les mesures suivantes seraient envisa-
gées (cf. form. 1 p. 2) :
Mesures Objectif Public cible
1. Accompagnement
et évaluation des
risques
Formuler des ap-
proches spécifiques et
cas d’études entre pro-
fessionnels
Enseignants, cher-
cheurs, magistrats,
policiers, travailleurs
sociaux, médecin,
etc.
2. Campagnes, infor-
mation, sensibilisation
et prévention
Veiller à ce que l’opinion
publique soit sensibili-
sée (« influencer » [sic])
Grand publique ; des
jeunes, hommes et
femmes de diverses
origines
3. Workshops et sémi-
naires
Formations interdiscipli-
naires touchant environ
60 à 100 personnes à
chaque fois
Ensemble des orga-
nisations, institu-
tions, réseaux et
groupes issus tant de
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Page 11
la société civile que
professionnelle
4. Réseautages et
coordination d’actions
publiques
Favoriser les
échanges, partage
d’expériences, recueil-
lement d’informations
Personnes de con-
fiance, centre de ren-
contres des migrants
et divers services
5. Ateliers de débrie-
fing ethnologique
Transmission de savoir
par l’éducation, les
campagnes de préven-
tion, « la sensibilisation
pour le renforcement
des capacités » (sic)
Femmes africaines
et suisses âgées
entre 18 et 23 ans et
des hommes de « 25
0 à 50 ans » (sic)
Elle a en outre précisé qu’elle visait également à favoriser la reconnais-
sance des femmes victimes des mariages forcés en tant que victimes de
violences et de crimes. Il y aurait « trois axes principales d’actions : à savoir
aux Suisses, aux communautés cibles et aux institutions publiques et para-
étatiques» (sic). Une des actions majeures serait de toucher un public en
dehors des circuits d’informations classiques, en formant des « cercles de
personnes [de] confiance des informant communautaire » (sic). Le but se-
rait de mettre fin au cercle vicieux de la violence en développant des me-
sures d’accompagnement et de conseils en faveur de personnes potentiel-
lement concernées et de leur entourage en Suisse et en Afrique, par
exemple au X._______. Elle a ajouté par la suite qu’étaient notamment
visées les femmes d’origine africaine de 12 à 23 ans, les hommes suisses
de 40 à 75 ans, les services pour l’encadrement des requérants d’asile, les
services communaux, les églises, les institutions éducatives, le personnel
de la Poste, les agents de transfert d’argent, les lieux touristiques et les
professionnels concernés au sein d’autorités locales, telles que les ONG.
Avec ces mesures, les mariages forcés entre hommes suisses et femmes
d’origine étrangère, particulièrement X._______, seraient réduits de 50 %
en 2020. L’A._______ viserait l’Afrique et particulièrement le X._______,
car là-bas, il serait possible de sensibiliser plus de 60 % de la population,
en particulier de 40 à 60 % des femmes potentiellement victimes et plus de
70 % des parents. De plus, ces mesures toucheraient 80 % des hommes
suisses et 80 % des imams et pasteurs en Romandie et dans les régions
alémaniques (form. 2 p. 2s.).
L’A._______ a demandé une subvention totale de 150'000 francs (1.
11'000 ; 2. 50'000 ; 3. 67'000 ; 4. 17'000 ; 5. 5'000), ce qui représenterait
environ 5/7ème des coûts totaux de son projet, estimés à 215'000 francs.
En tant que recettes, la recourante a indiqué un don de 20'000 francs,
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41'000 francs de prestations propres et 12'500 francs résultant d’activités
liées au projet, soit un total de 73'500 francs (form. 1 p. 3).
6.
6.1 Dans sa décision du 5 mars 2015, le SEM a premièrement retenu que
le projet soumis était très ambitieux, notamment au vu des nombreux
groupes hétérogènes visés, des activités très vastes envisagées et de la
grande portée géographique prévue. Le projet ne préciserait pas combien
de personnes seraient effectivement touchées par les mesures, lesquelles
resteraient par ailleurs décrites de manière très générale. En outre, il n’y
aurait pas d’indications concrètes concernant le nombre de manifestations,
leur durée, le lieu, la composition des participants et leur contenu. Deuxiè-
mement, il a estimé que d’autres partenaires du programme fédéral étaient
plus prédestinés, car plus expérimentés, à travailler avec la population
suisse, public que la recourante souhaitait également atteindre. Troisième-
ment, les activités en lien avec la sensibilisation de personnes issues de la
migration devraient être coordonnées avec celles des services spécialisés
en la matière. Le SEM a toutefois souligné que dès lors que la participation
d’une organisation telle que l’A._______ était très prometteuse, il lui avait
suggéré de déposer un projet plus restreint et concis. Il se tiendrait à sa
disposition pour toute information complémentaire.
6.2 Dans son mémoire de recours, l’A._______ reproche au SEM que le
projet « fait maintenant l’objet de chantages de manques de financements,
de reformulation et enfin de l’informalité du contenu et réalisation, d’une
méprise totale d’un travail de plusieurs mois fait par des citoyens et ci-
toyennes engagés » (sic, pce TAF 1 p. 1). Le fait que des africains eux-
mêmes mettent sur pied un projet serait un « problème de conscience et
de compréhension pour les départements et services de l’Etat, habitués à
dominer les dialogues » (ibid.). Il y aurait un engouement à faire des projets
au nom des africains, mais sans eux, stratégie « vielle comme l’apar-
theid » ; ceci pour les infantiliser (ibid.). La recourante a argué vouloir attirer
l’attention de l’Etat sur les inégalités de chances et de traitements dont la
diaspora africaine faisait l’objet. Devant le TAF, elle a pris la conclusion
suivante : « Pour cela, nous vous demandons de débloquer des finances
pour ce projet et de garder la conscience tranquille, parce que nous avons
le droit de les recevoir, et des compétences pour l’exécuter » (sic, pce TAF
1 p. 2). Enfin, elle a invité le TAF à avoir le « courage de prendre une action
à la taille de ce défi » (ibid.), tout en indiquant rester ouverte pour un dia-
logue ou des échanges avec le comité d’organisation du projet.
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6.3 Dans sa réponse, le SEM a admis que le projet soumis était unique dès
lors qu’il visait à sensibiliser la population africaine, mais que de par son
manque de précision et son envergure, il n’était pas faisable. En effet, les
groupes-cibles, les activités et le budget ne correspondraient pas aux cri-
tères de l’appel d’offres et aux exigences du droit des subventions (ab-
sence notamment d’une définition claire, ancrage local des activités). Il a
mentionné que le décalage entre la somme demandée et celle à disposition
avait été évoqué pour tous les 23 projets déposés. De plus, la population
africaine n’étant de loin pas la communauté la plus touchée par les ma-
riages forcés en Suisse, il ne paraîtrait pas défendable d’y consacrer près
d’un 6ème des fonds disponibles. Toutefois, malgré les problèmes de qualité
du projet soumis, il a estimé qu’une collaboration pouvait avoir un avantage
certain, raison pour laquelle il aurait rencontré la recourante pour lui expo-
ser ses remarques et l’encourager à modifier son projet.
6.4 La recourante a répliqué qu’elle avait réalisé tout ce qu’elle avait an-
noncé dans son projet, considérant ainsi « la contre-attaque du SEM […]
comme étant une moquerie à [son] endroit, complètement dénigrant à la
limité et dépourvu de sens » (sic, pce TAF 9 p. 1). A ce sujet, elle a renvoyé
à divers sites internet, a rappelé la corruption dont le SEM serait victime et
a notamment joint une copie d’une lettre adressée par (…) au SEM, indi-
quant qu’une collaboration avec l’A._______ était envisageable, ainsi que
des courriers électroniques échangés avec le SEM antérieurs à la décision
querellée, où il est question des adaptations à faire au projet afin de pouvoir
être subventionné dans la phase II du programme fédéral. Dans cet
échange, le SEM soutient que le groupe cible ne devrait à son avis n’en-
glober que la communauté africaine et non les suisses ou les acteurs pu-
blics, qu’il souhaiterait davantage d’informations concernant les mesures
envisagées (lieu, durée, portée de chaque activité) et que la recourante
devrait, par souci de coordination, prendre contact avec les services spé-
cialisés en matière d’intégration.
7.
7.1 Tout d’abord, on remarquera que si les buts que poursuit l’A._______
semblent nombreux, il est mentionné à l’art. 3 de ses statuts – versés au
dossier du SEM – que son objectif principal est limité à créer un espace
convivial et productif favorisant la réintégration des enfants, notamment par
l’éducation, en créant (…) (al. 3). De plus, les statuts indiquent que l’asso-
ciation s’engage en particulier pour la protection de la sphère privée et pour
le droit à « l’autodétermination informationnel en Suisse et au X._______ »
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(al. 5). Toutefois, la recourante a indiqué vouloir cibler tout le continent afri-
cain (pour une formulation peu claire cf. form. 2 p. 3 : « et en Afrique, par
exemple au X._______ » ou « si notre projet vise les populations Africaines
et particulièrement les communautés X._______ »). Sur le site consacré
au projet, il est mentionné que ce dernier vise en particulier sept pays afri-
cains (cf. impact sur le continent africain au-delà du X._______ semble à première
vue dépasser les buts fixés dans ses statuts, il existe du moins une certaine
ambiguïté quant au champ d’action effectivement envisagé et réalisable.
Par ailleurs, il y a lieu de se montrer d’autant plus vigilant en l’espèce, dès
lors que la subvention demandée se monte à 150’000 francs (pour un pro-
jet planifié sur environ deux ans), alors que les recettes de l’association ne
s’élevaient en 2012 qu’à environ 36'000 francs et en 2013 à moins de
85'000 francs (cf. dossier SEM, rapport d’activités 2013 p. 14).
7.2 Ensuite, pour autant que la recourante fasse valoir le grief de l’arbi-
traire, son point de vue ne saurait être partagé. En effet, elle ne conteste
pas la base de l’appel d’offres, soit les divers critères de sélection avancés
par le SEM. Ce dernier a par ailleurs fondé son rejet sur des arguments
objectifs, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique et se réfèrent aux
critères prédéfinis dans l’appel d’offres. Ainsi, il a retenu, d’une part, que la
recourante devrait, s’agissant du travail de sensibilisation auprès de per-
sonnes issues de la migration, se coordonner avec des services spéciali-
sés et, d’autre part, que d’autres partenaires seraient plus expérimentés
pour cibler le public suisse. La recourante n’a d’ailleurs ni contesté ni pris
position sur les éléments avancés par le SEM et n’a rien fait valoir qui per-
mettrait de douter de leur pertinence. Au surplus, on notera que rien au
dossier ne laisse penser qu’il y a eu discrimination. Bien au contraire, le
SEM a analysé en détail l’offre soumise et a proposé à la recourante de la
soutenir pour un projet de plus petite envergure. Toutefois, alors que celle-
ci s’était déclarée ouverte au dialogue, force est de constater que les pour-
parlers n’ont ni repris ni abouti et que la recourante n’a pas apporté les
informations demandées par le SEM (cf. pce TAF 19 annexe 3, courriel du
9 avril 2015) de sorte que l’on peine à déceler ses véritables motivations
(cf. consid. 1.3 supra).
7.3 Enfin, on relèvera que le projet a été soumis dans toutes les catégories
possibles, ce qui est certes témoin de son caractère ambitieux, mais traduit
également le potentiel risque de dispersion. Il en va de même de la vaste
couverture géographique envisagée, allant des zones périurbaines au ni-
veau international, et de l’activité prévue en Suisse dans les cantons de
Berne, Vaud, Fribourg, Bâle-ville et Jura ainsi que dans le Jura bernois. Il
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appert cependant du dossier de l’autorité inférieure qu’il existe déjà des
acteurs dans les régions visées, sauf dans le canton du Jura. A cet égard,
la recourante semble perdre de vue que cette deuxième phase du pro-
gramme fédéral a pour but principal de compléter les lacunes mises en
évidence par la première phase (à cet égard, elle se borne à indiquer
qu’elle souhaite se rattacher aux expériences et au matériel provenant de
la phase I, sans décrire ces « bonnes pratiques », cf. form. 2 p. 4). De sur-
croît, la recourante souhaite créer dans lesdites régions des centres (…),
apparemment sans pouvoir se reposer sur des infrastructures propres pré-
existantes, rendant sujets à caution la faisabilité des objectifs annoncés,
ce d’autant plus que le descriptif du projet soumis n’explique pas de ma-
nière précise les mesures concrètement envisagées. L’intéressée ne décrit
en outre pas de quelle manière elle compte interagir et se coordonner tant
avec les acteurs déjà préétablis qu’avec les organisations avec lesquelles
elle a indiqué vouloir collaborer. Par ailleurs, les pourcentages de per-
sonnes que la recourante pense pouvoir effectivement toucher uniquement
par ce projet semblent inatteignables ; ainsi, on rappellera à titre d’exemple
qu’elle estime qu’après deux ans de mise en œuvre des mesures envisa-
gées plus de 70 % des parents seraient sensibilisés au X._______ (ou en
Afrique ?) et plus de 80 % des hommes suisses auraient été touchés par
lesdites mesures. En outre, comme l’a relevé à juste titre l’autorité infé-
rieure, les groupes ciblés par le projet sont très larges et hétérogènes
(suisses, étrangers, majeurs ou mineurs, concernés de près ou de loin,
diverses institutions allant des églises aux instituts financiers, cf. consid. 5
supra).
Au demeurant, le projet recèle d’imprécisions et d’incohérences, en parti-
culier l’âge du public cible (femmes majeures ou dès 12 ans, hommes de
« 25 0 » [probablement recte : 25] à 50 ans ou de 40 à 75 ans; cf. consid. 5
supra) ou le nombre de partenaires au projet (5 ou 6 ou plus, cf. form. 2
p. 3 et 7). A toutes fins utiles, on notera que les recettes budgétisées et la
subvention demandée dépassent ensemble le montant total des coûts bud-
gétisés (à savoir 223’500 versus 215'000 francs, cf. consid. 5 in fine supra).
Des doutes subsistent dès lors quant à l’efficacité et la faisabilité du projet
tel que déposé initialement.
7.4 Au vu de tout ce qui précède, la décision du SEM n’est ni contraire au
droit, ni inopportune.
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8.
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est rece-
vable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 2'500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l’avance de frais versée le 28 mai
2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :