B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2373/2018
Ar r ê t d u 1 0 ma r s 2 0 2 0
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jeton Kryeziu,
KDBT Kryeziu, Dang, Brochellaz, Tatti & Associés,
Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
F-2373/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 23 août 2011, A._______, ressortissant kosovar né en 1987, a épousé
une compatriote, B._______, née en 1990 et titulaire d’une autorisation
d’établissement en Suisse. Il a rejoint son épouse en Suisse le
14 janvier 2012 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial.
De cette union sont nées deux enfants, C._______, le 12 avril 2012, et
D._______, le 12 avril 2013.
B.
B.a En date du 17 juin 2013, B._______ a déposé plainte contre son époux
pour violences conjugales et vol. A l’appui de sa plainte, elle a expliqué
qu’elle avait découvert que son époux entretenait une liaison extraconju-
gale et que cette situation avait suscité en elle des sentiments de jalousie.
Son époux aurait alors commencé à la frapper et à lui mentir. Elle a déclaré
avoir quitté le domicile conjugal le 15 mai 2013 et s’être rendue chez ses
parents, en laissant les enfants à son époux. Début juin, sa postcard a été
bloquée par la Poste, suite à un retrait de 800 francs, effectué au guichet
au moyen de son permis de séjour et sans son consentement.
Le 26 juin 2013, B._______ a écrit au Ministère public de l’arrondissement
de l’est vaudois pour l’informer de sa volonté de retirer sa plainte. Dès lors
que les violences domestiques et le vol se poursuivent d’office, et pour
s’assurer que B._______ n’avait pas retiré sa plainte sous la menace ou la
contrainte, elle a été entendue en date du 20 août 2013. Au cours de cet
entretien, elle a fait savoir qu’elle n’avait pas agi sous la menace ou la
contrainte, qu’elle avait au contraire réintégré, début juillet, le domicile con-
jugal et que son mari avait changé de comportement à son égard. Interro-
gée sur les violences subies, elle a déclaré que son mari, peu de temps
après avoir obtenu son autorisation de séjour, l’avait giflée à deux ou trois
reprises. Par ailleurs, peu de temps avant son départ du domicile conjugal,
elle aurait été quotidiennement frappée et insultée et son époux l’aurait
saisie par le cou, accompagnant ce geste d’une menace d’étranglement.
Elle n’a cependant jamais fait établir de constat médical.
A._______ a été entendu le 23 août 2013, avec le concours d’un interprète.
Confronté aux déclarations de son épouse, il a nié avoir fait preuve de vio-
lence à l’encontre de son épouse ou de l’avoir frappée, ajoutant qu’elle
avait menti et tout inventé. S’agissant des 800 francs retirés au guichet de
F-2373/2018
Page 3
la Poste, il a déclaré que cet argent avait servi à payer des factures du
ménage et lui avait été remis par l’employée postale sur présentation du
livret de séjour de son épouse.
Il ressort du procès-verbal établi dans ce contexte que le Service de pro-
tection de la Jeunesse (ci-après : le SPJ) a ouvert un dossier suite à une
dénonciation pour possibles malveillances.
B.b Par ordonnance pénale du 13 juillet 2015, l’intéressé a été condamné
pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine de 20
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 francs avec sursis pendant
deux ans et à une amende de 320 francs.
B.c En date du 4 septembre 2016, B._______ a une nouvelle fois porté
plainte contre son époux. Elle a expliqué qu’elle s’était disputée avec son
époux, lui refusant la consultation de ses messages téléphoniques tout
comme lui-même le lui refuserait. En effet, tous deux s’accuseraient mu-
tuellement d’entretenir une relation extraconjugale. De ce fait, ils n’auraient
également plus de relations sexuelles depuis près de deux ans et ne par-
tageraient plus le même lit depuis quelques trois ans. Elle dormirait donc
avec ses filles dans le lit conjugal et son époux dans la chambre de leurs
filles. Comme son téléphone aurait été en charge, son mari s’en serait em-
paré. Elle aurait tenté de le récupérer et son époux l’en aurait empêché, lui
mettant la main droite sur le visage pour la repousser. Ce geste lui a laissé
un hématome sous l’œil gauche. Ces gestes se répétant depuis le mariage,
elle aurait voulu se rendre à la police pour les dénoncer. Dans ce contexte,
elle subirait d’ailleurs des pressions d’ordre psychologique de la part de
son époux, ce dernier lui déclarant régulièrement qu’il ne l’aimait pas et
qu’il restait avec elle en raison du permis de séjour. Il l’aurait également
menacée de la brûler vive et de s’en prendre à sa famille si elle le dénon-
çait.
Ce jour-là, son mari aurait tenté de l’empêcher de quitter l’appartement, en
s’interposant devant la chambre à coucher puis en la saisissant par le bas-
sin et le bras. Elle aurait cependant pu profiter de l’arrivée de sa belle-sœur
pour quitter le logement familial, sans chaussures aux pieds ni pièce
d’identité ou téléphone portable. Son mari l’aurait suivie en voiture avec sa
sœur de sorte qu’elle n’aurait tout d’abord pas osé pénétrer dans le poste
de police. A l’issue de son audition, la police a procédé à celle de son époux
ainsi qu’à celle de sa belle-mère, également présente dans le logement
familial au moment des faits. Tous deux ont été entendus avec le concours
d’un interprète, dès lors qu’ils ne parlent que très peu le français. Au terme
F-2373/2018
Page 4
de cette procédure, une expulsion du logement familial a été prononcée à
l’encontre de l’intéressé pour une durée de 14 jours.
L’intéressé a pour sa part déclaré qu’au réveil, le matin, il avait remarqué
que sa femme échangeait des SMS avec un inconnu. Il lui aurait demandé
de lui montrer son téléphone portable, ce qu’elle aurait refusé. Il aurait alors
déclaré que si elle ne donnait pas suite à sa requête, elle était libre de partir
rejoindre cette personne. Son épouse aurait donc quitté le logement en
courant, en pleine confusion. Durant cette dispute, ses filles se trouvaient
dans le salon avec ses parents et personne n’aurait eu vent de ce qui ve-
nait de se produire. Il aurait habillé ses filles et les aurait emmenées à la
place de jeu. A aucun moment, il n’aurait levé la main sur son épouse et
ignorerait d’où proviendraient les divers hématomes relevés sur son corps.
Il a émis l’hypothèse que ces marques seraient dues à l’énergie dévelop-
pée par son épouse pour récupérer son téléphone. De même, il a nié l’avoir
injuriée, menacée de mort ou avoir fait usage de violence physique à son
encontre, l’accusant d’avoir tout inventé. Il a cependant reconnu que leur
couple connaissait des difficultés depuis 7 à 8 mois et qu’ils ne partageaient
plus le même lit depuis 6 mois dès lors qu’il la soupçonnait d’entretenir une
relation extraconjugale.
Dans le cadre de son audition, il a déclaré que sa sœur, à sa demande,
avait dénoncé son épouse au SPJ en raison des mauvais traitements infli-
gés par cette dernière à leurs filles. Elle aurait notamment jeté, à une re-
prise, leur fille cadette sur le lit comme s’il s’était agi d’un objet. Selon les
dires de l’intéressé, son épouse souffrait alors de troubles psychologiques
qui ont fait l’objet d’une prise en charge thérapeutique. Durant deux mois,
leurs enfants ont été placées en foyer avant de leur être rendues, avec le
retour de leur mère au domicile familial.
Il a également déclaré ne pas envisager de se séparer de son épouse mais
ne pas s’opposer à un divorce si cela devait être le souhait de cette der-
nière. Il a par ailleurs déclaré ne pas être heureux mais que ses filles con-
tribuaient à une nette amélioration de sa qualité de vie. Enfin, il a déclaré
avoir conscience du risque de révocation de son autorisation de séjour en
cas de divorce et d’absence d’exercice d’une activité professionnelle.
Il ressort encore de son procès-verbal que son épouse aurait fait un constat
à l’hôpital en 2014, suite à des violences au sein de leur couple, un fait
dont il n’aurait pas eu connaissance.
F-2373/2018
Page 5
Quant à la mère de l’intéressé, elle a notamment déclaré avoir conscience
des tensions et disputes existant depuis plusieurs années entre son fils et
sa belle-fille même si aucun d’entre eux n’en avait fait étalage.
Après avoir déposé plainte en date du 4 septembre 2016, l’épouse de l’in-
téressé l’a retirée en date du 12 octobre 2016.
B.d En date du 17 octobre 2016, les intéressés ont introduit une requête
commune en divorce.
B.e Par ordonnance pénale du 18 novembre 2016, l’intéressé a été con-
damné pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées à une peine par-
tiellement complémentaire à la peine prononcée le 13 juillet 2013 de
50 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, le jour-amende étant fixé à
30 francs ainsi qu’à 500 francs d’amende. Le sursis accordé le 13 juillet
2013 n’a pas été révoqué. Il ressort de cette ordonnance que B._______ a
porté plainte pour violences conjugales le 17 juin 2013, plainte qui a été
classée par ordonnance du 20 août 2014. Par la suite, entre le 21 août
2014 et le 4 septembre 2016, A._______ a frappé à plusieurs reprises
B._______, l’a menacée de la brûler vive ou de s’en prendre à sa famille.
Le 4 septembre 2016, il a plaqué sa main sur son visage, tout en la pous-
sant, lui occasionnant ainsi un hématome sous l’œil gauche.
C.
C.a En date du 16 janvier 2017, l’intéressé a sollicité le renouvellement de
son autorisation de séjour et, en date du 17 janvier 2017, la délivrance
d’une autorisation d’établissement.
C.b Par courrier du 15 mars 2017, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est adressé à l’épouse de l’intéressé, afin
de savoir s’ils formaient toujours une union conjugale. L’intéressée a com-
muniqué par courrier du 29 mars 2017 que l’audience de jugement en di-
vorce de l’union qu’elle formait avec A._______ s’était tenue le 23 mars
2017. Elle a précisé avoir souhaité que la garde de leurs filles soit confiée
à son ex-époux, afin qu’elle-même puisse se réinsérer plus facilement dans
le monde professionnel.
Le divorce a été prononcé en date du 13 avril 2017. Si les ex-conjoints
conservent l’autorité parentale sur leurs deux enfants, la garde en a été
confiée à l’intéressé. Par ailleurs, tant qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi,
F-2373/2018
Page 6
l’ex-épouse de l’intéressé n’est pas astreinte à contribuer à l’entretien de
ses deux filles.
C.c Par courrier du 4 avril 2017, le SPOP a chargé la police cantonale de
Lausanne de procéder à l’audition des intéressés. Par courrier du même
jour, le SPOP a fait savoir à l’intéressé qu’il accusait réception de sa de-
mande de transformation de son autorisation de séjour en une autorisation
d’établissement, demande à laquelle il n’était actuellement pas en mesure
de donner suite. Il a cependant renouvelé son autorisation de séjour pour
une durée d’une année.
C.d En date du 17 avril 2017, la police cantonale a entendu séparément
les deux intéressés sur les circonstances de leur rencontre, leur vie com-
mune et les raisons de leur séparation ainsi que sur l’étendue de leur inté-
gration en Suisse. Elle les a également interrogés sur les modalités de
garde de leurs deux enfants.
S’agissant plus particulièrement de l’intéressé, il ressort de son procès-
verbal d’audition qu’il a rencontré son ex-épouse alors qu’il passait des va-
cances en Suisse chez sa sœur. A l’époque, il séjournait chez ses parents,
établis en France alors qu’en Suisse séjournent ses trois sœurs. Après ses
vacances, il serait retourné au Kosovo mais aurait maintenu des contacts
avec son ex-épouse, dont il serait tombé amoureux. Il lui aurait proposé de
venir s’établir au Kosovo mais elle aurait refusé, ayant son centre d’intérêt
en Suisse. Après son arrivée en Suisse et la délivrance de l’autorisation de
séjour, il a rapidement trouvé du travail comme vendeur dans le magasin
d’alimentation Coop Pronto, à Montreux, géré par son beau-frère. Actuel-
lement, il y travaille à 50%, ayant dû diminuer son taux d’occupation pour
s’occuper de ses filles. Celles-ci sont cependant également prises en
charge par sa famille et son ex-épouse, laquelle dispose d’un large droit
de visite. S’agissant de son intégration, il a déclaré qu’elle était rendue dif-
ficile par le fait qu’il travaillait dans un environnement albanophone mais
qu’il essayait d’apprendre le français en le pratiquant avec ses filles. Par
ailleurs, il s’était inscrit au fitness, afin de rencontrer d’autres personnes et
poursuivre son intégration. Invité à se déterminer sur un éventuel renvoi au
Kosovo, il a fait part de sa préoccupation, dès lors qu’il ne pourrait plus
compter sur le soutien de sa famille pour l’aider dans sa charge éducative
et que la mère de ses filles ne les verrait plus, ne souhaitant pas s’établir
dans ce pays.
Dans une notice annexée aux procès-verbaux, la police cantonale a pré-
cisé que l’intéressé était connu de l’Office des poursuites du district de la
F-2373/2018
Page 7
Riviera – Pays d’Enhaut pour des dettes d’un montant total de 32'406.95
francs et qu’il se trouvait actuellement au chômage, son employeur ayant
dû le licencier pour des raisons économiques. Il serait toutefois réengagé
en date du 1er mai 2017, à un taux d’occupation variant entre 20 et 50%,
un engagement ultérieur à 100% n’étant pas exclu si la conjoncture le per-
mettait.
C.e Par lettre du 22 mai 2017, l’autorité cantonale a informé A._______
qu’elle avait l’intention de refuser la délivrance d’une autorisation d’établis-
sement à titre anticipé, eu égard aux poursuites et actes de défaut de biens
dont il faisait l’objet mais qu’elle se déclarait favorable à la poursuite de son
séjour sur le sol helvétique en application de l’art. 50 LEtr, tout en précisant
que cette décision demeurait soumise à l’approbation du SEM. Un droit
d’être entendu a été donné à l’intéressé. Celui-ci en a fait usage par cour-
rier du 21 juin 2017.
C.f Par décision du 10 juillet 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de
séjour délivrée à l’intéressé sur la base de l’art. 43 LEtr, s’est déclaré favo-
rable à la poursuite de son séjour et à la délivrance d’une autorisation de
séjour au sens de l’art. 50 al. 1 LEtr, sous réserve d’approbation du SEM,
et a refusé la délivrance d’une autorisation d’établissement à titre anticipé.
C.g En date du 1er novembre 2017, l’intéressé s’est uni à Ferizaj, au Ko-
sovo, à une compatriote, E._______, née en 1997. En date du 4 décembre
2017, elle a introduit auprès de la représentation suisse à Pristina une de-
mande de délivrance d’un visa de longue durée pour rejoindre l’intéressé
en Suisse.
D.
Le 2 octobre 2017, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu’il envisageait de
refuser de donner son approbation à la proposition cantonale. L’intéressé
s’est déterminé par courrier du 4 décembre 2017, mettant en avant son
investissement dans l’éducation de ses enfants dont il s’était vu attribuer la
garde après le divorce, son indépendance financière et le fait qu’il ne re-
présentait pas un danger pour la sécurité et l’ordre publics. Il a également
mis en avant le fait que ses filles étaient nées en Suisse, qu’elles ne con-
naissaient pas d’autre pays et que tout son réseau familial, social et pro-
fessionnel se trouvait également en Suisse.
Par décision du 13 mars 2018, le SEM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
F-2373/2018
Page 8
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a tout
d’abord relevé que si l’union entre l’intéressé et son ex-épouse avait for-
mellement duré plus de 3 ans, il convenait de remettre en cause la réalité
d’une communauté conjugale effectivement vécue, compte tenu des élé-
ments au dossier. En effet, même si l’intéressé avait quitté le domicile con-
jugal en septembre 2016, il n’en ressortait pas moins des déclarations des
deux ex-conjoints que leur union conjugale avait déjà perdu toute subs-
tance avant l’échéance des 3 ans de vie commune. Ainsi, lors de son au-
dition du 4 septembre 2016, B._______ a déclaré qu’elle ne partageait plus
le même lit que l’intéressé depuis 3, voire 4 ans, qu’elle dormait au con-
traire dans sa propre chambre avec ses enfants et que depuis environ 2
ans, elle n’avait plus de relations sexuelles avec l’intéressé. Par ailleurs,
lors de son audition du 17 avril 2017, elle a déclaré que les violences con-
jugales avaient débuté en 2012, après la naissance de leur première fille.
Interrogé le même jour, l’intéressé a déclaré pour sa part qu’il ne partageait
plus le même lit avec son épouse depuis 6 mois, dès lors qu’il la soupçon-
nait d’entretenir une relation extraconjugale. Enfin, l’ordonnance pénale
rendue le 15 novembre 2016 a retenu que l’intéressé avait frappé et me-
nacé à plusieurs reprises son épouse entre les mois d’août 2014 et sep-
tembre 2016. Sous un autre angle, le SEM a encore relevé le fait qu’il
n’existait au dossier aucun élément probant permettant d’attester que les
intéressés avaient des centres d’intérêt et un projet de vie communs. Le
SEM a dès lors considéré qu’il n’existait déjà plus avant l’échéance des
trois ans de vie commune en Suisse de volonté de la part des intéressés
de s’investir dans une vie de couple et de former une véritable commu-
nauté conjugale. Au demeurant, même à retenir une durée de la vie com-
mune supérieure à trois ans, le SEM a estimé que l’intéressé ne pouvait se
prévaloir d’une intégration réussie, eu égard à ses condamnations et en
particulier, celle du mois de novembre 2016. En conséquence, la trajectoire
professionnelle de l’intéressé n’était pas en mesure de contrebalancer, à
elle seule, les infractions en matière d’ordre public tout comme les nom-
breuses poursuites et actes de défaut de biens enregistrés à son nom et
s’élevant, en avril 2017, à plus de 32'000 francs. Le SEM a en outre estimé
qu’il n’existait pas de raisons personnelles majeures imposant la poursuite
du séjour de l’intéressé en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il a
ainsi constaté que l’intéressé n’avait pas été la victime de violences conju-
gales et qu’aucun autre motif grave et exceptionnel ne commandait la pour-
suite de son séjour en Suisse. Sous un autre angle, le SEM a estimé qu’il
n’apparaissait également pas que la réintégration de l’intéressé au Kosovo
serait gravement compromise au point qu’il faudrait considérer le refus de
prolonger son autorisation de séjour comme disproportionné.
F-2373/2018
Page 9
L’intéressé ayant obtenu la garde de ses deux filles, le SEM a analysé dans
quelle mesure il pouvait se prévaloir d’une protection découlant de l’art.
8 CEDH et, partant, d’un droit au renouvellement de son autorisation de
séjour. Sous cet angle, il a considéré qu’il n’existait pas de liens affectifs et
économiques particulièrement forts entre les deux enfants et leur mère,
celle-ci ne vivant plus avec elles et n’étant pas astreinte au versement
d’une contribution d’entretien en leur faveur. Aussi, l’intéressé ne pouvait
se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autori-
sation de séjour. A l’inverse, le SEM a estimé que le renvoi de C._______
et de D._______ au Kosovo était envisageable dès lors que, compte tenu
de leur jeune âge, leur situation était toujours liée à celle de leur père et
leur intégration au milieu socio-culturel suisse n’était pas à ce point pro-
fond. Partant, le SEM a refusé de donner son aval à la proposition canto-
nale et a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse ainsi que l’exécution
de cette mesure.
E.
Par mémoire du 24 avril 2018, A._______ a contesté auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) la décision du SEM
du 13 mars 2018, en concluant à son annulation et au renouvellement de
son autorisation de séjour.
A l’appui de son recours, l’intéressé a contesté l’analyse faite par le SEM
quant à la durée effective de son union, estimant que ce dernier n’avait pas
été en mesure d’apporter la preuve de l’inexistence d’une union conjugale
entre lui-même et son ex-épouse. Par ailleurs, contrairement au SEM, il a
estimé remplir les conditions pour retenir une intégration réussie et ce, en
dépit de ses condamnations et de l’existence d’une dette sociale. Sous un
autre angle, il a reproché à cet office, d’une part, d’avoir nié l’existence
d’une relation économique suffisamment intense entre son ex-épouse et
leurs deux filles, du fait de l’absence de versement d’une contribution fi-
nancière de la part de son ex-épouse et, d’autre part, de n’avoir pas suffi-
samment pris en considération l’intérêt de leurs filles à poursuivre leur vie
en Suisse, où elles sont nées et où elles ont débuté leur scolarité. Enfin, il
a estimé que sa réintégration et celle de ses filles au Kosovo serait forte-
ment compromise.
En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents à titre
de moyens de preuve.
F-2373/2018
Page 10
Par courrier du 29 juin 2018, il a fourni une attestation relative à son niveau
de maîtrise de la langue française ainsi que des extraits de l’Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.
F.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité inférieure
en a proposé le rejet dans sa réponse du 27 juillet 2018, considérant que
les éléments, précisions et considérations alléguées à l’appui du pourvoi
n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. L’intéressé a for-
mulé ses observations par courrier des 21 septembre et 15 octobre 2018
en annexe desquels il a produit divers moyens de preuve.
Par duplique du 16 octobre 2018, le SEM a fait savoir que les éléments
contenus dans le courrier du 21 septembre 2018 n’étaient pas de nature à
modifier son point de vue et a maintenu ses conclusions tendant au rejet
du recours. Sa duplique a été transmise pour information à l’intéressé, par
ordonnance du 23 octobre 2018.
G.
En février 2019, l’intéressé a sollicité auprès du SPOP un visa de retour
d’un mois pour la période du 26 février 2019 au 26 mars 2019. Il a motivé
sa requête par le fait que son épouse venait de donner naissance à leur
enfant au Kosovo. Invité par le Tribunal à fournir de plus amples informa-
tions sur son épouse et cet enfant, l’intéressé y a donné suite par courrier
du 30 avril 2019.
En mars 2019, l’intéressé a sollicité un visa de retour d’une durée d’un
mois, du 29 mai au 28 juin 2019, pour rendre visite à son épouse et à son
fils au Kosovo, ce dernier venant de subir une opération.
En juillet 2019, l’intéressé a sollicité un visa de retour d’une durée d’un
mois pour lui-même et ses filles, afin de passer des vacances au Kosovo.
H.
A la demande du Tribunal, l’intéressé a apporté par courrier du 30 sep-
tembre 2019 des précisions sur la nature des relations existant entre ses
filles et leur mère, sur leur encadrement lorsque l’intéressé ne peut s’en
occuper ainsi que sur sa situation financière actuelle, documents à l’appui.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-2373/2018
Page 11
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Avec la modification partielle de la LEtr, intitulée nouvellement LEI (mo-
dification du 16 décembre 2016, RO 2018 3171), sont également entrées
en vigueur en date du 1er janvier 2019 la modification de l’ordonnance re-
lative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173, RS 142.201), ainsi que la révision
totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189,
RS 142.205).
2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur de la LEI. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de
céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu’en présence
d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application im-
médiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le
cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue
différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions,
il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’in-
térêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau
droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr ainsi que l’OASA dans leurs teneurs en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 fé-
vrier 2019 consid. 3).
F-2373/2018
Page 12
3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement
dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM a la
compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application
de la première phrase de l’art. 99 LEtr (qui correspond en tous points à
l'art. 99 al. 1 LEI modifié au 1er juin 2019 [RO 2019 1413] ; cf. arrêt du TAF
F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.1) en relation avec les art. 85 OASA
et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisa-
tions soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’éta-
blissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui,
l'art. 49 LEtr prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage
commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des rai-
sons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint
a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). En-
core faut-il que, durant ce laps de temps également, il ait vécu en ménage
commun ou ait pu invoquer l'art. 49 LEtr. En effet, cette exigence du mé-
nage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumu-
latives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2 ; arrêt du TF
2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1).
4.2 En l'espèce, on relèvera que A._______ s’est marié au Kosovo le 23
août 2011 avec une compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement
en Suisse, qu’il est arrivé en Suisse le 14 janvier 2012 et que le couple
s’est définitivement séparé en septembre 2016. Force est ainsi de consta-
ter que leur vie commune a manifestement duré moins de cinq ans. Par-
tant, le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 al. 1
et 2 LEtr. Certes, en date du 17 janvier 2017, il a sollicité la délivrance d’une
autorisation d’établissement à titre anticipé. Toutefois, par décision du 10
F-2373/2018
Page 13
juillet 2017, le SPOP a rejeté cette requête. En l’absence d’un recours au-
près du Tribunal cantonal compétent, cette décision a acquis force de
chose jugée.
5.
5.1 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.2 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
5.3 Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de se référer
essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage com-
mun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113
consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile
matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas
avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union
conjugale implique une vie conjugale effective (cf. ATF 137 II 345 consid.
3.1.2). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose en effet
que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers
aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et
ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).
Cela étant, si les époux ont fait ménage commun en Suisse durant plus de
trois ans, l’absence de communauté conjugale effectivement vécue avec
une volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facilement. Le
contraire reviendrait en effet à vider de toute substance les conditions po-
sées à l’admission d’un abus de droit en vertu de l’art. 51 al. 1 let. a et al.
2 let. a LEtr et de la jurisprudence (restrictive) applicable en la matière.
Par conséquent, lorsque le domicile matrimonial commun a formellement
duré plus de trois ans, il faut des éléments objectifs et concrets indiquant
clairement que la relation entre les époux n’est pas effectivement vécue ou
que la volonté matrimoniale commune n’existe plus.
5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans, la
communauté effective fait notamment défaut lorsque les époux conservent
F-2373/2018
Page 14
formellement la même adresse, ne font cependant déjà plus ménage com-
mun avant l’échéance du délai de trois ans, en raison d’un séjour prolongé
à l’étranger par exemple. Par ailleurs, la période durant laquelle les con-
joints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se
constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans
le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale
effective (sur ces éléments, cf. notamment les arrêts du TF 2C_30/2016 du
1er juin 2016 consid. 3.1 et 3.4 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid.
4.1).
5.5 En outre, l’existence d’une volonté matrimoniale commune peut notam-
ment être remise en cause, et cela sans qu’il soit nécessaire d’examiner
les conditions d’application de l’abus de droit prévues à l’art. 51 al. 1 let. a
et al. 2 let. a LEtr, lorsque l’un des époux manifeste clairement la volonté
de se séparer avant l’échéance du délai de trois ans (en ce sens, cf. no-
tamment l’arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4), par
exemple par le dépôt (confirmé) d’une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale (cf. l’arrêt du TAF F-4893/2017 du 27 novembre 2018
consid. 7.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que des démarches
concrètes (telles que la signature d’un nouveau contrat de bail visant la
création de domiciles séparés), entreprises seulement quelques jours
après l’échéance du délai de trois ans, pouvaient également être prises en
considération dans ce contexte, puisqu’elles nécessitent une préparation
d’une certaine durée et présupposent ainsi que les époux aient déjà pris la
décision de se séparer avant l’échéance du délai de trois ans (cf. en ce
sens l’arrêt du TF 2C_970/2016 consid. 2.4).
5.6 Cela étant, en l’absence d’éléments objectifs et concrets indiquant clai-
rement que la vie commune n’est pas effective ou que la volonté matrimo-
niale commune fait défaut, il y a lieu de se référer à la durée extérieurement
perceptible du domicile matrimonial commun, sous réserve de l’existence
d’un abus de droit au sens de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr (sur les
conditions d’application de cette disposition, cf. notamment les arrêts du
TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier
2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2).
6.
6.1 Compte tenu des considérants qui précèdent, il sied de déterminer en
premier lieu la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial
commun des époux A._______ en Suisse.
F-2373/2018
Page 15
6.2 A ce sujet, le Tribunal constate tout d’abord qu’il n’est pas contesté que
les époux ont fait ménage commun dès le 14 janvier 2012, date d’arrivée
du recourant sur le territoire helvétique. Il y a dès lors lieu de se référer à
cette date pour le début du domicile matrimonial commun. Par ailleurs, en
tenant compte du délai légal de trois ans, celui-ci serait atteint le 14 janvier
2015.
En l’espèce, le Tribunal observe qu’une première séparation a eu lieu entre
les époux, suite au départ du domicile conjugal de B._______, le
15 mai 2013. Cette séparation a pris fin avec la réintégration de l’intéressée
au domicile familial, au début du mois de juillet 2013. Cette séparation a
ainsi duré tout au plus 47 jours. Une seconde séparation est intervenue le
4 septembre 2016, avec l’expulsion immédiate du logement de A._______
pour une durée de 14 jours. Enfin, en date du 17 octobre 2016, les intéres-
sés ont introduit une requête commune en divorce.
Au vu de ce qui précède, il sied de retenir l’existence d’un domicile matri-
monial commun extérieurement perceptible du 14 janvier 2012 au 15 mai
2013 (15 mois), puis du 1er juillet 2013 au 4 septembre 2016 (3 ans, 2 mois
et 3 jours) et enfin du 19 septembre 2016 au 17 octobre 2016 (28 jours),
d’une durée totale supérieure à 3 ans. En effet, même en ne retenant que
la période la plus longue, soit celle ayant couru du 1er juillet 2013 au
4 septembre 2016, celle-ci excède à elle seule la durée minimale de 3 ans
fixée par la loi.
6.3 A ce stade, il sied encore d’examiner s’il existe des éléments objectifs
et concrets indiquant que la relation entre les époux n’était pas effective-
ment vécue ou que la volonté matrimoniale commune faisait défaut durant
la période déterminante.
6.4 Dans ce contexte, le SEM a fondé son analyse sur trois éléments dis-
tincts. Il a ainsi retenu comme premier élément le fait qu’au cours de son
audition du 4 septembre 2016, B._______ a déclaré qu’elle ne partageait
plus le même lit avec son époux « depuis trois ans, voire quatre ans ». Par
ailleurs, elle a indiqué, lors de son audition du 17 avril 2017, que les vio-
lences conjugales exercées par A._______ à son encontre avaient débuté
après la naissance de leur première fille, en 2012. Comme deuxième élé-
ment, le SEM a retenu que selon le contenu de l’ordonnance pénale rendue
le 15 novembre 2016 à l’encontre de A._______, celui-ci avait frappé et
menacé son épouse à plusieurs reprises, entre les mois d’août 2014 et
septembre 2016. Comme dernier élément, le SEM a relevé que le dossier
ne contenait aucun élément probant permettant d’attester que le couple
F-2373/2018
Page 16
A._______ avait des centres d’intérêt communs et un projet de vie permet-
tant de considérer l’union conjugale comme durable.
6.5 En l’état, le Tribunal observe que les recourants ont eu deux enfants,
nées en 2012 et en 2013, de sorte que l’on ne saurait considérer que leur
union était d’emblée fondée sur un motif autre que la volonté de former une
véritable communauté conjugale. D’ailleurs, interrogés sur ce point, tous
deux ont indiqué s’être engagés dans cette relation par amour (cf. procès-
verbal d’audition de B._______ du 17 avril 2017 ad question 16 et procès-
verbal d’audition de A._______ du 17 avril 2017 ad question 17). Pour ce
qui a trait au constat du SEM relatif à l’absence de projets commun, celui-
ci doit également être relativisé, dès lors que les intéressés n’ont pas été
spécifiquement interrogés sur ce point. Quant aux déclarations faite par
B._______, relatives au déroulement de sa vie intime avec A._______, il
convient elles aussi de les relativiser quelque peu, eu égard au fait que si
A._______ a certes reconnu l’existence de difficultés sur ce plan, ses dé-
clarations ne corroborent cependant pas celles de B._______ quant au
moment où elles auraient débuté. Nonobstant cet élément, il convient de
relever que le fait de ne pas toujours dormir dans le même lit ne constitue
pas forcément un indice d’un mariage de complaisance et peut également
s’expliquer par des problèmes de couple (cf. arrêt du TF 2C_1055/2015 du
16 juin 2016 consid. 3.2). Or, sous cet angle, B._______ a déposé à deux
reprises (en 2013 et en 2016) une plainte contre A._______ pour des vio-
lences conjugales de sorte qu’il est admissible qu’elle n’ait pas voulu re-
prendre une relation intime avec lui.
6.6 En conclusion, le Tribunal observe qu’il n'est pas établi que les disputes
et altercations ayant émaillé la vie du couple ont atteint un degré tel que le
lien conjugal aurait été irrémédiablement altéré avant l'échéance du délai
de trois ans. Ainsi que l’a déjà souligné le Tribunal dans sa jurisprudence,
ces incidents, auxquels se trouvent confrontés de nombreux couples sans
que cela n'aboutisse nécessairement à une rupture définitive de leur rela-
tion, ne permettent pas à eux seuls de retenir qu’une union est vidée de
toute substance avant le terme des trois ans de vie commune exigés par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TAF
F-4707/2015 du 16 janvier 2018 consid. 8.1.1 et les références citées).
6.7 Cela étant, l’existence de violences conjugales, même étayées par une
ordonnance pénale, de même que l’absence d’activités communes, ne
sauraient suffire pour retenir que la communauté conjugale n’était pas ef-
fective ou que la volonté matrimoniale faisait défaut. A ce sujet, il importe
de noter que dans le cadre de l’analyse de la durée de l’union conjugale, il
F-2373/2018
Page 17
ne s’agit pas d’évaluer la qualité d’un mariage, mais uniquement d’exclure
l’absence manifeste d’une communauté effective ou de la volonté matrimo-
niale commune.
6.8 Or, comme relevé ci-avant, l’absence de communauté conjugale effec-
tive ou de volonté matrimoniale commune ne saurait être admise facile-
ment et il faut des éléments clairs et concrets pour nier l’existence d’une
communauté conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr lorsque les
époux ont fait ménage commun durant plus de trois ans. Dans le cas par-
ticulier, le Tribunal estime que les circonstances relevées par le SEM et les
pièces figurant au dossier ne sont pas suffisantes pour remettre en ques-
tion l’existence d’une communauté conjugale effective et d’une volonté ma-
trimoniale commune durant au moins trois ans.
6.9 Dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que la commu-
nauté conjugale des époux A._______ au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr
a duré en tout plus de trois ans, de sorte que la première condition posée
par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle relative à la durée de la communauté
conjugale, est réalisée en l’espèce.
7.
7.1 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il convient
encore d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette
disposition.
7.2 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de
l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va-
leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à
l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et
des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la
langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance
du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que
l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art.
4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions : il signale aussi que la notion d'"intégration
F-2373/2018
Page 18
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1
LEtr ainsi que l’art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les
arrêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2, 2C_861/2015 du
11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid.
4.2). Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étran-
ger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins
et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement
longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis
d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide so-
ciale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des pé-
riodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une ab-
sence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étran-
ger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifica-
tions spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'ancien art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec-
toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de
manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif
professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été fi-
nancièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la
langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances parti-
culièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse
n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de
même que l'absence de vie associative (cf. arrêt du TF 2C_1017/2018 con-
sid. 4.1 du 23 avril 2019 et réf. cit.).
7.3 S’agissant de l’intégration de l’intéressé sur les plans économique et
professionnel, le Tribunal observe que celui-ci est arrivé en Suisse en jan-
vier 2012 et qu’il a rapidement été engagé comme vendeur dans le maga-
sin d’alimentation géré par son beau-frère, à Montreux. Toutefois, le salaire
perçu pour cette activité n’a pas empêché A._______ de contracter des
dettes pour un montant s’élevant en mars 2017 à 32'406.95 francs. Dans
son mémoire de recours, l’intéressé a observé que la plupart des dettes
ainsi accumulées provenaient du temps où il vivait en ménage commun
avec B._______. Il appert cependant qu’en date du 12 août 2019, ce mon-
tant a progressé pour atteindre la somme de 79'904.60 francs. Ces dettes
portent pour l’essentiel sur des factures d’assurance maladie ainsi que les
impôts à l’exception notable d’une poursuite pour un montant de 15'400
francs, engagée par un particulier (cf. extrait du registre des poursuites du
F-2373/2018
Page 19
12 août 2018, annexé au courrier du 30 septembre 2019). Ainsi, s’il est vrai
que l’intéressé ne saurait être tenu pour entièrement responsable des
dettes communes au couple jusqu’à la date de leur séparation, en octobre
2016, il n’en demeure pas moins que sa situation financière a continué à
se détériorer après la séparation d’avec B._______. A sa décharge, il ne
perçoit pas de pension de la part de son ex-épouse pour la prise en charge
de leurs deux fillettes et il s’efforce de rembourser ses dettes par l’intermé-
diaire d’une retenue sur son salaire
(cf. avis de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
du 29 novembre 2018). Parle également en sa faveur le fait qu’il n’a jusqu’à
présent pas perçu de prestations d’aide sociale. Toutefois, comme relevé
ci-avant, cette absence de soutien se fait notamment au dépens des fi-
nances publiques, par le non-paiement de ses impôts. Aussi, en dépit du
fait que l’intéressé s’efforce d’acquérir une autonomie financière, les dettes
qu’il a accumulées à ce jour plaident en sa défaveur et tendent à nier l’exis-
tence d’une intégration économique et professionnelle réussie.
7.4 A cela s’ajoute des connaissances lacunaires de la langue française,
soit la langue nationale parlée à son lieu de domicile. A cet égard, le Tribu-
nal observe que ce n’est qu’en 2018 que l’intéressé a jugé nécessaire de
consolider ses connaissances de base en s’inscrivant à un cours de langue
(cf. lettre de confirmation d’inscription à un cours de français intensif niveau
A1, du 9 août 2018 et attestation de niveau en français A1 du 27 juin 2018).
Ainsi que cela ressort de certaines pièces du dossier, il apparaît en effet
que le concours d’un interprète était nécessaire à l’intéressé pour pouvoir
s’exprimer efficacement (cf. procès-verbal d’audition du 17 avril 2017 ou
encore rapport de plainte du 4 septembre 2016). A cela s’ajoute le fait que
l’intéressé travaille dans un milieu majoritairement albanophone et que sa
nouvelle épouse est également originaire du Kosovo, où elle séjourne ac-
tuellement.
7.5 Enfin, sur le plan pénal, le Tribunal ne saurait occulter le fait que l’inté-
ressé a été condamné par ordonnance pénale du 15 novembre 2016 pour
voies de fait qualifiées et menaces qualifiées sur B._______, un élément
qui ne plaide pas en faveur d’une intégration réussie.
7.6 Au terme d’une appréciation globale des circonstances, malgré cer-
tains éléments favorables au recourant (à savoir notamment l’exercice
d’une activité lucrative, l’absence de recours à l’aide sociale et la volonté
d’acquérir la connaissance de la langue française), le Tribunal juge, à l’ins-
tar de l’autorité inférieure, que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une inté-
gration réussie.
F-2373/2018
Page 20
8.
8.1 Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il y a
encore lieu d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étran-
ger de poursuivre son séjour en Suisse si des motifs personnels graves
l'exigent (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Des raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent également découler d'une re-
lation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en
Suisse (art. 8 CEDH ; ATF 139 I 315 consid. 2.1 in fine).
8.2 En l'espèce, le recourant, qui est père de deux enfants disposant d’un
droit de séjour assuré en Suisse, peut en principe se prévaloir de la pro-
tection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'exa-
miner si les conditions jurisprudentielles posées au renouvellement de son
autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le
contexte de l’art. 50 LEtr sont réalisées.
8.3 En application de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1).
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés
d’autrui (par. 2). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui peu-
vent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble. L’art. 13 al. 1 Cst. garantit la
même protection (arrêt du TF 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6).
8.4 Cela étant, le recourant détient le droit de garde sur ses deux enfants
(cf. lettre C.b ci-dessus). Il s’ensuit qu’un renvoi dans son pays d’origine
n’entraînerait pas une séparation des enfants de leur père puisque, dans
cette hypothèse, celles-ci, titulaires d’une autorisation d’établissement,
partageraient son sort du point de vue du droit des étrangers (voir à ce
sujet l’arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). Par ailleurs, le
recourant n’entretient plus de relation avec B._______, dès lors qu’en date
du 13 avril 2017, le divorce a été prononcé. Il ne peut donc invoquer pour
lui-même une violation de la vie familiale et ce n’est que par le truchement
F-2373/2018
Page 21
de la relation entre ses filles et la mère de celles-ci qu’il peut éventuelle-
ment prétendre à un droit (dérivé) à demeurer en Suisse (regroupement
familial inversé). Aussi, le recourant fait valoir qu’un renvoi au Kosovo au-
rait pour effet que ses filles ne pourraient plus maintenir la relation avec
leur mère qui bénéficie d’une autorisation d’établissement en Suisse, ce
qui entraînerait une violation de leur droit à la vie familiale.
8.5 Déjà pour des raisons du droit de la famille (art. 25 al. 1 et art. 301 al.
3 CC), l’enfant mineur partage en principe le sort du parent qui en a la
garde et doit le cas échéant quitter le pays, lorsque ce parent ne dispose
plus d’une autorisation de séjour conformément au droit des étrangers. Il
n’y a pas atteinte à la vie familiale lorsque son renvoi est exigible (ce qui
est en principe le cas lorsqu’il se trouve dans une tranche d’âge durant
laquelle on peut s’attendre à une bonne capacité d’adaptation de sa part).
Il en va autrement uniquement lorsque l’enfant possède la nationalité
suisse, dès lors que celui-ci peut se prévaloir, du point de vue du droit de
la nationalité, à un droit de séjour en Suisse (art. 24 et 25 LN). Dans une
telle constellation, les conséquences non négligeables liées au renvoi de
l’enfant suisse ne peuvent être justifiées que sur la base de raisons parti-
culières relatives à l'ordre et à la sécurité publics. Cette pratique ne vaut
toutefois pas pour les enfants qui ne sont pas titulaires de la nationalité
suisse puisque, pour ceux-ci, il n'y a pas lieu de prendre en considération
des réflexions particulières afférentes au droit de la nationalité. Il s’ensuit
que l’exigibilité du renvoi de l’enfant mineur suffit en principe pour refuser
une autorisation de séjour au parent qui en a la garde. Il convient toutefois
de prendre en compte de manière appropriée les intérêts de l’autre parent
disposant d’un droit de présence assuré en Suisse à exercer son droit de
visite (arrêt du TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4 ; ATF 137
I 247 consid. 4.2.3).
8.6 Pour ce faire, le Tribunal fédéral applique de manière analogue les con-
ditions sur la base desquelles, en vertu de la jurisprudence, une autorisa-
tion de séjour doit être octroyée au parent étranger ne possédant pas le
droit de garde ou l'autorité parentale sur l'enfant afin de tenir compte du fait
que le parent étranger en cause est au bénéfice d’un droit de visite sur son
enfant, lequel reste en Suisse avec l’autre parent et qui bénéfice d’un droit
de présence assuré dans ce pays. Ainsi, selon la jurisprudence récente
(ATF 144 I 91), le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde
d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur
la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 et les références citées)
et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une commu-
nauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une
F-2373/2018
Page 22
autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut en principe en-
tretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exer-
çant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas
échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec
l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de
l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et
4) d'un comportement irréprochable. L'exercice conjoint de l'autorité paren-
tale (qui est désormais la règle en cas de divorce), n'empêche qu'en ma-
tière d'autorisation de séjour seuls importent les liens personnels effectifs,
c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point
de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judi-
ciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale
et la garde des enfants communs (arrêts du TF 2C_1085/2017 du 22 mai
2018 consid. 4.1, 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2,
2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; cf. ATF 143 I 21 consid.
5.5.4).
8.7 La jurisprudence est encore plus restrictive lorsque le parent étranger
qui a l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants de nationalité
étrangère souhaite demeurer en Suisse afin de faciliter leur relation avec
l'autre parent qui dispose d'un droit de séjour durable en Suisse. En pareille
situation, l'autorisation de séjour ne peut être accordée qu'en présence de
circonstances particulières, puisque l'enfant mineur doit suivre le parent qui
a l'autorité parentale et le droit de garde et quitter le pays lorsque ce dernier
ne dispose pas ou plus d'autorisation de séjour. Le déménagement de l'en-
fant avec le parent qui a l'autorité parentale (conjointe) et le droit de garde
peut être envisagé, le bien-être de l'enfant devant être pris en compte lors
de la pesée des intérêts (art. 8 par. 2 CEDH), lorsqu'il a été mis en contact
par son parent avec la langue et la culture du pays de retour et qu'il y a
passé des vacances (ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.4 et les références ci-
tées). Aussi, le droit de visite en cause devra, de par son ampleur, par la
manière dont il est organisé ou en vertu d’autres circonstances, aller au-
delà de ce qui est usuel chez des parents vivant séparés, faute de quoi le
parent disposant d’un droit de présence assuré en Suisse devra supporter
une limitation et modification des contacts qu’il entretient avec son enfant
(arrêt du TF 2C_364/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.2.5 ;
2A.508/2005 du 16 septembre 2005 consid. 2.2.3, 3ème paragraphe ;
cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3321/2017 du 22 novembre 2018
consid. 6.3 in fine et jurisprudence citée).
F-2373/2018
Page 23
8.8 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les con-
tacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de
visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit
d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la
moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire
l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven-
tions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les références citées).
8.9 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse
effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée
par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga-
lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri-
bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans
laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été
autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver
un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger
doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique
doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu
également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou
supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'impor-
tance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice
d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous
l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits
(cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées).
8.10 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour
éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée
concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des
moyens financiers, des techniques de communication et des types de
transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de rési-
dence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réa-
lisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné
de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 et les références citées).
8.11 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à
l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut
lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en re-
gard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étran-
gers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas né-
cessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap-
préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
F-2373/2018
Page 24
rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois rela-
tivisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, en présence
d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et
économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre pu-
blic ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de
prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à
prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 144 I 91
consid. 5.2.4 et les références citées).
8.12 Il convient donc de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art.
8 par. 2 CEDH, étant précisé que le refus d'octroyer une autorisation de
séjour ne se justifie de toute façon que si la pesée globale des intérêts à
effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée. A cet égard,
l'examen de proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond
avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381 ; arrêts du TF 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 con-
sid. 6.2 et 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3).
8.13 S’agissant des deux filles du recourant, le Tribunal relève que
C._______ est née en avril 2012 et D._______ en avril 2013, que toutes
deux sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement à l’instar de leur
mère et qu’elles ont vécu avec leurs deux parents au plus tard jusqu’à la
séparation définitive de ces derniers, en octobre 2016. Le jugement de di-
vorce a confié la garde des enfants à leur père, à la demande expresse de
leur mère. Celle-ci a mis en avant sa volonté de reprendre sa vie en main,
ne se sentant pas apte à s’en occuper pour l’instant (cf. procès-verbal d’au-
dition du 17 avril 2017 ad question 11). Par ailleurs, dès lors qu’elle était
au chômage lors du prononcé du jugement de divorce, le juge a avalisé les
termes de la convention sur les effets du divorce telle que modifiée par
avenant du 23 mars 2017 et selon laquelle « aucune contribution d’entre-
tien n’est due par B._______ en faveur de ses enfants tant et aussi long-
temps qu’elle émarge au chômage ». Selon les éléments fournis par le re-
courant par écrits des 21 septembre 2018 et 15 octobre 2018 (cf. formu-
laires « Accueil des enfants chez le parent qui exerce son droit de visite »
produits pour la période courant de mai 2017 à septembre 2018),
B._______ a accueilli ses enfants chaque week-end ainsi que pour des
périodes plus longues en période de vacances. Elle a ainsi, pour cette pé-
riode, exercé un droit de visite plus étendu qu’un droit de visite usuel sans
que l’on puisse pour autant parler d’une garde partagée dans les faits. Cela
étant, selon l’écrit du recourant du 30 septembre 2019, « le fait que la mère
des enfants ait refait sa vie a notamment pour conséquence qu’elle n’est
pas en mesure d’en avoir la garde, son nouveau compagnon ne l’acceptant
F-2373/2018
Page 25
pas ». Force est de constater qu’il existe ainsi des liens affectifs d’une in-
tensité certaine entre la mère et ses filles mais qu’un doute subsiste quant
à leur maintien à long terme, compte tenu de l’attitude supposée de son
nouveau compagnon. Cet aspect peut cependant souffrir de rester en
l’état. En effet, s’agissant de l’intensité des liens économiques existant
entre B._______ et ses filles, le Tribunal observe que B._______ a été
exemptée du versement de la contribution d’entretien tant et aussi long-
temps qu’elle émargeait au chômage. Or, force est de constater qu’au vu
du temps écoulé depuis le prononcé du 13 avril 2017 B._______ ne peut
plus être au bénéfice de l’assurance chômage. En conséquence, il devrait
être attendu de sa part qu’elle contribue, si ce n’est monétairement, du
moins par des prestations en nature aux frais d’entretien de ses filles. Or,
rien de tel n’a été allégué, de sorte qu’il faut en conclure que le lien écono-
mique existant entre B._______ et ses filles n’est pas à ce point important
qu’il puisse être pris en compte dans le présent examen. Enfin, sous un
autre angle, le Tribunal observe que A._______ a été condamné par or-
donnance pénale du 15 novembre 2016 à une peine pécuniaire de 50
jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 4 ans et à une amende de
500 francs pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées sur
B._______. Or, ainsi que l’a retenu le Tribunal fédéral dans un arrêt du 24
avril 2019 (arrêt 2C_904/2018 consid. 5.3), on ne saurait considérer qu’il
s’agit là d’une infraction mineure, susceptible de relativiser l’obligation,
pour la personne concernée par la prolongation de l’autorisation de séjour,
d’avoir adopté un comportement irréprochable.
8.14 Procédant à une appréciation globale de l’affaire en cause au regard
des critères jurisprudentiels mis en avant ci-dessus, le Tribunal ne saurait
admettre que les exigences de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr cum 8 CEDH soient
remplies en l'espèce. En effet, bien que la nature du lien affectif existant
entre B._______ et ses enfants semble aller au-delà d’un droit de garde
usuel, celui-ci ne saurait suffire à contrebalancer l’absence d’un lien éco-
nomique intense ainsi que de l’adoption d’un comportement irréprochable
de la part de A._______. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait écarter com-
plètement le fait que A._______ s’est remarié avec une compatriote établie
au Kosovo, avec laquelle il a eu un fils, et où il se rend régulièrement, ni
que ses filles sont encore relativement jeunes, qu’elles parlent l’albanais,
qui est leur langue maternelle, qu’elles ont déjà eu l’occasion de se rendre
au Kosovo pour y passer des vacances et qu’il semble que le nouveau
compagnon de la mère n’accepte pas une éventuelle garde sur les fillettes.
Enfin, la distance entre le Kosovo et la Suisse ne rend pas tout contact
impossible entre B._______ et ses filles. Elle-même est originaire du Ko-
sovo de sorte que rien ne l’empêche de s’y rendre à intervalles réguliers
F-2373/2018
Page 26
pour y retrouver ses filles. Par ailleurs, des contacts réguliers peuvent être
maintenus par l’intermédiaire des moyens de communication modernes tel
que skype. Dans ces conditions, l'intérêt - certes tout à fait légitime – de la
mère et des deux fillettes ne saurait faire passer à l'arrière-plan l'intérêt
public à refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour à l'intéressé.
9.
9.1 Sous un autre angle, il convient de relever que l’intéressé ne peut pas
davantage se prévaloir de son séjour en Suisse pour obtenir une prolon-
gation de son autorisation de séjour. En effet, dans un arrêt de principe
rendu le 8 mai 2018 en la cause 2C_105/ 2017 et publié in : ATF 144 I 266
(consid. 3), le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au droit
au respect de la vie privée, tel que garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH. Il a
retenu que lorsque l’étranger réside légalement en Suisse depuis plus de
dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autori-
sation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que
les liens sociaux qu'il s’est constitués dans ce pays sont suffisamment
étroits pour que la poursuite de son séjour ne puisse lui être refusée que
pour des motifs sérieux. Lorsque la durée du séjour est inférieure à dix ans,
le fait que l'étranger ait fait preuve d'une intégration spécialement marquée
en Suisse (« liegt […] eine besonders ausgeprägte Integration vor ») tant
au niveau des liens sociaux qu’il a tissés dans ce pays que sur les plans
linguistique, professionnel et financier, le refus de prolonger ou la révoca-
tion de son autorisation (de séjour ou d’établissement) peut également por-
ter atteinte au droit au respect de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH.
9.2 Or, en l’espèce, la durée du séjour légal du recourant en Suisse (par
quoi il faut entendre un séjour à la faveur d’une autorisation) est largement
inférieure à dix ans. En effet, si l’intéressé est arrivé en Suisse en janvier
2012 à la faveur d’une autorisation de séjour au titre du regroupement fa-
milial, son autorisation a été renouvelée à une seule reprise et est arrivée
à échéance en janvier 2015. L’intéressé peut ainsi se prévaloir d’un séjour
légal en Suisse d’une durée de 3 ans seulement, sur une durée totale de
quelques 8 ans.
9.3 Par ailleurs, dans la mesure où l’intéressé ne peut manifestement pas
se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement appro-
fondie en Suisse et a accumulé d’importantes dettes, le refus de prolonger
son autorisation de séjour ne saurait constituer une ingérence inadmissible
dans son droit à la protection de sa vie privée en Suisse, tel que consacré
par l’art. 8 CEDH (dans le même sens, cf. l’arrêt du TF 2C_194/2019 du
F-2373/2018
Page 27
10 mars 2019 consid. 2.3, où il a été jugé que l’étranger concerné, qui avait
accumulé d’importantes dettes sans montrer une réelle volonté de les rem-
bourser et avait commis plusieurs infractions aux règles de la circulation
routière, ne pouvait se prévaloir d’un tel droit, quand bien même il résidait
en Suisse depuis 1991 ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TF
2C_119/2019 du 4 février 2019 consid. 4 et 2C_18/2019 du 9 janvier 2019
consid. 2.3).
9.4 En conséquence, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 LEtr
en relation avec l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour.
10.
10.1 Il reste à examiner l'existence d'autres raisons personnelles majeures
au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
10.2 L'art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe des raisons majeures notam-
ment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage
a été conclu en violation de la libre volonté d'un des ex-époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement com-
promise (ATF 136 II 1 consid. 5). S'agissant plus spécifiquement de la ré-
intégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est
donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre
en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situa-
tion personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compro-
mises (voir à ce sujet ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_837/2016
du 23 décembre 2016 consid. 4.3.1 et 2C_779/2016 du 13 septembre 2016
consid. 4.2 et réf. citées). Il importe d'examiner individuellement les cir-
constances au regard de la notion large de "raisons personnelles ma-
jeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne de-
vrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte du-
rée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse
et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème
particulier" (FF 2002 II 3512 et cf. arrêt du TAF C-2856/2010 du 22 octobre
2012 consid. 5.1 et réf. cit.). En parallèle, l'art. 31 OASA énumère à titre
non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans
l'examen, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie éco-
nomique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et
F-2373/2018
Page 28
l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation glo-
bale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités
peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris iso-
lément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345
consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1).
10.3 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale du recou-
rant n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et celui-ci n'a pas fait
valoir avoir été victime de violences conjugales ou s'être marié contre sa
volonté.
10.4 S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine,
celui-ci n'a pas contesté l'avoir quitté à l'âge de 24 ans, de sorte qu'il a
passé les années essentielles pour la formation de la personnalité et, par-
tant, pour l'intégration sociale et culturelle au Kosovo. Il a par ailleurs con-
servé des liens très forts avec cet Etat où vivent son épouse actuelle et le
fils qu’ils ont eu en commun et auxquels il rend régulièrement visite. Cet
élément facilitera d’autant sa réintégration, tant sur le plan privé que sur le
plan professionnel. Le Tribunal relève également, s’agissant des filles de
l’intéressé, qu’elles sont encore relativement jeunes, que l’albanais est leur
langue maternelle, qu’elles baignent dans un milieu albanophone (famille
du père en Suisse) et qu’elles ont, elles aussi, eu l’occasion de se rendre
au Kosovo pour y passer des vacances.
10.5 Sous un autre angle, il est vrai que l’intéressé séjourne en Suisse de-
puis quelques 8 ans. Toutefois, la longueur de ce séjour résulte pour partie
d’une tolérance de la part des autorités cantonales, en relation avec la pro-
cédure introduite en vue de la prolongation de l’autorisation de séjour suite
à la dissolution du mariage de l’intéressé avec B._______.
Le Tribunal observe par ailleurs qu’il n’apparait pas davantage que l’inté-
ressé se serait spécifiquement impliqué pendant son séjour en Suisse dans
la vie culturelle, sportive ou encore associative suisse, que ce soit au titre
de la participation à des activités ou à celui de l’exercice d’un poste à res-
ponsabilité.
10.6 S’agissant de la volonté de l’intéressé à participer à la vie économique
suisse, le Tribunal doit observer que l’intéressé a fait preuve d’efforts pour
trouver une activité rémunérée et tendre ainsi à l’autonomie financière. Il
doit cependant constater qu’en dépit de ses efforts, l’intéressé est rede-
vable d’une forte somme d’argent et fait l’objet de plusieurs actes de défaut
de biens tout comme de poursuites. Aussi, même s’il faut saluer les efforts
F-2373/2018
Page 29
entrepris pour s’insérer dans le monde professionnel, il convient toutefois
de relever que ceux-ci n’ont rien d’exceptionnel et que les connaissances
acquises en Suisse ne sont pas à ce point spécifiques qu’elles ne pour-
raient pas être mises en pratique au Kosovo.
10.7 Cela étant, c'est à juste titre que le recourant n'allègue pas d'autres
éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA.
10.8 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu
des critères énumérés à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en relation avec
l'art. 31 OASA - examinés de manière individuelle et dans leur ensemble -
ne permet pas de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures
imposant la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. C'est donc de
manière conforme au droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la
prolongation du titre de séjour de l'intéressé sur la base de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr.
10.9 Il convient de relever enfin qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément
la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque
les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments
spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEtr doivent
être pris en compte en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-1576/2017 du 30 janvier
2019 consid. 10.3 et réf. citées).
10.10 S’agissant plus particulièrement des filles du recourant, dont le sort
dépend du sien puisqu’il en a la garde, le Tribunal observe qu’elles sont
nées en Suisse et qu’elles y ont débuté leur scolarité. Cela étant, il doit être
admis qu’elles parlent l’albanais à la maison, respectivement avec les
membres de leur famille qui s’occupent également d’elles lorsque leurs pa-
rents ne sont pas à même de le faire (sœurs et parents du recourant,
cf. courrier du 30 septembre 2019). Au vu de leur âge respectif (7 et 8 ans),
il convient de retenir qu’il peut être attendu de leur part qu’elles s’adaptent
rapidement à leur nouvel environnement.
Leur départ de Suisse entrainera l’extinction de leur autorisation d’établis-
sement, soit au moment de l’annonce de leur départ, soit, au plus tard, six
mois après leur départ (art. 61 al. 1 et 2 LEtr).
Enfin, à toutes fins utiles, il convient encore de relever que le recourant et
ses filles ne peuvent tirer aucun droit à la prolongation de l’autorisation de
F-2373/2018
Page 30
séjour de A._______ par le biais de la Convention relative aux droits des
enfants du 20 novembre 1989 (RS 0.107), en l’absence d’effet direct de
celle-ci (cf. arrêt du TF 2C_930/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.2.4).
11.
11.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son
autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé
son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
11.2 L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour ou à
celui de ses filles au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exé-
cution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné le
renvoi de l'intéressé de Suisse.
12.
12.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 mars 2018,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
12.2 En conséquence, le recours est rejeté.
12.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la
charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens
(cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec
l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-2373/2018
Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont couverts par l’avance versée en date du 29 mai 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier
en retour, en copie pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
F-2373/2018
Page 32
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :