B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2377/2016
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Véronique Fontana, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2377/2016
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Faits :
A.
A._______, né le 29 mars 1978, ressortissant de Bosnie et Herzégovine,
est entré pour la première fois en Suisse en 1992 en compagnie de sa
mère et de son frère. Après un bref séjour dans ce pays, il a terminé sa
scolarité dans sa patrie, puis est revenu sur territoire helvétique en 1994.
Le 16 octobre 1995, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud, afin de pouvoir vivre auprès de ses pa-
rents ; dite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu’au 7 août
2003.
Le 19 avril 2004, l’autorité fédérale compétente a refusé d’approuver la
prolongation de l’autorisation de séjour d’A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse, compte tenu de son comportement répréhensible sur le
plan pénal (infraction grave et contravention à la législation sur les stupé-
fiants). Par décision du même jour, elle a également rendu à l’endroit du
prénommé une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 18 avril
2009.
Par décision du 25 octobre 2005, le Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) a confirmé sur recours ces décisions.
Par décision du 28 janvier 2008, l’Office fédéral des migrations (ODM ; ac-
tuellement le SEM) a rejeté la demande de reconsidération (de la décision
du 19 avril 2004) déposée par le requérant le 13 juillet 2006.
Par arrêt du 28 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal) a déclaré irrecevable le recours que l’intéressé avait formé contre la
décision précitée, au motif que l’avance de frais requis n’avait pas été ver-
sée dans le délai imparti.
B.
Lors de son séjour en Suisse, A._______ a commis des infractions qui ont
donné lieu aux condamnations pénales suivantes, selon l’extrait du casier
judiciaire suisse délivré le 7 juillet 2016 :
- une peine d’emprisonnement de seize mois, pour infraction et contraven-
tion à la LStup (RS 812.121), peine prononcée le 8 mai 2002 par le Tribunal
correctionnel de l’Est vaudois ;
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- une peine d’emprisonnement de deux mois pour infraction à la législation
sur les étrangers (séjour illégal du 1er juillet 2004 au 15 septembre 2005),
peine prononcée le 29 novembre 2005 par l’autorité judiciaire compétente
de Berne-Laupen ;
- une peine privative de liberté de sept mois pour vol, infraction à la LCR
(RS 741.01), séjour illégal (du 10 août 2003 au 23 novembre 2007), délit
et contravention contre la LStup, peine prononcée le 27 mars 2008 par le
Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ;
- une peine privative de liberté de vingt jours pour contravention à la LStup
et séjour illégal (du 27 mars au 10 mai 2008), peine prononcée le 11 juillet
2008 par le Juge d’instruction Nord vaudois ;
- une peine privative de liberté de trente jours pour séjour illégal (du 11
juillet 2008 au 31 janvier 2010) et contravention à la LStup, peine pronon-
cée le 7 juin 2010 par le Juge d’instruction Est vaudois ;
- une peine privative de liberté de soixante jours pour vol, violation de do-
micile et séjour illégal (du 7 juin au 17 novembre 2010), peine prononcée
le 4 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
C.
A._______ a quitté le territoire suisse par avion le 3 novembre 2012, à
destination de Banja Luka (Bosnie et Herzégovine).
D.
Par décision du 27 novembre 2012, l’ODM a prononcé, en application de
l'art. 67 LEtr (RS 142.20), une interdiction d'entrée en Suisse et au Liech-
tenstein à l'encontre d’A._______, pour une durée indéterminée. L’inté-
ressé n’a pas recouru contre cette décision, au vu des pièces ressortant
du dossier de la cause.
E.
Par courrier du 15 janvier 2016, l’intéressé s’est adressé au SEM aux fins
d’obtenir des renseignements au sujet de la mesure d’éloignement préci-
tée.
F.
Par décision du 4 mars 2016, tenant compte de la nouvelle jurisprudence
du Tribunal de céans en la matière, le SEM a limité au 3 mars 2026 les
effets de la décision d’éloignement prononcée le 27 novembre 2012.
F-2377/2016
Page 4
L’autorité de première instance a motivé sa décision par le fait que l’inté-
ressé avait été condamné à six reprises en Suisse et qu’il avait continué à
séjourner illégalement dans ce pays. Elle a en outre retenu qu’une enquête
pénale dirigée contre lui était en cours pour menaces et lésions corporelles
simples. Aussi a-t-elle estimé qu’une mesure d’éloignement au sens de
l’art. 67 LEtr s’imposait, vu la gravité des infractions, la récidive et la mise
en danger de la sécurité et de l’ordre publics qui en découlait. Par ailleurs,
elle a constaté qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt
public à contrôler les entrées en Suisse de l'intéressé ne ressortait du dos-
sier. En même temps, le SEM a signalé à A._______ que l'interdiction d'en-
trée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen
(SIS) ayant pour effet d'étendre l'interdiction d’entrée à l'ensemble du terri-
toire des Etats Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas effet sus-
pensif. Cette décision a été notifiée à l'intéressé en date du 8 mars 2016.
G.
Par acte du 18 avril 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal, en concluant principalement à son annulation. A titre
préalable, il a sollicité l’assistance judiciaire et la restitution de l’effet sus-
pensif retiré au recours par l’autorité de première instance. A l’appui de son
pourvoi, le recourant a fait valoir que le SEM avait manifestement violé le
principe de la proportionnalité en prononçant une interdiction d’entrée
d’une durée supérieure à la durée maximale prévue à l’art. 67 al. 3 LEtr. A
ce propos, il a exposé que la peine privative de liberté de seize mois pour
infraction à la LStup remontait à près de quatorze ans, que les autres in-
fractions étaient essentiellement des contraventions à la LStup ou des in-
fractions à la législation sur les étrangers, voire des infractions ayant uni-
quement débouché sur une courte peine privative de liberté. Aussi le re-
courant a-t-il jugé « insoutenable » la position défendue par le SEM selon
laquelle il constituait une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics
en Suisse. De plus, il a remarqué qu’il ne vivait plus dans ce pays depuis
longtemps et qu’il n’avait pas pu se rendre dans un autre pays membre de
l’Espace Schengen pour y assister au mariage d’un proche.
H.
Par décision incidente du 6 juin 2016, le Tribunal de céans a rejeté les
demandes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire présentées par l’inté-
ressé.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 11 juillet 2016.
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Page 5
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a déposé ses
observations le 26 septembre 2016.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la présente procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait ré-
gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-2377/2016
Page 6
3.
3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne
concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis-
trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics
que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat
membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar
du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction
passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2
let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
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européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam-
ment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5819/2012 du 26 août
2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril
2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser
que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju-
ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété),
ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564
ad art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et
p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
F-2377/2016
Page 8
3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment les
arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1919/2016 du 6 octobre 2016 con-
sid. 4.4 et C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec la jurispru-
dence citée).
3.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc
pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt
à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du-
rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou
dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori-
tés (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message précité du 8 mars 2002,
p. 3568 ad art. 66 du projet; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwe-
senheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser
[éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ZÜND / ARQUINT HILL, op.cit., ibid.).
4.
En l'occurrence, le 4 mars 2016, SEM a reconsidéré sa décision du 27
novembre 2012 en limitant ses effets au 3 mars 2026. L’autorité précitée a
retenu dans la décision querellée du 4 mars 2016 qu'une telle mesure
d'éloignement s'imposait en raison de la gravité des infractions commises
par A._______ durant sa présence sur territoire helvétique et de la mise en
danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait.
Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son
comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne
concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans,
au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.
F-2377/2016
Page 9
4.1 L'examen du dossier montre que le comportement de l’intéressé durant
sa présence sur territoire helvétique a donné lieu à six condamnations pé-
nales au moins, la plupart liées à des infractions à la législation sur les
étrangers et à la LStup (cf. supra consid. B). Il appert ainsi du jugement
pénal condamnant A._______ à une peine privative de liberté de seize
mois que celui-ci s’est livré durant la période considérée, soit du 15 juillet
1997 au 2 mars 2001, à un trafic d’héroïne portant sur des quantités dé-
passant la limite du cas grave et qu’il a même poursuivi ce trafic après avoir
été détenu préventivement (cf. jugement rendu par le Tribunal correction-
nel vaudois le 8 mai 2002, pp. 18 et 21).
4.2 A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son com-
portement délictueux adopté à réitérées reprises, a indiscutablement at-
tenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit in-
contestablement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
Aussi la mesure d'interdiction d'entrée, reconsidérée par le SEM le 4 mars
2016, est-elle manifestement justifiée dans son principe.
4.3 Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure
d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à
l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
4.3.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 et réf. cit. [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortis-
sants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité consid. 6.2]).
4.3.2 A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions
imputées au recourant sont objectivement graves, tout particulièrement
celle ayant entraîné une peine privative de liberté de seize mois, comme
cela a déjà été exposé ci-dessus. Ces agissements coupables, notamment
liés aux infractions à la LStup, constituent indéniablement une menace ca-
ractérisée contre les biens juridiquement protégés (en l’occurrence la
F-2377/2016
Page 10
santé), ainsi qu’un trouble à l'ordre social, et affectent un intérêt fondamen-
tal de la société. C'est ici le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée
par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de
près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de
stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large
mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée, en dépit
de l'atteinte à la vie familiale qu'elle implique (ATF 129 II 215 consid. 7.3 et
125 II 521 consid. 4a/aa ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/
2008 du 22 octobre 2008 consid. 2.3). La protection de la collectivité pu-
blique face au développement du marché de la drogue constitue donc in-
contestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un
étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les
stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la
distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre
à des mesures d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2011
du 25 août 2011 consid. 3.1 et jurispr. cit.); semblables mesures s'avèrent
d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'inter-
vention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants),
leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de
nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28
juillet 2010 consid. 5.2 ; cf. aussi les arrêts du Tribunal administratif fédéral
F-1919/2016 précité consid. 5.2.2 et C-8304/2007 du 2 septembre 2009
consid. 9.2, ainsi que la jurisprudence citée).
A cela s'ajoute que l'intéressé ne s'est nullement amendé puisqu’après
cette condamnation, il a à nouveau commis des contraventions et infrac-
tions à la LStup, ainsi qu’à d’autres biens juridiques. Son comportement a
ainsi donné lieu à de nouvelles condamnations pénales les 29 mai 2005,
27 mars 2008, 11 juillet 2008, 7 juin 2010 et 4 juillet 2012 (cf. supra let. B).
Dans ce contexte, il appert, de plus, qu’A._______ a séjourné sur le terri-
toire helvétique durant de longues périodes sans être en possession de la
moindre autorisation délivrée par les autorités compétentes (cf. supra let.
B). Ce faisant, l’intéressé a enfreint gravement et de manière répétée la
législation sur les étrangers. Apprécié sous l'angle de la protection de
l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du
recourant nécessite donc sans conteste une intervention adéquate des
autorités fédérales à son endroit.
4.4 Par conséquent, au vu de la nature, de la gravité et du nombre d'actes
délictueux commis (cf. supra consid. B), le Tribunal de céans ne saurait
poser un pronostic favorable quant au comportement futur d’A._______ et
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Page 11
arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase
LEtr sont en l'espèce réunies et justifient son éloignement du territoire
suisse pour une durée notablement supérieure à cinq ans. En effet, le com-
portement adopté par le prénommé durant sa présence dans le canton de
Vaud dénote une incapacité notoire à se conformer aux règles et aux déci-
sions prises par les autorités et a pour conséquence de conforter le Tribu-
nal de céans dans son appréciation du risque pour la sécurité et l'ordre
publics en Suisse. Le fait que la plus lourde condamnation pénale remonte
à 2002 déjà et qu’elle concerne des actes perpétrés jusqu’au début de l’an-
née 2001 (cf. déterminations du 26 septembre 2016, p. 2) ne saurait modi-
fier cette analyse, ni le fait que la condamnation du 8 mai 2002 ne dépas-
sait que de quatre mois le plafond (soit une année) en dessous duquel une
condamnation n’est pas considérée comme de longue durée au sens de la
LEtr (ibid.).
Le SEM a également retenu dans sa décision du 4 mars 2016 que l’inté-
ressé faisait encore l’objet d’une enquête pénale en cours depuis le 17 juin
2013, diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vau-
dois, pour menaces et lésions corporelles simples (cf. extrait du casier ju-
diciaire suisse du 7 juillet 2016). Sur ce point, le recourant fait valoir qu’il
doit être mis au bénéfice de la présomption d’innocence, cela d’autant que
ces infractions sont poursuivies sur plainte uniquement et ne constituent
pas une menace grave pour l’ordre public (cf. déterminations du 26 sep-
tembre 2016, p. 2).
A cet égard, il convient de noter que la présomption d'innocence est un
principe propre au droit pénal. Elle ne peut donc trouver à s'appliquer
s'agissant d'une mesure purement administrative telle une interdiction
d'entrée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6205/2012 du 30 oc-
tobre 2014 consid. 4 et C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2, et réf.
cit.; cf. également MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence,
activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 608). En effet, en
vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative
apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des
dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui
elle souhaite se protéger. Aussi une mesure d'éloignement peut-elle être
prononcée par les autorités de police des étrangers même en l'absence de
condamnation ou d'inculpation pénale. Cela tient au fait que le juge pénal
doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant et ses
chances de réinsertion sociale, alors que, pour les autorités de police des
étrangers, l'intérêt au maintien de l'ordre et de la sécurité publics est déter-
minant. La Confédération suisse ne saurait ainsi tolérer sur son territoire
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des individus dont le comportement fait l'objet de graves soupçons étayés
par des indices suffisamment sérieux, au seul motif que la réunion des
preuves formelles nécessaires sur le plan pénal s'avère difficile (cf. JAAC
62.1) ou que l'enquête, voire la procédure pénale, se prolonge pour
d'autres raisons (liées, par exemple, à la complexité de l'affaire, à la multi-
tude des infractions commises, à l'existence de causes jointes ou à l'utili-
sation par les personnes impliquées de l'ensemble des moyens de droit à
leur disposition). Il s'ensuit que l'autorité administrative n'est pas liée par la
décision prise en matière pénale; en se fondant sur des critères d'appré-
ciation qui lui sont propres, elle peut donc être amenée à déduire de cir-
constances identiques d'autres conséquences que l'autorité pénale, même
plus rigoureuses (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprud. cit.).
5.
Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise
par l'autorité inférieure et reconsidérée le 4 mars 2016 satisfait aux prin-
cipes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
5.1
5.1.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les préci-
sions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité
des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée
sera fixée sur une période dépassant cinq ans et pouvant s'étendre au
maximum à quinze ans, voire à vingt ans en cas de récidive (cf. ATAF
2014/20 consid. 7).
5.1.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la propor-
tionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr)
qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique
en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection
de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid.
2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit
[cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; voir également les ATF 136 IV 97 consid.
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5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men-
tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des
intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître
la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no-
tamment l’ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina-
tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier
de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con-
cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts
privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la
situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son
séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient
subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment l’ATF 139 II 121
consid. 6.5.1 et la jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8
par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3 et
2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).
5.2
5.2.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque
de réitération des types d’infractions commises par le recourant (cf. consid.
4.3), que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et néces-
saire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité
publics.
5.2.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé d’A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un
autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la
sécurité publics. Dans le cas particulier, l'interdiction d'entrée en Suisse
prise à l'endroit du recourant apparaît également justifiée sous cet angle.
En ce qui concerne l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée
est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la
Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des in-
fractions revêtant une gravité particulière (cf. pour le détail des infractions,
consid. B supra). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi
et la législation en vigueur (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
F-1919/2016 précité consid. 6.2.2 et C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid.
7.2 et réf. cit.). En l’occurrence, il convient de souligner qu’après sa con-
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damnation pénale du 8 mai 2002, A._______, au lieu de s'amender, a per-
sévéré dans son activité délictueuse sur le territoire suisse – pour laquelle
il a été derechef condamné à réitérées reprises - et y a poursuivi son séjour
en ne respectant pas non plus les décisions de renvoi et d’interdiction d’en-
trée qui avait été rendues à son encontre le 19 avril 2004 (cf. supra let. A),
ce qui avait alors entraîné de nouvelles condamnations pénales par les
instances judiciaires vaudoises.
Les nombreuses infractions constatées, ainsi que l'attitude, au demeurant
inadmissible, d’A._______ quant à la persistance de sa présence illégale
sur le territoire suisse, rendent illusoires tout pronostic positif quant à son
comportement futur. Aussi l’argument du recourant tiré du fait qu’il ne vit
plus en Suisse depuis longtemps et qu’il n’a pas pu se rendre en Slovénie
pour y assister au mariage d’un proche (cf. mémoire de recours, p. 3, et
déterminations du 26 septembre 2016, p. 2) ne saurait-il être retenu dans
ces circonstances, sous peine de rendre inopérantes les mesures visant
précisément à tenir éloignées d’un territoire les personnes ayant grave-
ment mis en danger l’ordre et la sécurité publics d’un pays membre de
l’Espace Schengen.
Quant à l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse,
le Tribunal constate que le recourant a regagné seul la Bosnie et Herzégo-
vine pour y poursuivre sa vie en novembre 2012 (cf. déterminations du 26
septembre 2016, p. 1) et que, hormis la présence de sa mère résidant dans
le canton de Vaud (cf. courrier du 29 août 2016), le recourant ne fait pas
état d’autres liens particuliers avec la Suisse, tant sur les plans privé que
socio-professionnel.
5.3 Dans le cadre de la décision attaquée du 4 mars 2016, le SEM a avisé
A._______ que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 27
novembre 2012 pour une durée indéterminée était parfaitement justifiée,
au vu des infractions qu’il avait commises (par le passé), et qu’elle devait
donc être maintenue dans son principe. Il a cependant décidé « de limiter
les effets » de la mesure précitée au 3 mars 2026, compte tenu de la nou-
velle jurisprudence du Tribunal de céans stipulant la limitation de toute in-
terdiction d’entrée à une certaine durée (cf. ATAF 2014/20 consid. 6). Dans
la mesure où le SEM a procédé d’office à la reconsidération de sa décision
du 27 novembre 2012 et où les faits retenus contre l’intéressé ne sont pas
survenus postérieurement à cette date, c’est le jour de son prononcé initial
(« dies a quo ») qui doit servir de point de référence pour effectuer le calcul
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de la durée - et, partant, de l’échéance - de la mesure d’éloignement que-
rellée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1492/2016 du 28 sep-
tembre 2016 consid. 8).
Le 4 mars 2016, le SEM a également retenu que la décision d’interdiction
d’entrée était valable dès le 27 novembre 2012 jusqu’au 3 mars 2026, de
sorte qu’elle porte effectivement sur une durée de treize ans et trois mois
environ. Or, le Tribunal de céans estime qu’une durée aussi longue est
excessive au vu des particularités du cas d’espèce.
Aussi, procédant une pondération des intérêts en présence, le Tribunal ar-
rive-t-il à la conclusion que la durée de l’interdiction d’entrée rendue à l’en-
contre d’A._______ doit être ramenée à une période de dix ans à compter
de son prononcé initial le 27 novembre 2012, soit jusqu’au 26 novembre
2022. Une telle durée paraît en effet conforme aux principes de proportion-
nalité et dans un rapport plus raisonnable avec l’intérêt privé du recourant
– dont les attaches avec la Suisse sont toutefois particulièrement ténues –
à pouvoir à nouveau circuler sans contrainte sur l’ensemble des territoires
des Etats membres de l’Espace Schengen, cela dans un avenir pas trop
lointain. Il n’en reste pas moins que cette liberté ne saurait en l’état sup-
planter l'intérêt public à l'éloignement de la Suisse de l'intéressé pendant
une durée relativement longue, compte tenu du risque de récidive non né-
gligeable que ce dernier présente malgré tout, eu égard à la nature et la
fréquence des actes pour lesquels il a été condamné durant sa présence
sur le territoire helvétique. Par ailleurs, au regard des décisions prises par
les autorités fédérales dans des cas analogues, la durée de dix ans de la
mesure d’interdiction d’entrée n’est pas contraire au principe d’égalité de
traitement.
Cela étant, même si la durée de dix ans finalement retenue par le Tribunal
paraît sévère, il ne faut pas perdre de vue que le recourant garde en tout
temps la faculté de déposer une demande de suspension de l’interdiction
d’entrée auprès du SEM, ce qui lui permettrait, s’il le souhaite, de rendre
visite à sa mère résidant dans le canton de Vaud.
6.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un
pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid.
3.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer
dans l'Espace Schengen jusqu’au 26 novembre 2022. Ce signalement est
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entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de propor-
tionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation
avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse,
dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver
les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen
(cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas
les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire na-
tional, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité terri-
toriale limitée (cf. supra consid. 3.2 in fine).
7.
Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait appli-
cation de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le re-
noncement au prononcé d'une mesure d'éloignement, au vu de la nature,
de la fréquence et de la gravité des infractions commises par le recourant.
8.
En conséquence, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure
où la décision querellée est réformée en ce sens qu’elle prendra fin le 26
novembre 2022.
Vu l'issue de la cause, des frais réduits de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à
des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés cau-
sés par le litige (cf. art. 64 al. 1 en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de
l’ensemble des circonstances du cas, de l’importance de l’affaire et du de-
gré de difficulté de cette dernière et de l’ampleur du travail accompli par le
mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le ver-
sement d’un montant global de Fr. 900.- (ce montant comprend la TVA au
sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF), à titre de dépens réduits, apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l’interdiction d’entrée prononcée le 27 novembre 2012, recon-
sidérée par le SEM le 4 mars 2016, sont limités au 26 novembre 2022.
3.
Des frais de procédure réduits, d’un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais versée
le 24 juin 2016, soit Fr. 900.-, dont le solde de Fr. 600.- sera restitué au
recourant.
4.
Un montant de Fr. 900.- est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
Expédition :