B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2379/2019
Ar r ê t d u 2 1 ma i 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 mai 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’inté-
ressé ou le recourant) en date du 11 mars 2019, au Centre fédéral de pro-
cédure de Berne,
le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de
Rechtsschutz für Asylsuchende le 14 mars 2019 (cf. art. 102f ss LAsi
[RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]),
le droit d’être entendu accordé à l’intéressé le 22 mars 2019, d’une part,
sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa de-
mande d’asile et, d’autre part, sur l’établissement des faits médicaux,
la décision du 13 mai 2019 - notifiée le 15 mai 2019 -, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours,
l’écrit du 15 mai 2019, par lequel le mandataire a informé le SEM de la
résiliation du mandat concernant l’intéressé,
le recours interjeté le 17 mai 2019 (date du timbre postal) contre cette dé-
cision et les requêtes d’assistance judiciaire totale et d’octroi de l’effet sus-
pensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 20 mai 2019,
la suspension de l’exécution du transfert par les mesures superprovision-
nelles du même jour,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29 juin 2013,
ci-après : RD III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna-
tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se-
lon les critères fixés au chapitre III dudit règlement,
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que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 RD III),
que, dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des cri-
tères de compétence, art. 7 par. 1 RD III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2
RD III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un
demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable
parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat
membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après :
CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable pour-
suit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a RD III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection interna-
tionale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apa-
tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement,
qu’en l’espèce, il apparaît que l’intéressé est entré dans l’espace européen
en date du 26 janvier 2019,
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que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
du système central d’information visa (CS-VIS), que l’intéressé avait ob-
tenu, auprès de la représentation française à Dakar, un visa valable du
23 janvier au 21 février 2019, sur la base d’un passeport sénégalais délivré
le 4 janvier 2016,
que, lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse en date du 11 mars
2019, le visa dont bénéficiait le recourant était périmé depuis moins d’un
mois,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a expliqué qu’il avait été
élevé par un oncle très strict et que lorsque celui-ci avait eu connaissance
de la relation homosexuelle qu’il avait entretenue, il avait menacé de le
tuer, raison pour laquelle il s’était vu obligé de quitter son pays,
qu’en France, où il aurait été recueilli par un ami de son cousin, il aurait
également fait l’objet de menaces de sorte qu’il n’aurait pas eu d’autre so-
lution que de fuir une nouvelle fois, à destination de la Suisse,
qu'en date du 22 mars 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités fran-
çaises compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 RD III, une re-
quête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 12 par. 4 RD III,
que, le 2 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de pren-
dre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition et dans
le délai de deux mois prévu à cet effet (art. 22 par. 1 RD III),
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l'intéressé,
que le recourant affirme ne pas avoir déposé de demande d’asile en
France, dans la mesure où cet Etat ne serait pas à même de le protéger
contre des agressions de la part de la communauté sénégalaise et, plus
généralement africaine, qui y est établie et qui réprouve son orientation
sexuelle,
qu’il souhaite de surcroît demeurer en Suisse où il a commencé à s’intégrer
et où il souhaite pouvoir travailler,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit
de choisir l’Etat membre qui devra traiter leur demande ou offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’exa-
men de leur demande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que, dès lors que le recourant n’a pas encore déposé de demande d’asile
en France, il lui incombera d’y entreprendre les démarches dans ce sens
et de faire valoir ses motifs d'asile dans le cadre de la procédure ainsi
ouverte,
qu’en France, il devrait pouvoir solliciter, sans trop de difficultés, une asso-
ciation de soutien aux requérants d'asile ou une œuvre d'entraide pour l'ai-
der si nécessaire dans ses démarches auprès des autorités compétentes
en matière d'asile,
que, si – après son retour en France – il devait être exposé à des atteintes
à l’intégrité physique en raison de son orientation sexuelle, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
françaises en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect
par la France de ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen n'étant pas renversée ni même véritablement contestée,
une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat
de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que partant, la France est l’Etat compétent pour traiter la demande d’asile
du recourant,
qu’il n’y a en outre aucune sérieuse raison de croire qu’il existe en France
des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : Char-
teUE ; art. 3 par. 2 2ème phrase RD III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
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que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée en France,
que rien n’indique que la procédure d’asile y est caractérisée par des dé-
faillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile
n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités françaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni
qu’ils ne sont pas protégés au final contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d’origine ou de provenance (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie
pas,
que l’intéressé a encore mis en avant, dans son mémoire de recours, des
problèmes de santé nécessitant des examens plus approfondis (radiogra-
phie des poumons),
que, pour ce motif, le recourant sollicite implicitement l’application de la
clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’il y a lieu de prime abord de rappeler que la France, liée par la directive
Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et four-
nir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
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besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que, par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt
de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire
C-578/16]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a
des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas
de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traite-
ments adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-
ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduc-
tion significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid.
7.1),
que, comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer
si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gra-
vité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un
engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de
la santé tant psychique que physique (cf. également ATAF 2017 VI/7 con-
sid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1),
qu’en l’espèce, le Tribunal ne saurait admettre que les problèmes de santé
de l’intéressé, tels que décrits dans son mémoire de recours et tels qu’ils
ressortent du document annexé à celui-ci, sont susceptibles de constituer
un obstacle à l’exécution de son transfert vers la France, plus particulière-
ment sous l’angle de l’art. 3 CEDH,
que de surcroît, les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés dis-
poser de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou
urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. notamment
ATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), ce qui est à l’évidence le
cas de la France qui dispose de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse tant pour le traitement des affections physiques que
psychiques (cf. arrêt du Tribunal E-912/2018 du 21 février 2018),
que, par ailleurs, si l’intéressé devait, contre toute attente, être contraint
par les circonstances, une fois de retour en France, à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la France
viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
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porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies
de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la France ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait perti-
nent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art.
29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté an-
crée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé le transfert de l’intéressé de Suisse vers la France, en
application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n’étant réalisée (art. 32 OA 1),
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 mai 2019 tombent
avec le prononcé du présent arrêt,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée,
que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées, si besoin
est, à informer à l'avance et de manière appropriée les autorités de l'Etat
d'accueil sur les éventuelles spécificités médicales du cas d'espèce.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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Page 12
Destinataires :
– recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– Office de la population et des migrations du canton de Berne, Division
Asile et retour (par télécopie)