B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-2386/2015
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Martin Kayser, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né en 1952, a effectué un premier sé-
jour sur le territoire helvétique entre 1985 et 1998. Durant cette période, il
a travaillé dans le canton de Lucerne auprès d’une société active dans le
domaine du bâtiment.
B.
Le 13 octobre 2008, le prénommé est revenu en Suisse où l'autorité can-
tonale compétente l'a mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
CE/AELE de courte durée, afin de lui permettre d'exercer une activité lu-
crative sur le sol helvétique. Cette autorisation a régulièrement été renou-
velée par la suite.
C.
Dès le 24 novembre 2008, A._______ a exercé diverses missions tempo-
raires pour le compte de la société Adecco Ressources Humaines SA, no-
tamment en qualité de grutier.
D.
Le 5 octobre 2010, A._______ a sollicité le renouvellement de son autori-
sation de séjour de courte durée, respectivement la transformation de
celle-ci en autorisation de séjour.
E.
Après avoir été informé du fait que l'intéressé était en arrêt de travail depuis
le 7 octobre 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP) a invité A._______, par courrier du 22 octobre 2010, à lui fournir
des renseignements complémentaires sur sa situation professionnelle, mé-
dicale et financière.
F.
Le prénommé a donné suite à la requête du SPOP en date du 4 novembre
2010. Il a en particulier versé au dossier un certificat médical indiquant qu'il
était en incapacité de travail depuis le 7 octobre 2010 et que la durée pro-
bable de cette incapacité était de deux mois. Il a en outre fourni une attes-
tation de l’assurance SUVA, confirmant qu'elle lui allouait des prestations
d'assurance pour les suites de son accident professionnel. A._______ a
également produit une attestation de la société Adecco Ressources Hu-
maines SA, indiquant que l'intéressé avait été délégué auprès de plusieurs
entreprises en qualité de grutier depuis le 24 novembre 2008 et que les
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employeurs s'étaient tous déclarés entièrement satisfaits du travail accom-
pli par le prénommé.
G.
Par courrier du 7 janvier 2011, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'en
l'absence de contrat de travail portant sur une activité lucrative durable, il
ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
6 al. 1 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681). L'autorité cantonale a toutefois
décidé de lui octroyer une autorisation de courte durée pour destinataire
de services.
H.
Le 3 octobre 2011, A._______ a sollicité le renouvellement de son autori-
sation de courte durée, en indiquant qu'il était toujours en arrêt de travail.
I.
Par communication du 10 novembre 2011, l'autorité cantonale a invité le
prénommé à lui fournir des renseignements complémentaires sur sa situa-
tion professionnelle et financière et en particulier à lui indiquer s'il avait dé-
posé une demande de rente auprès de l'office compétent de l’Assurance-
Invalidité (ci-après : l’AI).
J.
Le 22 novembre 2011, l'intéressé a versé divers documents au dossier,
dont une attestation de l’assurance SUVA, confirmant que son incapacité
de travail était toujours totale et que la SUVA poursuivait le versement des
indemnités journalières pour une durée indéterminée, tout en précisant que
l'intéressé avait été annoncé auprès de l’AI.
K.
L’autorisation de courte durée de l’intéressé a été prolongée jusqu’au 9
octobre 2012.
L.
Par pli du 8 octobre 2012, A._______, agissant par l'entremise de sa man-
dataire, a une nouvelle fois sollicité, auprès de l'autorité cantonale compé-
tente, la transformation de son autorisation de courte durée en autorisation
de séjour. A l'appui de sa requête, l'intéressé s'est prévalu du droit de de-
meurer consacré à l'art. 4 Annexe I ALCP, en estimant qu'il remplissait les
conditions posées par cette disposition, puisqu'il souffrait d'une incapacité
de travail permanente suite à un accident professionnel, ainsi que d'une
maladie professionnelle.
F-2386/2015
Page 4
M.
Le 28 mars 2013, le SPOP a informé l'intéressé qu'il était favorable à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en précisant que cette
décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migra-
tions (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux
migrations, ci-après : le SEM).
N.
Constatant qu'une décision en matière d'assurance invalidité allait prochai-
nement être rendue, l'ODM a invité l'autorité cantonale, par pli du 10 juin
2013, à lui retransmettre le dossier d'A._______ une fois qu’elle sera en
possession de la décision de l’AI.
O.
Par décision du 30 janvier 2014, l'Office de l'AI du canton de Vaud a octroyé
une demi-rente d'invalidité à l'intéressé (la rente mensuelle s'élevant à Fr.
391.- du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012 et à Fr. 395.- dès le 1er
janvier 2013). Dans la motivation de sa décision, l’Office de l’AI a en parti-
culier relevé que l'activité habituelle d'A._______ n'était plus adaptée à son
état de santé. Cela étant, dans une activité adaptée respectant les limita-
tions fonctionnelles, sa capacité de travail était estimée à 65% dès sep-
tembre 2011.
P.
Le 12 juin 2014, le SPOP a transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM pour
que ledit office donne son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
en faveur d’A._______.
Q.
Par courrier du 17 septembre 2014, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il
envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale, au
motif que les conditions posées au droit de demeurer consacré à l’art. 4
Annexe I ALCP n'étaient pas remplies dans le cas particulier.
R.
A._______ a pris position, par l'entremise de sa mandataire, par pli du 30
septembre 2014, en rappelant qu'il avait été victime d'un accident dans le
cadre de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse et qu'il bénéficiait
d'une rente SUVA, d'une rente AI, ainsi que d'une rente octroyée par
Adecco Ressources Humaines SA. L'intéressé a en outre observé que le
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droit de demeurer devait être reconnu indépendamment du fait que la per-
sonne concernée ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide
sociale.
S.
Par décision du 17 mars 2015, le SEM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en
particulier retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du droit de
demeurer prévu par l’art. 4 Annexe I ALCP, dès lors qu'il n'avait jamais
acquis la qualité de travailleur en Suisse, puisqu’en deux ans, il n'avait ef-
fectué que trois missions temporaires d'une durée de trois mois chacune.
Le SEM a en outre retenu que l'intéressé ne pouvait pas non plus invoquer
l'art. 24 Annexe I ALCP pour revendiquer une autorisation de séjour, puis-
qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses
besoins.
Enfin, l'autorité de première instance a considéré que la situation de
A._______ n'était pas susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses
Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange (OLCP, RS 142.203) en relation avec l'art. 30 al.
1 let. b LEtr (RS 142.20).
T.
Par acte daté du 15 avril 2015 et posté le 16 avril 2015, A._______, agis-
sant par l'entremise de sa mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du
17 mars 2015, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 4 Annexe I ALCP en sa faveur. Subsidiairement,
il a requis la régularisation de ses conditions de séjour en application de
l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 8 CEDH. Il a en outre sollicité qu'il soit
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a en particulier argué qu'il disposait
bien de la qualité de travailleur au moment de la survenance de son acci-
dent de travail en octobre 2010. A ce propos, il a rappelé que sa dernière
mission temporaire avait été prolongée pour une durée indéterminée et que
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les missions temporaires qui lui avaient été confiées lui avaient toujours
permis de subvenir à ses besoins, de sorte que l’activité qu’il avait exercée
en Suisse ne saurait être qualifiée de marginale. Le recourant a par ailleurs
observé que suite à une aggravation de son état de santé, il avait introduit
une demande de révision concernant sa rente invalidité en date du 25 mars
2015.
Sur un autre plan, le recourant a invoqué l'art. 8 CEDH, en alléguant qu'il
vivait en concubinage avec une ressortissante portugaise au bénéfice
d'une autorisation de séjour en Suisse qui allait prochainement solliciter la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établisse-
ment.
U.
Par décision incidente du 21 mai 2015, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judicaire partielle du recourant et l'a dispensé du paiement
des frais de procédure.
V.
Appelée à se déterminer sur le recours d'A._______, l'autorité intimée en
a proposé le rejet par préavis du 18 juin 2015. Le SEM a en particulier
observé que compte tenu de la courte durée de ses emplois respectifs,
l'intéressé n'avait jamais acquis la qualité de travailleur en Suisse. L'auto-
rité inférieure a en effet estimé qu'un "citoyen UE/AELE engagé sur la base
de contrats de mission irréguliers, soit en situation précaire et temporaire,
ne saurait, ensuite d'un accident de travail ou d'une maladie profession-
nelle, se voir reconnaître un droit permanent de demeurer en Suisse avec
l'ensemble des droits sociaux que cela implique, et ce d'autant moins que
le droit de demeurer constitue une exception au principe selon lequel les
inactifs ne doivent pas recourir à l'aide sociale et aux prestations complé-
mentaires de l'Etat d'accueil".
W.
Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son
droit de réplique par courrier du 13 août 2015, en reprenant, pour l'essen-
tiel, les arguments avancés dans son mémoire de recours du 15 avril 2015.
Il a en particulier considéré qu'on ne saurait accorder une importance pré-
pondérante à la nature temporaire de ses contrats de travail, dans la me-
sure où il avait effectué mission après mission sans interruption pour le
même employeur, à savoir une agence de placement.
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X.
Par duplique du 24 août 2015, le SEM a informé le Tribunal que les argu-
ments avancés dans la réplique du 13 août 2015 n'étaient pas susceptibles
de modifier son point de vue, de sorte qu'il maintenait sa décision du 17
mars 2015.
Y.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le Tribunal a invité le recourant à lui
fournir des renseignements complémentaires sur la durée de ses engage-
ments respectifs, sur d’éventuelles périodes d’inactivité, sur les heures ef-
fectuées et les salaires perçus, sur son état de santé et l’état d’avancement
de la procédure de révision relative à sa rente AI, ainsi que sur la situation
administrative de sa concubine.
A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 23 décembre
2015, en versant au dossier les décomptes de salaire des activités qu’il a
exercées entre octobre 2008 et octobre 2010. L’intéressé a une nouvelle
fois souligné que jusqu’à la survenance de son accident de travail, il avait
conclu onze contrats de mission, dont deux avaient été prolongés pour une
durée indéterminée. A._______ a par ailleurs argué que les périodes
d’inactivité qu’il avait connues n’avaient été que de courte durée et que
compte tenu du fait qu’il avait travaillé dans le secteur du bâtiment, on ne
saurait accorder une importance prépondérante à la nature temporaire des
contrats qu’il avait conclus.
Appelée à se déterminer sur les observations du recourant, l’autorité inti-
mée a informé le Tribunal, par communication du 20 janvier 2016, qu’elle
n’avait pas d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente
procédure de recours.
Z.
Par courrier du 28 juin 2016, A._______ a informé le Tribunal que par dé-
cision du 16 juin 2016, l’Office de l’AI du canton de Vaud avait donné une
suite favorable à sa demande de révision et décidé que du 1er septembre
au 31 décembre 2014, il avait droit à une rente ordinaire de Fr. 789.- et que
dès le 1er janvier 2015, il avait droit à une rente ordinaire mensuelle de Fr.
792.-. Dans la motivation de sa décision, l’Office de l’AI a notamment relevé
qu’au vu des pièces médicales en sa possession, il y avait lieu de considé-
rer qu’en raison de l’aggravation de son état de santé survenue dès juillet
2014, sa capacité de travail était désormais nulle dans toute activité, de
sorte qu’il présentait un taux d’invalidité de 100%.
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Invitée à se déterminer sur la communication du recourant du 28 juin 2016,
l’autorité de première instance a fait savoir au Tribunal, par écrit du 2 dé-
cembre 2016, que la nouvelle pièce versée au dossier ne lui permettait pas
de modifier son point de vue.
AA.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme
autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
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d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence applicables en la ma-
tière (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à
3.3 et la jurisprudence citée).
4.
Dans son mémoire de recours du 15 avril 2015, A._______ a en particulier
invoqué le droit de demeurer consacré à l'art. 4 Annexe I ALCP pour pré-
tendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.
4.1 Etant de nationalité portugaise, le recourant peut se prévaloir de
l'ALCP.
Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur
famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et
son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus
favorables.
4.2 Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de
l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés eu-
ropéennes (actuellement : la Cour de justice de l'Union européenne ; ci-
après : la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurispru-
dence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise
en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système
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qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évo-
lution de la jurisprudence de l'Union européenne (à ce sujet, cf. notamment
ATF 136 II 5 consid. 3.4 et ATF 136 II 65 consid. 3.1, voir également les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et
2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.2 et les références citées).
4.3 L'acception de "travailleur" constitue une telle notion autonome du droit
communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales. Il
sied par conséquent de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit
communautaire (cf. notamment ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et référence ci-
tée).
4.4 Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice, la notion de
travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circu-
lation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que
les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au con-
traire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée
comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain
temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (exis-
tence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rému-
nération ; cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et les références citées, notamment
ASTRID EPINEY / GAËTAN BLASER, in : Code annoté des droit des migrations,
vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p.
47s et les références citées, voir également CHRISTINE KADDOUS / DIANE
GRISEL, La libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 195ss).
4.5 Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion
d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement mar-
ginales et accessoires. Ne constituent pas non plus des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais
sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes
diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature
juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par
ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée
du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine
des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'impor-
tance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti)
ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour appré-
cier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_761/2015 consid. 4.2.1 et 2C_835/2015 consid. 3.3,
voir également KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 198 et ALVARO BORGHI, La
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libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article
par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, n° 129s p. 65s).
4.6 Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il y a lieu de
prendre en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF
141 II 1 consid. 2.2.4 et les références citées, voir également VÉRONIQUE
BOILLET, La notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des
autorisations de séjour avec activité lucrative, in : Dang / Petry [éd.], Actua-
lité du droit des étrangers, 2014, Vol. 1, p. 15, EPINEY / BLASER, op. cit., n°
23 p. 48 et KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 201s).
4.7 On peut notamment tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre
très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail
fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles
revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que
marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références
citées, voir également KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 202 et LAURENT MERZ,
Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral,
RDAF 2009 I, p. 270).
4.8 Cela étant, le fait que la personne concernée n’ait travaillé que pendant
une période limitée ou sur la base d’un contrat de durée déterminée et
qu’elle n'ait pas trouvé un travail durable ne constitue en principe pas, à lui
seul, un motif suffisant pour lui dénier la qualité de travailleur au sens de
l'art. 6 Annexe I ALCP (à ce sujet, cf. notamment ATF 140 II 460 consid.
4.1.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2015 consid. 4.1 et
2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid 3.3 et les références citées, voir éga-
lement EPINEY / BLASER, op. cit., n° 23 p. 48, VÉRONIQUE BOILLET, op. cit.,
p. 17 et KADDOUS / GRISEL, op. cit., p. 203).
4.9 En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte
durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
4.10 Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de
l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement
se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve
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dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comporte-
ment qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nou-
veau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement
abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un
travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de béné-
ficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les références
citées).
5.
A certaines conditions, le travailleur et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer en Suisse après la fin de leur activité économique.
5.1 Le droit de demeurer est régi par l'art. 4 Annexe I ALCP, qui renvoie,
conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 et à la
directive 75/34/CEE (à ce sujet, cf. notamment EPINEY / BLASER, op. cit., n°
20s p. 97s, BORGHI, op. cit., n° 403ss p. 192ss et MERZ, op. cit., p. 273).
5.2 Le travailleur a notamment un droit de demeurer en Suisse si au mo-
ment où il cesse son activité, il a atteint l’âge prévu par la législation suisse
pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse et qu’en plus, il a
occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé
d’une façon continue depuis plus de trois ans. Ce droit est aussi conféré
au travailleur qui, séjournant d’une façon continue en Suisse depuis plus
de deux ans, cesse d’y exercer son activité à la suite d’une incapacité per-
manente de travail. Si cette incapacité résulte d’un accident de travail ou
d’une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à
une prestation entièrement ou partiellement à charge d’une institution
suisse, aucune condition de durée de séjour n’est requise (cf. l’art. 2 de la
directive 75/34/CEE, qui reprend l’art. 2 du règlement 1251/70, voir égale-
ment ATF 141 II 1 consid. 4.1 et les nombreuses références citées, ainsi
que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2015 consid. 3.1 et 2C_243/2015
du 2 novembre 2015 consid. 3.3.3).
5.3 Le droit de demeurer constitue une garantie spéciale par rapport au
droit de séjour des personnes n’exerçant pas d’activité économique fondé
sur les art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP. A la différence de ce dernier droit
de séjour, le droit de demeurer ne peut cependant être invoqué que si la
personne concernée bénéficiait antérieurement du statut de travailleur sa-
larié (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2015 loc. cit. et MERZ, op. cit.,
p. 273s, voir également les directives OLCP du SEM >
> Publications & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre
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circulation des personnes, Directives OLCP-01/2017 ad ch. 8, consulté en
février 2017).
5.4 La personne qui peut se prévaloir du droit de demeurer conserve les
droits acquis en qualité de travailleur. Ainsi, le droit de séjour est en principe
maintenu indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d’éventuelles prestations de l’aide sociale (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.1 et
EPINEY / BLASER, op. cit., n° 24 p. 99, voir également les directives OLCP
du SEM susmentionnées, loc. cit.).
6.
Dans le cas particulier, il convient dès lors d’examiner en premier lieu si
c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que le recourant ne bé-
néficiait pas, lors de la survenance de son accident professionnel le 7 oc-
tobre 2010, de la qualité de travailleur et qu’il n’avait d’ailleurs jamais ac-
quis ce statut en Suisse (cf. la décision querellée p. 5).
6.1 Le 13 octobre 2008, A._______ est entré sur le territoire helvétique. En
date du 21 novembre 2008, le prénommé a signé un contrat de mission
avec Adecco Ressources Humaines SA portant sur une activité d’une du-
rée de trois mois en qualité de manœuvre de construction auprès d’une
entreprise située à Yverdon. Le recourant a ensuite conclu divers autres
contrats de travail portant sur des missions temporaires en qualité de gru-
tier, à savoir le 23 avril 2009, le 16 juin 2009, le 27 juillet 2009 (ce contrat
ayant été prolongé pour une durée indéterminée en date du 28 septembre
2009), le 22 janvier 2010, le 22 février 2010 (ce contrat ayant été prolongé
pour une durée indéterminée en date du 26 mai 2010), ainsi que le 8 sep-
tembre 2010 (cf. les contrats de mission versés au dossier à l’appui du
mémoire de recours du 15 avril 2015).
L’intéressé a connu plusieurs périodes d’inactivité. Compte tenu des élé-
ments figurant au dossier (cf. notamment les observations du 23 décembre
2015 p. 2 et les fiches de salaire y relatives), il y a lieu de retenir que depuis
son arrivée sur le sol helvétique en octobre 2008 jusqu’à la survenance de
son accident de travail en octobre 2010, le recourant a exercé une activité
lucrative durant 4 semaines en 2008, durant 27 semaines en 2009 (ce qui
revient à une période d’inactivité de 21 semaines sur 52 si on déduit les
deux semaines d’activité qui ne sont pas étayées par un décompte de sa-
laire, mais qu’on ajoute les 6 semaines de vacances auxquelles le recou-
rant avait droit) et durant 32 semaines entre janvier et début octobre 2010
(ce qui revient à une période d’inactivité de 4.5 semaines sur 40 si on dé-
duit la semaines qui n’est pas étayée par un décompte de salaire, mais
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qu’on ajoute les 4.5 semaines de vacances auxquelles le recourant avait
droit durant cette période).
6.2 S’agissant de l’étendue des activités exercées par le recourant, il ap-
paraît que le nombre d’heures effectuées par semaine a varié de manière
considérable. Cela étant, il ressort des décomptes de salaire versés au
dossier à l’appui des observations du 23 décembre 2015 que durant les
missions temporaires exercées en 2009, le recourant a travaillé plus de 39
heures par semaine en moyenne et que durant les missions effectuées en
2010, il a travaillé près de 38 heures par semaine en moyenne (si on fait
abstraction des périodes d’inactivité, ainsi que des trois semaines pour les-
quelles il n’y a pas de fiche de salaire au dossier).
6.3 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de
retenir en premier lieu que le recourant a bien accompli, en faveur d’une
autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contre-
partie desquelles il a touché une rémunération, au sens de la jurisprudence
mentionnée au consid. 4.4 supra.
6.4 Cela étant, il sied encore d’examiner si le recourant a exercé une acti-
vité réelle et effective, ou si au contraire, les missions exercées étaient tel-
lement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et ac-
cessoires (cf. consid. 4.5 supra). Pour apprécier si l'activité exercée est
réelle et effective, il y a lieu de prendre en considération toutes les circons-
tances du cas concret (cf. consid. 4.6 à 4.8 supra). Par ailleurs, il ne faut
pas perdre de vue que la notion de travailleur doit être interprétée de façon
extensive, tandis que les exceptions à cette liberté fondamentale doivent
faire l'objet d'une interprétation stricte (cf. consid. 4.4 supra).
6.5 A ce sujet, le Tribunal rappelle en particulier qu’entre son arrivée en
Suisse en octobre 2008 et la survenance de son accident de travail en
octobre 2010, le recourant a régulièrement exercé une activité lucrative. Il
y a certes lieu de prendre en considération le fait que l’intéressé a connu
des périodes d’inactivité importantes en 2009, soit d’une durée totale de
21 semaines. Toutefois, force est également de constater que dans les
neuf mois précédant son accident de travail, le recourant a exercé une ac-
tivité lucrative durant 32 semaines (ce qui revient à une période d’inactivité
de 4.5 semaines sur 40 si on déduit la semaine qui n’est pas étayée par un
décompte de salaire, mais qu’on ajoute les 4.5 semaines de vacances aux-
quelles le recourant avait droit durant cette période, cf. consid. 6.1 supra).
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Sur un autre plan, il s’impose de prendre en considération le nombre
d’heures que le recourant a effectuées durant ses semaines d’activité, soit
entre 37.5 et 39.2 heures par semaine en moyenne (cf. consid. 6.2 supra).
Par ailleurs, il y a également lieu d’observer que les salaires que le recou-
rant a perçus grâce à son travail lui ont permis de subvenir à ses besoins,
puisqu’il n’a jamais bénéficié des prestations de l’aide sociale avant la sur-
venance de son accident de travail (cf. l’attestation du Centre social régio-
nal d’Yverdon-les-Bains du 15 janvier 2013).
Enfin, le Tribunal observe qu’il ressort de l’attestation d’Adecco Res-
sources Humaines SA du 4 novembre 2010 que les employeurs de l’inté-
ressé se sont tous déclarés entièrement satisfaits par ses qualités profes-
sionnelles et personnelles et cela est par ailleurs corroboré par le fait que
plusieurs employeurs ont prolongé leurs rapports de travail avec
A._______ (cf. les contrats de mission versés au dossier à l’appui de son
mémoire de recours du 15 avril 2015).
6.6 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal
estime que malgré les périodes d’inactivité non négligeables que le recou-
rant a connues en 2009, l’activité exercée par A._______ durant son séjour
en Suisse doit être qualifiée de réelle et effective.
A cet égard, il sied en effet de rappeler que durant les douze mois précé-
dant son accident professionnel, le recourant a travaillé durant au moins
39 semaines sur 52 (voire durant 41 semaines si on renonce à déduire les
deux semaines d’activité qui ne sont pas étayées par un décompte de sa-
laire), ce qui revient à une période d’inactivité de 7 semaines au plus (si
l’on prend en considération les six semaines de vacances auquel le recou-
rant avait droit par année). En outre, dans le cadre de ses emplois, le re-
courant a travaillé entre 37 et 40 heures par semaine en moyenne. Dans
ces conditions, le Tribunal considère qu’on ne saurait qualifier les activités
exercées par l’intéressé de marginales et accessoires.
6.7 Aussi, contrairement à ce que le SEM a laissé entendre dans sa déci-
sion du 17 mars 2015, ainsi que dans sa réponse du 18 juin 2015, le fait
qu’une personne n’occupe que des emplois de durée déterminée et n'ait
pas trouvé un travail durable ne saurait suffire, à lui seul, pour lui dénier la
qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP (à ce sujet, cf. con-
sid. 4.8 supra et les nombreuses références citées).
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6.8 A ce propos, il y a par ailleurs également lieu de tenir compte du fait
que le recourant a travaillé dans le domaine du bâtiment. Il est constant
que ce secteur économique est fortement influencé par les saisons et que
le travail temporaire est par ailleurs beaucoup plus répandu dans ce do-
maine que dans d’autres secteurs (à ce sujet, cf. par exemple l’article
« Bauarbeiter fordern weniger Temporärarbeit » du 19 novembre 2016, dis-
ponible sur
fordern-weniger-temporaerarbeit/story/13606331 et l’article « Temporärar-
beit : Unsichere Zeiten für Zeitarbeiter » du 28 octobre 2015, disponible sur
beit_unsichere-zeiten-fuer-zeitarbeiter/, consultés en février 2017).
6.9 Enfin, c’est ici le lieu de noter que le fait que les autorités compétentes
n’aient délivré que des autorisations de séjour de courte durée à l’intéressé
et aient estimé que sa situation professionnelle n’était pas assez stable
pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur (cf. notam-
ment la notice d’entretien du SPOP du 20 octobre 2009 et l’autorisation de
séjour de courte durée délivrée à la même date) ne saurait jouer un rôle
décisif dans l’examen de la question de savoir si l’intéressé a acquis le
statut de travailleur, puisque dans le contexte de l’application de l’ALCP,
les titres de séjour n’ont qu’une valeur déclaratoire (cf. notamment EPINEY
/ BLASER, op. cit., n° 2 p. 38).
6.10 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, et compte tenu
en particulier du fait que depuis son arrivée en Suisse jusqu’à la surve-
nance de son accident de travail, soit pendant deux ans, le recourant a
régulièrement exercé une activité lucrative et cela à l’entière satisfaction
de ses employeurs, qu’il a effectué entre 37 et 40 heures par semaine en
moyenne et que le salaire ainsi perçu lui a permis de subvenir à ses be-
soins, il y a lieu de retenir que contrairement à l’appréciation du SEM, l’in-
téressé a bien acquis la qualité de travailleur durant son séjour sur le sol
helvétique et qu’il bénéficiait par ailleurs de ce statut lors de la survenance
de son accident de travail en octobre 2010.
7.
7.1 A ce stade, il conviendrait encore de déterminer si le recourant remplit
les conditions posées pour l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur
le droit de demeurer consacré à l'art. 4 Annexe I ALCP.
7.2 A ce sujet, force est cependant de constater que cette question n’a pas
été discutée par l’autorité intimée dans la décision querellée. Etant arrivé à
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la conclusion que A._______ n’avait jamais acquis la qualité de travailleur
en Suisse, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir des garanties décou-
lant du droit de demeurer prévu à l’art. 4 Annexe I ALCP, le SEM a en effet
renoncé à examiner si les autres conditions posées par cette disposition
étaient réalisées.
7.3 Or, si les recours contre les décisions du SEM en matière de droit des
étrangers sont en principe des recours en réforme, et seulement excep-
tionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA), la réforme
présuppose cependant une décision de première instance fondée sur un
état de fait et un raisonnement juridique corrects. Aussi, la cassation per-
met d'éviter une prétérition d'instance.
7.4 Par conséquent, dans le cas particulier, le Tribunal estime qu’il serait
inopportun d’examiner et de trancher, pour la première fois, en instance de
recours, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées aupa-
ravant (dans le même sens, cf. notamment MOSER ET AL., op. cit., n° 3.195
p. 226 et PHILIPPE WEISSENBERGER / ASTRID HIRZEL, in : Waldmann/Weis-
senberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 16 ad art. 61
PA p. 1264).
7.5 Cela vaut d’autant plus qu’au regard de l’établissement lacunaire des
faits auquel a procédé l’instance inférieure en lien notamment avec les ac-
tivités lucratives exercées par le recourant jusqu’à la survenance de son
accident de travail et leur caractère réel et effectif, le Tribunal de céans a
déjà été amené à procéder, dans le cadre de la présente procédure de
recours, à des mesures d’instruction considérables qui auraient en principe
dû être ordonnées par l’autorité de première instance.
8.
En conséquence, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que
la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée au SEM, l’autorité
intimée étant chargée de procéder à un nouvel examen du cas eu égard
aux éléments relevés ci-dessus, soit en particulier en tenant compte du fait
que le recourant disposait de la qualité de travailleur au moment de la sur-
venance de son accident de travail en octobre 2010.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, la demande d’assis-
tance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est devenue
sans objet.
En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF, la partie
qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas
d'octroyer des dépens, bien que le recourant ait été représenté par un man-
dataire professionnel dans le cadre de la présente procédure de recours,
puisque le CSP Vaud a informé le Tribunal, par courriers respectivement
du 15 septembre 2014 et du 8 juin 2016, qu’il pratiquait la politique de la
gratuité et qu’il ne facturait ni services ni débours à ses mandants (à ce
sujet, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4009/2014 du 14 juillet
2016 consid. 7.2 avec référence citée). La présente procédure de recours
n’a dès lors pas occasionné des frais élevés pour le recourant, de sorte
qu’il ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (cf. l'art. 64 al. 1 LEtr en re-
lation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision du SEM du
17 mars 2015 est annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier symic en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier
cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).