B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2418/2019
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 20 19
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
avec l’approbation d’Andreas Trommer, juge,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, née le […] 1973,
Ethiopie,
représentée par Maître Leila Boussemacer,
Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14,
case postale 171, 1211 Genève 8,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de reconsidération du […] 2019 : asile (non-entrée
en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du
6 mai 2019 / N […].
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Faits :
A.
Par décision du […] 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du 6 sep-
tembre 2018 de A._______ (ci-après : A._______) et a prononcé son ren-
voi vers l’Etat Dublin responsable, à savoir la France (cf. pce TAF 1 annexe
4).
Le recours déposé le […] 2019 contre cette décision a été rejeté par arrêt
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) du
[…] 2019 (cf. pce TAF 1 annexes 12 et 13).
B.
Par requête du […] 2019, l’intéressée a déposé une demande de réexa-
men de la décision du 23 janvier 2019. Invoquant son état de santé actuel,
elle a produit des documents médicaux datés des […] 2018 [recte : 2019],
[…] et […] 2019. Il ressort de ces derniers qu’elle présente tous les symp-
tômes d’une dépression sévère associés à des symptômes de stress post-
traumatique, qu’elle bénéficie actuellement d’un suivi dans plusieurs insti-
tutions (à savoir le centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie [ci-
après : CAPP], le Service de psychiatrie Adultes des HUG et l’unité inter-
disciplinaire de médecine et de prévention de la violence) et qu’un traite-
ment médicamenteux contre les troubles du sommeil lui a été prescrit.
Par décision incidente du […] 2019, le SEM a informé la requérante que
les éléments invoqués dans sa requête ne constituaient pas en soi des faits
permettant de remettre en cause la décision de non-entrée en matière pro-
noncée le […] 2019 et lui a demandé de verser une avance sur les frais
présumés de procédure. Le SEM a ainsi rappelé que, s’il n’avait pas eu
connaissance de l’état de santé de l’intéressée au moment où il avait rendu
sa décision, le Tribunal s’était prononcé, quant à lui, sur sa situation médi-
cale dans son arrêt du […] 2019. Aussi, les rapports médicaux versés en
cause dans le cadre de sa demande de réexamen n’établiraient pas un
changement de son état de santé.
S’étant acquittée de l’avance de frais requise, la recourante, dans un mé-
moire complémentaire du […] 2019 a produit un rapport médical du […]
2019 et des documents relatifs à l’identité de ses parents.
C.
Par décision du 6 mai 2019, le SEM a rejeté la demande de reconsidéra-
tion de A._______, rappelé l’entrée en force et le caractère exécutoire de
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sa décision du […] 2019, mis un émolument de Fr. 600.- à sa charge et
indiqué qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet suspensif. Il a tout
d’abord constaté que la requête de la prénommée ne contenait aucun élé-
ment nouveau qui n’aurait pas été pris en compte, tant par le SEM que par
le TAF, dans ses décisions respectives. Il a ainsi estimé que l’évolution de
l’état de santé de l’intéressée n’était pas d’une importance telle qu’elle eût
justifié le traitement de sa demande d’asile en Suisse. Le SEM a en outre
relevé que, dans le cadre du système Dublin, il pouvait être présumé que
l’Etat membre compétant offrait les soins médicaux adaptés et garantissait
l’accès au traitement médical nécessaire ; il appartenait à l’intéressée de
déposer formellement une demande d’asile auprès des autorités fran-
çaises. Enfin, le SEM a rappelé que la France disposait d’une infrastructure
médicale comparable à celle existant en Suisse et qu’il était du devoir de
la requérante de produire les rapports médicaux actualisés au moment de
la préparation du transfert (cf. pce TAF 1 annexe 2).
D.
Par acte du […] 2019, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la dé-
cision précitée. Elle a conclu préalablement au prononcé de mesures su-
perprovisionnelles, à l’octroi de l’assistance judiciaire – et partant à la dis-
pense du versement de toute avance de frais –, à la constatation de l’effet
direct de l’art. 16 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres
humains (ci-après : la ConvTEH) et à la transmission de l’intégralité du
dossier du SEM. Principalement, elle a conclu à la confirmation de la sus-
pension de toutes mesures d’exécution du renvoi, à la constatation de la
violation des art. 3 CEDH, 2 let. d et 6 de la Convention sur l’élimination de
toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après : la
CEDEF) et 16 ConvTEH, à l’annulation de la décision du 6 mai 2019, à
l’application de la cause de souveraineté de l’art. 17 du règlement Dublin
III, à la constatation que le SEM est débouté de toutes autres conclusions
et à l’octroi d’une indemnité équitable au titre de dépens.
E.
Le 22 mai 2019, le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution
du renvoi de l’intéressée sur la base de l’art. 56 PA.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tri-
bunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition dépo-
sée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF),
exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour
connaitre du présent litige.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi),
le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion) est prévue par la loi aux art. 111b à 111d LAsi. Elle est définie comme
une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsi-
dération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Selon
l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle requête doit être dûment motivée et être dé-
posée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte
du motif de réexamen. Selon la jurisprudence, le SEM n'est tenu de se
saisir d'une demande de réexamen que si l’une des hypothèses qui suivent
est réalisée :
– lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circons-
tances postérieur à l'entrée en force de sa décision (demande d’adap-
tation ou de nouvel examen) ;
– en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours
interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des mo-
tifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (demande
de réexamen qualifiée appelée aussi révision visant à corriger une dé-
cision initialement viciée) ;
– en cas de découverte d’un moyen de preuve nouveau, postérieur à un
arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable
comme motif de révision en application de l’art. 123 al. 2 let. a LTF in
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fine – est important au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA, en ce sens qu’il
serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure
ordinaire, et demeuré non établi (cf. à ce sujet EMILIA ANTONIONI LUF-
TENSTEINER, Code annoté de droit des migrations, Volume IV, Loi sur
l’asile, Berne 2015 ad art. 111b n° 7 ss ; ATAF 2013/22 consid. 3.1-13.1
p. 276 ss ; 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.2 Une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuelle-
ment en cause des décisions administratives entrées en force de chose
décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF
136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également JICRA 2003 n°17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence, et par analogie avec
l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d’exclure le réexamen d’une décision de pre-
mière instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fon-
dant sur des faits qu’il devait connaître à l’époque de cette procédure ou
sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s’il avait fait preuve de la dili-
gence requise, dans le cadre de la procédure précédent ladite décision ou
par la voie d’un recours dirigé contre celle-ci (cf. arrêt du TAF D-7243/2018
du 4 février 2019 et la jurisp. cit., p. 4).
2.3 Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation.
Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118
II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222).
2.4 La demande de réexamen doit être suffisamment motivée, en ce sens
que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un chan-
gement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les
faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des cir-
constances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de pre-
mière instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
En revanche, lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend
une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un
recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale.
Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non
pas la décision initiale (ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 ss et les réf. cit.).
3.
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3.1 En l’occurrence, la décision initiale du […] 2019, par laquelle le SEM a
refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de la recourante et pro-
noncé son renvoi vers la France a été confirmée par arrêt du TAF du […]
2019. La recourante ne peut donc déposer une demande de réexamen
qualifiée visant à corriger une décision initialement viciée. En outre, elle ne
fait pas valoir la découverte d’un moyen de preuve nouveau postérieur à
l’arrêt du TAF qu’elle n’avait pas pu faire valoir lors de la procédure ordi-
naire (cf. supra consid. 2.1). Sa requête consiste donc en une demande
d’adaptation, étant relevé que celle-ci ne peut porter que sur une détério-
ration significative de son état de santé depuis le prononcé de l’arrêt du
TAF du 14 février 2019. Dans ce contexte, on précisera que, contrairement
à ce que semble croire la recourante (pce TAF 1 p. 10), ce n’est pas la date
de la décision initiale du […] 2019 qui sert de référence pour la comparai-
son des faits déterminants mais le jour où le Tribunal s’est prononcé sur
recours (le […] 2019), dès lors que le recours a effet dévolutif entraînant le
passage des compétences relatives à la cause de l’instance précédente à
l’autorité de recours (cf. PIERRE MOORE/ETIENNE POTIER, Droit administra-
tif, Volume 2, Berne 2011, p. 811 s. § 5.8.3.2).
3.2 En outre, on relèvera que l’objet du litige est circonscrit par la décision
attaquée, à savoir la question de savoir si le SEM, procédant par la voie de
la reconsidération, aurait dû entrer en matière sur la demande d’asile de la
recourante. En ce sens, les conclusions de l’intéressée visant à la consta-
tation de la violation de dispositions de droit matériel ne peuvent figurer au
dispositif du présent jugement et sont irrecevables (cf. FRANK SEETHA-
LER/FABIA PORTMANN, in : WALDMANN/WEISSENBERGER, Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève 2016 ad
art. 52 n° 34 ss et 62 ss). Ces griefs seront toutefois pris en compte dans
l’analyse du cas au fond, dans la mesure où ils sont pertinents pour l’issue
de la cause.
4.
4.1 Quoiqu’en dise la recourante, les troubles psychiques mis en avant
dans le cadre de la procédure de réexamen ne sont manifestement pas
nouveaux et ont été dûment pris en compte par le TAF dans l’arrêt du […]
2019.
4.1.1 Le rapport du […] 2018 [recte : 2019], indiquant que « suite à ces
années de captivité, Madame […] présent[ait] tous les symptômes d’une
dépression sévère (tristesse, anxiété, désespoir, troubles de la concentra-
tion, épuisement psychique), associés à des symptômes de stress post-
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traumatique (rumination, envahissement de la pensée par les trauma-
tismes du passé) » (cf. pce TAF 1 annexe 5), avait déjà été versé en cause
dans le cadre de son recours du […] 2019. Quant au fait que la patiente
bénéficie d’un suivi régulier depuis son arrivée en Suisse et qu’elle a été
prise en charge à l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de
la violence (UIMP) depuis le […] 2019 (cf. pce TAF 1 annexes 6 et 7), il
s’agit d’éléments antérieurs au prononcé de l’arrêt du TAF du […] 2019.
Par ailleurs, le Tribunal de céans avait tenu compte, dans ledit arrêt, de
l’état de santé psychique de l’intéressée, considérant que les examens mé-
dicaux auxquels elle avait eu accès en Suisse n’avaient pas relevé l’exis-
tence d’une maladie d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elle ne pour-
rait pas être soignée en France (cf. pce TAF 1 annexe 13 p. 11 ss). Par
conséquent, l’argument selon lequel la nécessité d’une prise en charge
psychologique importante n’aurait pas été intégrée dans la décision initiale
ou dans l’arrêt du TAF (cf. pce TAF 1 p. 10 in fine) ne saurait être suivi. Il
en va de même de l’affirmation selon laquelle un renvoi conduirait in con-
creto à une interruption de suivi (cf. pce TAF 1 p. 11), dès lors que, comme
déjà signalé, il appartient à la recourante d’informer les autorités suisses
chargées de l’exécution du renvoi des soins particuliers dont elle aurait be-
soin au moment de son transfert vers la France. Ces informations seront
ensuite communiquées aux autorités françaises, ce qui permettra, si né-
cessaire, une prise en charge médicale adéquate (cf. pce TAF 1 annexe
13 p. 13).
4.1.2 Aussi, bien que les certificats médicaux datés des […] 2019 font ré-
férence à « un état de stress post-traumatique complexe » (pce TAF 1 an-
nexe 6) et à « la sévérité de l’atteinte psychologique » (pce TAF 1 annexe
7), ils ne permettent pas de conclure à une dégradation significative de
l’état de santé de la recourante. Il en va de même du diagnostic du
30 avril 2019 retenant un trouble répressif récurrent, un épisode actuel
moyen sans symptômes psychotiques et un état de stress post-trauma-
tique (cf. pce TAF 1 annexe 8). Cela étant, même si tel était le cas, on ne
saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une per-
sonne au motif que la perspective d’un retour exacerbe un état dépressif
(cf. notamment arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019 p. 5).
4.1.3 Quant au risque de péjoration vers des idées suicidaires et de pas-
sage à l'acte mentionnés dans le rapport du […] 2018 (cf. pce TAF 1 an-
nexe 8), il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire – qui
ne sont en l’occurrence qu’éventuels (cf. pce TAF 1 annexe 8 p. 2 relevant
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l’absence des idées suicidaires) – sont couramment observés chez les per-
sonnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incer-
titude de leur statut en Suisse (arrêts du Tribunal D-2541/2014 du 9 oc-
tobre 2014 p. 8 et 9 et jurisprudence citée ; C-5384/2009 du 8 juillet 2010,
consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du Tribunal, des ten-
dances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent pas en soi à l'exécution
du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger
présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans
l'hypothèse où les tendances suicidaires surviendraient dans le cadre de
l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3 ; arrêt de
la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34).
4.1.4 Au vu de tout ce qui précède, force est de constater qu’en l’état les
troubles allégués par la recourante ne sont pas susceptibles de conduire à
la reconsidération de sa situation.
4.2 En ce qui concerne le besoin d’être soutenue par son frère en Suisse,
la recourante avait déjà transmis, en annexe à son recours du […] 2019, le
témoignage de ce dernier (recours du […] 2019 annexe 7), ainsi que le
certificat médical du […] 2018 [recte : 2019] relevant que la présence de
son frère était une mesure psychosociale faisant partie intégrante de la
prise en charge de la dépression et du stress post-traumatique de la pa-
tiente (cf. recours du […] 2019 annexe 6). Or, le Tribunal de céans avait
considéré que les éléments médicaux versés au dossier ne permettaient
pas de conclure à l’existence de problèmes de santé présentant un degré
de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quo-
tidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent serait en
mesure de prodiguer (cf. pce TAF 1 annexe 13 p. 12).
4.3 Quant au statut de la recourante de victime potentielle de traite des
êtres humains, aux garanties d’une prise en charge efficace de la part des
autorités françaises (cf. pce TAF 1 p. 13) et aux craintes de représailles de
la part de son ancien employeur, ces éléments ont également été pris en
compte dans l’arrêt du TAF du […] 2019 (cf. pce TAF 1 annexe 13 p. 10).
En effet, il a été signalé à la recourante qu’il lui incombait, d’une part, de
déposer une demande d’asile en France afin que les autorités compétentes
puissent lui offrir leur soutien, et d’autre part, de faire valoir sa situation
spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises et de se préva-
loir de tous les motifs liés à sa situation personnelle (cf. pce TAF 1 annexe
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13 p. 10). En conséquence, les arguments invoqués ci-dessus ne sau-
raient être déterminants dans le cadre de la présente demande de réexa-
men.
4.4 Enfin, l’intéressée se prévaut de la durée de son séjour en Suisse
(cf. pce TAF 1 p. 17 et 19), qui n’est pas non plus un élément nouveau,
compte tenu du fait que seulement trois mois se sont écoulés depuis le
prononcé de l’arrêt du TAF du 14 février 2019.
4.5 Au vu de ce qui précède et en l'absence d'une modification notable des
circonstances, l'analyse effectuée dans les décisions rendues le […] 2019,
respectivement le […] 2019 conservent leur pertinence. Il s'ensuit que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant mo-
tivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Avec le présent prononcé, les requêtes tendant à la transmission de l’inté-
gralité du dossier SEM en mains de la recourante et à l’octroi de l’effet
suspensif deviennent sans objet.
7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle doit également être reje-
tée, au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du re-
cours (art. 65 al. 1 PA). Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
7.2 La recourante ayant succombé, il n’y a pas lieu de lui allouer des dé-
pens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
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Destinataires :
– à la recourante (recommandé; annexe : un bulletin de versement)
– au SEM, Division Dublin, avec le dossier N […]
– à l’Office cantonal de la population du canton de Genève (en copie)