B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 24.04.2017 (2C_1083/2016)
Cour VI
F-2435/2015
Ar r ê t d u 11 oc t ob r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
agissant en son nom et au nom de son fils mineur
D._______,
B._______ et C._______,
tous représentés par Maître Maurice Utz,
Etude Zutter, Locciola, Buche & Associés,
Rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée et
de séjour (regroupement familial) concernant B._______,
C._______ et D._______.
F-2435/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant de la République du Kosovo né [en] 1962, est
entré en Suisse une première fois le 13 novembre 1996 – avec son épouse
E._______ (née [en] 1966) et leurs enfants communs, à savoir B._______
(née [en] 1994), C._______ (né [en] 1995) et D._______ (né [en] 1997) –
afin d'y déposer une demande d'asile. Dite demande a été rejetée le
20 février 1997 et le renvoi de Suisse des intéressés a été prononcé.
B.
Par jugement du 29 mai 2003, la Cour du district de Gjilan (Kosovo) a
prononcé la dissolution – par le divorce – du mariage conclu entre
A._______ et E._______.
C.
Le 13 décembre 2004, A._______ a épousé à Genève une ressortissante
italienne née [en] 1942. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Suite à cette union, le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour en date du 15 mars 2005. Dite autorisation a été régulièrement
renouvelée jusqu'à l'octroi d'une autorisation d'établissement le
12 décembre 2009.
Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève a prononcé la dissolution – par le
divorce – du mariage contracté le 13 décembre 2004.
D.
Le 26 septembre 2011, A._______ a déposé, par l'entremise de sa
mandataire, une demande de regroupement familial en faveur de ses trois
enfants – B._______, C._______ et D._______ – auprès de l'Office
cantonal de la population et des migrations de la République et canton de
Genève (ci-après : OCPM). Dite demande était accompagnée de
nombreuses pièces.
E.
Par pli du 23 mars 2012, A._______ a notamment déclaré qu'il avait vécu
deux ans et demi dans le canton de Bâle-Campagne avec E._______ et
leurs enfants, qu'E._______ était rentrée au pays avec les enfants en 1999
et qu'ils n'étaient plus revenus en Suisse pour des motifs économiques. Il
a également expliqué qu'en 2009, E._______ – estimant avoir assez pris
en charge les enfants et souhaitant refaire sa vie avec un autre homme –
F-2435/2015
Page 3
avait décidé qu'il serait bénéfique pour les enfants de passer plus de temps
avec leur père pour mieux le connaître. E._______ avait ainsi saisi la
justice afin que celle-ci modifie la garde des enfants à dessein de
rééquilibrer la prise en charge quotidienne entre les parents. Enfin, depuis
le changement du droit de garde (22 septembre 2009), la mère
d'A._______ s'était occupée des enfants, mais elle était maintenant trop
âgée pour continuer.
F.
Par plis et courriel des 7 mai 2012, 31 mai 2012 et 9 juillet 2012,
A._______ s'est enquis de l'état de la procédure introduite le 26 septembre
2011 auprès de l'OCPM.
Par courrier du 19 juillet 2012, dite autorité a informé le prénommé que les
enfants étaient tous âgés de plus de 12 ans au moment du dépôt de la
demande de regroupement familial et que ce dernier ne pouvait être
autorisé que pour des raisons familiales majeures conformément à l'art. 47
al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). L'OCPM a estimé qu'il n'existait pas de raisons familiales
majeures et manifesté son intention de ne pas donner de suite favorable à
la demande. Dite autorité a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer.
G.
Le 20 août 2012, A._______ a en substance déclaré que le nouveau
compagnon d'E._______ ne voulait pas vivre avec les enfants des
prénommés et qu'eu égard à la décision judiciaire du 22 septembre 2009
précitée, E._______ ne voulait plus s'occuper des enfants. Il a également
estimé que sa mère ne pouvait plus s'occuper des enfants en raison de
son âge et de problèmes de santé et que les enfants n'avaient plus
d'endroit où vivre décemment au Kosovo. Dès lors, les conditions du
regroupement familial pour des raisons familiales majeures étaient – selon
lui – remplies. L'intéressé a également produit des déclarations
respectivement de sa mère et d'E._______.
H.
Par plis des 1er novembre 2012 et 14 décembre 2012, A._______ s'est
enquis de l'état de la procédure auprès de l'OCPM.
Le 1er mai 2013, le prénommé a interjeté recours devant le Tribunal
administratif de première instance de la République et canton de Genève
(ci-après : TAPI) pour déni de justice.
F-2435/2015
Page 4
I.
Par décision du 26 juin 2013, l'OCPM a informé A._______ qu'il était
disposé à donner une suite favorable à sa requête en application des
art. 47 al. 4 LEtr et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de
l'Office fédéral des migrations (ODM ; désormais Secrétariat d'Etat aux
migrations [SEM]).
J.
Le 4 juillet 2013, le SEM a requis des informations complémentaires
auprès de l'OCPM.
Par pli du 19 septembre 2013, A._______ a déclaré notamment que ses
enfants vivaient dans la maison familiale au Kosovo et que son frère et sa
mère vivaient dans le même village.
K.
Par acte du 19 novembre 2013, le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition
cantonale, tout en l'invitant à se prononcer sur ce sujet.
L.
Le 6 décembre 2013, A._______ a en substance répété que la justice du
Kosovo lui avait donné le droit de garde sur ses enfants, que leur mère ne
s'en occupait plus et qu'une partie de sa famille vivait en Suisse.
M.
Le 10 mars 2014, A._______ s'est enquis de l'état de la procédure auprès
du SEM.
N.
Par acte du 16 juillet 2014, le SEM a transmis au prénommé un rapport de
la représentation suisse à Pristina daté du 4 juillet 2013 et lui a imparti un
délai pour se déterminer.
O.
Par pli du 11 août 2014, A._______ a, en substance, déclaré que si son ex-
épouse se trouvait dans sa maison familiale lors de la visite de la
représentation suisse, il était erroné d'en tirer comme conclusion qu'elle
vivait à cet endroit. Ensuite, le prénommé a relevé qu'il n'entretenait que
de rares contacts avec son ex-épouse et qu'ils ne s'appelaient pas et ne
F-2435/2015
Page 5
s'écrivaient pas s'agissant de l'éducation et/ou du développement des
enfants au plan scolaire, psychique ou financier. Enfin, l'intéressé a
souligné entretenir des liens étroits avec ses trois enfants.
P.
Le 29 octobre 2014, A._______ a transmis au SEM un projet de décision
de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) en matière
de rente d'impotence le concernant.
Q.
Les 10 décembre 2014 et 24 février 2015, A._______ s'est enquis de l'état
de la procédure auprès du SEM.
R.
Par décision du 3 mars 2015, le SEM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de
B._______, C._______ et D._______.
Dans son prononcé, l'autorité inférieure a estimé que la demande avait été
déposée hors des délais légaux et que les intéressés ne pouvaient se
prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Sur
ce dernier point, le SEM a relevé que les prénommés bénéficiaient de
l'encadrement de leur oncle et de leur mère au Kosovo, qu'ils vivaient dans
une maison et qu'ils suivaient leur scolarité. Le fait que la grand-mère
paternelle ne puisse plus s'occuper des enfants ne constituait pas une
raison familiale majeure fondant un regroupement familial. Enfin, le SEM a
estimé que B._______ et C._______ ne pouvaient pas se prévaloir de
l'art. 8 CEDH puisqu'ils étaient majeurs. De même, dite disposition ne
s'appliquait pas pour D._______ étant donné qu'il était né alors que son
père vivait déjà en Suisse, que c'était la grand-mère qui avait effectivement
assuré la garde des enfants et que les liens entre père et fils n'étaient pas
particulièrement intenses. Finalement, le SEM a retenu qu'il était dans
l'intérêt personnel de D._______ de rester au Kosovo, puisqu'il y avait tout
son réseau familial et social.
S.
Par acte du 20 avril 2015 et par l'entremise d'un nouveau mandataire,
A._______, B._______, C._______ et D._______ ont interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF)
concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse et de l'autorisation de séjour sollicitée. Les
F-2435/2015
Page 6
prénommés ont également requis l'assistance judiciaire totale et l'audition
personnelle d'A._______.
A l'appui du recours, les prénommés ont allégué que l'autorité inférieure
avait mal appliqué le droit fédéral et international en ne reconnaissant pas
de raisons familiales majeures au regroupement familial eu égard à la
situation de dépendance d'A._______ du fait de sa cécité.
T.
Le 16 mai 2015, les recourants ont transmis au Tribunal des pièces
concernant leur situation patrimoniale. Ils ont également informé le Tribunal
que B._______ et C._______ étaient arrivés en Suisse durant le mois de
mars 2015 – selon leurs dires – et que, depuis lors, les prénommés
s'occupaient des commissions, des repas, de la lessive et du ménage de
leur père, de même qu'ils accompagnaient ce dernier en promenade.
U.
Par plis des 18 et 22 juin 2015, les recourants ont notamment produit une
décision de l'OCAS du 20 avril 2015 allouant une rente à A._______ à
raison d'une invalidité à 100% dès le 1er septembre 2014.
V.
Après plusieurs échanges d'écritures avec les recourants, le Tribunal a, par
décision incidente du 23 septembre 2015, admis la requête d'assistance
judiciaire des recourants au motif que l'autorité inférieure n'avait pas traité
de la problématique du regroupement familial inversé et que le recours ne
semblait ainsi pas dénué de chances de succès, même si ces dernières
étaient ténues.
W.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 23 novembre 2015. Dite autorité a notamment estimé que
l'art. 8 CEDH ne s'appliquait pas dans la mesure où il n'y avait pas de lien
de dépendance d'A._______ envers ses enfants.
Invités à se déterminer sur la réponse au recours, les recourants n'ont
déposé aucune observation dans le délai imparti.
X.
Invité par ordonnance du 13 juillet 2016 à informer le Tribunal des
éventuelles modifications survenues dans leurs situations personnelles et
F-2435/2015
Page 7
professionnelles, les recourants n'ont pas répondu dans le délai imparti et
prolongé par ordonnance du 28 juillet 2016.
Y.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour regroupement familial prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
1.4 S'agissant de la recevabilité du recours introduit par B._______,
C._______ et D._______, il y a lieu de souligner ce qui suit.
1.4.1 Selon une jurisprudence constante, pour statuer sur la recevabilité
du recours contre une décision rendue en matière de regroupement
familial, le Tribunal se fonde sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de
la demande. Cela vaut pour le droit interne. La solution est différente sous
l'angle de l'art. 8 CEDH, l'âge atteint au moment où le Tribunal statue étant
déterminant (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2 et réf. cit.).
1.4.2 Le 27 septembre 2011, lors du dépôt de la demande de
regroupement familial, B._______, C._______ et D._______ étaient
F-2435/2015
Page 8
encore mineurs. Le recours des trois enfants est donc recevable sous
l'angle du droit interne. Par contre, s'agissant de l'application de l'art. 8
CEDH, force est de constater que les trois enfants sont actuellement
majeurs et qu'ils ne sont pas dans un état de dépendance particulier par
rapport à leur père (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 ; 120 Ib 257 consid. 1e ;
arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le recours n'est, en
conséquence, pas recevable en tant qu'il vise l'octroi d'une autorisation de
séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il ne peut dès lors être examiné que
sous l'angle de l'art. 43 LEtr.
Ceci ne préjuge bien entendu pas d'une éventuelle application de l'art. 8
CEDH à titre de regroupement familial inversé, dans quel cas le lien de
dépendance d'un parent par rapport à ses enfants est relevant
(cf. consid. 10 infra).
1.4.3 B._______, C._______ et D._______ (agissant par son père au
moment du dépôt du recours) ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Leur recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi,
est recevable sous réserve de ce qui précède (art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 5),
sous réserve du chiffre 1.4.1 pour le cas d’espèce.
2.4 Le litige porte sur la décision du 3 mars 2015 par laquelle l'autorité
inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au titre
F-2435/2015
Page 9
du regroupement familial en faveur de B._______, C._______ et
D._______.
Le Tribunal de céans s'attachera à examiner si les règles formelles
(cf. consid. 6 infra) et matérielles (cf. consid. 7 à 9 infra) régissant l'octroi
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial sont réalisées
pour un semblable prononcé, puis il examinera un éventuel droit à dite
autorisation sur la base du regroupement familial inversé (cf. consid. 10
infra).
3.
Dans leur mémoire de recours du 20 avril 2015, les recourants ont sollicité
que le Tribunal procède à l'audition d'A._______.
A ce propos, il importe de rappeler que la procédure de recours régie par
la PA est en principe écrite et qu'il n'est procédé à l'audition de parties ou
de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables
à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF
130 II 169 consid. 2.3.4 et l'arrêt du TF 1C_323/2011 du 12 octobre 2011
consid. 2.2 ; voir également MOSER ET AL., op. cit., n° 3.86). Or, dans le cas
particulier, le Tribunal estime que les faits sont suffisamment établis par les
pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de
donner suite à la requête des recourants. Ceci d'autant moins que les faits
ne sont pas litigieux, seules l'appréciation de la notion de raisons familiales
majeures et l'application de l'art. 8 CEDH à titre de regroupement familial
inversé étant contestées. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme
à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF
141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.).
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent
mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr).
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
F-2435/2015
Page 10
4.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision du 26 juin 2013 à
l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence
(cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF C-1621/2013
du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et réf. cit.). Il s'ensuit que le SEM et, a
fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM d'octroyer les
autorisations de séjour aux enfants d'A._______ et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (art. 96 LEtr).
5.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF
135 II 1 consid. 1.1 ; ATF 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée).
6.
Sur le plan du droit interne, les conditions formelles du regroupement
familial sont régies par l'art. 47 LEtr.
6.1 La nouvelle loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le
regroupement familial. L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose ainsi le principe
selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans.
Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir
dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Passé ce délai, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures (art. 47 al. 4 LEtr et 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA, RS 142.201]).
6.2 S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence
à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors
de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon le texte
clair de l'art. 47 al. 1 LEtr, le délai est respecté si la demande de
regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai
dépend de l'âge de l'enfant, le moment du dépôt de la demande est
déterminant aussi à ce dernier égard (cf. ATF 136 II 78 consid. 3.4).
F-2435/2015
Page 11
Le Tribunal fédéral a précisé que, lorsque l'enfant atteint douze ans
pendant l'écoulement du délai de cinq ans, dit délai s'écourte dans le cas
suivant : si moins de quatre ans se sont écoulés depuis le départ du délai
de cinq ans, il reste un an au requérant pour déposer sa demande à partir
du douzième anniversaire. En revanche, si plus de quatre ans se sont
écoulés, le délai arrive à l'échéance à l'expiration du délai de cinq ans
(cf. arrêt du TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5).
6.3 En outre, le Tribunal fédéral a indiqué que la survenance d'une
circonstance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regroupement
familial (par ex. l'octroi d'une autorisation d'établissement) fait courir un
nouveau délai, à compter de l'ouverture dudit droit, pour autant que la
première demande, sollicitée sans succès, ait été déposée dans les délais
de l'art. 47 LEtr et que la seconde intervienne également dans ces mêmes
délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3).
6.4 En l'espèce, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour le 15 mars 2005. Le délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 1ère phrase
LEtr n'a commencé à courir qu'à partir du 1er janvier 2008 (cf. art. 126 al. 3
LEtr). Cependant, ses trois enfants avaient déjà fêté leurs 12 ans (soit [en]
2006 pour B._______, [en] 2007 pour C._______ et [en] 2009 pour
D._______) au moment du dépôt de la demande de regroupement familial
le 26 septembre 2011. Dès lors, la demande précitée devait être déposée
pour chacun des enfants dans les douze mois qui suivaient leur 12ème
anniversaire respectif. La demande de regroupement familiale pour
D._______ – le plus jeune de la fratrie – aurait dû être introduite [en] 2010
au plus tard. Enfin, l'octroi d'une autorisation d'établissement à A._______
– le 12 décembre 2009 – n'a pas fait courir un nouveau délai, aucune
demande de regroupement familial n'ayant été déposée alors que le
prénommé bénéficiait d'une autorisation de séjour. Dès lors, le dépôt de la
demande de regroupement familial le 26 septembre 2011 est
manifestement tardif, ce que les recourant ne contestent par ailleurs pas
(cf. recours du 20 avril 2015 p. 5).
De la sorte, le regroupement familial différé ne pourrait être autorisé que
pour des raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75
OASA.
7.
Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42
ss LEtr.
F-2435/2015
Page 12
7.1 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec
l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-
ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de
vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend
du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la
nationalité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; voir
également l'arrêt du TF 2C_555/2012 précité consid. 1.1).
7.2 A._______ étant titulaire d'une autorisation d'établissement dans le
canton de Genève depuis le 12 décembre 2009 et ses trois enfants ayant
moins de dix-huit ans au moment du dépôt de la demande, la demande de
regroupement doit être envisagée sous l'angle de l'art. 43 al. 1 LEtr
(cf. arrêts du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.1 ; 2C_247/2012
du 2 août 2012 consid. 1.1 et 3.4).
8.
8.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans d'un conjoint étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui.
8.2 Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur les conditions
applicables au regroupement familial partiel (cf. notamment ATF 136 II 78
consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier
l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en
application de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113) en cas de regroupement
familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr.
En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en
relation avec les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr,
laissant subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit
(cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; consid. 10 infra).
8.3 Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences au
regroupement familial partiel (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8).
8.3.1 En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au
regroupement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière
abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux
autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel
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Page 13
ne soit pas le cas. Selon le Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de
droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations
unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement
familial sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait
que, lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant était
proche de la limite des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3).
8.3.2 En deuxième lieu, l'étranger qui demande le regroupement familial
partiel pour son enfant doit être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre
avec son enfant en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1). En ce sens, il
est nécessaire notamment que le parent qui requiert le regroupement
familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde
sur l'enfant ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu de l'autre
parent vivant à l'étranger un accord exprès (cf. ATF 137 I 284 ibid. ; arrêt
du TF 2C_553/2011 consid. 4.4). Même si cette exigence ne ressort pas
de l'art. 43 LEtr, il s'agit d'une disposition impérative du regroupement
familial ; en effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité
avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants
et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers
de s'en assurer (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8 ; arrêt du TF
2C_553/2011 précité consid. 5.3).
8.3.3 Finalement, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107) et de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du
regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement
traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec
sa famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la
volonté de celui-ci. A cet égard, les autorités compétentes ne sauraient
substituer leur appréciation à celle des parents et ne doivent intervenir et
refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire
à l'intérêt de l'enfant (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 consid. 2.3 ;
2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393).
8.4 En l'espèce, il s'agit d'examiner si les conditions du regroupement
familial partiel sont réalisées.
8.4.1 Les trois enfants étaient âgés de moins de dix-huit ans au moment
du dépôt de la demande de regroupement familial et ils souhaitent vivre
auprès de leur père résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Les conditions de l'art. 43 al. 1 LEtr sont ainsi réalisées.
F-2435/2015
Page 14
8.4.2 Cela étant, il convient d'examiner si la demande de regroupement
familial répond aux autres exigences imposées par la jurisprudence.
L'existence du lien entre le père et ses enfants (cf. consid. 8.3.1 supra)
n'est pas contestée. Les éléments au dossier (cf. notamment les visas de
retour, les billets d'avion et les déclarations des parties) amènent le
Tribunal à la même conclusion. La demande de regroupement familiale ne
peut être qualifiée d'abusive au sens de l'art. 51 LEtr.
Il n'apparait pas non plus, au vu du dossier, que l'on puisse retenir
l'existence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au
sens de l'art. 62 LEtr (cf. arrêt du TF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014
consid. 2.1).
Il doit cependant être relevé que B._______ et C._______ sont arrivés en
Suisse – selon leurs dires – au mois de mars 2015, sans attendre l'issue
de la demande de regroupement familial déposée le 26 septembre 2011,
mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Ce genre de
comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict.
Il n'est ainsi pas exclu que si un parent fait venir clandestinement un enfant
en Suisse, alors que celui-ci résidait auparavant à l'étranger, l'intérêt public
à ne pas encourager ce type de comportement puisse l'emporter sur
l'intérêt au regroupement familial partiel en Suisse (cf. arrêt du TF
2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.2).
8.4.2.1 Le jugement du Tribunal municipal de Viti (Kosovo) du
22 septembre 2009 a transféré le droit de garde sur les enfants de la mère
au père. Ce jugement – qui semble résulter d'une requête commune des
parents, les deux parties étant désignées comme demandeurs – ne fait que
prendre acte de la volonté des intéressés d'attribuer la garde au père, mais
n'établit nullement que la mère n'était dès ce moment plus en mesure
d'assumer une telle tâche. Il convient toutefois de relever que la question
de la garde – s'agissant de trois enfants actuellement majeurs – ne joue
plus de rôle spécifique dans cette problématique, à la différence de ce qui
prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune enfant (cf. arrêt du TF 2C_897/2013
du 16 février 2014 consid. 2.2 et réf. cit.).
8.4.2.2 Quant à l'intérêt des enfants, il sied de souligner que ceux-ci sont
tous âgés de plus de 18 ans et qu'il ne saurait donc leur faire application
des règles de la CDE (cf. art. 1 CDE ; arrêt du TF 2C_428/2010 du 14 juillet
2010). De même, pour les mêmes raisons, les intéressés ne peuvent plus
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se prévaloir d'un droit fondé sur le respect de la vie privée et familiale au
sens de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 1.4.2 supra).
8.5 Il peut ainsi être constaté que les conditions légales et jurisprudentielles
au regroupement familial partiel sont réalisées. Toutefois, la condition de
l'art. 47 al. 4 LEtr – à savoir les raisons familiales majeures – doit encore
être examinée (cf. consid. 6.4 supra).
9.
9.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
9.2 Dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47
al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêt du TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015
consid. 3.1 et réf. cit.). Comme susmentionné (cf. consid. 8.2 supra), les
conditions restrictives au regroupement familial demandé hors délai
continuent à jouer un rôle en relation avec les raisons familiales majeures
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les
principes développés sous l'ancien droit (cf. notamment ATF 137 I 284
consid. 2.3.1 ; 136 II 78 consid. 4.7).
9.3 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la aLSEE, le
regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il
suppose la survenance d'un changement important de circonstances,
notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise
en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas
lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays
d’origine (par ex : par suite du décès ou de la maladie de la personne qui
en a la charge [cf. arrêts du TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013
consid. 4.2 ; 2C_205/2011 consid. 4.2, avec renvoi au Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,
3551, ad art. 46 du projet de loi]).
9.4 Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de
changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans
les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de
rester où il vit ; cette exigence est particulièrement importante pour les
adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à
l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs
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propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître
sérieux et solidement étayés (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ;
arrêts du TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ;
2C_1198/2012 précité ibid. ; 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2 ;
2C_1117/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.2 ; 2C_555/2012 précité
consid. 2.3 ; 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1). Dans
l'idée du législateur, cette solution permet d’éviter que des demandes de
regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d’enfants
qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans ces cas, le but visé
en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché
suisse du travail (cf. arrêt du TF 2C_205/2011 précité consid. 4.2, avec
renvoi au Message précité, FF 2002 3469, 3512, ad ch. 1.3.77). C'est donc
l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité
économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du TF 2C_1198/2012 précité
consid. 4.1).
9.5 Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial
différé doivent être interprétées d'une manière conforme au droit
fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst et art. 8 CEDH ;
cf. arrêt du TF 2C_285/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3.1).
9.6 En l'espèce, il s'agit d'examiner s'il existe des raisons familiales
majeures fondant le regroupement familial partiel différé.
9.6.1 Au préalable, le Tribunal relève qu'au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, les
enfants de plus de 14 ans sont entendus si nécessaire. B._______,
C._______ et D._______, valablement représentés au cours de la
présente procédure, n'ont pas demandé à être entendu personnellement
et ont pu produire toutes les pièces qu'ils jugeaient nécessaire. De même,
ils ont pu s'exprimer sur tous les éléments du dossier. De la sorte, le
Tribunal estime que B._______, C._______ et D._______ ont exercé leur
droit d'être entendu et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur audition.
9.6.2 Selon les recourants, en substance, le changement important de
circonstances a commencé avec la décision judiciaire du 22 septembre
2009 du Tribunal municipal de Viti (Kosovo) attribuant le droit de garde à
A._______ au détriment de la mère des enfants. En effet, E._______, qui
estimait avoir assez pris en charge ses enfants et souhaitait refaire sa vie
avec un autre homme, avait saisi la justice afin que celle-ci modifie le droit
de garde sur les enfants. Suite à la décision judiciaire précitée, la mère
d'A._______ s'était occupée des enfants, mais elle était maintenant trop
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Page 17
âgée pour continuer. Les enfants se trouveraient dès lors – selon les
recourants – livrés à eux-mêmes.
Selon l'autorité inférieure, en substance, les motifs invoqués ne fondent
pas de raisons familiales majeures.
9.6.3 Il n'est pas contesté que, jusqu'au jugement du 22 septembre 2009
précité – lequel a été rendu peu avant l'octroi de l'autorisation de
d'établissement d'A._______ –, la mère avait le droit de garde sur ses
enfants et en assumait la charge. Puis, le droit de garde est revenu à
A._______ le 22 septembre 2009. Celui-ci vivant en Suisse, les membres
de sa famille établis au Kosovo, en particulier sa mère, se sont occupés
des trois enfants. Etant donné que les recourants ont attendu deux ans
depuis ce jugement pour introduire leur demande de regroupement
familial, un doute existe sur la nécessité de prendre en compte ce motif
dans le présent examen (cf. arrêt du TF 2C_276/2011 précité consid. 4.2).
Le Tribunal traitera toutefois de la question.
Il n'est également guère contestable – eu égard aux certificats médicaux
produits attestant notamment d'une maladie d'Alzheimer (cf. dossier Symic
p. 12 à 15) – que la mère d'A._______, née en 1933, est actuellement
âgée, qu'elle rencontre des problèmes de santé et qu'il ne peut plus être
exigé d'elle qu'elle prenne soin de ses trois petits-enfants.
Dès lors, il doit certes être reconnu qu'il y a effectivement eu un
changement de circonstances à l'étranger. Cela étant, eu égard à ce qui
suit, celui-ci ne saurait être considéré de suffisamment important pour
fonder des raisons familiales majeures.
9.6.4 Premièrement, le Tribunal constate qu'il existe des alternatives à la
prise en charge des enfants dans leur pays d'origine.
D'une part, les enfants ont toujours leur mère au pays. Certes, le droit de
garde a été transféré au père. Cela étant, la mère n'est pas dans une
situation où elle serait dans l'incapacité de s'occuper de ses enfants. Si elle
a demandé un changement de droit de garde, ce n'est qu'en raison d'un
désir personnel – soit refaire sa vie avec un autre homme –, dit désir
n'étant pas de nature à fonder un changement de circonstances important.
La demande de regroupement familial résulte ainsi d'une volonté d'alléger
la charge éducative de la mère et non pas d'une réelle incapacité de
prendre en charge l'éducation de ses enfants. Le regroupement familial
partiel basé sur des raisons familiales majeures n'a pas pour vocation de
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Page 18
répondre à une telle volonté des parents (cf. arrêt du TF 2C_29/2014 du
10 novembre 2014 consid. 3.3 ; arrêt du TAF C-2704/2014 du
22 décembre 2015 consid. 5.3.2.3 et réf. cit.). Par ailleurs, malgré le
changement d'attribution du droit de garde, il a été démontré que la mère
entretient encore des relations régulières avec ses enfants. Si celle-ci
allègue qu'elle ne les verrait qu'une fois par mois (cf. rapport de la
représentation suisse à Pristina du 4 août 2013), la représentation suisse
à Pristina a quant à elle estimé que la mère vivait avec ses enfants dans la
maison familiale. Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte,
l'élément déterminant étant que la mère et les enfants entretiennent des
contacts et que la mère ne soit pas dans l'incapacité de s'occuper de ses
enfants.
D'autre part, les enfants "vivent dans la maison de leur père qui se trouve
près de la demeure de son frère […], dans le même village" (cf. courrier
des recourants du 19 septembre 2013). Ainsi, les enfants ont au moins un
oncle – et sa famille – qui habite juste à côté d'eux, ce qui est admis par
les recourants.
Corollaire des relations précitées entre les enfants, leur mère et leur oncle,
il existe des alternatives intrafamiliales de prise en charge dans le pays
d'origine. Sous cet angle également, il peut être constaté que le fait que la
grand-mère ne puisse plus s'occuper des trois enfants n'a pas pour
conséquence que ceux-ci seraient livrés à eux-mêmes, les alternatives
précitées de prise en charge étant indépendantes de l'état de santé de la
grand-mère.
9.6.5 Deuxièmement, plus les enfants sont proches de la majorité, soit
proches de l'âge d'intégrer le monde du travail, plus les raisons du
déplacement doivent être sérieuses et solidement étayées (cf. consid. 8.4
supra).
Il doit être relevé que la demande a été déposée alors que B._______ était
âgée de 17 ans et demi, C._______ de 16 ans et D._______ de 14 ans.
Actuellement B._______ est âgée de 22 ans et demi, C._______ de 21 ans
et D._______ de 19 ans. Ceux-ci sont désormais majeurs, de sorte que les
raisons du déplacement doivent être très sérieuses et solidement étayées.
Or, ceci n'est précisément pas le cas en l'espèce, étant donné que la raison
du déplacement réside en substance dans la volonté de la mère de vivre
sa vie sans ses enfants, respectivement la volonté des parents d'offrir à
leurs enfants de meilleures perspectives professionnelles.
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Page 19
En effet, B._______ et C._______ ont reçu des promesses d'engagement
à la mi-octobre 2014 de trois entreprises de la région genevoise (cf. dossier
Symic p. 96 à 98). Concernant C._______, les recourants allèguent qu'il
s'agit de deux promesses de contrat d'apprentissage (cf. dossier Symic
p. 103). Il ressort des courriers des potentiels employeurs qu'il s'agit plutôt
de promesse ferme d'engagement, aucune allusion à un apprentissage ou
une quelque formation ne ressortant de dites promesses. En tout état de
cause, force est de constater que l'intéressé est entré illégalement en
Suisse en mars 2015 – selon ses dires –, soit 5 mois après avoir reçu une
promesse d'engagement.
La promesse faite à B._______ concerne un emploi à temps partiel à
exécuter en parallèle de ses études. Dans la mesure où, dans leur courrier
du 29 octobre 2014 (cf. dossier Symic p. 103) auquel étaient jointes les
promesses d'engagement précitées, les recourants allèguent que
B._______ "poursuit actuellement son parcours académique en
économie[, il] lui reste à ce titre deux années à accomplir" cette promesse
d'engagement renforce l'appréciation selon laquelle la demande de
regroupement familial vise avant tout à offrir de meilleures perspectives
professionnelle aux enfants. En effet, toujours selon les recourants,
B._______ serait entrée en Suisse le 15 mars 2015 (cf. let. T supra), soit
cinq mois après avoir reçu une promesse d'engagement, respectivement
trois semestres avant la fin supposée de ses études au Kosovo. Dès lors,
il semble que l'intéressée a renoncé à poursuivre ses études au Kosovo
pour venir en Suisse, sans garantie de pouvoir terminer ses études mais
avec la promesse d'avoir un emploi à temps partiel.
Quant à D._______, il sied de relever que les recourants ont allégué ne
pas avoir voulu le faire venir en Suisse juste après l'attribution au père du
droit de garde en 2009 car il était encore trop jeune (12 ans) et avait besoin
de sa mère (cf. plis des recourants du 23 mars 2012 adressé à l'OCPM),
laquelle ne s'en occupait prétendument plus depuis le jugement de 2009
(cf. déclaration d'E._______ du 7 août 2012). Trois ans plus tard, la mère
estime que ses enfants sont assez âgés pour vivre en Suisse (cf. plis des
recourants du 23 mars 2012 adressé à l'OCPM). Dès lors, la raison du
déplacement n'est pas sérieuse, puisqu'elle ne résulte que de la volonté
de la mère (et de l'enfant) de venir en Suisse maintenant que D._______
a atteint un seuil de maturité suffisant et qu'il se trouve en âge d'intégrer le
marché du travail.
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Page 20
Il appert sous cet angle que la demande de regroupement familial partiel
différé vise en premier lieu à offrir aux trois enfants un accès facilité au
marché du travail suisse et non pas la vie familiale.
9.6.6 Enfin, il sied de souligner que, dans leur recours du 20 avril 2015, les
recourant n'ont plus du tout allégué remplir les conditions légales et
jurisprudentielles de l'art. 43 LEtr, leur seul argumentaire consistant à
l'invocation de l'art. 8 CEDH au titre du regroupement familial inversé
(cf. consid. 10 infra).
9.7 Il résulte de ce qui précède que les enfants ne sont pas livrés à eux-
mêmes, qu'il existe des solutions alternatives et que, par leur demande, ils
visent en premier lieu un accès facilité au marché du travail suisse et non
pas une vie familiale. Les motifs invoqués pour fonder un regroupement
familial partiel différé, soit le transfert du droit de garde de la mère et au
père et l'incapacité de la grand-mère, ne constituent pas un changement
important de circonstances à l'étranger. Dès lors, le Tribunal retient que,
dans le cas d'espèce, il n'existe pas de raisons familiales majeures propres
à fonder la demande de regroupement familial partiel différé.
10.
10.1 Les recourant ont allégué qu'en raison de ses problèmes de santé,
A._______ se trouverait dans un état de dépendance par rapport à ses
enfants. Ils invoquent ainsi un droit au regroupement familial inversé sur la
base de l'art. 8 CEDH. Il doit être rappelé que les trois enfants, devenus
majeurs en cours de procédure, ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH
pour fonder leurs prétentions (cf. consid. 1.4.2 supra). L'examen du
Tribunal ne portera ainsi uniquement sur une application de l'art. 8 CEDH
en raison de l'état de santé d'A._______.
10.2 Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se
trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres
de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap
(physique et mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 130 II 137
consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.2 et réf.
cit.). Il en va de même lorsque ce n'est pas l'étranger qui est dépendant,
mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse et
qu'il existe un lien de parenté nucléaire, soit entre parents et enfants
(cf. arrêt du TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3). Tel est
notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de
longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins
F-2435/2015
Page 21
ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de
l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. arrêt du TF
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et réf. cit.).
L'art. 8 par. 1 CEDH ne saurait toutefois conférer de manière absolue un
droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la
décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier
ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il
n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la
subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_555/2012 du
19 novembre 2012 consid. 2.1 ; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011
consid. 2.1 et les réf. cit.). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il
convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des
exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas
concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose,
en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille
proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci
sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées
(cf. arrêt du TF 2C_555/2012 précité consid. 2.2 et réf. cit.).
10.3 Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8
CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit
de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger
auquel une autorisation de séjour a été refusée (cf. ATF 135 I 143
consid. 2.2). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant
rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il y a
lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.
Cette disposition suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances
et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et
l'intérêt public à son refus (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153
consid. 2.1 et réf. cit.).
10.4 En l'espèce, il sied d'examiner si A._______ a un lien de dépendance
envers ses enfants.
10.4.1 L'existence du lien nucléaire entre A._______ et ses enfants n'est
pas contestée. En l'état du dossier, il n'y a pas lieu d'apprécier ce fait
autrement.
10.4.2 Dans sa réponse du 23 novembre 2015, l'autorité inférieure a
estimé que, certes, A._______ souffrait d'une affection oculaire ayant
F-2435/2015
Page 22
fortement réduit sa capacité visuelle. Cela étant, le SEM a souligné que
dite affection avait commencé en 2009, que les enfants n'étaient venus en
Suisse qu'en 2015 et que le recourant bénéficiait avant cela d'une autre
aide que celle de ses enfants. Dès lors, il n'existait pas de lien de
dépendance.
10.4.3 Eu égard aux certificats médicaux et aux décisions en matière de
rente d'assurance invalidité et de rente d'impotence, le Tribunal retient
qu'A._______ a une affection des yeux – qui se traduit par une cécité
presque complète – et qu'il ne peut plus vivre seul. Le Tribunal relève
également que dite "affection oculaire bilatérale […] s'est déclarée dès
2009 et a entraîné rapidement une très importante baisse de vision"
(cf. certificat médical du Dr E._______ du 9 juin 2015). Selon ce même
médecin, la maladie s'est déclarée dans le courant de l'été 2008 et il
n'existe aucun traitement possible (cf. certificat médical du Dr E._______
du 11 novembre 2014).
Si le moment du début de la maladie ne peut être précisément déterminé,
il sied de constater qu'A._______ souffre d'une affection oculaire depuis
2008 ou 2009 et que celle-ci a très rapidement entraîné une baisse très
importante de la vision. De même cette affection est – actuellement –
irréversible.
Dès lors, lorsque le prénommé en 2011 a déposé sa demande de
regroupement familial partiel, il souffrait déjà de son affection mais – bien
que valablement représenté par un mandataire professionnel – n'a rien dit
aux autorités de police des étrangers. Ce n'est que dans son recours du
20 avril 2015 – soit avec son nouveau mandataire – que l'intéressé a
informé les autorités de son affection et estimé avoir un lien de dépendance
envers ses enfants. Il sied toutefois de constater que B._______ et
C._______ ne sont arrivés en Suisse – sans être au bénéfice des
autorisations idoines – qu'en mars 2015 (cf. let. T supra), soit quelques
jours après le rejet de la demande de regroupement familial par le SEM
(3 mars 2015) et quelques jours avant le dépôt du recours (20 avril 2015).
Cet enchaînement chronologique illustre une tentative des recourants de
créer artificiellement – et en violation de la loi par leur entrée illégale sur le
territoire suisse – un lien de dépendance d'A._______ envers ses deux
enfants aînés. A cet égard il doit être souligné que depuis mars 2015, les
deux enfants ainés aident – si tel est vraiment le cas – leur père pour faire
la lessive, la vaisselle, les repas et la promenade (cf. courrier des
recourants du 16 mai 2015). Or, ces besoins légitimes d'A._______
peuvent être assurés convenablement sans la présence de ses enfants en
F-2435/2015
Page 23
Suisse, eu égard, d'une part, au fait que le prénommé souffre depuis 2009
de son affection et qu'il n'a jusqu'à mars 2015 jamais reçu d'aide de ses
enfants. D'autre part, l'intéressé perçoit une rente d'impotence dont le but
est justement de s'assurer que la personne invalide reçoive l'aide
nécessaire pour les actes quotidiens. Enfin, D._______ est – selon les
informations en main du Tribunal – toujours au Kosovo et ne s'est jamais
occupé de son père.
De plus, bien qu'invités par ordonnance du 13 juillet 2016 à préciser l'aide
apportée par les enfants à leur père, à préciser la situation personnelle,
professionnelle, le statut légal en Suisse et le lieu de domicile des enfants,
les recourants n'ont pas déposé d'observations malgré une prolongation
de délai.
Dès lors, le Tribunal ne saurait retenir qu'il existe un lien de dépendance
d'A._______ envers ses enfants au sens de l'art. 8 CEDH. Certes,
A._______ ne peut plus vivre seul et est en ce sens dépendant de toute
aide qui lui sera donnée. Cela étant, le lien de dépendance envers ses trois
enfants n'est pas établi et en tous les cas, il n'existe aucun lien de
dépendance qui justifierait la venue en Suisse de ses trois enfants.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 mars 2015, le SEM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune.
Le recours est en conséquence rejeté.
12.
12.1 Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces derniers ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale par décision incidente du Tribunal de céans du
23 septembre 2015, il y est renoncé.
12.2 Il sied également d'allouer à Maître Maurice Utz, en sa qualité de
mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65
al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de
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l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense
des intérêts des recourants sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a
contrario FITAF).
12.3 En l’état, le mandataire des intéressés a adressé au Tribunal, en date
du 12 octobre 2016, une note de frais et honoraires, détaillant les
opérations effectuées du 15 avril 2015 au 12 octobre 2016 dans le cadre
de l’exercice de son mandat de représentation et qu’il a chiffrées à 7 heures
et 45 minutes.
12.3.1 Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent
être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office
sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y
référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle
mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la
représentation de la partie recourante (cf. MOSER ET AL., op. cit., n° 4.84).
En outre, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400
francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF).
12.3.2 Le Tribunal de céans relève que, même si la FITAF ne contient pas
expressément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office (cf. MOSER
ET AL., op. cit., n° 4.24), on ne saurait perdre de vue lors de la fixation du
barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF que, dans le canton de
Genève, le montant maximum octroyé dans ce cadre est de 200 francs par
heure pour un chef d'étude et de 125 francs pour un collaborateur
(cf. art. 16 al. 1 let. b et c du règlement sur l'assistance juridique et
l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière
civile, administrative et pénale (RAJ ; RS-GE E 2 05.04). Il ne ressort ni
des écritures ni du site internet du mandataire des recourants que Maître
Maurice Utz serait un chef d'étude. Toutefois, au vu de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (notamment les ATF 137 III 185 consid. 5.1 ; ATF 132 I 201
consid. 8.7), le Tribunal administratif fédéral estime en l'espèce justifié de
fixer le tarif horaire à 200 francs.
Dès lors, compte tenu de l'ampleur du travail effectué par le mandataire
commis d'office et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le
temps consacré à l'élaboration du mémoire de recours (7 pages), des
demandes d'assistance judiciaire, de la demande de prolongation de
délais, des observations et informations envoyées suite au préavis du SEM
et de la requête du Tribunal de céans du 13 juillet 2016, ainsi que de la
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production d'un nouveau moyen de preuve le 12 février 2016, peut être fixé
à 7h30 heures.
Au tarif horaire de 200 francs, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire
des recourants à titre d'honoraires (débours et TVA compris) un montant
arrondi à 1'500 francs, ce qui apparaît comme équitable en l'espèce. Dans
ce contexte, on précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens
standards octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral
en rapport avec des recourants obtenant gain de cause dans des affaires
relevant du droit des étrangers qui ne présentent pas de difficultés
particulières comme cela était le cas en l'espèce.
Si les recourants devaient revenir à meilleure fortune, ils auraient
l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à leur
défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Maître Maurice Utz un montant de
1'500 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours, dès l’entrée
en force de l’arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli
au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers Symic […] en retour)
– à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République
et canton de Genève (avec dossier cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :