B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2438/2017
Ar r ê t d u 1 7 a v r i l 20 18
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Gregor Chatton, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
[…],
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
F-2438/2017
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Faits :
A.
Par formulaire daté du 15 février 2017, B._______ (ci-après : B._______
ou l’invitée), ressortissante ivoirienne née le […] 1991, a déposé une de-
mande de visa Schengen afin de rendre visite à sa mère C._______ et à
son beau-père A._______ (ci-après : l’invitant ou l’hôte), pour une durée
de 90 jours (cf. pce SEM p. 17).
B.
Par décision du 22 février 2017, l’Ambassade de Suisse à Abidjan a refusé
de délivrer le visa sollicité à l’invitée, au motif que sa volonté de quitter
l’Espace Schengen avant l’expiration dudit visa ne pouvait pas être tenue
pour établie (cf. pce SEM p. 10).
C.
Par acte du 17 mars 2017, l’hôte en Suisse a fait opposition contre cette
décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). Il a
allégué, en substance, que le but du séjour de sa belle-fille était une visite
familiale et la garde de son enfant né le 21 novembre 2016, afin que sa
femme puisse organiser la reprise de son travail. Il a également mis en
avant le fait qu’il prendrait en charge tous les frais inhérents au séjour de
son invitée et que celle-ci repartirait dans son pays d’origine à l’expiration
de la validité de son visa (cf. pce SEM p. 4).
D.
Par décision du 5 avril 2017, le SEM a rejeté l’opposition de l’hôte et a con-
firmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen en faveur de
B._______. Il a estimé qu’au vu de l’ensemble des éléments au dossier, de
la situation personnelle de l’intéressée (jeune, célibataire, sans emploi,
sans charge de famille, n’ayant pas apporté la preuve qu’elle disposait de
moyens financiers propres suffisants et n’ayant jamais voyagé dans l’Es-
pace Schengen), ainsi que de la situation générale prévalant en Côte
d’Ivoire, laquelle génère une forte pression migratoire, la sortie de l’Espace
Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée
comme suffisamment garantie.
E.
Par acte du 27 avril 2017, l’hôte a formé recours contre cette décision au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu
principalement à son annulation et au prononcé d’une nouvelle décision,
autorisant l’intéressée à venir en Suisse. Pour l’essentiel, il a repris les élé-
ments déjà formulés dans son opposition du 17 mars 2017 (cf. pce SEM
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p. 4) et précisé que, contrairement à ce qui avait été retenu par l’autorité
inférieure, l’invitée était une mère célibataire de deux filles de six et huit
ans.
Par communication spontanée du 20 juin 2017, l’hôte a souligné qu’il
n’avait pas trouvé de solution adéquate pour la garde de son enfant âgé
de sept mois. Il a également mis en avant les horaires de travail de sa
femme, qui ne lui permettaient pas, certains jours, d’être à la maison avant
23 heures, dès lors que cette dernière habitait à […] et travaillait à […]. Il a
finalement ajouté que son travail dans le domaine de la sécurité l’empê-
chait d’avoir des horaires réguliers.
F.
Par réponse du 17 juillet 2017, le SEM a fait savoir que les indications ap-
portées dans le recours n’étaient pas de nature à modifier son appréciation
du cas d’espèce.
G.
Par réplique du 28 juin 2017, le recourant a maintenu ses précédentes con-
sidérations. Il a notamment soulevé qu’il n’avait pas été en mesure de trou-
ver une solution viable en raison du fait que le prix d’une crèche, d’une
famille d’accueil ou d’une jeune fille au pair serait, à moyen terme, trop
onéreux compte tenu de leurs moyens financiers limités et que la présence
de l’invitée en Suisse donnerait au couple invitant le temps nécessaire pour
s’organiser différemment. En particulier, la présence en Suisse de l’invitée
donnerait à son épouse la possibilité d’obtenir un nouvel emploi dans un
EMS ou centre hospitalier plus proche de leur lieu de domicile.
H.
Par duplique du 14 septembre 2017, le SEM a maintenu sa décision datée
du 5 avril 2017. Ledit acte a été porté à la connaissance du recourant par
ordonnance du 19 septembre 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées
par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal,
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qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2 et réf. citées).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).
La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un
visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la
Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants
étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit
international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fé-
déral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.5).
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4.
4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
[RS 142.20] et art. 2 al. 1 OEV). Les ressortissants de certains pays doi-
vent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement
[CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers
dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21
mars 2001, p. 1-7]).
4.2 En tant que ressortissante ivoirienne, B._______ est soumise à l'obli-
gation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai
2016, renvoie à l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen
et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au ré-
gime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières
Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Il appar-
tient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'appré-
cier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration
du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des
visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une at-
tention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schen-
gen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement pré-
cité).
4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es-
sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à
4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV,
art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des
visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
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5.
Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de
B._______ au motif que le départ de la prénommée à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans
son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du
24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe
pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans
les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire
que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et
d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse
en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher
à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde
sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
5.2 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions écono-
miques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en
Côte d’Ivoire, il ne saurait être exclu que l'invitée puisse être tentée de pro-
longer son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité.
Ainsi, comme l’a relevé le SEM dans la décision querellée, en Côte d’Ivoire,
le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2016 à 1'477 US dol-
lars, soit à un niveau sensiblement inférieur à celui de la Suisse (cf.
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, site
consulté en avril 2018). Si le programme national de développement (PND)
pour la période 2016-2020 prévoit certes de grandes réformes structurelles
visant à stimuler une croissance soutenue, tirée par le secteur privé, et à
transformer structurellement l’économie, il n’en demeure pas moins que la
Côte d’Ivoire doit relever de nombreux défis, notamment dans le domaine
de la lutte contre la corruption et de l’amélioration de l’environnement des
affaires, afin de retrouver pleinement son statut de moteur de la croissance
économique régionale. Une meilleure redistribution de la croissance est
également nécessaire pour l’amélioration durable des indices de dévelop-
pement (cf. > Dossiers pays > Côte
d’Ivoire > Présentation de la Côte d’Ivoire, mise à jour le 15 novembre 2017
et consulté en avril 2018). En outre, l'indice de développement humain
(IDH) 2016, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie,
classe la Côte d’Ivoire en 172ème position sur 188 pays (cf.
/Ressources/Pays/cote-divoire, site consulté en
avril 2018). Cependant, il s'impose de relever que ces éléments de nature
économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de
prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
5.3 Il y a dès lors lieu d'examiner si la situation personnelle, familiale et
patrimoniale de l'invitée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respecti-
vement de Suisse et de l'Espace Schengen, à l'expiration de son visa,
compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'effectuer
en Suisse.
5.3.1 Le recourant a notamment argué dans son recours que l’invitée était
une mère célibataire de deux filles et qu’elle entendait bien quitter la Suisse
à l’issue de son séjour.
5.3.2 En l’espèce, le Tribunal observe ce qui suit.
L’invitée a déclaré, lors du dépôt de sa demande tendant à la délivrance
d’un visa, qu’elle souhaitait rendre visite à sa mère et à son beau-père afin
de garder leur enfant, le temps qu’ils puissent s’organiser. Si un tel souhait
est légitime, il n’en demeure pas moins que l’autorité émettrice du docu-
ment sollicité est amenée à se prononcer sur les motivations sous-tendant
une telle requête. Dans ce contexte, elle ne peut que se fier aux déclara-
tions faites par les deux parties ainsi que sur les éventuels documents pro-
duits.
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A titre liminaire, on constatera que l’enfant du couple invitant est né le
[…] 2016, soit il y a près d’un an et demi. Le Tribunal de céans estime ainsi
que A._______ et que C._______ ont eu suffisamment de temps pour ré-
gler leur problème organisationnel. En particulier, s’agissant de l’argument
du recourant selon lequel seule la présence de B._______ en Suisse du-
rant trois mois leur permettrait de trouver une solution durable en lien avec
leur enfant, il ne saurait être suivi. En effet, même si leurs ressources fi-
nancières sont limitées (cf. certificats de salaire, pce TAF 9), les revenus
obtenus paraissent suffisants pour recourir aux services d’une crèche,
d’une famille d’accueil ou d’une jeune fille au pair pour une durée de trois
mois. En effet, ce genre de services permettrait tout aussi bien à ces der-
niers de s’organiser le temps de trouver une solution viable. Quoiqu’il en
soit, la situation concrète des invitants n’est pas un élément déterminant
pour déterminer s’il existe un haut degré de probabilité que la personne
invitée retourne dans son pays à l’échéance de son visa.
Cela étant, il ressort des déclarations de l’invitée qu’elle n’exerce pas d’ac-
tivité lucrative. En outre, comme cela a été justement relevé par l’autorité
inférieure, l’invitée est jeune, célibataire et n’a jamais voyagé dans l’Espace
Schengen. En conséquence, et quoi que puisse en penser le recourant,
les liens rattachant son invitée à la Côte d’Ivoire ne constituent pas, en
l’état, une assurance suffisante à garantir le retour de celle-ci dans son
pays d’origine.
Cette absence de garantie sur le plan professionnel n’est par ailleurs pas
davantage comblée sur le plan personnel puisque si l’invitée est certes
mère de deux enfants – ce que le SEM n’a, à tort, pas relevé – il convient
cependant de constater qu’elle dispose sur place d’un réseau familial, le-
quel serait à même de prendre soin de ces derniers en son absence, même
prolongée (cf. mémoire de recours). Par ailleurs, ainsi que l’expérience l’a
démontré, il n’est pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la
Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y
installer durablement en vue d'y exercer une activité lucrative mieux rému-
nérée que dans sa patrie, dans le but d’assurer à ses enfants de meilleures
conditions d’existence sur place, voire dans l’espoir de les faire venir ulté-
rieurement en Suisse et de leur offrir ainsi un standard de vie plus élevé et
de meilleures perspectives de formation et d’emploi (cf. notamment arrêts
du Tribunal administratif fédéral F-3332/2016 du 10 août 2017 consid.
5.1.3 et F-1170/2016 du 11 juillet 2017 consid. 6.1).
Aussi, sans remettre en question les relations qui lient le recourant à son
invitée, le Tribunal doit observer qu’il n’existe en l’état aucun élément connu
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par lui-même, susceptible de dissuader l’intéressée de rester dans l'Es-
pace Schengen au terme de son séjour autorisé. Bien au contraire, le
risque que B._______ tente de s'établir ailleurs, en particulier en Suisse
auprès du recourant et de sa mère, parfaitement aptes à l'accueillir, ne peut
être exclu.
5.4 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la per-
sonne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour de visite, en donnant des assurances quant à la
prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie
ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen). L’expé-
rience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données
et garanties financières offertes par l'hôte, de même que les déclarations
d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle
de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant
étranger dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique.
Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour appré-
cier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour
décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne
invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse,
prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandes-
tinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches
administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7,
2009/27 consid. 9), par exemple en sollicitant la délivrance d’une autorisa-
tion de séjour pour études.
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de sa
famille. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du
nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent
prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir
été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne finalement la
décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare
que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en
Suisse, refusent de quitter ce pays à l'échéance de leur visa, en dépit de
toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulière-
ment sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient – en toute
bonne foi – portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du
séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées
à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne
sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier.
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5.5 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les
conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la
garantie que B._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en
l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité
inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer
une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
6.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de
motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un
visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.5 supra et consid.
5.3.2 2ème paragraphe).
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du
5 avril 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 2 juin 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SEM Symic no […] en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :