B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-244/2018
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
née le (…),
Ethiopie,
c/o (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 4 janvier 2018 / N … …
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Faits :
A.
Le 1er novembre 2017, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le
système d’information sur les visas (CS-VIS), ont révélé qu’un visa Schen-
gen valable du 5 au 14 octobre 2017 avait été délivré à l’intéressée par la
Représentation d’Allemagne à Manama (Bahreïn).
B.
La prénommée a été entendue le 16 novembre 2017 sur ses données per-
sonnelles (audition sommaire). Au terme de cette audition, le SEM lui a
octroyé le droit d’être entendue concernant la possible compétence de l’Al-
lemagne pour le traitement de sa demande d'asile (du fait qu’elle était arri-
vée en Europe par l’Allemagne à la faveur d’un visa allemand) et les éven-
tuels obstacles à son transfert vers ce pays. Une audition complémentaire
s’est tenue le 30 novembre suivant.
Lors de ses auditions, l’intéressée a notamment déclaré avoir quitté l’Ethio-
pie en 2006 - avec l’aide d’un passeur contacté par sa mère - pour se ren-
dre à Bahreïn, où elle aurait travaillé dans un premier temps comme femme
de ménage dans une famille avec laquelle son passeur avait conclu un
accord. Selon ses dires, elle aurait alors été contrainte de travailler de six
heures du matin jusqu’à minuit, pour un salaire mensuel de 250 dinars.
Après le départ de cette famille à l’étranger, un autre membre de la famille
l’aurait engagée en qualité de vendeuse dans une boutique, pour un salaire
mensuel de 450 dinars. Selon ses dires, son nouvel employeur l’aurait con-
trainte de s’adonner à des tâches ménagères après son travail. Il aurait
également exigé d’elle des faveurs sexuelles, la menaçant de subir la loi
de la charia au cas où elle le dénoncerait. L’épouse de l’intéressé aurait
toutefois découvert cette liaison et tenté de convaincre son mari de la ren-
voyer en Ethiopie. Une amie serait alors intercédée en sa faveur, de sorte
que son employeur - qui projetait de passer des vacances en Europe avec
sa famille - aurait finalement accepté de l’emmener avec eux, lui proposant
de saisir cette occasion pour s’enfuir. Au mois d’août 2017, la prénommée
aurait effectué un séjour de deux semaines en Ethiopie, pour rendre visite
à ses parents ou à son père malade (suivant les versions), puis serait re-
tournée à Bahreïn. Le 5 octobre 2017, elle se serait rendue en Allemagne
en compagnie de son employeur, de l’épouse de celui-ci et de leurs deux
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enfants, à la faveur du visa qui lui avait été délivré par les autorités alle-
mandes. Dans ce pays, elle aurait été enfermée une vingtaine de jours
dans une maison appartenant à cette famille. Le 31 octobre 2017, elle au-
rait accompagné cette famille lors d’un voyage touristique en Suisse. Dans
le train, environ vingt minutes avant leur arrivée en Suisse, l’épouse de son
employeur lui aurait dérobé son portefeuille, avec toutes ses économies.
Sitôt descendue du train, la requérante aurait pris la fuite.
C.
En date du 11 décembre 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes
une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur
l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013,
p. 31 ss; ci-après : règlement Dublin III). Dans sa requête, il a avisé dites
autorités que l’intéressée avait potentiellement été victime de traite d’êtres
humains.
Le 19 décembre 2017, les autorités allemandes ont formellement accepté
de prendre en charge la prénommée, sur la base de la même disposition.
D.
Par décision du 4 janvier 2018 (notifiée le 10 janvier suivant), le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé le transfert de celle-
ci vers l’Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par
ailleurs qu’un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d’ef-
fet suspensif, conformément à l’art. 107a al. 1 LAsi.
E.
Le 11 janvier 2018, la prénommée a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en
concluant à l’annulation de la décision querellée et à ce que l’autorité infé-
rieure entre en matière sur sa demande d’asile. Elle a également sollicité
le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 12 janvier 2018, le Tribunal de céans, en application
de l’art. 56 PA, a provisoirement suspendu l’exécution du transfert de la
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recourante. Le dossier de première instance lui est parvenu le 15 janvier
suivant.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. Il statue de manière définitive
sur les décisions rendues par le SEM en matière d’asile, sous réserve des
cas où une demande d'extradition a été déposée par l'Etat dont le requé-
rant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables
par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), ex-
ception non réalisée en l'espèce.
1.2. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et
art. 6 LAsi).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam-
ment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à
l'examen du Tribunal de céans dans les causes relevant du domaine de
l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26
consid. 5.6).
2.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2,
et la jurisprudence citée).
3.
3.1. En l’espèce, il convient d’examiner si l’autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le re-
quérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
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3.2. Selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme respon-
sable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est
engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été dépo-
sée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 dudit
règlement).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis
ait accepté (explicitement ou implicitement) la prise ou la reprise en charge
du requérant (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS
142.311]; ATAF 2015/41 consid. 3.1).
3.3. Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge),
telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règle-
ment Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le
principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par
l’art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur
la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un
Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l’art. 7 par. 2 dudit rè-
glement; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verord-
nung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, ad art. 7
pt. 4).
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationa-
le en vertu du règlement susmentionné est tenu de prendre en charge -
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a in-
troduit une demande dans un autre Etat membre, ainsi que d’examiner
cette demande ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 1 point a
et par. 2 al. 1 dudit règlement).
3.4. En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé-
signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18
décembre 2000, p. 1 ss ; ci-après : CharteUE), l'Etat membre procédant à
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la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des cri-
tères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être
désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le de-
mandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 3 dudit
règlement).
3.5. Cela dit, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans ce règlement.
4.
4.1. Ainsi qu’il ressort des informations contenues dans la base de don-
nées du système d’information sur les visas (CS-VIS) et de ses déclara-
tions, la recourante, avant de venir en Suisse, s’est rendue en Allemagne
à la faveur d’un visa Schengen - valable du 5 au 14 octobre 2017 - qui lui
avait été délivré par les autorités allemandes (cf. pces A3 à A5 et let. B
supra). Le 11 décembre 2017, soit dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités
allemandes une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée fondée
sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en particulier sur l’alinéa 1 de
cette disposition (compétence à raison de la délivrance d’un visa échu de-
puis moins de six mois). Le 19 décembre 2017, soit dans le délai prévu à
l'art. 22 par. 1 du règlement susmentionné, les autorités allemandes ont fait
droit à cette requête, sur la base de la même disposition.
La compétence de l’Allemagne pour le traitement de la demande d’asile de
la recourante est donc donnée, au regard des critères de détermination de
l’Etat membre responsable. Ce point n’est du reste pas contesté.
4.2. Dans son recours, l’intéressée s’est opposée à son transfert vers l’Al-
lemagne, rappelant qu’elle avait été exploitée par la famille qui l’avait em-
ployée à Bahreïn avant de l’emmener en Allemagne, que le mari avait
même abusé d’elle sexuellement et que, durant son séjour sur le territoire
allemand, elle avait été enfermée une vingtaine de jours dans la maison de
ses employeurs, avant de parvenir à prendre la fuite à l’occasion d’un dé-
placement en train « avec Madame ». Elle a fait valoir qu’en tant que vic-
time de traite humaine, elle ne se sentait pas en sécurité en Allemagne, où
ses employeurs possédaient une maison et la recherchaient.
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4.2.1. A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que l’Allemagne
est liée par la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et qu’à ce titre,
elle en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 60 ss; ci-après : directive Pro-
cédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des person-
nes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29 juin
2013, p. 96 ss; ci-après : directive Accueil).
L’Allemagne est donc présumée respecter la sécurité des demandeurs d'a-
sile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équi-
table, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen. Elle est en particulier présumée respec-
ter le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi
que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3
Conv. torture.
Cette présomption de sécurité peut certes être renversée en présence,
dans l’Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile sus-
ceptible d’entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens
de l'art. 4 CharteUE. Il n’y a toutefois aucune raison sérieuse de penser
qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques (au sens de l'art. 3
par. 2 al. 2 du règlement Dublin III) dans la procédure d'asile et les condi-
tions d'accueil des demandeurs susceptibles d’entraîner un tel risque (dans
le même sens, cf. notamment les arrêts récents du TAF F-7179/2017 du
22 décembre 2017 et E-5540/2017 du 5 octobre 2017; sur la notion de
défaillances systémiques, cf. arrêt du TAF D-7853/2015 du 31 mai 2017
consid. 3.4.4, et les références citées).
4.2.2. Le Tribunal de céans constate par ailleurs que l’Allemagne a ratifié
la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue à Var-
sovie le 16 mai 2005 (Conv. TEH, RS 0.311.543), qui vise à protéger les
victimes de traite humaine et à promouvoir leurs droits en leur assurant une
assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 10 ss, en particulier l’art.
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12 Conv. TEH concernant l’assistance aux victimes), à favoriser la pour-
suite des trafiquants et à promouvoir la coordination nationale et la coopé-
ration internationale en la matière (cf. en particulier l’art. 34 Conv. TEH con-
cernant le devoir d'information). Cet Etat a également ratifié le Protocole
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité trans-
nationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des per-
sonnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme,
RS 0.311.542) adopté le 15 novembre 2000 (cf. en particulier les art. 9 ss
dudit protocole concernant la coopération internationale).
Or, force est de constater que l’autorité inférieure a d’ores et déjà informé
les autorités allemandes du profil de la recourante en tant que victime po-
tentielle de traite d'êtres humains (cf. pce A15 p. 5) et qu’elle s’est engagée,
dans sa décision, à attirer une nouvelle fois l’attention desdites autorités
sur la situation spécifique de l’intéressée au moment de l'exécution du
transfert.
Dans ce contexte, il sied encore de relever que la recourante, bien qu’elle
ait donné son consentement à ce que les pièces de la présente procédure
soient transmises aux autorités policières ou judiciaires compétentes, a dé-
claré ne pas souhaiter déposer plainte contre ses anciens employeurs (cf.
pce A9, réponse ad question no 155). Sa présence sur le territoire helvé-
tique n’est donc pas requise pour les besoins d’une enquête ou d’une pro-
cédure pénale. On peut en outre s’interroger sur l’opportunité d’introduire
une telle procédure sur le territoire helvétique, dès lors que les anciens
employeurs de la recourante ne résident pas en Suisse et que les faits
reprochés se sont déroulés exclusivement à Bahreïn et en Allemagne,
pays dans lesquels les intéressés possèdent des maisons (dans le même
sens, cf. arrêt du TAF D-2690/2017 du 18 juillet 2017 consid. 5.3.1). Enfin,
dans la mesure où la recourante a indiqué avoir pris la fuite alors qu’elle se
trouvait en Suisse, au terme d’un voyage en train qu’elle aurait accompli
en compagnie de ses employeurs et de leurs enfants (cf. pce A9, réponses
ad questions nos 124 et 125) ou « avec Madame » seulement (cf. son re-
cours) suivant les versions, il est peu probable qu’elle soit recherchée par
les intéressés sur le territoire allemand.
4.2.3. En tout état de cause, force est de constater que, de retour en Alle-
magne, la recourante aura la possibilité de déposer une demande d’asile
et de faire part des faits dont elle allègue avoir été victime de la part de ses
anciens employeurs. Comme l’a relevé l’autorité inférieure à juste titre, l’Al-
lemagne dispose d'autorités qui sont parfaitement à même d’assurer une
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protection appropriée en matière d’asile ou contre les éventuelles repré-
sailles d’auteurs de traite humaine. L’intéressée pourra en outre s’adresser
à diverses organisations d’aide aux victimes actives sur le territoire alle-
mand, auprès desquelles il lui sera également possible d’obtenir un soutien
et, au besoin, une protection.
En outre, comme on l’a vu, en l’absence d’indices concrets et sérieux allant
dans ce sens, rien ne permet de penser que l’Allemagne, en violation du
principe de non-refoulement ancré à l’art. 33 Conv. réfugiés, procéderait au
renvoi de requérants d’asile dans des pays où leur vie, leur intégrité corpo-
relle ou leur liberté seraient sérieusement menacées ou d'où ils risque-
raient d‘être astreints à se rendre dans de tels pays (cf. consid. 4.2.1 su-
pra). La crainte émise par la recourante lors de sa première audition, selon
laquelle les autorités allemandes pourraient éventuellement la renvoyer
chez ses anciens employeurs à Bahreïn (cf. pce A6, réponse ad question
no 8.01), n’est donc pas fondée. Par ailleurs, l’intéressée ne fait pas valoir
que ses conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un degré de pé-
nibilité et de gravité tel qu’elles seraient constitutives d’un traitement con-
traire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. Et, si elle devait estimer
que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte
d’une autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, en usant
des voies de droit adéquates.
On rappellera, enfin, que le règlement Dublin III ne confère pas aux de-
mandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent
que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
4.2.4. Dans ces conditions, il n’existe pas d’indices sérieux laissant à pen-
ser que les autorités allemandes ne respecteraient pas le droit international
dans le cas concret.
4.3. Lors de sa première audition, la recourante avait par ailleurs indiqué
que, depuis son arrivée en Suisse, elle ne dormait plus, de sorte qu’elle
avait dû prendre des médicaments (cf. pce A6 réponse ad question no
8.02).
Force est toutefois de constater que l’intéressée n’a jamais versé en cause
le moindre document médical, ni offert de produire un tel document, et ne
s’est plus prévalue de problèmes de santé dans son recours. Tout porte
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donc à penser que ses troubles du sommeil se sont estompés dans l’inter-
valle. Quoi qu’il en soit, il importe de souligner que des problèmes médi-
caux de cette nature peuvent à l’évidence être traités en Allemagne, pays
qui dispose d’infrastructures médicales similaires à celles existant en
Suisse, et ne présentent manifestement pas un degré de gravité suffisant
pour rendre un transfert illicite au sens l'art. 3 CEDH (dans le même sens,
cf. arrêt du TAF E-5540/2017 précité; sur ces questions, cf. également
ATAF 2011/9 consid. 7.1, ainsi l’arrêt de la CourEDH dans l’affaire Paposh-
vili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174 à
183, et § 186).
4.4. Enfin, l’autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état
de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'ap-
préciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la
clause discrétionnaire (dite de souveraineté) ancrée à l'art. 17 par. 1 du rè-
glement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7, spéc. consid. 7.2, et consid.
8, spéc. consid. 8.2.2; sur le droit du requérant à un recours effectif en fait
et en droit seulement, cf. consid. 2.1 supra, ainsi que l’arrêt du TAF E-1636/
2017 du 22 mars 2017). Elle s’est également conformée aux exigences
découlant du droit d'être entendu et des principes constitutionnels de pro-
portionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
4.5. Dans ces conditions, l'application de la clause de souveraineté ne se
justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.1 et 8.2.2). C’est donc à bon droit que l’autorité infé-
rieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de la re-
courante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’elle a prononcé
le transfert de l’intéressée vers l'Allemagne, en application de l’art. 44 LAsi,
aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32
OA 1).
5.
5.1. Par conséquent, le recours doit être rejeté. S’avérant manifestement
infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation
d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échan-
ge d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
5.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit éga-
lement être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
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5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec
l’art. 2 et l’art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
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Destinataires :
– recourante (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement) ;
– SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie ; annexe :
dossier N … …) ;
– Service de la population et des migrations du canton du Valais (par
télécopie).