B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2449/2019
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Paolo Ghidoni, avocat,
Rue de Lausanne 91, 1701 Fribourg,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2449/2019
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Faits :
A.
Par décision du 22 février 2018, le Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) n’a pas renouvelé l’autorisation
de séjour de A._______, ressortissant kosovar, né le (…) 1988, et lui a
imparti un délai de 30 jours dès réception pour quitter le territoire suisse.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal can-
tonal fribourgeois (ci-après : le TC) par mémoire daté du 28 mars 2018. Le
TC a confirmé la décision du SPoMi du 22 février 2018 par arrêt du 29
octobre 2019. A._______ n’a pas recouru contre cet arrêt.
Le 20 décembre 2018, A._______ a été entendu par le SPoMi. L’autorité
cantonale lui a rappelé que sa décision du 22 février 2018 était exécutoire
et qu’il devait quitter la Suisse. Un nouveau délai de départ a été fixé à
A._______ au 20 janvier 2019, faute de quoi des mesures de contrainte du
droit des étrangers pourraient être prises. A._______ a également été in-
vité à se présenter au service cantonal le 9 janvier 2019 avec un titre de
transport prouvant sa future sortie de Suisse.
B.
L’intéressé a été entendu une nouvelle fois par le SPoMi sur les raisons de
sa présence en Suisse le 11 février 2019. Celui-ci a fourni un certificat mé-
dical attestant de son hospitalisation du 22 décembre 2018 au 21 janvier
2019. Au vu de cet élément, le SPoMi a imparti un nouveau délai de départ
à A._______, fixé au 3 mars 2019, et l’a enjoint à se présenter d’ici au 20
février 2019 avec un titre de transport prouvant ce départ. L’autorité canto-
nale l’a en outre informé qu’il s’agissait du dernier délai et avertissement
avant que des mesures contraignantes ne soient prises. A._______ a éga-
lement reçu un droit d’être entendu à propos de l’éventuel prononcé d’une
interdiction d’entrée.
Le 20 février 2019, A._______ a indiqué au SPoMi qu’il n’était pas prêt à
partir à l’échéance du délai qui lui avait été imparti le 11 février 2019. Le
SPoMi a rappelé à l’intéressé qu’il pouvait faire l’objet de mesures de con-
trainte du droit des étrangers afin d’assurer son renvoi au Kosovo.
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une
interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans
à l’encontre d’A._______ dès lors qu’il n’avait pas quitté la Suisse dans le
délai imparti. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 30 avril 2019.
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Page 3
C.
A._______ a été entendu une nouvelle fois par le SPoMi le 30 avril 2019
sur les raisons de sa présence en Suisse. Un ultime délai lui a été fixé au
15 mai 2019 pour quitter le territoire suisse avant un éventuel placement
en détention administrative en vue du renvoi. Le 10 mai 2019, A._______
s’est présenté spontanément au SPoMi avec un billet d’avion à destination
de Pristina, prévu pour le 14 mai 2019. Selon une annonce de sortie,
A._______ aurait quitté le territoire suisse à cette date.
D.
Le 21 mai 2019, A._______ a recouru contre la décision d’interdiction d’en-
trée du SEM du 27 février 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou TAF) et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire to-
tale. Par ordonnance du 3 juin 2019 et courrier du 14 juin 2019, le Tribunal
a imparti un délai à l’intéressé pour qu’il régularise son recours. Le recou-
rant s’est exécuté par courriers des 5 et 21 juin 2019.
Par courrier du 12 août 2019, un avocat agissant dans le cadre d’une pro-
cédure n’ayant aucun lien avec la présente a requis du Tribunal la consul-
tation du dossier cantonal du recourant. Le Tribunal a renvoyé ledit dossier
du SPoMi pour qu’il donne suite à cette requête. Le dossier cantonal a été
retourné au Tribunal le 9 septembre 2019.
E.
Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement dans
le présent cas (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM peut interdire l'entrée
en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'en-
trée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toute-
fois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne con-
cernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
(art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs impor-
tants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en-
trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable
(cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3).
Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement
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déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de pré-
venir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
3.2 En vertu de l’art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola-
tion importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescrip-
tions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Mes-
sage LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sé-
curité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indi-
quant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 77a OASA).
Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto-
rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances
du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a
adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TAF
F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.).
S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère
l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juri-
diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta-
tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu-
blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3564).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de
céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autori-
sation représente une violation grave des prescriptions de police des étran-
gers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 con-
sid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du
17 novembre 2017 consid. 5.2).
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3.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ;
ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
4.
Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une inter-
diction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de l’intéressé
est justifié dans son principe.
4.1 L’autorité de première instance a prononcé l’interdiction d’entrée liti-
gieuse au motif que le recourant avait fait l’objet d’une décision de renvoi
fondée sur l’art. 64 al. 1 let. a à c LEI, mais que celui-ci n’avait pas quitté
la Suisse dans le délai imparti.
Dans son mémoire de recours, l’intéressé a relevé que l’arrêt du TC du 29
octobre 2018 rejetant son recours contre la décision du SPoMi du 22 février
2018 ne comportait aucune date de départ. Il a en outre invoqué son hos-
pitalisation entre le 22 décembre 2018 et le 21 janvier 2019. Il a également
reproché au SEM d’avoir rendu sa décision d’interdiction d’entrée avant
que le délai fixé au 3 mars 2019 par le SPoMi pour quitter le territoire suisse
et avant la production des renseignements médicaux attestant que sa
santé lui permettait de faire le voyage depuis la Suisse jusqu’au Kosovo.
4.2 Dans le cas d’espèce, le SPoMi a prononcé le renvoi du recourant de
Suisse le 22 février 2018, dans un délai de 30 jours dès la notification de
cette décision. L’intéressé a bénéficié de l’effet suspensif automatique en-
suite de son recours contre cette décision auprès du TC et était donc auto-
risé à attendre l’issue de son recours sur le territoire suisse (cf. art. 84 du
Code de procédure et de juridiction administrative fribourgeois [CPJA, RSF
150.1]). Se pose toutefois la question de savoir à partir de quand l’obliga-
tion pour le recourant de quitter le territoire suisse est devenue exigible.
S’agissant d’une obligation en nature pour laquelle un délai a été imparti à
l’administré pour s’exécuter, ce délai commence à courir lorsque la déci-
sion, contre laquelle un recours avec effet suspensif est ouvert, est deve-
nue exécutoire (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e édi-
tion, Genève, Zurich, Bâle, 2018, n° 871). Dans le présent cas, il importe
donc peu de savoir à partir de quand l’arrêt du TC du 29 octobre 2018 – et
par conséquent la décision de renvoi du 22 février 2018 – sont entrés en
force de chose jugée, dès lors qu’un éventuel recours auprès du Tribunal
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fédéral n’a, en règle générale, pas d’effet suspensif (art. 103 LTF [RS
173.110]).
Ainsi, même en cas de recours auprès de cette Haute instance, il aurait
appartenu au recourant d’attendre l’issue de cette procédure à l’étranger.
Or, le recourant n’est non seulement pas immédiatement parti ensuite de
l’arrêt du TC, mais il n’a également effectué aucune démarche concrète en
ce sens, déclarant simplement n’être « pas disposé et pas prêt à quitter la
Suisse » (cf. audition administrative du 20 décembre 2018 ad Q. 1). Il
n’existait – et le recourant ne fait valoir – aucun élément s’opposant à son
départ de Suisse à partir du jugement du TC. A ce propos il sied de relever
que son hospitalisation n’est intervenue que le 22 décembre 2012. Con-
trairement à ce qu’a avancé l’intéressé, il n’eût pas été besoin qu’un nou-
veau délai de départ ne lui fût fixé par le TC et le recours frôle la témérité
sur ce point.
Le Tribunal ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu’il estime que la
décision d’interdiction d’entrée du SEM a été rendue avant l’échéance du
délai au 3 mars 2019 imparti par le SPoMi pour quitter la Suisse. Les mul-
tiples délais fixés par l’autorité cantonale ensuite de la décision du TC
n’avaient en réalité pas pour but de repousser le délai de départ mais uni-
quement de l’avertir qu’il pouvait faire l’objet de mesures de contrainte du
droit des étrangers, à savoir notamment son placement en détention admi-
nistrative afin d’assurer ledit renvoi (cf. art. 76 LEI). L’intéressé a d’ailleurs
été expressément averti de cette possibilité lors de chaque audition (cf.
auditions administratives des 20 décembre 2018, 11 et 20 février, 30 avril
et 10 mai 2019). Si l’on peut certes s’étonner de ce que le SPoMi n’ait pas
procédé au placement du recourant en détention administrative au vu des
nombreux avertissements donnés et du comportement opiniâtre de l’inté-
ressé, cela n’amoindrit en rien l’obligation de quitter le territoire suisse qui
pesait sur ce dernier.
4.3 Par son comportement, le recourant a ainsi enfreint les prescriptions
en matière de droit des étrangers et n’a pas quitté la Suisse dans le délai
imparti, au sens de l’art. 67 al. 1 let. b LEI. A ce stade, il s'impose donc de
retenir que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 27 février 2019
est justifiée dans son principe.
4.4 Dans la mesure où la durée de l’interdiction d’entrée n’est pas supé-
rieure à cinq ans, il ne s’avère pas nécessaire d’examiner si le recourant
représente en sus une menace qualifiée au sens de l’art. 67 al. 3 2ème
phrase LEI pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse.
F-2449/2019
Page 8
5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a
été fixée par l’autorité de première instance à trois ans, satisfait aux prin-
cipes généraux de procédure, en particulier à celui de la proportionnalité.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis-
sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et
qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid.
3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurispru-
dence citée).
5.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés
(cf. consid. 4.2 supra). L'infraction aux prescriptions de police des étran-
gers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave (cf. consid. 3.2 supra). Au
demeurant, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises
dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité
afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière.
Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en
vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2).
L'interdiction d'entrée est donc apte et nécessaire pour empêcher un étran-
ger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine d'entrer et de séjourner illéga-
lement sur le territoire suisse.
Dès lors que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au
moment où il statue (cf. consid. 2 supra), il sied également de relever que
même après le prononcé de l’interdiction d’entrée du 27 février 2019, le
recourant a sciemment persisté à rester illégalement sur le territoire suisse.
Ainsi, à la fin de son hospitalisation attestée par un certificat médical, c’est-
à-dire depuis le 21 janvier 2019, l’intéressé n’a effectué aucune démarche
concrète en vue de son départ vers le Kosovo jusqu’au 10 mai 2019, date
à laquelle il s’est présenté auprès du SPoMi avec un billet d’avion pour
Pristina le 14 mai suivant. Les motifs avancés par l’intéressé ne sauraient
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Page 9
justifier la poursuite de son séjour illégal en Suisse. A propos de son sou-
hait de poursuivre son traitement en Suisse, il sied de relever que tant le
SPoMi que le TC ont estimé que rien ne s’opposait à son renvoi (cf. déci-
sion du SPoMi du 22 février 2018 et arrêt du TC du 29 octobre 2018). Il est
ici rappelé que l’intéressé n’a pas souhaité recourir contre ce dernier arrêt
auprès du Tribunal fédéral. Il n’appartient donc pas au Tribunal de céans
d’examiner ce point, l’objet du présent litige étant limité à la question de
l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre du recourant.
Il ressort également des pièces au dossier que ce n’est que par pure con-
venance personnelle, et avec un mépris certain envers les autorités et
l’ordre juridique suisse, que l’intéressé est resté sur le territoire suisse, ce-
lui-ci ayant notamment indiqué : « [j]e ne peux actuellement pas partir. Je
ne suis ni prêt psychiquement ou économiquement. Dans 10 ans je serais
peut-être prêt à partir » (cf. audition administrative du 20 février 2019 ad Q.
5) ou encore « [j]e comprends mais je ne peux pas partir » (cf. audition
administrative du 30 avril 2019 ad. Q. 4).
Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa persistance à sé-
journer illégalement sur le territoire suisse malgré les différents avertisse-
ments du SPoMi, l’intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qua-
lifié d’important.
5.3 D’un autre côté, le recourant n’a pas fait valoir d’intérêts privés particu-
liers dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Il n’a notamment
pas allégué disposer en Suisse d’attaches familiales étroites ou d’autres
liens particulièrement forts. Sur le plan professionnel, il convient de relever
que le recourant a indiqué n’avoir plus d’activité lucrative et plus de revenu
en Suisse (cf. mémoire de recours du 21 mai 2019, p. 3).
5.4 Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments de la cause et après une pon-
dération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal de céans
considère que la durée de l’interdiction d’entrée d’une durée de trois ans
prononcée par le SEM respecte le principe de la proportionnalité. Cette
mesure respecte en outre le principe d’égalité de traitement lorsqu’on la
compare aux décisions prises par les autorités suisses dans des cas ana-
logues (cf., notamment, arrêts du TAF F-1826/2018 du 8 octobre 2018 et
F-7153/2016 du 12 juillet 2018).
5.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il
n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant
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Page 10
l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art.
67 al. 5 LEtr.
6.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le
SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer
dans l'Espace Schengen.
6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en
l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L
381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10
du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission
dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction
du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé
les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord
de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort
de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP
[RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure
réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à
entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour)
pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant
d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli-
cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1,
en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de
lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25
par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre
signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effa-
cer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).
F-2449/2019
Page 11
6.2 Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au
principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce
(cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant
plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen,
se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords
d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’autorité
inférieure, en rendant sa décision du 27 février 2018, n’a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom-
plète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté. Etant d’emblée infondé, il est re-
noncé à un échange d’écritures. Un double du mémoire de recours du 21
mai 2019 est porté à la connaissance de l’autorité inférieure pour informa-
tion, en même temps que survient la présente notification.
7.2 Dans son recours du 21 mai 2019, le recourant a requis l’octroi de l’as-
sistance judiciaire totale. Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne
dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne parais-
sent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par
l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais
de procédure. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les pers-
pectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le
perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point
qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager
en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en re-
vanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à
peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement infé-
rieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid.
2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). L’autorité de recours, son président ou le
juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde
de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
La situation doit être appréciée au moment du dépôt de la requête et sur la
base d'un examen sommaire qui se fonde sur les actes produits jusqu’à ce
moment (cf. notamment ATF 140 V 521 consid. 9.1).
En l’espèce, le recours étant d’emblée infondé, celui-ci était également
d’emblée voué à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire
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totale, soit la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation
d’un mandataire d’office, doit être rejetée, indépendamment de la preuve
de l’indigence du recourant.
7.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 800 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ;
annexe : une facture)
– à l'autorité inférieure (annexes : dossier n° de réf. Symic […] et double
du mémoire de recours du 21 mai 2019)
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour
information et avec le dossier FR […] en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :