B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2450/2018
Ar r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 12 août 2016, A._______, ressortissant guinéen, né le (…) 1994, est
entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de courte durée,
puis d’une autorisation de séjour pour formation dès le 20 février 2017 afin
d’entreprendre un Bachelor en sciences économiques auprès de l’Univer-
sité de Neuchâtel.
B.
Ensuite de l’échec à ses examens, A._______ a, par courrier du 9 no-
vembre 2017, expliqué au Service des migrations du canton de Neuchâtel
(ci-après : le SMIG) avoir connu des difficultés d’adaptation mais se sentir
désormais plus serein pour la poursuite de ses études. Le SMIG s’est alors
déclaré favorable à la prolongation de l’autorisation de séjour pour forma-
tion du recourant, mais l’a averti qu’il serait contraint de revoir ses condi-
tions de séjour en Suisse en cas d’un nouvel échec. Le 13 décembre 2017,
le SEM a approuvé le renouvellement de l’autorisation de séjour pour for-
mation de l’intéressé, tout en lui adressant également un avertissement et
en limitant le titre de séjour au 28 février 2018.
C.
Par courrier du 16 février 2018, le SMIG a informé l’intéressé qu’il envisa-
geait de ne pas prolonger son autorisation de séjour en estimant que celui-
ci n’avait pas mis tout en œuvre afin d’achever sa formation.
Le 20 février 2018, A._______ a prié le SMIG de prolonger l’autorisation
de séjour en alléguant qu’il faisait de son mieux pour réussir.
Le SMIG s’est déclaré favorable, le 23 février 2018, à la prolongation de
l’autorisation de séjour d’A._______ et a soumis le dossier au SEM pour
approbation. L’autorité cantonale a en outre averti le prénommé qu’en cas
d’échec à la prochaine session d’examens, il devrait justifier sa demande
de prolongation avec des motifs valables et qu’il lui appartenait de tout
mettre en œuvre afin d’améliorer ses résultats.
D.
Le SEM a informé A._______, le 6 mars 2018, de son intention de refuser
de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour
pour formation et lui a fixé un délai au 13 avril 2018 pour qu’il fasse part de
ses éventuelles observations.
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En date du 12 mars 2018, cet envoi a été retourné au SEM par la Poste
avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le
SMIG et le Secrétariat de la Faculté des sciences économiques de l’Uni-
versité de Neuchâtel ont confirmé, respectivement les 13 mars 2018 et
14 mars 2018, que l’adresse utilisée par le SEM correspondait à l’adresse
enregistrée dans leurs bases de données.
E.
Par décision du 16 avril 2018, le SEM a refusé son approbation à la pro-
longation d’une autorisation de séjour pour formation en faveur
d’A._______, a fixé un délai au 30 juin 2018 pour qu’il quitte la Suisse et a
retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
F.
A._______ a recouru contre la décision précitée en date du 26 avril 2018
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF).
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, par réponse du
26 juin 2018, estimé qu’aucun élément nouveau, susceptible de modifier
son appréciation du cas d’espèce, n’avait été invoqué. Il a également indi-
qué avoir pris toutes les mesures qui pouvaient être attendues de lui pour
trouver l’adresse du recourant et qu’une éventuelle violation du droit d’être
entendu devait être considérée comme réparée dans le cadre de la pré-
sente procédure de recours. Il a par ailleurs proposé le rejet du recours du
26 avril 2018.
Par ordonnance du 29 juin 2018, le Tribunal a transmis au recourant la
réponse du SEM du 26 juin 2018 et lui a imparti un délai au 30 juillet 2018
pour déposer une réplique. Dite ordonnance a été retournée au Tribunal
avec la mention « Non réclamé ». Le Tribunal a renvoyé l’ordonnance du
29 juin 2018 à l’intéressé sous pli simple en précisant que la notification
était réputée être intervenue le septième jour après la première tentative
infructueuse de distribution, soit le 9 juillet 2018. A._______ n’a pas fait
suite à l’ordonnance précitée.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
F-2450/2018
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
et à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi
de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également sur cette
question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr (RS 142.20) ap-
plicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22
octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Dans son recours du 26 avril 2018, le recourant a estimé n’avoir aucune
responsabilité du fait que la correspondance du SEM du 6 mars 2018 n’a
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pu lui être notifiée. Bien que le recourant ne mentionne pas expressément
une violation de son droit d’être entendu, il convient d’examiner cette ques-
tion dès lors que cet envoi avait précisément comme objectif de laisser la
possibilité à l’intéressé de s’exprimer sur le préavis du SEM.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Aux termes de
l'art. 26 al. 1 PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les
mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a),
tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des déci-
sions notifiées (let. c).
3.2 En l’espèce, il y a lieu de considérer que le SEM a pris toutes les me-
sures que l’on pouvait attendre de sa part pour s’assurer que l’adresse du
recourant était correcte. Malgré cela, l’intéressé n’a pas pu se déterminer
sur le préavis négatif de l’autorité inférieure avant que celle-ci ne rendît sa
décision. Or, en l’état du dossier, on ne saurait exclure que la non-notifica-
tion relève d’une erreur de la poste suisse (cf. dossier Symic, p. 227). Cela
étant, dès lors que le recourant s’est exprimé à ce sujet pendant la procé-
dure devant le Tribunal, et par économie de procédure, il y a lieu de cons-
tater que l’éventuel vice a été réparé en procédure de recours, le TAF ayant
la même cognition que le SEM, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la
décision entreprise pour cette raison (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juil-
let 2018 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
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Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal, ne sont liés par la propo-
sition du SMIG du 23 février 2018 et qu’ils peuvent s'écarter de l'apprécia-
tion faite par cette autorité.
5.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
6.
6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne-
ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des
moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma-
tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d).
L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) spécifie
que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou
le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte
allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescrip-
tions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la
Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre
2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'inté-
gration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF
2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA lequel fait référence à un
éventuel comportement abusif).
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L'alinéa 3 de cette disposition dit qu'une formation ou un perfectionnement
est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des déroga-
tions peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionne-
ment visant un but précis.
6.2 Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a estimé qu’il était indéniable,
au vu des résultats du recourant, que ce dernier n’était pas en mesure de
poursuivre son parcours de formation dans un délai raisonnable et a émis
de « très sérieux doutes quant à l'aptitude de celui-ci à mener à bien la
formation entamée » (cf. décision du 16 avril 2018, p. 5).
Le recourant a assuré qu’il allait réussir à valider les crédits nécessaires
« pour passer en classe supérieure ». Il a également expliqué avoir cons-
taté une nette amélioration du point de vue de sa compréhension des
cours. Finalement, il a encore allégué qu’il était « possible de passer
en classe supérieure même avec deux cours non validés dans deux crédits
différents ».
6.3 C'est à juste titre que l'autorité de première instance n’a pas contesté
que les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr étaient remplies.
En effet, il ressort du dossier que le prénommé est régulièrement inscrit à
l’Université de Neuchâtel (cf. attestation et certificat de notes annexés au
recours du 26 avril 2018). Par ailleurs, aucun élément ne permet d'inférer
que cet étudiant, séjournant en Suisse depuis le mois d'août 2016, ne dis-
poserait pas d'un logement approprié ou de moyens financiers suffisants.
6.4 Le SEM a cependant estimé implicitement que l'intéressé ne disposait
pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour
suivre le cursus débuté en automne 2016.
Cela étant, eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie
que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont
suffisantes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande
antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfec-
tionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand
et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions géné-
rales sur l'admission et le séjour des étrangers, le Tribunal ne saurait con-
tester que la présence en Suisse de l’intéressé a pour objectif premier l'ob-
tention d’un Bachelor en sciences économique et qu'en poursuivant ce but,
légitime en soi, le prénommé n'entend pas, au premier chef, éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne
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saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition précitée,
un comportement abusif de sa part.
Par conséquent, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont
cumulativement remplies.
7.
Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de sou-
ligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative
(ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le requérant remplit
toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la dé-
livrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfection-
nement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le
cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un
très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr).
7.1 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
Plaide en faveur du recourant le fait qu'il souhaite obtenir en Suisse un
Bachelor en sciences économiques pour compléter la formation initiale-
ment débutée dans son pays et de mettre ensuite ses connaissances au
profit de son pays (cf. lettre de motivation, dossier Symic, p. 43). En outre,
au regard de la formation universitaire en économie des entreprises que
l'intéressé a suivie en Guinée durant les années 2012 à 2015 (cf. curricu-
lum vitae et diplôme, dossier Symic, p. 46 et 44), son parcours estudiantin
présente une certaine cohérence.
Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les
conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent
remplies (cf. consid. 6.3 supra).
7.2 Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que l’intéressé, arrivé en
Suisse le 12 août 2016, a débuté son Bachelor en sciences économiques
auprès de l’Université de Neuchâtel au semestre d’automne 2016-2017,
selon une attestation versée au dossier de l’autorité de première instance
(cf. dossier Symic, p. 175). La durée de cette formation est de trois ans
pour un total de 180 crédits, soit six semestres à 30 crédits (cf. site internet
de la faculté des sciences économiques de l’université de Neuchâtel,
/seco > Etudiants > Plans d’études > Bachelor > 2017-2018
[site internet consulté en août 2018]).
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A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les perspectives du recourant
de pouvoir mener à bien ses études sont douteuses. D’une part, après une
première tentative s’étant soldée par un échec, force est de constater que
l’intéressé n’a réussi que deux examens avec la note de 4, soit tout juste
la moyenne (cf. relevé de notes annexé au recours du 26 avril 2018). Il n’a
ainsi validé que 12 crédits sur les 180 au cours des deux premiers se-
mestres de sa formation, durant lesquels il aurait dû en valider 60. D’autre
part, les huit autres notes de l’intéressé se situent en dessous de la
moyenne, soit 2.5 en macro-économie, 1.5 en micro-économie, 3.5 en ma-
nagement, mathématiques appliquées 1 et 2, introduction à l’informatique,
éléments de droit commercial et 3 en histoire économique et sociale. Le
Tribunal ne peut donc suivre le recourant qui dit constater une nette amé-
lioration. Ce d’autant plus qu’après son premier échec aux examens, tant
le SMIG que le SEM avaient attiré son attention sur le fait que, s’il ne mettait
pas tout en œuvre pour achever sa formation dans un délai raisonnable, la
prolongation de son autorisation de séjour pourrait être refusée (cf. le cour-
rier du SMIG du 4 décembre 2017, dossier Symic, p. 203, ainsi que le cour-
rier du SEM 13 décembre 2017, dossier Symic, p. 207). Par ailleurs, même
en admettant que les allégations de l’intéressé quant à la possibilité de
passer en classe supérieure avec deux cours non validés soient véri-
diques, cela ne semble pas envisageable en l’espèce dès lors que huit
cours ne sont pas validés puisqu’ils se sont soldés par des notes en des-
sous de la moyenne.
Dans ces conditions, il n’appert pas que le recourant puisse obtenir le titre
visé (bachelor) dans le délai de trois ans, nécessaire à ce type de forma-
tion. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de première instance d'avoir
émis de très sérieux doutes quant à l’aptitude du recourant de mener à
bien sa formation dans des délais raisonnables.
C'est le lieu de souligner que les autorités administratives de police des
étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours
pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des pro-
blèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée ;
voir également l’arrêt du TAF F-6996/2015 du 23 novembre 2017 consid.
7.3.1).
Par ailleurs, le Tribunal considère que la poursuite des études du recourant
en Suisse n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la
nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions
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posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisa-
tion de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée
sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le
cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7 supra). A ce titre, force est de constater
que l’intéressé est déjà au bénéfice d'une formation professionnelle supé-
rieure en Guinée (cf. diplôme de l’Université de Z._______, dossier Symic,
p. 46). Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance
d’avoir refusé son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour
pour formation du recourant. En effet, compte tenu de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder
la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étu-
diants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de
rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation
en Suisse (cf. arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3).
8.
En considération de ce qui précède, après une pondération de tous les
éléments en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l'on ne saurait
reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé son approbation à la prolon-
gation de l'autorisation de séjour pour formation du recourant.
9.
En l'absence d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que cette
autorité a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let.
c LEtr.
Le recourant – né et ayant étudié en Guinée – ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour en ce pays et le dossier ne fait pas non plus ap-
paraître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible
au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité
de première instance a ordonné l'exécution de cette mesure.
10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 avril 2018,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant.
Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée
le 23 mai 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier Symic […] en retour)
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :