B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 27.06.2019 (1C_142/2019)
Cour VI
F-2454/2018
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Fulvio Haefeli, Blaise Vuille, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yves Richon,
place de la Gare 18, case postale 169, 2800 Delémont,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 4 février 2004, A._______, ressortissante camerounaise née le
[…] 1969, a requis un visa auprès du Consulat de Suisse à Yaoundé (cf.
dossier K p. 35). Celui-ci a été refusé par décision du 19 mars 2004 (cf.
dossier K p. 37).
Le 18 avril 2006, la prénommée a contracté mariage à Mbalmayo (Came-
roun) avec B._______, un ressortissant suisse né le […] 1963 (cf. dossier
K p. 61). Elle est arrivée en Suisse le 16 novembre 2006 au bénéfice d’un
visa en vue du regroupement familial (dossier K p. 1 et pce TAF 1 p. 3)
B.
Le 4 mars 2013, l’intéressée a introduit une requête de naturalisation faci-
litée (cf. dossier K p. 28).
Les 4 mars 2013 et 2 juillet 2014, elle a certifié qu’elle vivait à la même
adresse que son époux sous la forme d’une communauté conjugale effec-
tive et stable et a pris acte qu’une naturalisation facilitée n’était pas envi-
sageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l’un des
conjoints avant ou pendant la procédure ou lorsque les époux ne parta-
geaient plus de facto une communauté conjugale. Elle a été informée que
si un tel état de fait était dissimulé aux autorités, sa naturalisation facilitée
pourrait être annulée conformément à l’art. 41 de la loi fédérale du 29 sep-
tembre 1952 sur la nationalité (aLN ; [cf. dossier K p. 6 et p. 22 s.]).
Par décision du 10 juillet 2014, entrée en force le 12 septembre 2014, l’in-
téressée a été mise au bénéfice d’une naturalisation facilitée (cf. dossier K
p. 3 s.).
C.
Au mois d’août 2015, un des enfants de l’intéressée, que celle-ci a eu d’une
relation précédente, serait décédé au Cameroun (cf. pce TAF 1 p. 6).
D.
Le 26 février 2016, l’intéressée a formé une requête de mesures protec-
trices de l’union conjugale (cf. dossier K p. 60 ss).
Le couple […] est séparé de fait depuis le 1er mai 2016 (cf. dossier K p. 75
et pce TAF 1 p. 5). La séparation des intéressés a été officiellement annon-
cée au contrôle des habitants de Delémont en date du 11 mai 2016 (cf.
dossier K p. 29 et 32).
F-2454/2018
Page 3
E.
Par courrier du 12 mai 2016, les autorités jurassiennes ont signalé
A._______ au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le
cadre d’une éventuelle requête d’annulation de sa naturalisation (cf. dos-
sier K p. 29).
Par correspondance du 25 octobre 2016, le SEM a ouvert la présente pro-
cédure en invitant l’intéressée à se déterminer au sujet d’une éventuelle
annulation de la naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 52 s.).
Celle-ci a notamment fait valoir, en date du 16 novembre 2016, que la sé-
paration était intervenue « près de deux ans au-delà de l’acquisition de la
nationalité suisse » et que les motifs de la séparation du couple, soit le
manque de considération de son mari, les difficultés économiques aux-
quelles ils avaient dû faire face et l’absence d’intimité du couple, ne lui
étaient pas imputables (cf. dossier K p. 57 ss).
F.
Le 16 août 2017, la Dresse C._______ a transmis au SEM les réponses
aux questions que ce dernier lui avait posées par acte du 27 juin 2017 (cf.
dossier K p. 96 ss et 103 ss).
En date du 5 janvier 2018, B._______ a été auditionné sur les circons-
tances de son mariage. Ledit procès-verbal d’audition a été classé confi-
dentiel (cf. dossier K p. 111 ss).
Le 16 janvier 2018, le SEM a établi une notice au dossier de laquelle il
ressort que les pièces 20 à 24 sont confidentielles au sens de l’art. 27
al. 1 PA et que leur contenu essentiel se résume comme suit : le couple
[…] a connu des problèmes conjugaux dès 2011, la communauté conjugale
de l’intéressée n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de sa
naturalisation et aucun événement extraordinaire propre à entraîner une
soudaine rupture n’a eu lieu après la naturalisation facilitée de l’intéressée
(cf. dossier K p. 120).
Le même jour, le SEM a porté à la connaissance de A._______ le docu-
ment contenant les réponses de la Dresse C._______, ainsi que la notice
de dossier établie le 16 janvier 2018 (cf. dossier K p. 121).
G.
Ayant été invitée à se déterminer sur les pièces précitées, l’intéressée a
relevé, par communication du 6 février 2017 [recte : 2018], que « la vie
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commune avec son mari, bien que difficile semble-t-il dès le début, était
supportable pour chacun d’eux », qu’elle avait dû faire face en 2015 à un
épisode dépressif sévère avec hospitalisation et que son mari ne lui avait
apporté aucune marque de soutien ou de compréhension (cf. dossier K p.
122).
H.
Par courrier du 16 mars 2018, les autorités jurassiennes ont donné leur
assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée (cf. dossier K
p. 128).
I.
Par décision du 27 mars 2018, le SEM a annulé la naturalisation facilitée
de l’intéressée conformément à l’art. 41 LN, faisant également perdre la
nationalité suisse aux membres de sa famille qui l’auraient acquise en vertu
de la décision annulée. Il a tout d’abord relevé que c’était au terme d’un
premier refus de visa que l’intéressée avait conclu mariage au Cameroun
avec un ressortissant suisse, déjà atteint dans sa santé, avant de requérir
un nouveau visa pour regroupement familial. Le SEM a également mis en
exergue les difficultés intimes du couple, leurs divergences d’intérêts à ce
sujet, ainsi que l’absence de communication entre eux. Le SEM a finale-
ment considéré que A._______ n’avait apporté aucun élément permettant
d’écarter les faits retenus en invoquant par exemple la survenance d’un
événement extraordinaire expliquant une soudaine déliquescence de son
union.
J.
Par acte du 26 avril 2018, la prénommée a interjeté recours à l’encontre de
la décision précitée. Elle a tout d’abord relevé que, malgré certaines diffi-
cultés, elle avait la ferme intention de poursuivre la communauté conjugale
au-delà de la décision de naturalisation facilitée et que ce n’est que suite à
la perte brutale de son fils et au manque d’empathie de son mari que son
couple avait pris fin, après près de 10 ans de relation. Enfin, elle a mis en
évidence les risques d’apatridie pour les ressortissants camerounais ayant
perdu une nationalité étrangère.
K.
Par décision incidente du 2 mai 2018, le Tribunal de céans a admis la de-
mande d’assistance judiciaire totale de l’intéressée, l’a dispensée des frais
de procédure et a désigné Maître Yves Richon en qualité d’avocat d’office.
F-2454/2018
Page 5
L.
Par préavis du 7 mai 2018, le SEM a souligné que le laps déterminant pour
retenir un enchaînement rapide était celui qui s’écoulait entre l’octroi de la
naturalisation, en l’occurrence le 12 septembre 2014, et la décision défini-
tive de séparation, soit au plus tard le 26 février 2016, ce qui aboutit à une
durée de dix-sept mois. Le SEM a également relevé que la persistance de
la mésentente du couple, lors et suite au décès d’un des enfants de la re-
courante, ne pouvait être que prévisible compte tenu de l’absence de com-
munication des deux personnes concernées, de leur désaccord sur la ré-
partition des tâches ménagères et de l’inexistence de toute vie sexuelle.
L’autorité inférieure a finalement rappelé que le risque d’apatridie n’était
pas un obstacle à l’annulation de sa naturalisation facilitée.
M.
Par réplique du 25 mai 2018, la recourante a déclaré qu’elle n’avait jamais
envisagé de se séparer avant la perte brutale de son fils, de sorte qu’elle
n’avait pas acquis la naturalisation facilitée au travers d’un comportement
déloyal et trompeur.
N.
Par duplique du 7 juin 2018, le SEM a rappelé que le délai permettant de
retenir la présomption de fait mettant à mal la qualité de communauté con-
jugale se comptait à partir de l’octroi de la naturalisation facilitée jusqu’au
jour de la ferme intention de séparation. Il a également mis en exergue
l’absence de communication et de relations intimes du couple. Ledit docu-
ment a été porté à la connaissance de la recourante.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’Ordonnance sur l'organi-
sation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 ;
Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions ren-
dues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peu-
vent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précé-
dant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b
a contrario LTF [RS 173.110]).
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1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons-
tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une auto-
rité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la déci-
sion attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime
inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office
le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision
entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que
des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontes-
tés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1
consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
Sous l’angle du droit d’être entendu, la partie ou son mandataire a le droit
de consulter les mémoires des parties et les observations responsives
d’autorité, tous les actes servant de moyens de preuve et la copie des dé-
cisions notifiées (art. 26 al. 1 PA). Une exception à ce principe peut entrer
en ligne de compte, notamment lorsque des intérêts privés importants exi-
gent que le secret soit gardé (art. 27 al. 1 let. b PA). Une pièce dont la
consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavan-
tage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le con-
tenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de
s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA).
En l’occurrence, force est de constater que l’autorité inférieure a versé au
dossier un procès-verbal de l’époux de la recourante et qu’elle a traité cet
acte comme un document confidentiel. Dans ce cadre, elle a fait parvenir
à l’intéressée un résumé succinct de ce dernier en se basant sur l’art. 28 PA
susmentionné (cf. dossier K p. 121 ; résumé du 16 janvier 2018). Or, on
peut s’étonner de cette manière de procéder, d’autant que le mari de la
recourante s’était limité à demander à ne pas être interrogé en présence
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de sa femme. La question de savoir si cette restriction du droit d’être en-
tendu de la recourante se basait sur un intérêt privé prépondérant in casu
peut toutefois rester indécise (sur la jurisprudence en la matière cf. arrêt
du TAF C-518/2013 du 17 mars 2015 consid. 7). D’une part, l’intéressée
n’a à aucun moment exigé la production de ce document, que ce soit de-
vant le SEM ou devant le Tribunal de céans. D’autre part, pour les raisons
qui seront exposées ci-après, le Tribunal estime que les actes de la cause
et le résumé du 16 janvier 2018 rédigé par les soins du SEM sont suffisants
pour se forger une conviction dans la présente affaire.
4.
4.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du
29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur
la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le
1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste
toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant
entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er jan-
vier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN).
4.2 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse
résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il
a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année
ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec son conjoint (let. c).
Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec-
tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective-
ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf.
art. 21 al. 1 LN).
Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister
non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors
du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2,
135 II 161 consid. 2).
4.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien-
ne Loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a
aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à sa-
voir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse
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du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de
maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des-
sus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors
du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale
intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehe-
wille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la com-
munauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la juris-
prudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au
moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la du-
rée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La
séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu
après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique
(cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 con-
sid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 no-
vembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1,
et la jurisprudence citée).
4.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins-
titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res-
sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie
par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de
toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu-
rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable
(à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective
de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des
mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé-
ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est
susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence
préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con-
joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris-
prudence citée).
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser
l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu-
ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu-
tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
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Page 9
étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu-
mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un
autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré-
gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16
consid. 4.3).
5.
5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le
1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 de l’Org DFJP,
le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler
la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dis-
simulation de faits essentiels.
Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation
facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi-
mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN
dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à
celles du nouvel art. 36 al. 1 LN.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait
été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem-
plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu-
cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan-
moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi-
cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits
qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et
la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare
vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se
séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard
que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse
(cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid.
2.2.1, et la jurisprudence citée).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
F-2454/2018
Page 10
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru-
dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/
2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de
céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad-
ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu-
ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration
et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la
présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il
incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161
consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci-
tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru-
dence citée).
La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des
événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois
après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel
laps de temps cette présomption n’a plus court n’a pas été répondue de
manière précise par le Tribunal fédéral qui procède à chaque reprise à une
analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF
1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012
consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les
cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffi-
samment rapide lorsque plus de 2 ans se sont écoulés entre la signature
de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également
arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2).
F-2454/2018
Page 11
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé-
nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du
lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com-
mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con-
sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017
consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
6.
Au préalable, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles
d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont ré-
alisées en l'espèce.
En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du
10 juillet 2014 (entrée en force le 12 septembre 2014) a été annulée par
l'autorité inférieure le 27 mars 2018, avec l'assentiment de l'autorité du
canton d'origine compétente (cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a
eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’an-
nulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 12 mai 2016, date à la-
quelle les autorités jurassiennes ont annoncé au SEM que la recourante
s’était séparée de son mari en mai 2016. Les délais de prescription (rela-
tive et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés.
7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente
cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali-
sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que la recourante a épousé
B._______ à Mbalmayo le 18 avril 2006 (cf. dossier K p. 61) et qu’elle est
entrée en Suisse le 16 novembre 2006 au bénéfice d’un visa (cf. dossier K
p. 1). L’intéressée a présenté une demande de naturalisation facilitée le
4 mars 2013 (cf. dossier K p. 28). Par décision du 10 juillet 2014 (entrée
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Page 12
en force le 12 septembre 2014) elle a obtenu la nationalité helvétique après
avoir contresigné, en date du 2 juillet 2014, une déclaration de vie com-
mune confirmant la stabilité du mariage (cf. dossier K p. 6). Par la suite,
l’intéressée a déposé une requête de mesures de protection de l’union con-
jugale fin février 2016 (cf. dossier K p. 60 ss, notamment p. 62) et s’est
séparée de son époux le 1er mai 2016 (cf. dossier K p. 75). Il s’est donc
écoulé presque 22 mois entre la signature de la déclaration de vie com-
mune et la séparation des époux. Or, même si l’on se trouve à la limite
supérieure de la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 5.2 in fine),
ce laps de temps qui se trouve en-dessous du seuil des 2 ans permet en-
core d’appliquer la présomption jurisprudentielle (cf. arrêt 1C_172/2012 du
11 mai 2012 let. a en relation avec le consid. 2.3, dans lequel le Tribunal
fédéral a admis l’application de la présomption alors que 22 mois s’étaient
écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la sépara-
tion des époux). Cela vaut d’autant plus dans la présente affaire, dès lors
que, par le biais d’une requête de mesure de protection de l’union conju-
gale, la recourante a sollicité la constitution de domiciles séparés le 26 fé-
vrier 2016 déjà (cf. supra let. D), soit plus de 2 mois avant la séparation
effective des époux.
7.2 Cela étant, comme le souligne à juste titre la recourante, il n’y a aucune
raison de penser que le mariage en cause était de complaisance, dès lors
que les conjoints ont fait ménage commun de novembre 2006 à fin avril
2016. La question déterminante est toutefois de savoir si, au moment de
l’octroi de la naturalisation facilitée, soit le 10 juillet 2014, le couple vivait
une union stable et tournée vers l’avenir au sens de la jurisprudence pré-
citée. Or, sous cet angle, de nombreux éléments renforcent la présomption
de fait.
En premier lieu, on observera que la recourante – chez laquelle une infec-
tion au virus HIV a été découverte en 2009 – est suivie depuis janvier 2013
par la Dresse C._______, spécialiste en médecine interne. Cette prati-
cienne a été déliée du secret médical et, dans un rapport du 16 août 2017,
a donné plusieurs informations concernant l’intéressée (cf. dossier K p. 103
ss). Ainsi, selon ce compte-rendu, le mari de l’intéressée avait promis de
faire venir les enfants mineurs de cette dernière en Suisse (cf. dossier K p.
105). Or, ce projet n’a jamais pu être réalisé, dès lors que B._______ faisait
l’objet de dettes et de poursuites. Il est également fait part d’un manque de
communication qui régnait au sein de leur couple. A._______ avait notam-
ment exprimé son insatisfaction face à cette situation, précisant que son
mari était essentiellement devant la télévision ou sur internet, mais qu’il
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parlait très peu (cf. dossier K p. 104). Selon la Dresse C._______ « la com-
munication et le fonctionnement, l’organisation du couple a[vait] toujours
été identique. Monsieur […], probablement dans le cadre de problèmes de
santé, a[vait] une capacité de communication, verbalisation, expression
des sentiments limitée » (cf. dossier K p. 105 ; cf. également dossier K p.
84). En outre, la recourante n’avait pas été soutenue par son époux dans
le cadre des tâches ménagères. Celle-ci exerçait cependant une activité
lucrative à temps complet en tant qu’aide-soignante, alors que son époux
n’occupait qu’un poste à temps partiel en raison du fait qu’il bénéficiait de
prestations de l’assurance-invalidité (cf. dossier K p. 104), ce qui lui pesait.
Finalement, la Dresse C._______ a indiqué que, dès la première consulta-
tion, la recourante s’était plainte du manque de rapport sexuel avec son
mari qui était impuissant.
7.3 Le résumé du procès-verbal d’audition du mari corrobore également
l’image d’un couple en proie à des difficultés profondes lors de l’octroi de
la naturalisation facilitée (cf. sur ce point supra let. F et consid. 3). Il ressort
de ce document que, selon les propos tenus par B._______, la commu-
nauté conjugale des intéressés n’était, ni stable, ni tournée vers l’avenir au
moment de la naturalisation de cette dernière (cf. dossier K p. 120 ; au
sujet du contenu exact de la notice au dossier du 16 janvier 2018, cf. supra
let. F).
7.4 Finalement, les diverses déclarations de la recourante permettent de
confirmer son insatisfaction quant à l’absence d’activité sexuelle au sein
du couple. Ainsi, si les conjoints avaient des gestes tendres l’un à l’égard
de l’autre quand ils se sont connus au Cameroun et durant les premières
années du séjour de A._______ en Suisse, il y a toutefois lieu de relever
qu’en raison de la réticence de son mari, la prénommée avait arrêté d’in-
sister (cf. dossier K p. 106). B._______ se serait d’ailleurs engagé à con-
sulter un médecin à la venue en Suisse de cette dernière, ce qu’il n’a fina-
lement pas fait (cf. dossier K p. 106). La recourante a également men-
tionné, lors du dépôt de la mesure MPUC, que « la vie de couple n’[était]
plus satisfaisante pour personne » depuis de nombreux mois. Finalement,
elle n’a jamais allégué et il ne ressort pas du dossier que le couple aurait
tenté de se réconcilier par des mesures de soutien concrètes lors du dépôt
de la demande de divorce.
7.5 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau
d’indices permettant de conclure que le couple était en proie à un profond
malaise depuis une longue période. Comme le souligne à juste titre le
SEM, les ex-époux donnaient l’image de conjoints qui, déjà lors de l’octroi
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de la naturalisation facilitée en juillet 2014, vivaient comme de simples co-
locataires sans aucun projet commun. Une telle appréciation est par con-
séquent de nature à renforcer sensiblement la présomption jurispruden-
tielle.
8.
Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser
cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - posté-
rieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à
entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de cons-
cience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature
de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et
lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée).
8.1 En l’occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la
vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant sur-
gir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une com-
munauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de
protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la
désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rap-
ports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation
(cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du
18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 con-
sid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/
2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid.
5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est diffi-
cilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré
plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par
chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés,
après la décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de dif-
ficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de
quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire
susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
8.2 L’intéressée explique la rapidité des événements par la perte brutale
de son fils de 13 ans au Cameroun en août 2015, alors qu’elle avait déjà
perdu d’autres enfants. Elle a ajouté qu’elle avait souffert d’un état anxio-
dépressif sévère pour lequel elle avait dû consulter au Service des ur-
gences psychiatriques de l’Hôpital de Delémont et qu’elle n’avait pas reçu
de son mari, durant cette période difficile, l’écoute et l’appui psychologique
que toute personne pourrait attendre de son conjoint (cf. pce TAF 1 p. 6).
On relèvera ici que si l’intéressée a effectivement consulté aux urgences
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le 24 décembre 2015 en raison d’une surcharge émotionnelle, elle n’a pas,
selon les pièces versées au dossier, engagé de suivi au Centre médico-
psychologique par un médecin psychiatre (cf. notamment pce TAF 1 an-
nexe PJ 5).
Les déclarations de la recourante à ce sujet ont été corroborées par les
renseignements fournis par la Dresse C._______ en date du 16 août 2017.
Cette dernière a notamment souligné que l’attitude passive de B._______
avait mis en exergue les difficultés de communication du couple et aurait
fait envisager à l’intéressée la séparation de son couple (cf. dossier K p.
105).
Sans vouloir minimiser l’évènement tragique qui s’est produit en août 2015,
le Tribunal de céans estime que, compte tenu de l’ensemble des circons-
tances inhérentes au cas d’espèce et procédant à une appréciation globale
des preuves (cf. supra consid. 7.2 ss), cette circonstance ne représentait
qu’un élément supplémentaire qui s’est ajouté aux nombreuses complica-
tions du couple (cf. notamment dossier K p. 99), touchant tous les aspects
de la vie conjugale (loisirs, communication, relations intimes, etc.). Ainsi, la
recourante ne saurait se prévaloir de la mort de son enfant pour justifier
une détérioration aussi rapide de son union conjugale.
8.3 Par ailleurs, pour les mêmes raisons, il convient de conclure que la
recourante ne pouvait ignorer en juillet 2014 que son couple ne représen-
tait plus une union stable et tournée vers l’avenir dans le sens de la juris-
prudence. Les circonstances évoquées par l’intéressée – notamment le fait
qu’elle ait connu son mari en 2003 déjà au Cameroun, que les époux aient
vécu ensemble durant neuf ans (cf. dossier K p. 1, 29, 32, 60 ss et 75), que
B._______ se soit rendu à plusieurs reprises en Afrique pour lui rendre
visite (cf. pce TAF 1 p. 7) et qu’elle n’ait déposé une requête de naturalisa-
tion facilitée que sept ans après son arrivé en Suisse – n’y changent rien,
dès lors qu’elles sont antérieures au moment déterminant. En outre, le fait
que B._______ se soit occupé de son épouse en allant régulièrement cher-
cher ses ordonnances et ses médicaments, même après l’octroi de la na-
turalisation facilitée, (cf. dossier K p. 104) ne permet pas de faire passer à
l’arrière-plan le faisceau d’indices permettant de retenir que le couple bat-
tait déjà sérieusement de l’aile depuis de nombreuses années. Finalement,
on rappellera que l’intégration de la recourante en Suisse n’est pas un élé-
ment à prendre en considération dans la présente affaire (cf. arrêts du TF
1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.4 et 1C_503/2015 du 21 janvier
2016 consid. 3.3).
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8.4 En conclusion, au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal consi-
dère que les ex-époux ne formaient plus une communauté conjugale ef-
fective, stable et orientée vers l’avenir au moment de leur déclaration du
2 juillet 2014. Par ailleurs, l’intéressée n’est pas parvenue à rendre vrai-
semblable qu’elle n’avait pas pris conscience de la déliquescence du
couple lors de l’octroi de la naturalisation facilitée.
9.
La recourante a également allégué que la décision attaquée aurait pour
effet de le rendre apatride. Cependant, selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, le risque que la personne concernée devienne apatride
ne fait pas obstacle à l'annulation de sa naturalisation facilitée. Si celle-ci
a été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet supporter les con-
séquences qui résultent pour elle de la perte de la nationalité suisse. Ad-
mettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides poten-
tiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la natura-
lisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement
(cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée ; cf. également
arrêt du TAF C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 10). Quoi qu’il en
soit, l’art. 26 de la loi no 1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la na-
tionalité camerounaise (cf. [.
html], consulté en janvier 2019) prévoit qu’est naturalisé camerounais,
sans aucune condition de stage – et ce nonobstant les dispositions de l’ar-
ticle précédent – celui qui est né au Cameroun ou marié à une camerou-
naise. Il ressort de ce qui précède, que l’intéressée se prévaut en vain d’un
risque d’apatridie.
10.
Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal n’admet pas le
renversement de la présomption sur la base des explications fournies par
la recourante.
C’est donc à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressée avait
fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations men-
songères sur l'effectivité et la stabilité de sa communauté conjugale. Par
conséquent, en prononçant l’annulation de sa naturalisation facilitée,
l’autorité de première instance n’a pas violé l'art. 41 al. 1 aLN.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mars 2018, l'autorité
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Page 17
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
On rappellera qu’en vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse,
l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la
famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
13.
Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice
de l'assistance judiciaire totale et a désigné Maître Yves Richon en qualité
d’avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al.
1 et 2 PA.
Aussi, il convient de dispenser la recourante du paiement des frais de pro-
cédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'hono-
raires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de re-
cours, dans la mesure où l’intéressée n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64
al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Compte tenu du travail accompli par Maître Yves Richon et du degré de
difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre
d'honoraires, sera fixée à Fr. 2’000.-. La recourante a l'obligation de rem-
bourser ce montant si elle revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Maître Yves Richon un montant de
Fr. 2’000.- à titre d'honoraires et de débours, dès l’entrée en force de l’arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire¸
annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment
rempli au Tribunal)
– en copie, à l'autorité inférieure, pour information (dossier K […] en
retour)
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :