B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-247/2018
Ar r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique
avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, c/o SEM,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 décembre 2017 / N (….)
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Vu
la demande d’asile que A._______ a déposée en Suisse le 23 novembre
2015,
le retrait de cette demande le 30 novembre 2015 et le retour du requérant
en Algérie le 28 décembre 2015,
la radiation du rôle de cette demande par le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM), le 14 janvier 2016,
la demande de réouverture de la procédure d’asile que A._______ a dépo-
sée le 27 novembre 2017 auprès du Centre d’enregistrement et de procé-
dure de Vallorbe, au motif qu’il avait rencontré des problèmes à son retour
en Algérie,
les investigations entreprises par le SEM, le 28 novembre 2017, sur la base
d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eu-
rodac », dont il ressort que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la fron-
tière du territoire des Etats Dublin le 26 août 2017 en Espagne,
la réouverture de la procédure d’asile par le SEM, le 8 décembre 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du même jour,
au cours de laquelle A._______ a notamment déclaré :
- qu’il était avait quitté l’Algérie le 24 août 2017 dans le but de retourner en
Europe,
- qu’il était resté d’abord environ un mois et demi en Espagne, puis environ
un mois et demi en France, avant de venir en Suisse le 26 novembre 2017,
- qu’il n’avait déposé de demande d’asile, ni en Espagne, ni en France, car
ces pays ne respectaient pas les droits de l’homme,
- qu’il ne voulait pas retourner en Espagne, car il y avait beaucoup d’arabes
dans ce pays et qu’il y serait devenu un voleur comme la plupart des
maghrébins,
- qu’il ne voulait pas retourner en France, car ce pays avait colonisé l’Algé-
rie et qu’il y serait également devenu un voleur comme la plupart des
maghrébins,
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la décision du 27 décembre 2017, notifiée à l’intéressé le 4 janvier 2018,
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ prononcé
son transfert vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que A._______ a déposé contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 11 janvier 2018,
recours dans lequel il a notamment exposé :
- qu’il ne voulait pas retourner en Espagne, car il était difficile d’obtenir une
protection dans ce pays, où seuls 6,45 % des demandeurs d’asile avaient
obtenu le statut de réfugié en 2014,
- que l’accès à une procédure d’asile n’était pas garanti dans ce pays
« pour des raisons structurelles liées aux difficultés que rencontrent les de-
mandeurs d’asile en Espagne »,
- que son renvoi en Espagne l’exposerait en outre à devoir vivre durable-
ment en dessous du minimum vital dans des conditions contraires à la di-
gnité humaine,
- qu’il souffrait en outre d’une affection oculaire et avait besoin de soins
médicaux,
la demande d’assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de
recours,
les mesures provisionnelles ordonnées le 12 janvier 2018 par le Tribunal
en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 15
janvier 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge),
comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe
de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1
du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre ( cf. art. 7 par. 2
du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7),
que lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la fron-
tière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers,
cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection
(cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que A._______ est entré illégale-
ment en Espagne le 26 août 2017 sans y déposer une demande d’asile,
avant d’entrer clandestinement en Suisse le 26 novembre 2017,
que, le 19 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités espa-
gnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
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que, le 21 décembre 2017, les autorités espagnoles compétentes ont ex-
pressément accepté de prendre en charge A._______ sur la base de cette
disposition,
que, dans son recours, le prénommé n’a pas contesté la responsabilité de
ce pays en application des critères de détermination de l'Etat membre res-
ponsable pour l’examen de sa demande d’asile,
qu’il s’est borné à alléguer que les conditions générales d’accueil des re-
quérants d’asile en Espagne étaient déficientes et que son accès à une
procédure d’asile dans ce pays n’était pas garanti,
qu’il s’impose de constater toutefois qu’il n’y a aucune sérieuse raison de
croire qu’il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la pro-
cédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 Char-
teUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
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international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21
décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne,
que le recourant s’est également opposé à un transfert vers l’Espagne pour
des motifs médicaux, soit une affection oculaire,
que s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une procé-
dure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a
récemment constaté que la pratique suivie jusqu’alors pouvait conduire à
une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, et que les « cas très ex-
ceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil
de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition,
n’avaient jamais fait l’objet d’une clarification (cf. arrêt de la CourEDH Pa-
poshvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181
et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne ren-
voyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irré-
versible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses
ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem,
par. 183) ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à
un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à
l’éloignement d’étrangers gravement malades,
qu'en outre, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médi-
cale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers
en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas de A._______,
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que, par ailleurs, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la Cou-
rEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé
des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'en l'espèce, le recourant ne peut guère se prévaloir d’une telle situation,
dès lors que l’affection oculaire qu’il a alléguée n’est étayée par aucun cer-
tificat médical susceptible de démontrer que son état de santé actuel em-
pêcherait son transfert vers l’Espagne,
qu’en conséquence, les motifs d’ordre médical avancés dans le recours
n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert de l’intéressé vers
l’Espagne serait contraire à l’art. 3 CEDH au sens restrictif de cette juris-
prudence,
qu’il n’y a par ailleurs aucune raison de considérer qu’une fois que la re-
courant aura introduit une demande d’asile en Espagne, il ne pourra pas y
bénéficier des traitements nécessaires pour soigner les troubles invoqués,
ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse (cf. arrêt du TAF E-779/2017 du 14 février 2017),
qu'en effet, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux deman-
deurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1
et 2 de ladite directive),
qu’ainsi, rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait
à une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, dans le cas du
recourant, en particulier après que celui-ci y aura introduit une demande
d'asile,
qu’en outre, le recourant n’a pas (encore) introduit de demande d’asile en
Espagne, ne donnant ainsi pas la possibilité aux autorités espagnoles
d'examiner son cas, et le cas échéant, obtenir un soutien de ces dernières,
que dans ces conditions, on ne saurait manifestement reprocher aux auto-
rités espagnoles d’avoir failli à leurs obligations internationales à son égard
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(cf. aussi les arrêts du TAF D-1326/2017 du 24 avril 2017 consid. 6.6 et
D-819/2015 du 16 février 2015),
que, de plus, le recourant n’a pas démontré l'existence d'un risque concret
et avéré que les autorités espagnoles les renverraient dans son pays d’ori-
gine, en violation de la directive Procédure, en particulier que l’Espagne ne
respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obli-
gations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur in-
tégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays,
qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé n'a pas démontré que ses condi-
tions d'existence en Espagne revêtiraient, une fois qu’il y aura déposé une
demande d’asile, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles mini-
males d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bé-
néficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en
tant que requérant d’asile,
qu'en définitive que A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'il pour-
rai être exposé en cas de transfert en Espagne à des traitements contraires
aux obligations internationales souscrites par la Suisse, une fois qu’il y aura
déposé une demande d’asile,
qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait être contraint par les circons-
tances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il
devait estimer que l’Espagne violait ses obligations d'assistance à son en-
contre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux,
il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autori-
tés de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur
l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué immédiatement, la requête tendant à l’octroi
de l’effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le
dossier N (….)
– Service de la population du canton de Vaud (par télécopie)