B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2475/2017
Ar r ê t d u 3 j u i n 2 01 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Susanne Genner, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Joël Vanvlaenderen,
Etude Inlaw Associés, rue des Terreaux 5,
case postale 2233, 2001 Neuchâtel 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le […] 1989, est entré en Suisse avec
sa famille en tant que requérant d’asile en date du 23 octobre 1998 (cf. pce
SEM p. 329 et p. 680).
B.
Par décision du 7 décembre 1999, les demandes d’asile de la famille
[…] ont été rejetées et leur renvoi de Suisse a été prononcé (cf. pce SEM
p. 39 ss). En date du 2 août 2001, la demande de réexamen de la famille
[…] a été partiellement admise, en ce sens qu’une admission provisoire a
été prononcée en sa faveur, en raison de l’état de santé du père
d’A._______ (cf. pce SEM p. 44 s., p. 153 s. et p. 165).
C.
Entre juin 2005 et novembre 2016, l’intéressé a fait l’objet de nombreuses
condamnations pénales (cf. infra consid. 9.2).
D.
Le 4 mai 2010, le requérant a épousé B._______, une ressortissante
suisse née le […] 1989 (cf. pce SEM p. 440). Il a dès lors été mis au béné-
fice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial et la fin
de l’admission provisoire prononcée en sa faveur a été constatée par dé-
cision du 7 juillet 2010 (cf. pce SEM p. 198).
Les époux se sont séparés le 27 septembre 2012 (cf. pce SEM p. 499 et
p. 679) et leur divorce est entré en force le 9 janvier 2014 (pce SEM
p. 525).
E.
Par courrier du 5 novembre 2012, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a mis en examen les conditions de séjour
de l’intéressé suite à la séparation du couple (cf. pce SEM p. 679).
Par communications des 4 septembre 2013, 27 janvier 2014, 26 mai 2014
et 17 août 2015, il a produit des renseignements et moyens de preuve au
sujet de sa situation personnelle et professionnelle (cf. pce SEM p. 678 s.).
F.
Par décision du 9 juin 2016, le SMIG a estimé que le requérant ne pouvait
pas se prévaloir de l’art. 50 LEtr, dès lors que l’union conjugale avec son
épouse avait duré moins de 3 ans et que la poursuite de son séjour en
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Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. L’auto-
rité cantonale a en outre estimé que sa situation ne constituait pas non plus
un cas individuel d’extrême gravité en application des art. 30 al. 1 let. b LEtr
et 31 OASA. Elle s’est toutefois déclarée favorable à la poursuite de son
séjour sur la base de l’art. 8 CEDH, au regard des liens sociaux et profes-
sionnels particulièrement intenses que l’intéressé avait développés en
Suisse, sous réserve de deux conditions : qu’il ne porte plus atteinte à la
sécurité et à l’ordre publics et qu’il continue à conserver son indépendance
financière. Le SMIG a dès lors transmis le dossier du requérant au Secré-
tariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre de la procé-
dure d’approbation (cf. pce SEM p. 674 ss).
G.
Par envoi du 20 septembre 2016, le SEM a informé le requérant qu’il envi-
sageait de refuser de donner son approbation quant à la prolongation de
son autorisation de séjour, tant sous l’angle de l’art. 50 LEtr qu’en applica-
tion de l’art. 8 CEDH, et lui a imparti un délai fixé au 21 octobre 2016 pour
transmettre ses éventuelles déterminations (cf. pce SEM p. 4 s.).
En date du 25 novembre 2016, l’intéressé a allégué qu’il était entré en
Suisse à l’âge de 9 ans, qu’il y avait tissé ses liens sociaux et qu’il consi-
dérait la Suisse comme son pays. Il a ajouté qu’il ne faisait plus l’objet de
rapports de police depuis le mois d’avril 2015 et qu’il avait entamé un ap-
prentissage de menuisier. Il a également précisé qu’il n’avait plus aucun
lien avec son pays d’origine, depuis le décès de sa grand-mère au prin-
temps 2016, et que ses connaissances de l’albanais étaient limitées et uni-
quement orales. Il a ainsi estimé que la poursuite de son séjour se justifiait
pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr
(cf. pce SEM p. 14 ss).
H.
Par décision du 15 mars 2017, le SEM a refusé l’approbation de l’autorisa-
tion de séjour en faveur d’A._______ et lui a imparti un délai au
30 juin 2017 pour quitter le territoire suisse.
Il a considéré que le prénommé ne pouvait prétendre à la prolongation de
son séjour en Suisse en application de l’art. 50 LEtr en raison de son com-
portement hautement répréhensible. Il a également souligné que, contrai-
rement aux allégations de l’intéressé, celui-ci avait encore récidivé en date
du 3 septembre 2016 en frappant d’un coup de poing le visage d’une tierce
personne. Il a ajouté que, si le requérant séjournait certes en Suisse depuis
plus de 18 ans, il s’était toutefois montré incapable de s’y intégrer et de s’y
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créer une situation stable. Le SEM a ainsi estimé que les délits commis par
l’intéressé l’emportaient sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse.
Etant divorcé et sans enfant, l’intéressé ne pourrait par ailleurs pas se pré-
valoir de la protection de la vie familiale en application de l’art. 8 CEDH.
Celui-ci ne pourrait également pas invoquer des liens sociaux et profes-
sionnels d’une intensité particulière justifiant une application de
l’art. 8 CEDH. Enfin, l’exécution du renvoi serait possible, licite et raison-
nablement exigible.
I.
Par acte du 28 avril 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la
décision précitée. Il a tout d’abord mis en exergue la longue durée de son
séjour en Suisse et sa maîtrise du français. Il a ajouté que sa famille proche
vivait à Neuchâtel et qu’il avait démontré sa volonté de trouver un emploi
fixe et durable. Quant à sa réintégration sociale dans son pays d’origine, il
a estimé qu’elle était impossible, dès lors qu’il ne possédait plus de liens
dans ce pays depuis le décès de sa grand-mère et qu’il n’avait que des
connaissances orales restreintes en albanais. De plus, se référant à l’art.
8 CEDH, il a soutenu que sa dépendance à l’aide sociale et son endette-
ment ne suffisaient pas à nier l’application de cette disposition légale. Enfin,
il a invoqué le principe de proportionnalité.
Par correspondances des 24 mai et 6 juin 2017, l’intéressé a versé en
cause divers documents relatifs à la requête d’assistance judiciaire conte-
nue dans le mémoire de recours.
J.
Par réponse du 22 septembre 2017, le SEM a constaté qu’aucun élément
susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué. Partant, il a
maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours.
K.
Par communication du 31 janvier 2018, l’intéressé a expliqué qu’il n’était
plus en apprentissage, qu’il avait effectué des stages de trois mois organi-
sés par l’aide sociale et qu’il était actuellement en recherche d’emploi. Il a
informé le Tribunal de céans qu’il vivait en concubinage avec C._______,
une ressortissante suisse, et qu’il attendait leur premier enfant pour le mois
de […] 2018. Sur la base de ces éléments, il a invoqué l’application de
l’art. 8 CEDH et s’est référé à l’affaire « Emre contre Suisse » jugée par la
Cour EDH.
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Page 5
L.
Par courrier du 4 avril 2018, le SEM a considéré que les éléments invoqués
ne modifiaient pas son appréciation dans la présente affaire. Le renvoi du
recourant se justifiait au vu du comportement délictueux qu’il avait adopté
tout au long de son séjour en Suisse. Le SEM a finalement rappelé que la
concubine de l’intéressé était tombée enceinte alors que la poursuite du
séjour de ce dernier avait fait l’objet d’une décision de refus ; elle aurait
donc dû s’attendre à ce que son compagnon ne puisse pas séjourner en
Suisse auprès d’elle après la naissance de leur enfant commun.
M.
Par correspondance du 13 juin 2018, le recourant a transmis une copie de
l’acte de naissance de son fils né le 4 juin 2018 et a rappelé que la procé-
dure de prolongation de son autorisation de séjour avait débuté dans le
courant de l’année 2013, de sorte qu’il n’allait pas mettre entre parenthèses
sa vie, le temps qu’une décision finale et exécutoire soit rendue sur la ques-
tion.
N.
Ayant été invité à fournir des renseignements et des moyens de preuve au
sujet de sa situation personnelle, le recourant y a donné suite par commu-
nications des 11 et 13 février 2019.
O.
Par courrier du 21 mars 2019, le SEM a déclaré que le fait que le recourant
soit devenu père ne modifiait pas son appréciation dans la présente affaire.
Ledit document a été porté à la connaissance de l’intéressé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la
prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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Page 6
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs,
elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le
recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et juris-
prudence citée).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont
entrés en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 oc-
tobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
3.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. L’art. 50 al. 1 let. a LEtr
(depuis le 1er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur renvoie
désormais à l’art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d’intégration clairs
qu’il s’agira d’apprécier pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation
relevant du droit des étrangers (cf. Message relatif à la modification de la
loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160).
Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l’application du nouveau
droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous
l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer
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s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander
l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même
sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomi-
nation de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA qui sera citée
selon sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens,
arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant en application de
l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur
depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169
consid. 4, ainsi que l’art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions pré-
alables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit
que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision du SMIG
du 9 juin 2016 de prolonger l'autorisation de séjour de l’intéressé et peu-
vent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit
(ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1).
Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis-
position, voir notamment l'arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 con-
sid. 3.1).
F-2475/2017
Page 8
5.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que les époux
[…] ont contracté mariage le 4 mai 2010, qu’ils se sont séparés le 27 sep-
tembre 2012 et que leur divorce est entré en force le 9 janvier 2014.
Compte tenu du fait que la séparation des époux doit être considérée
comme définitive, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 42 LEtr ; il ne
prétend d'ailleurs pas le contraire.
6.
6.1 L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures (let. b).
En l’espèce, les époux […] se sont mariés le 4 mai 2010 et n’ont plus ma-
nifesté de volonté conjugale effective dès le 27 septembre 2012. En con-
séquence, le Tribunal est amené à conclure que le recourant a vécu durant
moins de trois ans en communauté conjugale en Suisse avec son épouse,
ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
6.2 Il sied donc d’examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr.
6.2.1 Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint
étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Elle
a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de
régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins
de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (ATF 138 II 393 con-
sid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'impo-
sent.
6.2.2 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures"
auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lors-
que le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi
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Page 9
l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a
exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la
base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en
présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui
"imposent" la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce
pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les réfé-
rences citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de ri-
gueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration
dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une
certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires.
Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que
cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement com-
promise ("stark gefährdet", selon le texte en langue allemande). La ques-
tion n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée
de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans
le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de
sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1
consid. 4.1).
Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renou-
vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet
égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un
cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'exis-
tence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect
de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté
de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée
de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir
compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage
(ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au
sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles ma-
jeures").
F-2475/2017
Page 10
7.
7.1 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale du recourant
n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et celui-ci n'a pas fait valoir
qu’il s’était marié contre sa volonté ou qu’il était victime de violences con-
jugales.
S’agissant de la réintégration de l’intéressé dans son pays d’origine, on
relèvera qu’il l’a quitté en octobre 1998, soit à l’âge de 9 ans (cf. supra
let. A) et qu’il a vécu en Suisse jusqu’à ce jour. Il y a donc passé un total
de plus de 20 ans, période qui a également compris son adolescence, soit
des années essentielles pour le développement de sa personnalité. On re-
lève également que l’intéressé peut se prévaloir d’un séjour légal en Suisse
de plus de 10 ans qui a perduré de 2001 à 2013 (cf. pces 198 et 493 ; voir
aussi supra let. B-D). Dans une telle constellation, les liens qu’il a pu tisser
avec le Kosovo sont ténus. Ainsi, s’il a effectivement voyagé dans son pays
d’origine à plusieurs reprises, il s’agissait toutefois de courts séjours qui
ont difficilement pu avoir un impact déterminant sur sa personne (cf. pces
SEM p. 510 s., p. 659 s. e p. 679). En outre, selon ses dires, il ne possè-
derait que des connaissances orales en albanais lui permettant de conver-
ser avec son père, et auparavant avec sa grand-mère (cf. pce TAF 1 p. 5
et pces SEM p. 17 et p. 519), ce qui paraît plausible. Le recourant relève
également qu’il n’aurait plus de membres de sa famille dans son pays d’ori-
gine depuis le décès de sa grand-mère au printemps 2016 (cf. pce TAF 1
p. 5), étant donné que son père, sa sœur, son frère et ses neveux vivent à
Neuchâtel (cf. pce TAF 1 p. 5 et pce SEM p. 519). Même si, en l’état du
dossier, cette dernière affirmation reste sujette à caution (cf. rapport du
4 novembre 2009 duquel il ressort que l’intéressé avait 3 oncles qui rési-
daient au Kosovo [pce SEM p. 185]), il paraît probable que l’intéressé ne
dispose plus de véritables attaches familiales dans son pays d’origine.
7.2 Ces éléments, qui sont susceptibles de rendre une réintégration au Ko-
sovo plus difficile, doivent toutefois être relativisés compte tenu du par-
cours chaotique accompli par le recourant en Suisse. En effet, comme cela
sera développé ci-après, il ressort du dossier que celui-ci n’a jamais vrai-
ment pu prendre pied sur le marché du travail, qu’il a accumulé les dettes
et qu’il a enfreint l’ordre juridique à plusieurs reprises, en commettant éga-
lement des infractions contre l’intégrité corporelle (cf. supra consid. 9.2). Il
y a donc lieu de conclure à un manque flagrant d’intégration en Suisse. Par
ailleurs, le recourant est encore jeune et en bonne santé. Il peut parler l’al-
banais et a pu bénéficier de quelques expériences professionnelles en
F-2475/2017
Page 11
Suisse qu’il pourra mettre à profit dans son pays d’origine. Dans ces con-
ditions, l’on peut attendre de sa part qu’il trouve ses marques au Kosovo
après une période d’adaptation, même si cela lui demandera, à n’en pas
douter, de grands efforts. Le fait qu’il n’aurait éventuellement aucun
membre de sa famille sur place pour le soutenir dans cette épreuve n’y
change rien. En définitive, sur le vu des particularités de la présente affaire,
il convient de conclure que le long séjour du recourant en Suisse et les
liens distendus qu’il entretient avec le Kosovo ne suffisent pas en soi pour
conclure à la présence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr. Il conviendra toutefois de prendre dûment en considération ces
éléments en faveur de l’intéressé dans l’analyse globale du cas (cf., pour
comparaison, ATF 144 I 266 consid. 3.4).
8.
L’intéressé a également invoqué l’application de l’art. 8 CEDH en raison de
la présence en Suisse de son fils D._______, né le […] 2018 et titulaire de
la citoyenneté helvétique (cf. pce TAF 16).
8.1 Dans la mesure où le recourant invoque également la présence de la
mère de l’enfant en Suisse, on relèvera d’emblée qu’il s’est séparé de cette
dernière le 1er décembre 2018 (cf. pce TAF 18). Ainsi, bien qu’il espère que
cette situation ne soit que temporaire, la relation qu’il a entretenue avec
son ex-compagne ne lui est d’aucun secours dans le cadre de l’analyse de
l’art. 8 CEDH.
8.2 Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que
le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de
séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à
la fréquence et à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 139 I 315 con-
sid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en effet être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en
présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral a récemment jugé que, malgré l'exercice conjoint de
l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en
demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent,
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Page 12
comme jusqu'à présent, les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de
liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les
conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde
des enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017
consid. 5.2 et ATF 143 I 21 consid. 5.5.4).
8.3 Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une
pesée des intérêts globale (cf. arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017
consid. 3.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure
(cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental
de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS
0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux
parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH El
Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], par. 27 s. et
46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément
n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait
fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation
(ATF 140 I 145 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017
consid. 3.3).
8.4 Concernant le critère des liens affectifs, la jurisprudence a posé les exi-
gences qui suivent. Lorsque la personne étrangère, en raison d'une com-
munauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne dispo-
sant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de
séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit
être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exer-
cés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujour-
d'hui (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 et arrêt
du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Cela correspond à un
droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié
des vacances (cf. arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.4).
8.5 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse
effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée
par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga-
lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri-
bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans
laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été
autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver
un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger
doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique
F-2475/2017
Page 13
doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu égale-
ment de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou sup-
primant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance
des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un
droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle
des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits
(ATF 144 I 91 du 2 février 2018 consid. 5.2.2 et réf. citées).
8.6 Enfin, un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en
droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con-
traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal. La jurisprudence
a toutefois relativisé ces exigences lorsque l’étranger bénéficiait de l’auto-
rité parentale conjointe. Dans ce cas, en présence d'une atteinte de peu
d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique parti-
culièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue
plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de
permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte
dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 et arrêt du
TF 2C_23/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.3.3).
9.
Pour le cas d’espèce, le Tribunal retient ce qui suit.
9.1
9.1.1 L’intéressé a tout d’abord expliqué, en date des 31 janvier 2018 et
13 juin 2018, qu’il avait pour projet de former une famille et d’élever son
enfant en Suisse (cf. pces TAF 11 et 16). Il ressort également du courrier
du 6 février 2019 rédigé par l’ex-compagne de l’intéressé qu’une garde
partagée a été mise en place, de sorte qu’il s’occuperait de son enfant 3
jours par semaine, ainsi qu’une partie du week-end et qu’il serait un père
aimant cherchant avant tout le bonheur de son fils (cf. pce Taf 18 an-
nexe 5).
On relèvera ici qu’hormis la lettre de l’ex-compagne de l’intéressé corrobo-
rant les dires de ce dernier, aucune pièce au dossier ne permet de déter-
miner à quelle fréquence l’intéressé voit son enfant et si le droit de visite
effectivement exercé peut être qualifié de plus qu’usuel compte tenu de
son ampleur, de la manière dont il est organisé ou en vertu d’autres cir-
constances. Cet élément est pourtant primordial dans la présente affaire.
F-2475/2017
Page 14
9.1.2 S’agissant du lien économique, on notera tout d’abord que l’intéressé
n’a jamais été astreint au paiement de contributions d’entretien en faveur
de son enfant, vu sa dépendance à l’aide sociale. La mère de l’enfant a
cependant indiqué qu’il finançait une partie des besoins de son enfant (cf.
pce TAF 18 annexe 5). Quant au recourant, il a fait valoir qu’il exerçait un
droit de visite qui dépassait les standards usuels, impliquant une prise en
charge volontaire non seulement affective mais également en nature de
son enfant. Si cette affirmation devait être confirmée, les prestations en
nature seraient éventuellement susceptibles de contrebalancer, dans une
certaine mesure, l’absence de versements de contributions d’entretien (cf.
arrêt du TF 2C_23/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.3.3, dans lequel le Tri-
bunal fédéral a précisé que le fait que le parent en cause soit à l’aide so-
ciale ne faisait pas forcément obstacle à l’application de la jurisprudence
concernant la garde partagée). En tous les cas, une analyse globale de
l’ensemble des circonstances inhérentes à la présente affaire s’imposerait.
Or, en l’état du dossier, il n’est pas possible de procéder à un tel examen,
faute d’informations suffisantes en la matière.
9.2 En ce qui concerne le comportement de l’intéressé, celui-ci a été con-
damné à de multiples reprises, malgré les nombreux avertissements du
SEM (cf. notamment pces SEM p. 165 ss, p. 174, p. 333 et p. 386). Il con-
vient de préciser que 5 de ses condamnations sont toujours inscrites au
casier judiciaire (cf. pce TAF 18 annexe 1). Le recourant a ainsi fait l’objet
des condamnations suivantes :
– le 10 juin 2005, par l’autorité tutélaire du district de Neuchâtel à 3 jours
de détention sans sursis pour avoir, à 3 reprises, voyagé sans titre de
transport et pour s’être livré à du scandale à 2 reprises (bagarre avec
des tiers et injures envers les policiers ; cf. pce SEM p. 321 s.]) ;
– le 25 avril 2007, à une prestation personnelle de 10 jours, à une mesure
d’assistance personnelle et à une mesure de traitement de l’alcoolisme
pour infraction à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et scandale en
état d’ébriété (cf. pce SEM p. 186) ;
– le 22 avril 2008, par le Tribunal de police de Neuchâtel à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis à l’exécution de
la peine et délai d’épreuve de 2 ans, et à une amende de Fr. 200.- pour
rixe (cf. pce SEM p. 27 et p. 169) ;
– le 15 juillet 2008, à une amende de Fr. 200.- pour voies de fait (pce
SEM p. 170) ;
F-2475/2017
Page 15
– le 2 octobre 2008, par le Tribunal de police de Neuchâtel à un travail
d’intérêt général de 200 heures pour lésions corporelles simples, injure
et menaces (cf. pce SEM p. 26 s. et p. 150) ;
– le 8 janvier 2009, par le Tribunal de police de Neuchâtel à un travail
d’intérêt général de 120 heures pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et mauvais traitements infligés aux ani-
maux (cf. pces SEM p. 26 et p. 150) ; l’intéressé, agissant par défaut
de connaissance, avait laissé attachés deux chiots de sorte qu’ils
n’avaient guère de possibilité de se déplacer et n’avaient pas été suffi-
samment abreuvés ;
– le 20 avril 2009, par le Ministère public du canton de Neuchâtel à 20
jours-amende à Fr. 15.-, avec sursis à l’exécution de la peine et délai
d’épreuve de 2 ans, pour avoir conduit alors qu’il se trouvait en incapa-
cité de conduire et pour avoir circulé sans permis de conduire (cf. pce
SEM p. 26) ;
– le 2 juillet 2009, le Tribunal de police de Neuchâtel a converti en 80
jours-amende à Fr. 10.- les peines de 200 et 120 heures de travail d’in-
térêt général infligées au requérant par jugements des 10 février 2008,
2 octobre 2008 et 8 janvier 2009 (cf. pce SEM p. 151) ;
– le 31 mars 2010, à une amende de Fr. 150.- pour détention et/ou con-
sommation de drogue douce (cf. pce SEM p. 601) ;
– le 1er avril 2010, par le Tribunal de police de Neuchâtel à 3 jours-
amende à Fr. 10.- pour avoir commis un délit contre la Loi fédérale du
20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(LArm, RS 514.54 ; [cf. pce SEM p. 26]) ; en cours de perquisition, la
police a découvert à son domicile une arme factice soit la réplique d'un
pistolet RWS modèle C225 "particulièrement réaliste" ;
– le 21 mai 2010, à une amende de Fr. 450.- pour scandale en état
d’ivresse sur la voie publique et/ou dans un établissement public et dé-
sobéissance à la police (cf. dossier cantonal) ;
– le 18 novembre 2010, à une amende de Fr. 200.- pour scandale en état
d’ivresse sur la voie publique et/ou dans un établissement public (cf.
dossier cantonal) ;
– le 28 septembre 2011, à une amende de Fr. 380.- pour bruit excessif et
pour avoir fait ses besoins naturels sur la voie et dans les endroits pu-
blics (cf. dossier cantonal) ;
– le 14 novembre 2014, par le Parquet général de Neuchâtel à 50 jours-
amende à Fr. 30.-, avec sursis à l’exécution de la pleine et délai
F-2475/2017
Page 16
d’épreuve de 3 ans, et à une amende de Fr. 300.- pour lésions corpo-
relles simples (cf. pces SEM p. 26 et p. 624) ;
– le 24 août 2015, par le Parquet régional de Neuchâtel à 45 jours-
amende à Fr. 70.- pour lésions corporelles simples (cas de peu de gra-
vité ; [cf. pce SEM p. 25 et p. 667]) ;
– le 30 novembre 2016, par le Parquet régional de la Chaux-de-Fonds à
30 jours-amende à Fr. 10.- pour lésions corporelles par négligence (lé-
sion grave ; [cf. pce TAF 18 et pces SEM p. 25 et p. 30 s.]) ; le recourant
avait frappé d’un coup de poing le visage de la victime qui, sous l’effet
du choc, a chuté au sol en heurtant sa tête contre le bitume, provoquant
ainsi une lésion ouverte à l’arrière du crâne.
Le requérant a également fait l’objet de rapports de dénonciation, notam-
ment pour refus de révéler son identité et désobéissance à la police (cf.
pces SEM p. 605, p. 691). Il sied ici de constater que les infractions sus-
mentionnées ont souvent été commises alors qu’il était sous l’influence de
l’alcool, étant relevé qu’il souffrait en 2009 de problèmes d’alcool (cf. pce
SEM p. 183 ss).
Si le comportement de l’intéressé sur le territoire suisse est inadmissible,
compte tenu des nombreuses récidives, il convient toutefois de relativiser
cet aspect dans la mesure où sa plus lourde condamnation, qui est de 3
jours de peine privative de liberté, date de 2005. Ainsi, vu dans leur en-
semble, les infractions en cause – qui, dans leur grande majorité, ont été
commises alors que le recourant était mineur ou encore jeune adulte – re-
lèvent de la petite délinquance. Contrairement à ce que prétend l’autorité
inférieure, la condamnation pour lésions graves (condamnation du 30 no-
vembre 2016 à 30 jours-amende à Fr. 10.-) a été commise par négligence
et ne serait revêtir un caractère rédhibitoire.
Sur un autre plan, les faits relatifs à sa dernière condamnation remontent
à septembre 2016, soit avant la naissance de son enfant. Au vu du temps
qui s’est écoulé depuis cette condamnation, le Tribunal n’exclut pas un
« revirement biographique » de la part du recourant. Il y a par ailleurs lieu
de mettre en avant le soutien que E._______, gendarme depuis 1987 et
responsable de la prévention de la criminalité, lui apporte (cf. courrier du
19 octobre 2016). Le prénommé, qui a pris la décision de « coacher » l’in-
téressé il y a plusieurs années, estime qu’une décision de retour dans son
pays d'origine mettrait à néant tous les efforts accomplis à ce jour pour une
intégration réussie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribu-
nal estime que les nombreuses infractions commises par l’intéressé ne
F-2475/2017
Page 17
permettent pas en soi de rejeter la requête de prolongation du titre de sé-
jour (cf. à ce sujet supra consid. 8.6) mais doivent être intégrées en tant
qu’un élément défavorable parmi d’autres dans l’analyse globale du cas.
9.3 A son détriment, on relèvera également l’émergence à l’aide sociale
(plus de Fr. 58'000.- ont été perçus de l’aide sociale entre juillet 2014 et
janvier 2019 [pce TAF 19 ; cf. toutefois pce SEM p. 657]). L’extrait du re-
gistre des poursuites de la Chaux-de-Fonds du 28 janvier 2019 indique que
le recourant a fait l’objet de 48 poursuites pour un montant total de
Fr. 38'754.- et de 43 actes de défaut de biens pour un montant total de
Fr. 42'309.- (cf. pce TAF 18 annexe 2). Dans ce contexte, on observera que
le recourant – qui est au bénéfice d’une autorisation de travail jusqu’à ce
jour (cf. pce SEM p. 521) − n’a pas réussi à stabiliser sa situation finan-
cière, étant rappelé qu’en mars 2017, il faisait déjà l’objet de poursuites
pour plus de 42'700.-. (cf. pce SEM p. 33 ss).
Son évolution professionnelle est également de nature à jeter le doute sur
sa capacité à prendre pied sur le marché du travail suisse, dès lors qu’il ne
bénéfice d’aucune formation achevée et que les quelques expériences pro-
fessionnelles accomplies avant la naissance de son enfant restent très mo-
destes. En effet, ayant quitté le système scolaire en 2003 (cf. pce SEM
p. 680), il a débuté en septembre 2004 un semestre de motivation pour
trouver une place d’apprentissage. En juillet 2005, il a été placé, et ce pen-
dant 1 an et 4 mois, au centre éducatif de […], au sein duquel il a travaillé
dans le domaine de la menuiserie (cf. pce SEM p. 540 s. et p. 679). Il a
ensuite suivi une formation élémentaire d’ouvrier en bâtiment du 30 sep-
tembre 2005 au 29 septembre 2007 auprès de la Maison d’éducation au
travail de […] (ci-après : MET ; cf. pce SEM p. 543 s. et p. 679). Il a égale-
ment travaillé auprès de la […] de juillet à octobre 2007 dans le cadre d’une
mission temporaire du service de l’emploi (cf. pce SEM p. 548). Il a en outre
déclaré, sans toutefois prouver ses dires, qu’il avait travaillé temporaire-
ment en tant que manœuvre auprès de […], et en tant qu’éducateur de la
petite enfance auprès de […] et de […] (cf. pces SEM p. 570 et p. 679). Du
1er octobre 2012 au 31 juillet 2013, il a travaillé au sein de l’entreprise […]
Sàrl en tant que manœuvre et a pu travailler en qualité de manutention-
naire, dans le cadre d’un contrat de mission, à partir du 6 novembre 2013,
pour une durée maximale de 3 mois (cf. notamment pces SEM p. 551 ss).
Le 1er mars 2015, il a débuté une activité lucrative indépendante de peintre
en bâtiment (cf. pce SEM p. 678) et a ensuite entamé un apprentissage de
menuisier en août 2016 (cf. pces SEM p. p. 18 et p. 698), avant de se tour-
ner vers un apprentissage de peintre en bâtiment qu’il n’a finalement pas
achevé (cf. pce TAF 5 et 11). Par la suite, il a effectué des stages de 3 mois
F-2475/2017
Page 18
organisés par l’aide sociale (cf. pce TAF 11). Etant toujours sans emploi, le
recourant a déclaré qu’un ami de la famille de C._______ était disposé à
lui fournir du travail afin qu’il débute une activité de peintre indépendant ou
qu’il commence en été 2019 une formation AFP en tant qu’aide-peintre (cf.
pce TAF 18). Malgré l’admission de prolongation du délai pour déposer
l’attestation d’un potentiel futur employeur (cf. pce TAF 18 s.), l’intéressé
n’a pas fourni de moyens de preuve ou d’explications supplémentaires à
ce sujet.
9.4 Enfin, si la distance entre la Suisse et le Kosovo n’est en principe pas
suffisante pour rendre impossible le maintien d’une relation entre le père et
l’enfant (cf. arrêt 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.4.3), il n’en reste
pas moins que le recourant allègue exercer un droit de visite large équiva-
lant à une garde partagée. Aussi, si ces affirmations devaient être con-
formes à la réalité, un renvoi de ce dernier au Kosovo aurait tout de même
un impact important sur la relation en cause, ce dont il conviendra de tenir
dûment compte dans l’analyse globale du cas.
9.5 Compte tenu de ce qui précède, et même si plusieurs éléments parlent
fortement en défaveur de l’intéressé (notamment l’absence d’indépen-
dance financière ; l’accumulation de dettes ; la délinquance prolongée et
multiple durant son séjour en Suisse), le Tribunal ne dispose pas de suffi-
samment d’informations pour procéder à une pesée globale et complète
des intérêts en présence. En effet, des éléments primordiaux tels que le
lien affectif et économique entre le recourant et son enfant n’ont pas été
suffisamment établis, de sorte qu’il est nécessaire d’éclaircir ces points,
d’autant que le recourant peut se prévaloir d’un très long séjour en Suisse
ayant débuté depuis son enfance.
10.
10.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même
sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé-
ratives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des inves-
tigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 con-
sid. 8). Un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie notamment
lorsque d’autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure
d’administration des preuves s’avère trop lourde. De surcroît, la réforme
est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées
pour la première fois et que l’autorité inférieure dispose d’un certain pouvoir
F-2475/2017
Page 19
d’appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid.
). Il importe à cet égard de rappeler qu’en procédure de recours, le
rôle du TAF, qui est, à l’instar des autorités administratives, soumis égale-
ment à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l’art. 37
LTAF), consiste en une obligation de revoir l’établissement des faits plutôt
qu’en une obligation d’établir ces derniers. Cette obligation incombe en ef-
fet, de manière primaire, aux parties, soit à l’autorité qui a pris sa décision
et à l’administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment
TAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 con-
sid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23).
10.2 En l’occurrence, le Tribunal de céans constate que l’état des faits a
évolué de manière importante suite au prononcé de la décision attaquée
en mars 2017. En effet, outre sa situation professionnelle particulièrement
instable, le recourant exerce nouvellement son droit de visite à un rythme
rendant éventuellement possible qu’il puisse revendiquer un droit à demeu-
rer en Suisse. L’établissement de l’état des faits requiert toutefois une ins-
truction complémentaire d’une certaine importance afin de déterminer l’am-
pleur exacte du droit de visite allégué (cf. à ce sujet arrêts du TF
2C_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 3 ; 2C_414/2014 du 12 mars 2015
consid. 3.4.2 ; 2C_414/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.4.2). Dans ces
conditions, il se justifie de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu’elle
procède à toutes les mesures d’instruction complémentaires utiles et né-
cessaires à cet effet. Il lui appartiendra notamment de se renseigner sur
l’éventuelle existence d’une convention d’entretien, ainsi que de détermi-
ner les modalités de la séparation du couple, soit le droit de visite effecti-
vement exercé par le père et l’éventuelle pension alimentaire qu’il verse en
faveur de l’enfant. Dans le cadre de ce processus, il sera également né-
cessaire d’entendre l’ex-concubine du recourant, en attirant son attention
sur les conséquences pénales d’un faux témoignage. Au vu des problèmes
d’alcool dont le recourant a été confronté durant ces dernières années (cf.
notamment pce SEM p. 184 ss), il convient par ailleurs de procéder aux
mesures d’instruction idoines, afin de s’assurer qu’il soit apte à s’occuper
de son enfant. Enfin, le SEM procédera à de nouvelles recherches afin
d’avoir une vue d’ensemble sur les efforts fournis par l’intéressé pour trou-
ver un nouvel emploi et sur ses éventuels liens familiaux encore existant
au Kosovo. Ensuite, une nouvelle décision sera prise, dans laquelle l’auto-
rité inférieure procèdera à une pesée générale des critères déterminants
dans le sens de l’art. 8 CEDH. Ce faisant, selon les circonstances, l’autorité
inférieure s’interrogera sur l’opportunité du prononcé d’un ultime avertisse-
ment dans l’hypothèse de l’octroi d’une autorisation de séjour.
F-2475/2017
Page 20
11.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité
intimée du 15 mars 2017 annulée et la cause renvoyée à cette autorité
pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des con-
sidérants (art. 61 al. 1 in fine PA).
11.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain
de cause (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 con-
sid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2
PA). L’octroi de l’assistance judiciaire par décision incidente du 13 sep-
tembre 2017 devient ainsi sans objet (cf. TAF pce 6).
11.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (en application de l'art. 65 al. 1
et 2 PA) ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une
indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA) à celle ayant
- totalement ou partiellement - obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF F-
5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 10.3). En effet, sachant que la partie
indigente ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite est
tenue - en cas de retour à meilleure fortune - de rembourser l'indemnité à
titre de frais et honoraires ayant été versée à son défenseur d'office (cf. art.
65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette
obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de
cause (cf. arrêt du TAF C-5035/2013 précité consid. 9.2).
Il convient dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens,
à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables et relati-
vement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de
recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant pré-
cisé que les frais « non nécessaires » ne sont pas indemnisés (cf. art. 8
al. 2 FITAF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 271 n. 4.84; arrêt du
TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 13.3).
En l’occurrence, en considération de l’importance et du degré de com-
plexité de la cause, d’une part, et des motifs ayant justifié l’admission du
recours et du travail accompli, d’autre part, le Tribunal de céans, retenant
un tarif horaire de Fr. 200.- (cf. art. 10 FITAF), fixe l’indemnité due au re-
courant à titre de dépens pour les frais « nécessaires » à la défense de ses
intérêts (cf. art. 8 à 11 FITAF) à un montant global arrondi à Fr. 2’000.-,
débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF).
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Page 21
(Dispositif page suivante)
F-2475/2017
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure
pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des con-
sidérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de Fr. 2’000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC […] en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Neuchâtel
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
F-2475/2017
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :