B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-248/2020
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, né le (…) 1984, Iran,
représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, Centre fédéral
d’asile de Boudry, Rue de l’Hôpital 30, 2017 Boudry,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 30 décembre 2019 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 9 octobre 2019, X._______, ressortissant iranien, né le (…)
1984, a déposé une demande d’asile en Suisse.
Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du sys-
tème européen « Eurodac » a fait apparaître que l’intéressé avait été inter-
pellé en Italie le 21 septembre 2019.
Le 11 octobre 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM)
a soumis aux autorités italiennes une demande aux fins de la prise en
charge de l’intéressé, conformément à l’art. 13 par. 1 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou
RD III).
L’enregistrement des données personnelles de X._______ par
le SEM s’est déroulé le 15 octobre 2019.
Lors de sa seconde audition par le SEM, intervenue le 18 octobre 2019, en
présence de sa représentante juridique, le requérant a été entendu dans
le but de déterminer l’Etat compétent pour l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’il a été interrogé sur son état de santé, l’intéressé a indiqué avoir
un problème de peau et avoir consulté l’infirmerie mais être resté sans nou-
velles du médecin concernant le diagnostic. Il a ajouté souffrir à cause de
son voyage.
Par courrier du même jour, la représentante a demandé au SEM d’instruire
d’office son état de santé. Elle a indiqué que l’intéressé avait été empri-
sonné et torturé par la police iranienne pendant 35 jours et que depuis ces
événements, son état psychologique était très mauvais. Elle a précisé qu’il
n’avait pas été en mesure, lors de l’entretien du 18 octobre 2019, de s’ex-
primer sur la fragilité de son état psychique car il s’agissait, pour lui, de
sujets difficiles et sensibles à aborder. Elle a enfin souligné l’importance du
fait qu’il puisse rester en Suisse pour pouvoir bénéficier du soutien moral
et psychologique de son frère Y._______.
Le 21 novembre 2019, le requérant s’est rendu à l’Hôpital fribourgeois pour
des douleurs au foie et des problèmes dermatologiques.
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Le Dr Z._______ a notamment recommandé, sur la fiche de consultation
(« F2 »), une prise de contact avec le centre psychosocial de Fribourg ainsi
qu’avec un dermatologue.
Une fiche F2 de l’infirmerie du Centre fédéral pour requérants d’asile
(ci-après : CFA) de Giffers/Chevrilles, datée du 24 décembre 2019 et indi-
quant que l’intéressé avait consulté pour des démangeaisons sur la tête, a
été notifiée à sa représentation juridique le 30 décembre 2019, qui l’a trans-
mise au SEM le 6 janvier 2020.
B.
Par décision du 30 décembre 2019 (notifiée le 7 janvier 2020 en mains de
la représentation juridique de l’intéressé), le SEM, se fondant sur l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et
a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet sus-
pensif à un éventuel recours.
Par courriel du 31 décembre 2019, les autorités suisses ont communiqué
aux autorités italiennes que, faute de réponse de leur part à la demande
de prise en charge de l’intéressé datée du 11 octobre 2019, elles les con-
sidéraient comme responsables de l’examen de la demande d’asile du re-
quérant.
C.
Le 14 janvier 2020, le requérant a interjeté recours par l’entremise de sa
mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou TAF), concluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré
recevable en la forme et que la cause soit examinée au fond, à ce que
l’exemption du versement d’une avance de frais soit accordée et à ce que
l’assistance judiciaire partielle soit aussi accordée. Il a également conclu à
l’octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l’effet suspensif. Quant
au fond, il a conclu, principalement, à l’admission du recours, à l’annulation
de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, ou,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2020,
l’exécution du transfert du recourant vers l’Italie a été provisoirement sus-
pendue. Le Tribunal a reçu le dossier de l’autorité inférieure le jour-même.
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D.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi-
tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec
l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.).
2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.
Le recourant s’étant prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire et de
son droit d’être entendu (sous l’angle de l’obligation de motiver), il convient
d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. ar-
rêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011
consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En subs-
tance, le recourant reproche à l’autorité intimée, d’une part, de ne pas avoir
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mené de mesures d’instruction en lien avec son état de santé, au sujet de
ses allégations de tortures et de mauvais traitements, et avec l’examen
conjoint de sa demande d’asile avec celle de son frère et, d’autre part, de
n’avoir pas motivé la décision litigieuse à suffisance s’agissant du lien de
dépendance avec son frère en Suisse.
3.1 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure ad-
ministrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon la-
quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces-
saires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 con-
sid. 3.2).
Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de
collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit
des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procé-
dure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi
[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 con-
sid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L’obligation de col-
laborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa
situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou en-
core ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés
moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24
consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6).
S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci com-
prend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les élé-
ments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situa-
tion juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ;
2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la per-
sonne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision
et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la
décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir
ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable
des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ;
ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du TAF E-2163/2016 du 10
janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai
2017 consid. 2.1).
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Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que
la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il ap-
partient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non des
éléments déterminants, qui appellent des observations de leur part
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 et 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; arrêt du
TAF E-6733/2019 du 27 décembre 2019 p. 5). Le droit de consulter le dos-
sier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt pu-
blic ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir
également ATF 126 I 7 consid. 2a et réf. cit.). Une pièce dont la consulta-
tion a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que
si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essen-
tiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer
et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA).
Quant à l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29
al. 2 Cst.) et prévue à l’art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité men-
tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des par-
ties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ;
arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1).
3.2 En premier lieu, l’intéressé a reproché à l’autorité intimée de n’avoir
pas respecté le concept médical mis en place dans les CFA, en omettant
de transmettre à son mandataire le formulaire de consultation (« F2 ») du
21 novembre 2019 avant le prononcé de la décision attaquée.
3.2.1 En l’occurrence, s’agissant des problèmes de santé du recourant, le
SEM s’est principalement fondé, dans sa décision du 30 décembre 2019,
sur les éléments contenus dans un rapport médical établi le 21 novembre
2019 par l’Hôpital fribourgeois (cf. pce SEM 23). Le SEM a notamment re-
proché au recourant dans ladite décision de ne pas avoir consulté le centre
psychosocial de Fribourg, comme le médecin le lui avait recommandé. Il
ressort du bordereau des pièces du dossier du SEM que dite autorité a
reçu le rapport médical susmentionné en date du 20 décembre 2019, soit
un mois après son établissement (cf. pce SEM 22).
Selon le bordereau de pièces du dossier du SEM et les pièces annexées
au recours, ledit rapport médical n’a cependant pas été transmis à la re-
présentante juridique de l’intéressé. Dans son recours, l’intéressé précise
à ce sujet que sa représentation juridique n’a pas reçu le rapport médical
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du 21 novembre 2019 et que, selon le concept médical du SEM, elle doit
pouvoir prendre connaissance de tous les documents et les rapports mé-
dicaux notamment, sur lesquels le SEM entendra se baser pour rendre sa
décision (cf. mémoire de recours, p. 7).
Le Tribunal rappelle que, conformément au « concept sanitaire » mis en
place par le SEM au niveau des procédures accélérées, dans les cas où il
n'y a pas d'urgence médicale, ni de maladie contagieuse, une première
consultation à l'infirmerie – qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service
d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des
soins de santé – permet de procéder à un « triage », avant de fixer, en cas
de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire
ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation
médicale. Dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les
structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins parte-
naires sont tenus – tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent
une problématique médicale – de faire parvenir, par courrier électronique,
un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à
l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette der-
nière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales
jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si be-
soin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise
complémentaire (cf., notamment, arrêts du TAF F-6313/2019 du 11 dé-
cembre 2019, D-6353/2019 du 10 décembre 2019, F-4049/2019 du
19 août 2019, E-3262/2019 du 4 juillet 2019 et D-1954/2019 du 13 mai
2019). Dans la mesure où le requérant a l’obligation de collaborer à l’éta-
blissement des faits et son représentant juridique le devoir de défendre les
intérêts de ce dernier, l’absence de la transmission des informations médi-
cales pertinentes au SEM lui est alors imputée.
3.2.2 En l’occurrence, à teneur du dossier, il apparaît que ni le SEM ni
l’ORS (infirmerie du centre) n’ont transmis à la représentante juridique de
l’intéressé le rapport médical du 21 novembre 2019 avant le prononcé de
la décision du 30 décembre 2019. Le SEM n’a pas non plus informé la
mandataire de l’intéressé de l’existence d’une telle pièce durant la procé-
dure de première instance, alors qu’il était en sa possession depuis le
20 décembre 2019.
La mandataire a en conséquence été empêchée de prendre connaissance,
en temps utile, de cette pièce médicale ainsi que des affections dont souffre
son client. Elle n’a donc pas été en mesure de s’exprimer sur tous les élé-
ments pertinents du dossier et de demander éventuellement qu’un rapport
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médical complémentaire soit établi en faveur de son mandant, avant le
prononcé de la décision attaquée.
L’absence injustifiée de transmission d’informations médicales au repré-
sentant juridique constitue dès lors une violation du droit d’être entendu du
recourant (cf., dans le même sens, arrêts du TAF E-3262/2019 et
D-1954/2019 du 13 mai 2019).
3.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que
ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1).
3.3.1 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle-
ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li-
brement devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés
par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de
l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ;
130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut jus-
tifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité
de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néan-
moins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systéma-
tiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de
procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de pre-
mière instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TAF E-6733/2019 p. 8).
Cela étant précisé, il s'agit d'examiner si les conditions permettant la répa-
ration d'une violation du droit d'être entendu, telles qu'exposées précédem-
ment, sont réunies en l'espèce.
3.3.2 En l’occurrence, à l'appui de son recours, l’intéressé fait principale-
ment valoir que son état de santé et sa vulnérabilité psychologique consti-
tuent des éléments importants pour l'examen des obstacles liés à son
transfert en Italie et que le SEM aurait dû les prendre en compte sous
l'angle de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure (OA 1, RS 142.311), en corrélation avec l'art. 17 al. 1
du règlement Dublin III.
3.3.3 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une
demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat
est responsable. Comme l'a retenu la jurisprudence, la formulation potes-
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tative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») est le résultat de la vo-
lonté du législateur de ne pas définir précisément les cas dans lesquels le
SEM doit appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5).
L’autorité de première instance dispose par conséquent d'un réel pouvoir
d'appréciation (« Ermessen » ou « Entscheidungsspielraum ») en vue de
déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière
sur une demande d'asile, alors qu'un autre Etat serait responsable pour la
traiter. Tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en op-
portunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1
sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font ap-
paraître son transfert comme problématique en raison de sa situation per-
sonnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2).
3.4 En raison de la restriction de son pouvoir de cognition, suite à l'abro-
gation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi
(cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035 et 2011 6735), le Tribunal ne con-
trôle cependant plus l'opportunité de la décision, s'agissant des recours en
matière d'asile. Ainsi, pour ce qui concerne l'application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal ne
peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son
contrôle étant alors limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir
d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
En conséquence, l'une des conditions permettant à l'autorité de recours de
réparer exceptionnellement une violation du droit d'être entendu, à savoir
celle exigeant que l'autorité de recours dispose, sur les aspects concernés
par cette violation, du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure,
n'est pas remplie en l'espèce.
3.5 Une guérison du vice de procédure au stade du recours n'est partant
pas possible in casu (cf. dans le même sens, et par analogie, ATAF 2014/22
consid. 5.3 ; cf. également arrêts du TAF E-8080/2016 du 26 janvier 2017,
E-8021/2015 du 15 février 2015 et E-7040/2015 du 27 novembre 2015).
La décision querellée devra donc être annulée pour ce motif déjà.
4.
L’intéressé soutient, en second lieu, que le grief du SEM, selon lequel il n’a
pas souhaité contacter le centre psychosocial de Fribourg tombe à faux,
dans la mesure où il n’a jamais été mis au courant de ces recommanda-
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tions. Il soutient également avoir informé l’infirmerie du CFA de Giffers/Che-
vrilles à plusieurs reprises qu’il nécessitait un suivi psychiatrique. Or, rien
n’aurait été mis en place en ce sens. Le SEM n’a en outre pas contesté,
dans la décision du 30 décembre 2019, que l’intéressé avait été victime de
tortures et de mauvais traitements, sans pour autant prendre des mesures
pour instruire d’office son état de santé psychique.
4.1 Il appert que le SEM s’est enquis, auprès de l’ORS de Giffers/Che-
vrilles, d’un éventuel suivi psychologique du recourant en date du 20 dé-
cembre 2019 (cf. pce SEM 22). A cette occasion, une infirmière a répondu
que le recourant n’avait pas bénéficié d’un suivi psychiatrique et n’en avait
pas exprimé le souhait.
En l’espèce, la mandataire du recourant a demandé au SEM d’instruire
d’office l’état de santé du recourant en raison de son état psychologique
fragile et l’a informé de l’emprisonnement et des tortures subies par celui-
ci en Iran (cf. pce SEM 16). De plus, lors de la consultation du 21 novembre
2019, le médecin a recommandé qu’une prise de contact avec le centre
psychosocial de Fribourg soit mise en place, le formulaire idoine étant en
la possession de l’infirmerie du CFA de Giffers/Chevrilles (cf. pces SEM 22
et 23). Pourtant, aucun diagnostic psychologique du recourant n’a été éta-
bli avant que le SEM ne statue dans la décision du 30 décembre 2019,
alors même qu’au vu des éléments précités, le SEM était responsable
d’instruire d’office l’état de santé du recourant et qu’il appartenait à l’infir-
merie du CFA de Giffers/Chevrilles d’organiser un rendez-vous médical en
ce sens.
4.2 Le Tribunal ne peut faire abstraction des renseignements précités et
statuer en l’état, sans un diagnostic plus complet. En effet, l'état de santé
réel du recourant et, en particulier, la gravité des troubles psychologiques
dont il dit souffrir en lien avec les actes de tortures qu’il a subis, ne sont
pas susceptibles d’être actuellement déterminés de manière précise, en
sorte qu’il ne peut être statué en toute connaissance de cause sur la ques-
tion de savoir si les problèmes médicaux dont se prévaut l’intéressé sont
de nature à former obstacle à son transfert vers l’Italie en regard de
l’art. 3 CEDH.
4.3 Il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction
visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du
recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal.
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Page 11
4.4 Il appartient également au Tribunal de rappeler que, dans l’éventualité
où le requérant devrait être qualifié de personne particulièrement vulné-
rable – respectivement souffrant de problèmes médicaux graves, il incom-
bera en particulier au SEM d’informer les autorités italiennes de l’état de
santé actuel du recourant et de leur demander des garanties écrites indivi-
duelles et préalables précises quant aux conditions effectives et concrètes
de la prise en charge médicale de celui-ci en Italie (cf. arrêt du TAF
D-6881/2019 du 7 janvier 2020 pp. 10 et 12 ; voir également l’arrêt de prin-
cipe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3 ; s’agissant
en particulier des obligations internationales issues de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [CCT, RS 0.105] dans le contexte d’un transfert
vers l’Italie, cf. décision adoptée par le Comité contre la torture dans l’af-
faire A. H. contre la Suisse en date du 6 décembre 2018
[CAT/C/65/D/758/2016]).
5.
Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du
SEM du 30 décembre 2019 pour violation du droit fédéral respectivement
établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et
let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61
al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d’examiner les autres griefs
invoqués dans le recours.
Avant de rendre une nouvelle décision, l’autorité intimée devra en particu-
lier s’assurer que toutes les informations médicales concernant le recou-
rant dont elle dispose auront effectivement été transmises à la mandataire
de celui-ci, en conformité avec le « concept sanitaire » mis en place et, le
cas échéant, lui octroyer un court délai pour pouvoir, si elle l’estime néces-
saire, se déterminer à ce sujet.
6.
S’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considé-
rants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formu-
lées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif
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(art. 107a al. 2 LAsi) et à l’exemption du versement d’une avance de frais
(art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.
7.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant,
il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
La demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors
sans objet.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté
par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire man-
daté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art.
102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notam-
ment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 30 décembre 2019 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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Destinataires :
– Caritas Suisse (par lettre recommandée)
– SEM, Domaine de direction Asile (n° de réf. N […])
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Section
asile et renvois, en copie