B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2484/2019, F-2490/2019
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges,
Cendrine Barré, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
tous deux représentés par Franklin Sedaj,
sans domicile de notification en Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2484/2019, F-2490/2019
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Faits :
A.
Le 6 avril 2019, B._______, né en 1976, et A._______, né en 1999,
ressortissants kosovars, sont arrivés en Suisse à l’aéroport de Genève-
Cointrin en provenance de Pristina. Ils étaient chacun munis d’un visa
d’entrée dans l’Espace Schengen (visa C), valable dix jours du 23 mars
2019 au 16 avril 2019 et délivré par les autorités portugaises compétentes
à Sofia.
Appréhendés par les gardes-frontières, les intéressés ont déclaré vouloir
se rendre à Lisbonne le lendemain. A ce titre, ils ont fourni une réservation
d’hôtel sur place pour un séjour prévu du 7 au 12 avril 2019, ainsi qu’un
plan de vol prévoyant les trajets Genève-Lisbonne le 7 avril et Lisbonne-
Pristina via Munich le 10 avril.
Les vérifications effectuées par les gardes-frontières ont révélé que les
intéressés avaient annulé leur vol pour Lisbonne. De plus, la réservation
d’hôtel n’avait pas encore été payée. B._______ et A._______ ont alors
déclaré vouloir se rendre chez un ressortissant kosovar résidant dans le
canton de Vaud. Contacté par téléphone, ce dernier a déclaré qu’il
accueillerait les prénommés durant une dizaine de jours.
Les intéressés ont été informés du fait qu’une mesure d’éloignement
pourrait être prononcée à leur encontre et ont été remis à la police
genevoise en vue d’un refoulement.
B.
Par décisions du 17 avril 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) a prononcé deux interdictions d’entrée en Suisse et au
Liechtenstein, valables du 17 avril 2019 au 16 avril 2020, à l’encontre d[e]
B._______ et d’A._______. Ces mesures d’éloignement ont fait l’objet
d’une inscription dans le Système d’information Schengen (SIS II). A l’appui
des décisions précitées, le SEM a retenu que les intéressés avaient tenté
d’entrer en Suisse au moyen de visas Schengen obtenus sur la base de
fausses déclarations (visa shopping).
C.
Par actes du 23 mai 2019 (date du timbre postal), les intéressés ont
interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF), sollicitant la levée des interdictions d’entrées
prononcées et l’octroi de visas d’entrée dans l’Espace Schengen en leur
faveur. Ils ont fait valoir qu’ils n’étaient à Genève qu’en transit avant de
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faire route vers Lisbonne, qu’ils avaient déjà bénéficié à plusieurs reprises
de visas Schengen valables et qu’ils n’avaient pas l’intention d’entrer ou de
séjourner en Suisse sans l’accord des autorités compétentes. Les
recourants ont également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire et à ce qu’un avocat de St-Gall soit nommé pour représenter leurs
intérêts.
D.
Par décision incidente du 17 juillet 2019, le Tribunal a joint les deux causes,
a admis la requête d’assistance judiciaire, dans la mesure où les
recourants demandaient à être exemptés du paiement des frais de
procédure, mais a rejeté la demande de nomination d’un avocat d’office.
Les prénommés ont été invités à élire un domicile de notification en Suisse,
ainsi qu’à fournir une série de renseignements complémentaires
concernant principalement leurs hôtes en Suisse. Les décisions attaquées
ayant été rédigées en français et les mémoires de recours en allemand,
une traduction en allemand du dispositif de la décision incidente a été
transmise aux recourants.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis le recours au SEM
en l’invitant à déposer un préavis.
E.
Par acte du 11 août 2019, les intéressés ont demandé à recevoir les actes
de la présente procédure par le biais de l’Ambassade de Suisse à Pristina
et ont réitéré leur demande concernant la nomination d’un avocat d’office
à St-Gall. Concernant leurs hôtes en Suisse, ils ont indiqué ne pouvoir
malheureusement nommer personne (« können leider keine Person
nennen »). Quant aux autres questions posées par le Tribunal, les
intéressés n’y ont donné aucune réponse.
F.
L’autorité intimée a remis ses observations au Tribunal le 10 septembre
2019. Celle-ci a rappelé que les interdictions d’entrée prononcées se
fondaient sur les vérifications effectuées par les gardes-frontières le 6 avril
2019, dont il ressortait que les recourants avaient annulé leurs vols
Genève-Lisbonne et Lisbonne-Munich-Pristina, tandis que la réservation
de leur hôtel à Lisbonne n’avait pas été payée, pouvant donc être annulée
à tout moment. De plus, les intéressés avaient indiqué se rendre chez un
compatriote, lequel avait confirmé qu’il accueillerait ces derniers chez lui
durant environ dix jours. En conséquence, le SEM a maintenu ses
conclusions et proposé le rejet du recours.
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Page 4
G.
Le préavis de l’autorité intimée a été transmis aux recourants par
l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Pristina. N’ayant pas élu de
domicile en Suisse, ils ont été informés qu’un délai pour déposer une
réplique leur serait octroyé par publication dans la Feuille fédérale. Par
réponse du 14 octobre 2019, les intéressés ont réitéré leurs demandes et
déclarations du 11 août 2019.
H.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, publiée dans la Feuille fédérale le
31 décembre 2019, les recourants ont été invités à déposer une réplique.
Ces derniers ne se sont pas manifestés dans le délai imparti.
I.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui
statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
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du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 L’objet de la présente procédure de recours est circonscrit par les
décisions querellées à la seule question des interdictions d’entrée (en
Suisse et dans l’Espace Schengen). La conclusion des recourants tendant
à la délivrance de nouveaux visas Schengen en leur faveur est dès lors
irrecevable, cette compétence appartenant aux autorités consulaires (cf.
Manuel des visas I et Complément SEM [état le 30.03.2019], disponible
sur le site du SEM : > Publications et services >
Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours
[réglementation Schengen], p. 40, consulté en janvier 2020).
3.2 Le Tribunal examinera tout d’abord si le prononcé d’une interdiction
d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre des recourants était
justifié dans son principe (cf. infra consid. 5), avant de vérifier si la mesure
d’éloignement pour une durée d’une année est conforme au principe de
proportionnalité (cf. infra consid. 6). Il considérera également le
signalement des intéressés dans le SIS II et l’interdiction d’entrée dans
l’Espace Schengen qui en résulte (cf. infra consid. 7).
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse
à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est
prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être
prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
(art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre
provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
F-2484/2019, F-2490/2019
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En vertu de l’art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu
violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que
la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets
indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 77a OASA).
S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère
l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens
juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3564).
4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEI) ne
constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen)
est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y
commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et
6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction
d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en
se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en
particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La
commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids
permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août
2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). Dans ce contexte, il sied de relever que le
critère du risque de récidive, qui constitue un élément d’appréciation
central en présence de ressortissants d’Etats parties à l’ALCP, a une portée
moindre en présence de ressortissants d’Etat tiers (ATAF 2017 VII/2
consid. 4.4 in fine), tels les recourants.
F-2484/2019, F-2490/2019
Page 7
4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de
céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans
autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des
étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-1080/2019 du 12 décembre
2019 consid. 6.2, F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4,
F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du
17 novembre 2017 consid. 5.2).
4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid.
6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
5.
Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une
interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein est justifié dans son
principe.
5.1 Le SEM a fondé ses décisions sur le rapport établi par les gardes-
frontières le 6 avril 2019 (cf. dossier SEM de la cause F-2490/2019 [ci-
après : dossier SEM 2], p. 14 à 17). Dans ledit rapport, il est indiqué que
les recourants sont arrivés en Suisse ce jour-là en provenance de Pristina
et avaient l’intention de prendre un vol pour Lisbonne le lendemain.
Cependant, il est apparu que les intéressés avaient annulé ce vol, ainsi
que celui prévu pour leur retour le 10 avril (cf. pce TAF 9). En outre, la
réservation de leur hôtel à Lisbonne n’avait pas encore été réglée, de sorte
qu’elle pouvait être annulée à tout moment. Les recourants ont alors
déclaré se rendre chez un compatriote dans le canton de Vaud. Interrogé
par téléphone, ce dernier a confirmé qu’il accueillerait les intéressés durant
environ dix jours. Lors de l’exercice du droit d’être entendu qui leur a été
accordé concernant le prononcé d’éventuelles mesures d’éloignement, les
recourants se sont dits prêts à acheter un billet pour Lisbonne si cela ne
posait pas de problèmes et qu’ils partiraient immédiatement (cf. dossier
SEM 2, p. 8 et dossier SEM de la cause F-2484/2019 [ci-après : dossier
SEM 1], pp. 6 et 12). Soupçonnés de s’adonner au « visa shopping » et
d’avoir obtenu leurs visas sur la base de fausses déclarations, les
recourants ont par la suite été refoulés vers Pristina (cf. billets
électroniques pour un vol Genève-Pristina le 8 avril 2019, pce TAF 1,
annexe 9). Considérant que les intéressés avaient sérieusement attenté à
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la sécurité et à l’ordre publics, le SEM a considéré qu’une interdiction
d’entrée se justifiait pleinement. Aucun intérêt privé ne s’opposait selon lui
à l’inscription de ces interdictions dans le SIS II. L’autorité intimée a
également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
Dans leurs mémoires de recours, les intéressés ont estimé qu’il n’y avait,
en l’espèce, ni atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en raison du non-
respect d’une décision émanant d’une autorité, ni séjour illégal car ils
n’étaient qu’en transit à Genève avant de repartir pour le Portugal. Ils
avaient à plusieurs reprises voyagé dans les Etats membres de l’Espace
Schengen au bénéfice de visas valables, avec des billets d’avion et des
réservations d’hôtel, dans le cas d’espèce à Lisbonne.
5.2 L’art. 6 par. 1 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et
du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52], modifié par le Règlement
(UE) 2017/458 du 15 mars 2017 [JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7])
détermine les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers
souhaitant effectuer un séjour sur le territoire des Etats membres pour une
durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Les
demandeurs doivent notamment être en possession d’un visa si celui-ci est
requis en vertu du Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement
(UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre
2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – (let. b). En tant que
ressortissants kosovars, les recourants étaient soumis à l’obligation de visa
selon l’art. 3 par. 1 et l’annexe I dudit règlement et se sont ainsi vus délivrer
des visas de la part des autorités portugaises compétentes.
L’art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen prévoit quant à lui que le
ressortissant de pays tiers puisse justifier l’objet et les conditions du séjour
envisagé. L’art. 6 par. 3 renvoie à l’annexe I du code frontières Schengen,
où figure une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière
peut exiger du demandeur afin de vérifier le respect des conditions visées
au par. 1 point c. Ainsi, pour des voyages à caractère touristique ou privé,
il est notamment possible de présenter :
Concernant l’hébergement :
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– une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne
privée,
– une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre
document approprié indiquant le type d’hébergement envisagé ;
Concernant l’itinéraire :
– la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre
document approprié indiquant le programme de voyage envisagé ;
Concernant le retour :
– un billet de retour ou un billet circulaire.
5.3 En l’espèce, si les recourants étaient bien en possession d’une
réservation d’hôtel ainsi que d’un plan de vol, il s’est avéré que leurs billets
pour Lisbonne avaient été annulés, ainsi que leurs vols de retour, et que la
réservation de l’hôtel n’était pas définitive. Ainsi, comme l’ont relevé de
manière convaincante les gardes-frontières, après avoir accompli les
investigations qui s’imposaient, les intéressés ne possédaient qu’un but de
séjour en Suisse et non au Portugal (cf. supra consid. 5.1 ; voir aussi
dossier SEM 2, pp. 5 et 10). Or, en application de l’art. 5 par. 1 du
Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (codes des
visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), en cas de voyage à
destination d’un Etat membre, c’est le consulat de cet Etat qui doit traiter
la demande de visa. Si la destination comprend plusieurs Etats membres,
la demande doit être traitée par le consulat de l’Etat membre qui est la
destination principale, soit la destination où le demandeur entend passer
le plus de temps ou bien celle où il réalisera l’objet principal du voyage
prévu (cf. Manuel des visas I p. 20, consultable sur le site du SEM,
> Publications et services > Directives et circulaires >
VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours [réglementation Schengen], état le 14
mai 2019, consulté en janvier 2020 ; cf. également arrêt du TAF
F-365/2018 du 20 mai 2019 consid. 7.5).
5.4 Les recourants n’ont pas contesté l’annulation de leurs réservations et
n’ont pas invoqué d’éventuel changement de leur destination de séjour. Par
décision incidente du 17 juillet 2019, le Tribunal a invité les intéressés à le
renseigner sur l’identité et les adresses de leurs hôtes en Suisse, les
relations ou liens existant entre eux-mêmes et ces personnes, et les
activités prévues durant leur séjour. En outre, ils ont été invités à fournir
une copie des cartes d’identité ou des titres de séjour de leurs hôtes ainsi
qu’une copie des demandes de visas déposées auprès des autorités
portugaises (cf. pce TAF 4). Les recourants n’ont fourni aucun des
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documents demandés. Concernant leurs hôtes en Suisse, ils se sont
contentés d’indiquer qu’ils ne pouvaient malheureusement nommer
personne (« können leider keine Person nennen »), alors que, lors du
contrôle du 6 avril 2019, ils avaient donné le nom et les coordonnées d’un
compatriote, lequel avait confirmé qu’il les accueillerait chez lui (cf. pces
TAF 8 et 12 ; dossier SEM 2, p. 15).
5.4.1 En plus de constituer une violation du devoir de collaborer (art. 13
PA), ce comportement confirme l’appréciation selon laquelle les recourants
ont obtenu leurs visas sur la base de fausses déclarations quant à leur
intention de séjour, trompant ainsi les autorités portugaises compétentes.
Dans l’hypothèse où les intéressés auraient choisi d’annuler ou de reporter
leur séjour au Portugal après l’obtention de leurs visas, on s’étonne qu’ils
n’en fassent mention ni dans leurs mémoires de recours, ni dans leurs
réponses des 11 août et 14 octobre 2019 faisant suite à la décision
incidente du 17 juillet 2019. Au contraire, ils ne font qu’affirmer qu’ils étaient
en voyage pour Lisbonne en faisant escale à Genève, renvoyant à leur
réservation d’hôtel. Quand bien même les recourants auraient en toute
bonne foi choisi d’annuler leur séjour au Portugal au profit d’une visite chez
leur compatriote en Suisse, les visas délivrés par les autorités portugaises
n’auraient plus été valides et une nouvelle demande aurait dû être
introduite auprès des autorités helvétiques (cf. supra consid. 5.3). De
même, si les recourants avaient choisi de reporter leur séjour à Lisbonne
en passant auparavant une dizaine de jours en Suisse, leur destination
principale serait alors devenue la Suisse, annulant également la
compétence des autorités portugaises pour leur délivrer un visa (ibidem).
Dans ce cas de figure, il convient de rappeler que la durée des visas était
limitée à dix jours (cf. dossier SEM 1, p. 8 et dossier SEM 2, p. 12).
On peut également s’étonner que l’hôtel à Lisbonne ait été réservé du 7 au
12 avril 2019 (cf. dossier SEM 2, p. 2), alors que le vol de retour des
recourants vers Pristina via Munich était planifié pour le 10 avril 2019 (cf.
dossier SEM 2, p. 1). Aucune explication sur cette réduction de deux jours
du séjour prévu ne ressort du dossier.
En outre, le Tribunal relève que la réservation des vols Genève-Lisbonne
ainsi que celle des vols de retour date du 5 avril 2019, alors que les visas
ont été délivrés par les autorités portugaises en date du 21 mars 2019 (cf.
dossier SEM 1, p. 8) et du 14 mars 2019 (cf. dossier SEM 2, p. 12). Les
recourants n’ayant pas donné suite à la demande du Tribunal de fournir
une copie de leur demande de visa, on ne saurait dès lors affirmer avec
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Page 11
certitude que les dates figurant dans le plan de vol soient identiques à
celles indiquées aux autorités portugaises lors des dépôts de demande de
visas.
5.4.2 Il convient également de relever que les recourants, pour soumettre
leur demande de visa, ont dû remplir et signer le formulaire idoine (cf.
formulaire consultable sur le site du SEM : >
Publications et services > Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour
jusqu’à 90 jours [réglementation Schengen], Ann. 3 : Formulaire Demande
de visa Schengen, consulté en janvier 2020). Or il est spécifié sur ce
dernier que le demandeur, en signant le formulaire, confirme que les
indications fournies sont correctes et complètes, et se déclare informé du
fait que toute fausse déclaration entraînera le rejet de sa demande ou
l’annulation du visa s’il a déjà été délivré, et peut entraîner des poursuites
pénales à son égard en application du droit de l’Etat membre qui traite la
demande (cf. également art. 34 par. 1 du code des visas). Les recourants
ne pouvaient dès lors ignorer les conséquences que pourraient avoir de
fausses déclarations (cf., à titre de comparaison, arrêt du TAF C-849/2013
et C-853/2013 [causes jointes] du 20 février 2014 consid. 5.5).
5.5 Au vu des éléments exposés ci-dessus, il convient de retenir que les
intéressés ont obtenu leurs visas d’entrés dans l’Espace Schengen sur la
base de déclarations frauduleuses. Partant, le prononcé d’une interdiction
d’entrée en Suisse et au Liechtenstein était justifié.
6.
6.1 Il reste encore à déterminer si les interdictions prononcées, d’une durée
d’un an, sont proportionnées.
6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, arrêts du TAF F-1519/2017 du
10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1).
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ;
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Page 12
cf. notamment l’arrêt du TAF F-2913/2018 du 12 décembre 2019 consid.
6.1 et les réf. cit.).
6.3 En l’espèce, les recourants ont fait valoir qu’ils avaient déjà voyagé
dans l’Espace Schengen et obtenu des visas dans ce but. B._______ a
notamment joint à son mémoire de recours les copies de huit visas délivrés
depuis 2011, soit un chaque année, principalement à but touristique (cf.
dossier TAF F-2490/2019, pce 1, annexes 13 à 20). Les intéressés ont
également affirmé être des personnes calmes et honnêtes, et n’avoir
aucune intention d’entrer ou de séjourner en Suisse sans l’accord des
autorités compétentes.
6.4 Force est de constater que les recourants n’ont fait valoir aucun intérêt
privé particulier à la levée des mesures d’éloignement prononcées à leur
encontre. Leurs agissements ont poussé les autorités compétentes à
délivrer des visas sur la base de déclarations frauduleuses et leur manque
de collaboration durant la procédure de recours a d’ores et déjà été relevé
(cf. supra consid. 5.4). Ces éléments ne sauraient dès lors l’emporter sur
l’intérêt public aux respect des prescriptions en matière de droit des
étrangers. Le prononcé de mesures d’éloignement d’une durée d’un an
était ainsi tout à fait proportionné aux faits reprochés.
7.
7.1 Il convient encore de vérifier si l’inscription des mesures
d’éloignements dans le SIS II était justifiée.
7.2 Lorsqu’une décision d'interdiction d’entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union
européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
Règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
SIS II [JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013
[JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le
signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée
se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1 en
relation avec l’art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Il ressort en
particulier de l'art. 24 par. 3 SIS II qu'un signalement peut être introduit
F-2484/2019, F-2490/2019
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lorsque la décision visée à l'art. 24 par. 1 SIS II est fondée sur le fait que le
ressortissant d'un pays tiers a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de
renvoi ou d'expulsion qui n'a pas été abrogée ni suspendue, et qui
comporte ou est assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de
séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives
à l'entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers
7.3 Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait
au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce
(cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 3 du règlement SIS II). Il l'est d'autant
plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen,
se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords
d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité intimée, par
ses décisions du 17 avril 2019, n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, les décisions
ne sont pas inopportunes (art. 49 PA).
Par conséquent, le recours est rejeté.
9.
Au vu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, en application de l’art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Les intéressés étant cependant au bénéfice de l’assistance
judiciaire partielle (cf. pce TAF 4), il ne sera pas perçu de frais de
procédure.
Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al.
1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (par publication dans la Feuille Fédérale, en application
de l’art. 36 let. b PA, avec copie sous pli simple par l’entremise de leur
mandataire)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers Symic en retour).
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :