B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2491/2015
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Yves Hofstetter, avocat,
rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Selon les indications contenues dans les pièces du dossier constitué en
matière de naturalisation, X._______ (ressortissant tunisien né le 9
décembre 1978) est arrivé en Suisse au mois de novembre 2002 et a été
mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études.
Le 10 novembre 2007, l’intéressé a contracté mariage devant l’état civil de
B._______ avec une ressortissante suisse, Y._______ (née le 5 janvier
1976). Une autorisation de séjour annuelle, régulièrement renouvelée
jusqu’au mois de novembre 2010, lui a alors été délivrée par le Service de
la population du canton de Vaud au titre du regroupement familial.
B.
B.a En date du 2 juillet 2010, X._______ a rempli à l'attention de l'Office
fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat
aux migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur
son mariage avec la prénommée (art. 27 de la loi sur la nationalité [LN, RS
141.0]).
A la demande de l’ODM, un rapport d'enquête a été établi le 14 janvier
2011, duquel il ressortait notamment qu’X._______ et son épouse vivaient
en communauté conjugale.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée,
X._______ et son épouse ont en outre contresigné, le 4 mars 2011, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté
avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas
être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les
conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, no-
tamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et
que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être
annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur.
B.b Par décision du 4 avril 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les
droits de cité de son épouse.
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C.
C.a Le 11 septembre 2013, le Service vaudois de la population a signalé à
l'ODM qu’X._______ avait divorcé de son épouse suisse le 16 octobre
2012 et s’était remarié en Tunisie, le 16 juin 2013, avec une compatriote,
née le 28 mars 1992. L’autorité cantonale précitée a notamment joint à son
envoi une copie de la demande d’autorisation d’entrée en Suisse déposée
le 3 juillet 2013 par la nouvelle épouse de l’intéressé.
C.b Par lettre du 23 septembre 2013, l'ODM a informé X._______ qu'en
regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait
lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à ce
dernier de présenter des observations à ce sujet. Le 23 septembre 2013
également, l'ODM a informé Y._______ qu’il envisageait, dans le cadre de
l’examen d’une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée octroyée
à son ex-époux, de l’entendre en tant que tiers appelé à fournir des
renseignements sur les circonstances ayant entouré son mariage avec
l’intéressé et leur divorce. Dès lors qu’elle habitait désormais en France,
l’autorité fédérale précitée a invité Y._______ à lui indiquer si elle se rendait
régulièrement en Suisse, auquel cas la police cantonale compétente serait
chargée de procéder à son audition, ou si elle ne revenait
qu’occasionnellement en ce pays, auquel cas une liste écrite de questions
lui serait communiquée à sa nouvelle adresse en France.
Par courrier du 12 octobre 2013, Y._______ a fait savoir à l’ODM qu’elle
n’exerçait plus d’activité en Suisse et avait sa résidence principale en
France.
A la demande de l’ODM, X._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a transmis à cette autorité, le 17 octobre 2013, une copie des
pièces concernant la procédure de divorce.
Le 25 novembre 2013, X._______ a fait connaître à l’ODM ses déter-
minations écrites. Qualifiant d’erronée la présomption de cette autorité se-
lon laquelle la communauté conjugale qu’il formait avec son épouse suisse
ne présentait plus l’effectivité et la stabilité requises par l’art. 27 LN au mo-
ment de sa naturalisation, l’intéressé a allégué que leur couple avait vécu
dans le cadre d’un mariage heureux et d’une véritable union conjugale
jusqu’au début de l’année 2012. Les problèmes conjugaux avaient surgi
après la prise d’un nouvel emploi par l’intéressé, à fin juin 2011, au sein
d’une entreprise (…), à Rolle. Ce poste de travail avait impliqué de sa part
un investissement important en temps et en formation, notamment
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l’accomplissement de deux stages, en août et octobre 2011,
respectivement en Angleterre et aux Etats-Unis. Son épouse avait eu de la
peine à supporter cette situation. A partir du début de l’année 2012, les
époux avaient éprouvé des problèmes de communication, qui les avaient
conduits à se séparer en mai 2012. L’intéressé a en outre fait valoir qu’à
cette époque précisément, son épouse avait rencontré un nouveau
compagnon, ce qui avait précipité la séparation du couple et mis fin à toute
volonté de réconciliation. Estimant qu’il s’agissait-là d’événements excep-
tionnels survenus postérieurement à la naturalisation, l’intéressé a invité
l’ODM à renoncer à son intention de procéder à l’annulation de sa natura-
lisation facilitée.
C.c Invitée à répondre à une liste de questions que lui avait soumise l’ODM
par correspondance du 27 novembre 2013, Y._______ a restitué dite liste,
munie de ses réponses écrites, le 23 décembre 2013 à la Représentation
de Suisse à C._______. Elle a relevé que les problèmes conjugaux, liés à
une absence de discussion entre conjoints, étaient survenus six mois avant
le divorce et avaient abouti, le 14 septembre 2012, à la séparation du
couple. La prénommée a par ailleurs mentionné que la communauté
conjugale qu’elle formait avec X._______ s’avérait encore stable et
tournée vers l’avenir lors de la naturalisation de l’intéressé, en mai 2011, et
qu’aucun événement particulier susceptible de remettre en cause leur
union n’avait eu lieu après la naturalisation de ce dernier. Indiquant que
l’absence d’enfant au sein du couple tenait au fait que son époux n’en
voulait pas, Y._______ a précisé qu’elle avait fait la connaissance de son
nouveau compagnon au mois de décembre 2012.
Le 22 janvier 2014, l'ODM a communiqué à X._______ une copie de la liste
de questions du 27 novembre 2013 comportant les réponses écrites de
son ex-épouse suisse.
Par lettre du 19 février 2014, Y._______ a fait savoir à l’autorité fédérale
précitée que, dans la mesure où elle était sur le point d’accoucher lors de
la réception du questionnaire et avait, en pareilles circonstances, répondu
avec rapidité à ce dernier sans fournir toutes les précisions utiles, elle
souhaitait compléter les renseignements communiqués antérieurement à
son attention. En ce sens, elle a indiqué que les problèmes conjugaux
étaient en fait apparus vers la fin de l’été 2011. L’intensité dont son époux
avait fait preuve dans le nouvel emploi pour lequel il avait été engagé au
début de l’été 2011 avait provoqué une tension toujours plus forte au sein
du couple et induit chez elle de graves frustrations, les moments de
dialogue devenant de plus en plus rares entre les conjoints. Après que son
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époux ait envisagé une séparation au début de l’année 2012, tous deux
avaient eu une discussion au mois de mai 2012 et avaient à cette occasion
dressé un bilan de leur relation, ensuite de quoi ils s’étaient effectivement
séparés au mois de juin 2012. Constatant l’échec de leur union, son époux
avait dès lors souhaité entamer une procédure en divorce et s’était chargé
d’entreprendre à cet effet les démarches nécessaires auprès de leur
avocat. Enfin, l’absence d’enfant commun tenait au fait qu’ils avaient
convenu d’en avoir qu’à partir du moment où la situation professionnelle
de chacun des conjoints serait stable. Le nouvel emploi occupé par son
époux en juin 2011 avait certes partiellement concrétisé les conditions
qu’ils s’étaient fixées pour la conception d’un enfant, mais avait, en raison
de l’investissement professionnel dont dit époux avait été alors amené à
faire preuve, conduit du même coup à l’éloignement des conjoints.
Dans sa prise de position du 7 mars 2014, X._______ a fait valoir que les
explications complémentaires apportées par son épouse laissaient clai-
rement apparaître que l’engagement intense qu’il avait manifesté dans son
nouveau poste de travail pour lequel il a été recruté au début de l’été 2011
constituait la cause principale de leur désunion et que leur communauté
conjugale était encore effective et stable lors de la signature, en mars 2011,
de la déclaration de vie commune. L’intéressé a d’autre part avancé le fait
que son épouse était, au printemps 2012, parvenue elle aussi à la conclu-
sion selon laquelle leur relation conjugale se révélait être un échec et avait,
dans ces conditions, commencé à chercher un nouveau compagnon, ce
qui avait accéléré la dissolution de leur couple. Soulignant que la procédure
de divorce avait été entamée par une requête commune des époux et avec
l’aide d’un mandataire commun, X._______ a soutenu, au terme de sa
prise de position, qu’il n’avait, ainsi que son épouse, formulé aucune fausse
déclaration sur la réalité de leur vie conjugale durant la procédure de
naturalisation facilitée, motif pour lequel l’annulation de ladite naturalisation
n’était pas justifiée.
Faisant suite à la demande de l’ODM, X._______ a communiqué à cette
autorité, le 16 avril 2014, la liste des différents emplois qu’il avait occupés
en Suisse depuis le mois de janvier 2006, ainsi qu’une copie des certificats
de travail afférents à chacun des emplois exercés. L’intéressé a relevé à
ce propos que le premier poste de travail sérieux et stable qu’il avait pu
trouver consistait dans le dernier emploi pour lequel il avait été engagé par
une entreprise (…) au mois de juin 2011.
Confirmant les explications écrites formulées par son épouse le 19 février
2014 au sujet de l’absence d’enfant au sein de leur couple, l’intéressé a
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indiqué, lors d’un envoi du 27 mai 2014, que les conjoints avaient choisi
d’attendre qu’ils disposassent d’une situation professionnelle stable sur les
plans matériel et pratique pour avoir un enfant, ce qui, selon lui, n’avait été
le cas qu’à partir de son engagement en juin 2011 dans une entreprise (…).
D.
Par décision du 19 mars 2015, le SEM a prononcé, avec l'assentiment de
l’autorité vaudoise compétente en matière de naturalisation, l'annulation de
la naturalisation facilitée accordée à X._______.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu en
résumé que l’enchaînement logique et chronologique des faits démontrait
que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif, tant lors de la signature
de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la natu-
ralisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée
par la loi. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que
l'intéressé avait pris l’initiative de proposer le mariage à sa future épouse
suisse, alors que son autorisation de séjour pour études approchait de son
terme. Le SEM a en outre souligné le fait que l'intéressé avait déposé sa
demande de naturalisation quatre mois avant la fin de la période des trois
ans de vie commune avec le conjoint suisse exigée par la loi. Cette autorité
a également relevé que l’intéressé avait, une année déjà après sa natura-
lisation facilitée et sans chercher préalablement à prendre des mesures
propices au sauvetage de son couple, signé une convention sur les effets
du divorce en vue de l’ouverture de la procédure y relative auprès du juge
civil. L'autorité précitée a d'autre part retenu que l'intéressé n'avait fourni
aucun élément de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle
la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, le développement de
sa carrière professionnelle n’étant pas susceptible d’être considéré comme
une circonstance extraordinaire propre à entraîner une soudaine rupture
de l’union conjugale. La stabilité professionnelle acquise par l’intéressé
aurait dû, de l’avis du SEM, constituer au contraire un élément bénéfique
pour les époux, dès lors que ceux-ci affirmaient avoir fait le choix de
concevoir un enfant qu’une fois leur situation consolidée sur le plan du tra-
vail. Dans ces conditions, le SEM a estimé que la naturalisation facilitée
avait été obtenue par l'intéressé sur la base de déclarations mensongères,
voire d'une dissimulation de faits essentiels.
E.
Le 17 avril 2015, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée
du SEM, en concluant à l’annulation de cette décision et à la confirmation
de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. Dans son pourvoi,
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l’intéressé a tout d’abord indiqué vouloir rectifier certains éléments de l’état
de fait présenté par l’autorité intimée. En ce sens, le recourant a
notamment relevé que son mariage avec une ressortissante suisse n’était
pas censé lui permettre de bénéficier, au terme de ses études, d’un titre de
séjour durable en ce pays, dès lors qu’il avait pris, deux mois auparavant,
un emploi au sein du Comité International Olympique (CIO), à Lausanne,
et déposé auprès du SPOP une demande d’autorisation de séjour y rela-
tive. L’intéressé a également fait valoir que l’état émotionnel dans lequel
son épouse, alors sur le point d’accoucher, se trouvait au moment de rem-
plir le questionnaire de l’autorité intimée devait être pris en compte dans
l’appréciation du cas. Ainsi, la déception qu’elle avait déclaré ressentir au
moment de la demande en divorce méritait d’être relativisée, dans la me-
sure où elle avait, à cette période déjà, noué une nouvelle liaison. En outre,
l’absence de dialogue que l’épouse du recourant considérait, dans ses pre-
mières déclarations, comme étant à la source des problèmes conjugaux
consistait plus précisément en une difficulté de dialogue entre les conjoints
provoquée par les graves frustrations dont elle pâtissait en raison de
l’intensité de l’engagement professionnel de l’intéressé. Dans la suite de
son argumentation, le recourant a réitéré pour l'essentiel les moyens expo-
sés dans ses précédentes écritures. Il a invoqué en particulier le fait que le
dépôt de la demande de naturalisation résultait de l’initiative de son
épouse. Par ailleurs, l’intéressé a joint à son recours les déclarations
écrites d’amis attestant de la dégradation des relations entre les conjoints,
ainsi que des documents et des photographies confirmant les voyages que
ces derniers avaient effectués ensemble à l’étranger, notamment en Tuni-
sie, au cours de l’année 2011.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 9 juin 2015. L’autorité intimée a notamment relevé que le
dépôt par le recourant, en automne 2007, d’une demande d’autorisation de
séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative pour le compte du CIO
ne signifiait pas encore à lui seul que l’intéressé obtiendrait effectivement
le titre de séjour requis.
G.
Dans sa réplique du 10 août 2015, le recourant a indiqué maintenir inté-
gralement les arguments soulevés dans son pourvoi du 17 avril 2015, ajou-
tant que l’autorisation de séjour et de travail qui avait été demandée, avant
son mariage, en vue de son engagement par une société de (…) affiliée au
CIO, lui aurait été automatiquement délivrée s’il n’avait pas été mis au
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Page 8
bénéfice d’un titre de séjour en application des règles sur le regroupement
familial.
H.
Après un double échange d’écritures et à la demande du TAF, le recourant
a, dans les renseignements supplémentaires qu'il a communiqués à cette
autorité le 13 juillet 2016, indiqué qu'il était toujours marié avec sa seconde
épouse et qu’il avait eu avec cette dernière un enfant, Z._______, né le 22
septembre 2015 et titulaire de la nationalité suisse. L’intéressé a joint à son
envoi une copie du certificat de famille.
I.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les recours contre les décisions du SEM en matière d'annulation de
la naturalisation facilitée peuvent être interjetés auprès du TAF qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF [cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les consi-
dérants de la décision attaquée (cf. notamment MOSER ET AL.,
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Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de
l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision
de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu
après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette
volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161
consid. 2).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1; 135 II 161
consid. 2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la
naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de
toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer
mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à
savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de
la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; voir, sur cette
question, ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27
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et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la na-
turalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fé-
déral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2.).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait
pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également
Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 665, pp. 700/701
ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, s'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif
d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé
ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait déli-
bérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. no-
tamment ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2, et jurisprudence
citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu-
nauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois
obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou
non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du TF
1C_28/2016 du 6 avril 2016 consid. 2.1.1, et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté
d’appréciation à l'autorité, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans
l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'auto-
rité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de cir-
constances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de
la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176
consid. 1.2; 129 III 400 consid. 3.1; voir également arrêt du TF 1C_28/2016
consid. 2.1.1).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF).
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Page 11
Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envi-
sage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des
faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'admi-
nistration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie
sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements
fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleu-
sement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. no-
tamment ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_28/2016 consid. 2.1.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II 161
consid. 3, et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en
rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'ab-
sence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi,
l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son
conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. notamment ATF 135 II 161
consid. 3; arrêt du TF 1C_28/2016 précité consid. 2.1.2, et jurisprudence
citée).
5.
A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annu-
lation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 4 avril
2011 au recourant a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment
de l'autorité cantonale compétente, en date du 19 mars 2015, soit avant
l’échéance des délais prévus par la disposition précitée. Le recourant ne
conteste du reste pas que les délais prescrits par l’art. 41 LN ont été
respectés (cf. ch. 2, p. 5, du mémoire de recours).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant
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Page 12
du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence déve-
loppée en la matière.
Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité intimée a retenu que
l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la pré-
somption de fait qu’X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la
base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant de
renverser cette présomption.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chro-
nologique relativement rapide, amènent le TAF à une conclusion identique.
6.1
6.1.1 Il ressort des pièces du dossier que le recourant, qui a épousé, le 10
novembre 2007, devant les autorités d'état civil vaudoises, Y._______,
ressortissante suisse de près de trois ans son aînée, et a obtenu une
autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une citoyenne helvétique,
a déposé une demande de naturalisation facilitée le 2 juillet 2010. Les
époux ont signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur
union le 4 mars 2011. La naturalisation facilitée a été accordée au recou-
rant par décision du 4 avril 2011. Les époux ont saisi le Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne par une requête commune du 22 juin 2012
tendant au divorce et à la ratification de la convention signée par ces
derniers le 25 mai 2012 en vue du règlement des effets du divorce, soit à
peine plus d'une année et deux mois après le prononcé de la décision
d'octroi de la naturalisation facilitée et vingt jours seulement après leur
séparation effective (cf., sur ce dernier point, indication donnée en ce sens
par les conjoints au ch. 3 de leur requête commune de divorce). Leur union
conjugale a été dissoute par jugement du 10 octobre 2012. En date du 16
juin 2013, l’intéressé a épousé en Tunisie une compatriote, de plus de
treize ans sa cadette, qui lui a donné un enfant le 22 septembre 2015.
L'enchaînement chronologique des événements, en particulier l'ouverture
de la procédure de divorce intervenue quatorze mois après le prononcé de
la naturalisation, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la ma-
tière, à fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleu-
sement (cf. notamment arrêts du TF 1C_28/2016 consid. 2.2; 1C_136/2015
du 20 août 2015 consid. 4.2; 1C_475/2014 du 16 décembre 2014
F-2491/2015
Page 13
consid. 2.3, et jurisprudence citée). Le recourant ne conteste pas ce mé-
canisme de présomption, qui a du reste été maintes fois confirmé par la
jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2).
6.1.2 La présomption de fait fondée sur l'enchaînement rapide des événe-
ments se trouve également confirmée par plusieurs autres éléments du
dossier. En premier lieu, le TAF constate, sur la base des renseignements
contenus dans le dossier de la cause, qu’X._______ et Y._______ se sont
mariés (novembre 2007), alors que le recourant travaillait en qualité de
« stagiaire » au sein d’une société de (…) affiliée au CIO et n’était donc
censé disposer, à ce moment-là, tout au plus que d’une autorisation de
séjour temporaire, en sorte que son statut de droit des étrangers avait alors
un caractère précaire (cf. notamment arrêts du TF 1C_796/2013 du 13
mars 2014 consid. 3.2; 1C_507/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.2). Certes,
l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision
des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci
ont - ou n'ont pas - de fonder une communauté effective. Il n'en demeure
pas moins qu'elle peut constituer un indice d'abus si elle est accompagnée
d'autres éléments troublants (cf. notamment ATF 130 II 482 consid. 3.1;
arrêt du TF 1C_180/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1.2;
1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2), ce qui est précisément le cas
en l'espèce. En effet, il convient de souligner la célérité avec laquelle le
recourant a déposé sa demande de naturalisation, à savoir plus de quatre
mois avant l'échéance du délai de trois ans de mariage avec une
ressortissante suisse prévu par l'art. 27 al. 1 let. c LN (cf. notamment arrêt
du TF 1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4). De plus, il est établi
que le 2 juillet 2010, date à laquelle X._______ a déposé sa demande de
naturalisation facilitée, ce dernier travaillait depuis une année et demie à
Baden, soit à plus de 200 km en voiture de Lausanne, lieu du domicile du
couple, et demeurait durant la semaine dans la localité argovienne
précitée, ce qui n'est pas de nature à convaincre de l'existence d'une
communauté conjugale effective, même s'il n'est pas exclu qu'un couple
puisse vivre harmonieusement malgré des lieux de travail éloignés (cf.
notamment lettre adressée par l’intéressé le 16 avril 2014 à l’autorité
intimée et certificat de travail de l’entreprise (…) du 31 mars 2010 joint audit
courrier [voir, en ce sens, notamment arrêt du TF 1C_421/2008 du 15
décembre 2008
consid. 4.4.2]). La présomption retenue est en outre renforcée par
l'absence de descendance commune. A cela s'ajoute que la demande en
divorce avec accord complet n'a été précédée d'aucune procédure de me-
sures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation (cf.,
F-2491/2015
Page 14
en ce sens, sur ces deux derniers points notamment arrêt du TAF
1C_441/2014 susmentionné consid. 2.4).
6.2 Conformément à la jurisprudence précitée, il convient à présent d'exa-
miner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire suscep-
tible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment
de la signature de la déclaration commune.
6.2.1 Pour renverser la présomption fondée sur l'enchaînement chronolo-
gique des événements, le recourant soutient que la dégradation de l'union
conjugale trouve son origine dans l’investissement professionnel intense
dont il a fait preuve dans le cadre du nouvel emploi qu’il a débuté au sein
d’une entreprise industrielle (…), à Rolle, après l’octroi de la naturalisation
facilitée (à savoir en juin 2011). Selon les allégations de l’intéressé, les
problèmes conjugaux se sont ainsi déclenchés après la prise de son nouvel
emploi, à savoir à la fin de l’été 2011. Son épouse, qui était pourtant
d’accord avec le choix professionnel opéré par lui au mois de juin 2011, a
souffert de cet investissement et n’a, au bout d’un certain temps, plus
supporté que ce dernier consacrât autant de temps à l’exercice de son
activité lucrative. X._______ a ajouté que l’intensité de son engagement
professionnel avait créé de plus en plus de tension dans le couple, en sorte
que le temps du dialogue et de la communication s’est raréfié entre les
conjoints, entraînant pour eux de graves frustrations. Son épouse, qui ne
parvenait pas à comprendre son engagement professionnel, a alors
subitement décidé, au printemps 2012, de chercher un nouveau parte-
naire, attitude qui avait précipité la désunion de leur couple (cf. notamment
pp. 3, 4 in fine et 6 du mémoire de recours, pp. 3, 4 et 5 de la réplique du
10 août 2015, ainsi que p. 4 des déterminations du 24 novembre 2015).
Or, indépendamment du fait que son épouse n’a point fait allusion, dans
ses premières déclarations écrites formulées en réponse au questionnaire
du 27 novembre 2013, à cette cause de désunion, il importe de relever
que, si des horaires de travail ont pu subitement précipiter la fin de la vie
du couple, semblable élément ne fait que mettre en lumière la superficialité
des liens qui unissaient les ex-époux et, partant, l'inconsistance de la
communauté conjugale vécue par ces derniers au moment de la signature
de la déclaration commune le 4 mars 2011 (cf., en ce sens, notamment
arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). Il est certes envi-
sageable que l’intensité avec laquelle l’un des conjoints s’investit dans un
nouvel emploi puisse constituer en tant que tel un facteur de tension au
F-2491/2015
Page 15
sein du couple lors d’absences prolongées dudit conjoint. Toutefois, un tel
élément ne saurait, au vu du parcours professionnel de l’intéressé, n’avoir
engendré des dissensions entre les époux que postérieurement à l’obten-
tion de la naturalisation facilitée. Il ressort en effet des pièces versées au
dossier que, parmi les divers postes de travail occupés à l’issue de son
parcours estudiantin, X._______ est entré aux services d’une entreprise
(…) au mois de janvier 2009, sur la base d’un contrat de durée
indéterminée, qui a pris fin au 31 juillet 2010 par suite d’un licenciement
économique. Or, durant la période passée ainsi au sein de cette entreprise,
l’intéressé, qui était domicilié avec son épouse à Lausanne, a été amené à
devoir travailler à Baden et à résider toute la semaine à cet endroit, ne
revenant vivre auprès de cette dernière que le week-end (cf. notamment
lettres envoyées par X._______ les 16 avril et 27 mai 2014 à l’autorité
intimée et certificat de travail de l’entreprise (…) du 31 mars 2010 joint au
premier de ces courriers). Sachant que le lieu de travail du recourant se
trouvait à Rolle à la suite de son engagement, en juin 2011, par une
entreprise (…) et que ce dernier était donc censé, exception faite de deux
stages de formation accomplis à l’étranger au cours de l’année 2011,
rentrer chaque soir au domicile conjugal, les longues absences de
l’intéressé en 2009 et 2010 durant l’exercice de son emploi à Baden, où il
demeurait toute la semaine loin de son épouse, devaient nécessairement
avoir, à cette époque déjà, suscité des tensions entre les conjoints pour le
moins aussi importantes que celles occasionnées par la nouvelle
implication professionnelle d’X._______ après sa prise d’emploi du mois
de juin 2011 et, dès lors, mis à mal, dès avant l’ouverture de la procédure
de naturalisation facilitée, la stabilité du couple, comme tend à le corroborer
la présomption de fait retenue ci-dessus (cf. consid. 6.1.1 supra). Ces
circonstances permettent donc de penser que la séparation des époux - en
tant que les dissensions qui ont miné leur couple trouvent leur source dans
l’intensité de l’engagement professionnel du recourant - est le résultat d'un
processus évolutif qui a commencé peu d’années après leur mariage et
durant lequel les absences de l’intéressé inhérentes à son travail sont
devenues de moins en moins tolérables pour son épouse. Il n'est par
conséquent pas crédible que le recourant ait pu avoir la conviction que sa
communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au
sens requis par la jurisprudence, lors de la procédure de naturalisation.
L’intéressé n’a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il n'avait pas conscience
de la gravité des problèmes du couple au moment de la signature de la
déclaration commune, au mois de mars 2011. Contrairement aux
assertions d’X._______, la dégradation du lien conjugal n’est ainsi pas le
fruit d’un événement extraordinaire survenu postérieurement à sa
naturalisation, ce qu’a mentionné du reste son épouse dans les indications
F-2491/2015
Page 16
formulées sur le questionnaire de l’ODM du 27 novembre 2013 (cf. réponse
à la question no 5 du questionnaire). Le fait que les conjoints n'aient
accepté l'échec de leur mariage qu'au printemps 2012, comme le soutient
le recourant (cf. notamment p. 4 de ses déterminations écrites du 24
novembre 2015), ne modifie pas cette appréciation (cf., en ce sens, arrêt
du TF 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3).
6.3 Dans ce contexte, la nouvelle liaison que son épouse aurait, aux dires
d’X._______ (cf. notamment ch. 5 et 6 des déterminations adressées par
l’intéressé à l’ODM le 25 novembre 2013), entamée avec un tiers au
printemps 2012 ne constitue pas davantage un événement extraordinaire
susceptible d’expliquer la dégradation du lien conjugal qui a conduit à la
séparation convenue entre les époux au mois de mai 2012 (date de la si-
gnature par ces derniers de la convention sur les effets du divorce) et
intervenue effectivement au mois de juin 2012. Au demeurant, le fait que
le recourant ne se soit pas opposé au divorce en tentant d'une manière ou
d'une autre de sauver son mariage et qu'il ait ainsi facilement accepté l'idée
de la dissolution du mariage confirme que la liaison nouée par son épouse
n’est pas la cause de leur désunion. A noter de surcroît que la version des
faits donnée par l’intéressé quant à la date à laquelle son épouse a ren-
contré son nouveau compagnon (printemps 2012) diverge notablement
des propos tenus à ce sujet par la prénommée qui a affirmé, dans les indi-
cations inscrites sur le questionnaire du 27 novembre 2013, avoir fait la
connaissance de cette personne au mois de décembre 2012 (cf. réponse
à la question no 9 du questionnaire).
Le recourant fait également valoir que lui et sa future épouse suisse se
sont connus une année avant le mariage, ont fait ménage commun
pendant plusieurs mois et ont discuté d’un projet d’union au cours de
l’année qui a précédé la célébration de cette dernière (cf. notamment p. 5,
motivation en droit du mémoire de recours du 21 avril 2015, ainsi que
ch. 1, p. 3, de la réplique du 10 août 2015 et p. 3 in fine des écritures du
24 novembre 2015). Il n’est pas contesté que les prénommés se sont ma-
riés par amour. Cet élément ne contribue cependant pas à établir qu'au
moment de la signature de la déclaration commune, l'harmonie existait
toujours au sein du couple au point d'envisager la continuation de la vie
commune. N'est par ailleurs pas déterminant le fait que ce soit l’épouse du
recourant qui l'ait encouragé à entreprendre la procédure de naturalisation
facilitée (cf. notamment arrêt du TF 1C_347/2015 du 27 octobre 2015
consid. 2.3).
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Page 17
Les déclarations écrites de tiers censées confirmer le sérieux de la
communauté conjugale du recourant et de son épouse suisse ne per-
mettent pas non plus d'affaiblir la présomption établie. Au vu des éléments
exposés antérieurement, ces témoignages, ainsi du reste que les photo-
graphies versées au dossier, n’apparaissent pas décisifs et ne sont pas de
nature à démontrer l’existence d’une communauté conjugale effective et
stable tournée vers l’avenir, du point de vue des époux, lors de l’octroi de
la naturalisation facilitée (cf., à cet égard, notamment arrêts du TF
1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.3; 1C_136/2015 du 20 août
2015 consid. 4.3). Au demeurant, les indications dont fait état une ancienne
collègue de travail d’X._______ dans sa lettre du 15 avril 2015 à propos de
la survenance de tensions au sein du couple apparues en 2012 ne
correspondent pas aux affirmations formulées par l’ex-épouse de l’inté-
ressé situant, dans son courrier adressé à l’ODM le 19 février 2014, l’exis-
tence des premiers problèmes conjugaux vers la fin de l’été 2011. La dé-
claration écrite d’une autre collègue de travail du recourant du 13 avril 2015
ne saurait davantage apporter un éclairage déterminant sur l’intensité des
liens qui unissaient les époux et la stabilité de leur mariage au moment de
la procédure de naturalisation, dès lors que cette personne indique avoir
fait la connaissance de l’intéressé au mois d’août 2011 seulement. Enfin,
la lettre rédigée le 15 avril 2015 par une connaissance du couple n’est éga-
lement pas susceptible d’attester de la qualité de la communauté conjugale
formée par le recourant et son épouse au moment de la procédure de na-
turalisation, l’auteur de la lettre en question n’ayant fréquenté ces derniers,
selon les indications contenues dans ladite lettre, que durant les vacances
d’été effectuées en Tunisie. A cet égard, le fait que l’intéressé et son
épouse aient passé des vacances ensemble au cours de l’année 2011 (cf.
p. 7 du mémoire de recours du 17 avril 2015) ne suffit pas à renverser la
présomption établie telle qu’exposée plus haut.
7.
7.1 En ce qui concerne la requête du recourant tendant, cas échéant, à
son audition et à celle de témoins, en particulier d’une ancienne collègue
de travail (cf. p. 10 du mémoire de recours du 17 avril 2015 et p. 8 de la
réplique du 10 août 2015), le TAF tient de prime abord à rappeler que la
procédure de recours régie par la PA est en principe écrite. En effet, ni
l'art. 29 PA, ni l'art. 29 Cst. ne donne à celui qui est partie à une procédure
administrative le droit d'être entendu oralement par l’autorité (cf. no-
tamment ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; voir également
arrêt du TF 6B_888/2014 du 5 mai 2015 consid. 4.2), ni celui d'obtenir de
cette autorité l'audition de témoins (cf., sur ce second point, notamment
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Page 18
ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du TF 6B_888/2014 consid. 4.2). Par
ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procé-
dure administrative, compte tenu, en particulier, de la sanction pénale
sévère qui frappe le faux témoignage (cf. notamment ATF 130 II 169
consid. 2.3.3; arrêt du TF 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). Selon
l'art. 14 PA, il n'est en effet procédé à l'audition de témoins que si cette
mesure paraît indispensable à l'établissement des faits de la cause (cf. no-
tamment ATF 130 II 169 consid. 2.3.3; arrêt du TF 1C_136/2015 précité
consid. 2.2).
7.2 Dans le cas particulier, le TAF estime que les faits de la cause sont
suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne
s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le re-
courant en vue de son audition et de celle de divers témoins. En outre, le
recourant s'est déterminé par écrit à plusieurs reprises sur la question de
l’annulation de sa naturalisation et sur les réponses données par son
épouse au questionnaire de l’autorité intimée du 27 novembre 2013; il a
également produit à l’appui de son recours des déclarations écrites de
tiers. L’intéressé n'explique pas ce que des commentaires oraux supplé-
mentaires de sa part et de ces témoins apporteraient dans la présente
cause au vu des développements antérieurs, ni ne démontre en quoi de
telles précisions supplémentaires de sa part ou de tierces personnes se-
raient susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité intimée. Enfin, le
TAF considère que les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son
appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent aucun
complément d'instruction (cf., en ce sens, notamment arrêt du TF
1C_136/2015 consid. 2.2). A cela s’ajoute que l'autorité est fondée à mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. no-
tamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du
TF 2C_87/2015 / 2C_88/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1;
1C_136/2015 consid. 2.1). Le TAF juge par conséquent inutile d'ordonner
la comparution du recourant et des divers témoins évoqués par ce dernier.
8.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant Z._______, issu de
la nouvelle union conjugale du recourant, dont la naissance est intervenue
le 22 septembre 2015 (cf. copie du certificat de famille versé au dossier par
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Page 19
l'intéressé le 13 juillet 2016). A cet égard, le TAF observe que ni les motifs
invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent
apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue par la
disposition mentionnée. En particulier, il n'a pas été invoqué dans le cadre
de la procédure de recours et il n'apparaît pas davantage au vu de la lé-
gislation tunisienne (cf. art. 6 et ss. du Code de la nationalité tunisienne,
consulté sur le site internet : .
html) que cet enfant soit menacé d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas
en l'espèce de s'écarter de la norme prévue par l’art. 41 al. 3 LN.
La décision est donc également conforme au droit sous cet angle.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 19 mars 2015, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-2491/2015
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur le montant de l'avance de
1'000 francs versée le 13 mai 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Secteur
Naturalisation), pour information
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :