B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-250/2018
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
né le (…),
Nigéria,
c/o SEM (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 29 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 14
novembre 2017,
la comparaison de ses données dactyloscopiques à laquelle il a été
procédé, le 15 novembre 2017, avec celles enregistrées dans la banque
de données « Eurodac », dont il est ressorti que l’intéressé avait déposé
une demande d’asile en Italie le 19 novembre 2014,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 27
novembre 2017, au cours de laquelle X._______ a notamment déclaré
qu’après avoir été victime, au Nigéria, d’un accident occasionné le 6 juin
2014 par un habitant du Niger et s’être évanoui sur place, il avait été
transporté par ce dernier sur sol nigérien, puis était parti, cinq jours plus
tard, avec cette même personne en Libye pour y travailler; qu’il était
demeuré cinq mois dans ce dernier Etat, avant de s’embarquer sur un
bateau à destination de l’Italie, où il avait déposé une demande d’asile,
les indications complémentaires données lors de cette audition par
X._______, desquelles il ressort que ce dernier était par ailleurs exposé
dans son pays à un danger de mort, d’une part en raison d’affrontements
auxquels il avait participé entre jeunes appartenant à la communauté des
igbos et les forces militaires nigérianes, d’autre part à la suite d’un conflit
ayant opposé sa famille aux membres d’un groupe mafieux dont avait fait
partie son père jusqu’à son décès,
le droit d'être entendu accordé le même jour à l’intéressé, concernant la
possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d'asile,
ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités
italiennes compétentes le 14 décembre 2017 et fondée sur l'art. 18
par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29 juin
2013 [ci-après : règlement Dublin III]),
l’absence de réponse de la part des autorités italiennes à cette demande
dans le délai de deux semaines prévu par le règlement Dublin III (cf.
art. 25 par. 1 dudit règlement),
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la décision prise le 29 décembre 2017 (notifiée en mains propres de
X._______ le 10 janvier 2018), par laquelle le SEM, faisant application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte: son transfert)
vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que X._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte posté sous pli recommandé du 11
janvier 2018, contre cette décision, dans lequel l’intéressé a conclu à ce
que la décision précitée fût annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa
demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 12 janvier 2018 par le
Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement
l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 15 janvier
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2, et réf. cit.),
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qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; voir également
l’arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac;
RO 2015 1841),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]) ou
s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25
par. 2 du règlement Dublin III),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
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chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf.
cit.),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de
reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29
du règlement - le demandeur dont la demande est en cours d’examen et
qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point b du règlement Dublin III),
que, dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III, l'État membre responsable est tenu
d’examiner la demande de protection internationale présentée par le
demandeur ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2;
2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la
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responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2;
2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que X._______ avait déposé une demande d'asile en Italie le 19 novembre
2014,
que, lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé a
confirmé ce fait, en indiquant avoir présenté en ce sens une requête auprès
des autorités italiennes qui l’avaient alors admis sur leur territoire (cf. p. 4,
ch. 2.06, du procès-verbal d’audition du 27 novembre 2017),
qu'en date du 14 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23 par. 2
du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de
l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement,
que, n’ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans les
délais prévus par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée
l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d’asile de X._______ (art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Italie en
application des critères de détermination de l’Etat membre responsable
pour l’examen de sa demande d’asile,
que, se référant principalement à des rapports d'organisations non
gouvernementales, l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert vers ce
pays, alléguant qu’il n’aurait pas la garantie, pour des raisons structurelles,
d’avoir accès à une procédure d’asile et qu’il serait contraint d’y vivre dans
des conditions inhumaines, en violation de l’art. 3 CEDH,
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que, contrairement aux assertions du recourant, il n'y a aucune raison
sérieuse de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que ce pays est lié en effet à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.),
que, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf. notamment arrêts
F-7068/2017 du 21 décembre 2017; E-8982017 du 15 février 2017), il n'y
a pas lieu d'admettre que l’Italie connaît des défaillances systématiques au
sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait en effet
considérer qu'il apparaît au grand jour que la législation sur le droit d'asile
n'est pas appliquée en Italie ni que la procédure d'asile y est caractérisée
par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
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ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine,
que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CourEDH) a
en outre confirmé que la structure et la situation générale pour l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées
comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce
pays (cf. notamment décision de la CourEDH sur la recevabilité N.A et
autres c. Danemark du 28 juin 2016, 15636/16, par. 27, et autre
jurisprudence de la CourEDH citée dans l’arrêt du Tribunal E-6197/2017
du 7 novembre 2017),
que, dans ces conditions, l’Italie est présumé respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre
désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, faisant valoir, dans son recours, que l’Italie n'offrirait pas des
conditions de vie décentes, X._______ sollicite l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'il sied tout d’abord de relever que le recourant, qui est jeune et n'est pas
accompagné d'enfants, n'appartient pas à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables visées par l'arrêt de la CourEDH Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12, par. 118-122), pour
lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie,
obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf., sur ce point,
ATAF 2015/4),
qu’en outre, rien n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit
de l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la
demande de protection internationale qu'il a déposée le 19 novembre 2014
à Naples,
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que le recourant n’a de plus fourni aucun élément concret susceptible
d’établir que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge
et, cas échéant, de mener à terme l’examen de sa demande de protection,
ni qu’elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc
failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il convient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-872/2017 du 20 février 2017),
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise
précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment
arrêt du Tribunal D-872/2017 précité),
qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de
l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que le recourant n’a pas démontré d’autre part que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’en dépit des allégations selon lesquelles il connaîtrait, en cas de retour
en Italie, des conditions de vie très difficiles en raison notamment d’un
manque de capacité d’accueil et d’une insuffisance de nourriture,
l’intéressé n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels
révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et,
ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il
faudrait renoncer à un tel transfert,
que le recourant, qui a affirmé lors de son audition sommaire du 27
novembre 2017, ne pas connaître de problèmes médicaux (cf. p. 8,
ch. 8.02, du procès-verbal d’audition du 27 novembre 2017), n’a de surcroît
fait état, durant la suite de la procédure, d’aucun ennui de santé susceptible
de constituer un éventuel obstacle à son transfert en Italie,
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que, par ailleurs, si - après son retour en Italie - l’intéressé devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui incombera de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des
voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 et
2 PA; cf. également art. 27 par. 6 du règlement Dublin III),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable;
en copie)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (Section
asile et renvois [par télécopie])