B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-252/2017
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______,
sans domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement.
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Faits :
A.
Le 17 juin 2003, A._______, ressortissant guinéen né le (…) 1972, est en-
tré en Suisse au bénéfice d’un visa pour tourisme délivré par la Représen-
tation suisse en Côte d’Ivoire. Selon un rapport de police du 24 juillet 2003,
son passeport lui aurait été volé à son arrivée à l’aéroport de Genève.
Après avoir effectué un court séjour en France pour rendre visite à des
amis et été empêché par les gardes-frontières d’entrer sur le territoire hel-
vétique le 17 août 2003, l’intéressé est entré illégalement en Suisse le 23
août 2003. Il a déposé une demande d’asile le 1er septembre 2003. Sa
demande a été rejetée par décision du 29 octobre 2003 rendue par l’Office
fédéral des réfugiés (ODR, devenu par la suite l’Office fédéral des migra-
tions [ODM] et, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions [ci-après : le SEM]) et son renvoi prononcé, un délai de départ lui
ayant été fixé jusqu’au 5 janvier 2004 pour quitter la Suisse. Par acte du 3
décembre 2003, A._______ a formé recours contre cette décision par de-
vant la Commission suisse de recours en matière d’asile (devenue par la
suite le Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal ou le TAF]).
En date du 13 juillet 2007, l’intéressé a été condamné par les juges d’ins-
truction du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 40 jours-amende
à 80 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'600
francs, pour infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circu-
lation routière (LCR, RS 741.01 ; c’est-à-dire pour avoir circulé en état
d’ébriété [taux d’alcoolémie qualifié] et pour s’être opposé aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire).
Par arrêt du Tribunal de céans D-6880/2006 du 20 juin 2008, le recours
formé par A._______ contre la décision de l’ODR du 29 octobre 2003 a été
rejeté. Par acte du 27 juin 2008 (respectivement du 4 juillet 2008), l’ODM
a imparti à l’intéressé un nouveau délai au 25 juillet 2008 pour quitter la
Suisse.
B.
Le 3 septembre 2008, le Service de la population et des migrants du canton
de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a soumis à l’approbation de l’ODM une
proposition d’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 14 al. 2
LAsi (RS 142.31) en faveur du prénommé. Après avoir tout d’abord envi-
sagé de refuser son approbation en raison de la condamnation de l’inté-
ressé intervenue le 13 juillet 2007, l’ODM a donné son approbation à l’oc-
troi de ladite autorisation en date du 1er avril 2009, ayant constaté que le
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comportement du requérant n’avait plus donné lieu à des plaintes. Un per-
mis de séjour valable jusqu’au 31 mars 2010 a été délivré à l’intéressé par
le SPoMi le 6 avril 2009. La validité dudit titre de séjour a été régulièrement
renouvelée jusqu’au 31 mars 2017.
Le 26 mars 2013, un test de paternité a été effectué dont il ressort que
l’intéressé est le père de deux garçons nés respectivement le (…) 2005 et
le (…) 2007, de nationalité inconnue comme leur mère.
C.
Le 17 avril 2014, A._______, agissant par le biais de son mandataire, a
déposé auprès du SPoMi une demande tendant à l’octroi anticipé d’une
autorisation d’établissement en sa faveur.
Par courrier du 21 mai 2014, le SPoMi a informé le requérant qu’il était
favorable à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur,
mais que cette autorisation ne pourrait lui être délivrée qu’à condition que
le SEM, auquel il transmettait le dossier, donnât son approbation.
Le 2 juin 2014, l’intéressé a été condamné par le Ministère public du canton
de Fribourg à 120 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant
deux ans, et à une amende de 800 francs, pour infraction à la LCR (c’est-
à-dire pour conduite en état d’ébriété [taux d’alcool qualifié dans le sang
ou dans l’haleine]).
Le 9 janvier 2015, A._______ s’est marié au Mali avec une compatriote née
en 1995. Le 1er janvier 2016, son épouse est entrée en Suisse au bénéfice
d’un visa pour regroupement familial et a été mise au bénéfice d’une auto-
risation de séjour à ce titre. Un enfant est né de cette union le (…) 2016.
D.
Après avoir renvoyé à deux reprises le dossier au SPoMi pour compléter
l’instruction et procéder à son actualisation, le SEM - faisant suite au nou-
veau préavis positif du SPoMi du 13 juin 2016 - a informé l’intéressé, dans
sa lettre du 24 octobre 2016, qu’il envisageait de refuser de donner son
approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa fa-
veur, constatant que ce dernier avait fait l’objet d’une condamnation le 2
juin 2014. Il a, toutefois, donné la possibilité au requérant de prendre posi-
tion.
Le 31 octobre 2016, l’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu.
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Page 4
E.
Par décision du 24 novembre 2016, le SEM a refusé d’approuver l’octroi
anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur d’A._______. Cette
décision a été notifiée à l’intéressé le 28 novembre 2016.
F.
Le 12 janvier 2017, le prénommé, agissant par le biais du Centre de Con-
tact Suisse(sse)s-Immigrés à Fribourg (ci-après : le CCSI Fribourg), a in-
terjeté recours contre la décision du SEM du 24 novembre 2016 par devant
le Tribunal, concluant à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi an-
ticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur.
G.
Dans ses observations du 22 mars 2017, l’autorité inférieure a proposé le
rejet du recours.
Par courrier du 3 mai 2017, le recourant a pris position sur les observations
de l’autorité inférieure, maintenant l’intégralité des arguments présentés
dans son recours.
Dans sa duplique du 9 juin 2017, le SEM a maintenu sa position selon
laquelle le recourant ne pouvait se prévaloir d’un comportement irrépro-
chable et a relevé qu’il était conforté dans son appréciation par un récent
rapport de dénonciation pour violences domestiques et voies de fait établi
par les services de police fribourgeois, le 22 janvier 2017, duquel il ressor-
tait que l’intéressé avait donné un coup de pied dans le ventre ou le dos de
son épouse lors d’une dispute conjugale, l’épouse ayant déposé plainte
pour voies de fait et le recourant ayant reconnu les faits qui lui étaient re-
prochés lors de son audition.
Dans son courrier du 6 juillet 2017, le recourant a, notamment, souligné,
se référant au rapport précité, qu’il avait reconnu les faits et qu’il regrettait
amèrement son geste. Il a toutefois relevé qu’il n’était pas connu comme
une personne violente. Il s’agissait du seul et unique incident de ce type.
H.
Par courrier du 8 novembre 2018, le SPoMi a transmis au Tribunal une
copie de la décision de refus d’autorisation d’entrée et de séjour qu’il avait
rendue le 7 novembre 2018 à l’encontre du recourant. Il ressort de cette
décision que le recourant avait quitté la Suisse le 9 février 2018 et qu’il
vivait séparé de son épouse (et de son fils) depuis le 19 décembre 2017,
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celle-ci ayant obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour le 17
avril 2018, avec l’approbation du SEM.
Donnant suite à une ordonnance du 11 octobre 2018 visant à l’actualisation
du dossier, le CCSI-Fribourg a communiqué au Tribunal, par courrier du 19
novembre 2018, qu’il n’assumait plus la défense des intérêts du recourant,
n’ayant pas réussi à contacter l’intéressé après plusieurs missives et ten-
tatives de le joindre par téléphone.
Dans un courrier du 20 novembre 2018 adressé à Maître Valentin Aebis-
cher, à qui la décision du SPoMi du 7 novembre 2018 avait été notifiée et
qui le représentait dans le cadre d’une autre procédure, le Tribunal a invité
le recourant à lui indiquer s’il entendait élire domicile à l’Etude de son re-
présentant pour la présente procédure, respectivement à lui communiquer
une adresse de notification en Suisse, à défaut de laquelle il serait procédé
à la publication officielle des actes du Tribunal dans la Feuille Fédérale.
Après avoir requis une prolongation de délai, Maître Valentin Aebischer a
informé le Tribunal, par courrier du 7 janvier 2019, qu’il ne représenterait
pas le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours. Il a,
par contre, communiqué au Tribunal une adresse électronique à laquelle
l’intéressé pourrait être éventuellement contacté.
Par courriel du 10 janvier 2019, le Tribunal a informé le recourant qu’au vu
de l’absence d’une adresse de notification en Suisse et des démarches qui
avaient été entreprises, sans succès, pour le contacter il serait procédé,
comme annoncé, à une publication officielle des actes du Tribunal dans la
Feuille Fédérale. Le recourant ne s’est pas manifesté par la suite.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi anticipé d’une
autorisation d’établissement rendues par le SEM - lequel constitue une
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unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est
spécialement atteint par la décision attaquée et conserve un intérêt à ce
que le Tribunal se prononce sur son recours, malgré son départ à l’étranger
le 9 février 2018 (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF)
1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi,
la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en
vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018
3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des
étrangers (OIE, RO 2018 3189).
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3.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue
durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance
et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une
requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo-
ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe
à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et
ATF 139 II 243 consid. 11.1 ; voir également TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2e éd. 2018, n°410 s. p. 140 s., MOOR, FLÜCKIGER ET MARTE-
NET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY
et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).
3.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro-
cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être
pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau
droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons
d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics pré-
pondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II
384 consid. 2.3 ; voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s.,
MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und
UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n° 294 p. 69,
DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et
MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy-
pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise
selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa-
tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no-
tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s.
p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194).
3.4 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu sa décision sous l’empire
de l’ancien droit. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal ne saurait
en principe appliquer le nouveau droit qu’en présence d’un intérêt public
prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nou-
velles dispositions. L’art. 34 al. 4 LEtr (depuis le 1er janvier 2019 dénommée
LEI) dans sa nouvelle teneur met encore un accent supplémentaire sur
l’apprentissage de la langue, considéré comme un élément central de l’in-
tégration, en exigeant que l’étranger soit apte à « bien » communiquer
dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. Message relatif à la
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modification de la loi sur les étrangers (Intégration) du 8 mars 2013, FF
2013 2131, 2151), le niveau de langue requis à l’oral ayant été fixé au ni-
veau B1 du Cadre de référence pour les langues publié par le Conseil de
l’Europe (cf. art. 62 al. 1bis de l’OASA dans sa nouvelle teneur). Cela étant,
dans la mesure où les modifications apportées à la LEtr (nouvellement ap-
pelée LEI) et à l’OASA n’ont pas d’influence sur le sort de la présente
cause, il n’y pas d’intérêt public prépondérant à l’application immédiate du
nouveau droit. Le Tribunal appliquera donc la LEtr et l’OASA dans leur te-
neur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l’espèce, le SPoMi a soumis sa décision à l’approbation du SEM en
conformité avec la législation (cf. art. 85 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative [OASA, RS 142.201] en relation avec l'art. 3 let. d de l'ordonnance
du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procé-
dure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit
des étrangers [RS 142.201.1]).
4.2 Il s'ensuit que ni l'autorité inférieure ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés
par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer au recou-
rant une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr.
5.
Le Tribunal commencera son examen au fond par un exposé général des
conditions posées à l’octroi d’une autorisation d’établissement et plus pré-
cisément à l’octroi anticipé d’une telle autorisation (consid. 5.1 à 5.3 infra).
Il présentera, ensuite, la notion d’intégration réussie au sens de l’art. 34
al. 4 LEtr de manière générale (consid. 5.4 infra) et, plus précisément, du
respect de l’ordre juridique suisse (consid. 5.5 infra). Il rappellera égale-
ment les principes de l’obligation de coopérer et du fardeau de la preuve
(consid. 5.6 infra), avant de procéder, enfin, à l’application dans le cas par-
ticulier (consid. 5.7 infra).
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5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue
l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est
octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé.
Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps,
mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33
LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans con-
ditions (art. 34 al. 1 LEtr).
En vertu de l’art. 34 al. 2 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une auto-
risation d’établissement à un étranger, pour autant qu’il ait séjourné en
Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de
séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au béné-
fice d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe aucun motif de ré-
vocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Avant d'octroyer une autorisation
d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du re-
quérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf.
art. 60 OASA).
5.2 L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit, quant à lui, qu'une autorisation d'établisse-
ment peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au
titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en
Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue
nationale. Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà
après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès est suscep-
tible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469 ch. 1.3.6.3 p. 3508).
5.3 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établisse-
ment en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr figurent -
de manière non exhaustive - à l'art. 62 OASA. Selon cette disposition,
l’autorisation d’établissement peut être octroyée en cas d’intégration réus-
sie, notamment lorsque l’étranger : respecte l’ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la
langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau
de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les
langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre
langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas
dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie éco-
nomique et de se former (let. c). Ces critères d'évaluation ont été précisés
par le SEM (cf. la Directive sur l'intégration, en ligne sur le site internet du
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SEM : > Publication & Service > Directives et circu-
laires > IV. Intégration, état au 1er janvier 2015, site consulté en janvier
2019).
5.4 La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte
de l'art. 62 al. 1 OASA, comme dans la version allemande de l'art. 34 al. 4
LEtr ("erfolgreiche Integration"), apparaît également à l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr. Pour des raisons de cohérence interne à la loi, il se justifie de consi-
dérer que la notion d'intégration réussie de cette dernière disposition - en
relation avec l'art. 77 al. 4 OASA - recouvre globalement les mêmes as-
pects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA (cf. arrêt du TAF
F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5). Conformément à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral relative à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr qui peut être
reprise, la notion d’intégration réussie doit être examinée à l’aune d’une
appréciation globale des circonstances, les autorités compétentes dispo-
sant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application des critères d’in-
tégration (cf., en autres, arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018
consid. 4.1 et les réf. cit.). Toutefois, comme les droits conférés par une
autorisation d’établissement sont plus étendus que ceux conférés, notam-
ment, par une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 LEtr, il se justifie
que les exigences liées au niveau d’intégration pour l’octroi anticipé d’une
autorisation d’établissement soient plus élevées (cf. arrêts du TAF
F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3 et F-4152/2016 précité ibid. ;
cf. aussi HUNZIKER/KÖNIG, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.), Handkom-
mentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Äusländer, Berne
2010, n° 44 ad art. 34 p. 290).
En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs
de la Constitution fédérale, l'intégration sociale du requérant peut être dé-
montrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (re-
mise d'un extrait du casier judiciaire) et par la production de rapports de
services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre
public (cf. La Directive sur l'intégration précitée et son ch. 2.2).
5.5 S’agissant plus spécifiquement du respect de l’ordre juridique suisse,
le Tribunal fédéral a souligné que l’examen d’éventuelles contraventions à
l’ordre public devait respecter la présomption d’innocence (arrêt du TF
2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3). En revanche, il a relevé que
les infractions radiées du casier judiciaire pouvaient être prises en consi-
dération (cf. arrêts du TF 2C_749 précité ibid., 2C_784/2009 du 25 mai
2010 consid. 3.4 et 2C_477/2008 du 24 février 2009 consid. 3.2, le TF
ayant précisé dans ce dernier arrêt qu’il ne pouvait plus être donné une
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Page 11
très grande importance aux condamnations remontant à très longtemps,
en particulier lorsqu’il s’agissait de condamnations relativement légères). Il
a également précisé, dans sa jurisprudence consacrée à l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr, que des peines bénignes n’excluaient pas nécessairement l’intégra-
tion de la personne concernée, étant rappelé que les autorités devaient
procéder, dans le cas concret, à une appréciation globale, tenant compte
des éléments d’intégration autant positifs que négatifs (cf. arrêts du TF
2C_625/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2.2 et 3.3.2 et 2C_65/2014
du 27 janvier 2015 consid. 3.2 in fine, et les réf. cit.). Dans le cadre de
l’examen de l’art. 34 al. 4 LEtr, il ressort des directives du SEM précitées
(cf. consid. 5.3 et 5.4 supra) que le requérant doit fournir la preuve d’un
comportement irréprochable sur le plan pénal pour pouvoir se prévaloir
d’une intégration sociale réussie (cf. aussi Annexe 1 : Critères relatifs à
l’évaluation du degré d’intégration lors de l’octroi d’une autorisation antici-
pée de l’autorisation d’établissement, en ligne sur le site du SEM :
> Publication & Service > Directives et circulaires > IV.
Intégration, consulté en janvier 2019). Quand bien même il faut, en appli-
cation du principe de proportionnalité, relativiser l’interprétation contenue
dans la directive du SEM précitée et ne pas exclure automatiquement une
intégration réussie en présence de toute infraction bénigne (ou bagatelle)
(cf. HUNZIKER/KÖNIG, op. cit. n° 53 ad art. 34 et PETER BOLZLI, in :
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli (éd.), Kommentar Migrationsrecht, 4e éd. 2015,
n° 7 ad art. 34 p. 137), il se justifie de poser des exigences plus élevées
quant au respect de l’ordre juridique suisse pour l’octroi anticipé d’une
autorisation d’établissement.
5.6 Aux termes de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d'office et pro-
cède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués
dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés.
Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considéra-
tion d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dos-
sier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier
2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par
contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des
faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid., 2C_157/2016 pré-
cité ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in
ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres
thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les
moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des
faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité
les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEtr met un
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devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la
charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016
précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie con-
cernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met
fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré
comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140
I 285 précité ibid.).
5.7
5.7.1 En l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant a bénéficié
d’une autorisation de séjour en Suisse depuis le 1er avril 2009 jusqu’au 31
mars 2017. Au moment du dépôt de la demande d’octroi anticipé d’une
autorisation d’établissement, le 17 avril 2014, respectivement lorsque le
SPoMi a retransmis au SEM, en date du 13 juin 2016, le dossier avec pré-
avis positif pour qu’il se détermine (cf., à ce sujet, notamment arrêts du TAF
F-253/2017 du 9 août 2018 consid. 5.2 et C-4317/2014 du 19 novembre
2015 consid. 6.7), l’intéressé se trouvait bien en possession d’un titre de
séjour valable depuis plus de cinq ans, ce que le SEM a confirmé dans sa
décision du 24 novembre 2016, celui-ci ayant retenu que seule la question
de l’intégration réussie était litigieuse (cf. décision du SEM du 24 novembre
2016 p. 4).
Cela dit, compte tenu du fait que, comme il sera vu (consid. 6.1 et 6.2 infra),
l’intéressé ne remplit manifestement pas les conditions matérielles à l’oc-
troi anticipé d’une autorisation d’établissement, il n’y a pas lieu d’examiner
plus avant si la perte de son autorisation de séjour en cours de procédure
de recours a une incidence sur le sort procédural ou matériel de la présente
cause. A ce titre, le Tribunal constate que l’intéressé est parti à l’étranger
en février 2018 (sans l’en avertir), alors que son autorisation de séjour était
déjà échue à la fin mars 2017, et que le SPoMi a refusé de lui délivrer une
nouvelle autorisation d’entrée et de séjour après qu’il n’ait pas fait usage
de deux visas de retour qui lui avaient été délivrés par la Représentation
suisse en Guinée le 22 février 2018 et le 5 juin 2018 (cf. décision du SPoMi
du 7 novembre 2018).
5.7.2 Quant à la question de son intégration, le recourant a fait valoir à
l’appui de son recours du 12 janvier 2017 que le refus d’approbation à l’oc-
troi anticipé d’une autorisation d’établissement en sa faveur violait le droit
fédéral et était contraire au principe de la proportionnalité. Il a relevé qu’il
résidait en Suisse depuis 13 ans, qu’il était au bénéfice d’une autorisation
de séjour, régulièrement renouvelée, depuis 7 ans et qu’il résidait en
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Suisse avec son épouse et leur enfant né le (…) 2016. Il a ajouté qu’il maî-
trisait parfaitement le français, n’était sous le coup d’aucune poursuite,
n’avait bénéficié d’aucune prestation de l’aide sociale et était parfaitement
intégré professionnellement. Il a relevé qu’il officiait, par ailleurs, en tant
que prêtre au sein de l’église catholique orthodoxe X._______ et, dans le
passé, pour l’église catholique romaine. Il faisait, par ailleurs, partie de la
société Y._______ depuis janvier 2008 et était membre donateur auprès
de la Croix-Rouge fribourgeoise. S’agissant de sa condamnation pour in-
fraction à la LCR en 2014, il a fait valoir qu’il fallait en relativiser la gravité
au vu de la peine prononcée et de l’absence de récidive. Il a également
souligné que son casier judiciaire était vide. Au vu de ce qui précède, l’in-
téressé a considéré que la décision négative du SEM, se fondant unique-
ment sur l’existence de cette condamnation pénale, n’était pas justifiée au
vu de son intégration.
Dans son courrier du 6 juillet 2017, l’intéressé a indiqué, en réponse aux
observations de l’autorité inférieure du 9 juin 2017, dans lesquelles il était
fait mention d’un rapport de dénonciation pour violences domestiques et
voies de fait établi par les services de police fribourgeois le 22 janvier 2017,
qu’il avait reconnu les faits rapportés dans ce rapport et regrettait amère-
ment son geste. Il a toutefois souligné qu’il n’était pas connu comme une
personne violente et n’avait aucun antécédent de violence. Cet incident
n’était, dès lors, pas représentatif de son comportement général.
5.8 Il s'agit donc de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir d'une inté-
gration réussie et ainsi bénéficier de l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement. A ce titre, le Tribunal constate que les pièces produites par
le recourant à l’appui de son recours pour établir sa bonne intégration (no-
tamment attestation de domicile du 1er mars 2016, extrait du registre des
poursuites du 7 avril 2016, extrait du casier judiciaire du 6 juin 2016, rele-
vés de salaire pour les mois de juin à novembre 2016) remontent toutes à
l’année 2016. Ceci vaut également pour les pièces contenues dans le dos-
sier cantonal de l’intéressé qui datent également de 2016 ou précédem-
ment (cf. notamment attestations de membre actif, respectivement de
membre de la société Y._______ du 5 mai 2014 et du 7 avril 2016, attesta-
tion de donateur de la Croix-Rouge fribourgeoise du 3 juin 2016). Afin que
le Tribunal puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur la
question de l’intégration du recourant, il aurait été nécessaire de procéder
à une actualisation du dossier, ce que le Tribunal a tenté d’effectuer par
ordonnance du 11 octobre 2018 sans résultats (le recourant ayant quitté la
Suisse en février 2018, sans l’en avertir, et les démarches ayant été prises
par le Tribunal, par le biais de Maître Valentin Aebischer, pour contacter
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l’intéressé étant demeurées sans succès, cf. courrier du Tribunal du 20 no-
vembre 2018 et courrier de Maître Valentin Aebischer du 7 janvier 2019,
dont on déduit qu’il n’a pas réussi à joindre l’intéressé, dossier TAF act. 24
et 27). Une telle actualisation eût été d’autant plus utile que le recourant a
fait l’objet d’un rapport de dénonciation daté du 22 janvier 2017 pour vio-
lences domestiques et voies de fait à l’égard de son épouse, qu’il vit séparé
de cette dernière (et, par voie de conséquence, de son fils) depuis le 19
décembre 2017 et qu’il a quitté la Suisse depuis le 9 février 2018, selon les
informations contenues dans la décision du SPoMi du 7 novembre 2018.
5.9 Faute de coopération de l’intéressé, qui supporte le fardeau de la
preuve des faits allégués en sa faveur (cf. consid. 5.6 supra), le Tribunal
constate que sur le plan pénal, le recourant a fait l’objet de deux condam-
nations, soit, pour la première, le 13 juillet 2007 par les juges d’instruction
du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 80
francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'600 francs
pour infractions à la LCR (conducteur se trouvant dans l’incapacité de con-
duire [taux d’alcoolémie qualifié] et opposition aux mesures visant à déter-
miner l’incapacité de conduire) et le 2 juin 2014 par le Ministère public du
canton de Fribourg à une peine de 120 heures de travail d’intérêt général,
avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 francs, pour un
comportement similaire (conducteur se trouvant dans l’incapacité de con-
duire, taux d’alcool qualifié ; cf. extrait du casier judiciaire suisse établi pour
les autorités du 15 septembre 2016, dossier de l’autorité inférieure pce 71).
Même en ne tenant pas compte de l’infraction commise en 2007, celle-ci
remontant à plus 11 ans, le Tribunal considère que, dans le cas d’espèce,
l’intéressé ne peut se prévaloir d’une intégration réussie telle que requise
par l’art. 34 al. 4 LEtr compte tenu de sa deuxième condamnation pénale
de juin 2014, étant rappelé que le degré d'intégration exigé est élevé vu
que le statut juridique sollicité, à savoir une autorisation d’établissement,
confère des droits étendus à son bénéficiaire (cf. consid. 5.1 et 5.4 supra ;
cf. aussi arrêt du TAF F-1335/2018 précité consid. 5.4) et qu'il s'agit d'en
bénéficier à titre anticipé. Contrairement à ce dont se prévaut le recourant,
cette condamnation ne peut être considérée comme étant une condamna-
tion bagatelle, dès lors que le taux d’alcoolémie était qualifié (application
de l’art. 91 al. 2 let. a LCR), et peut, malgré le fait qu’elle n’apparaisse plus
dans l’extrait du casier judiciaire remis aux particuliers, conformément à
l’art. 371 al. 3bis CP, être prise en compte par le Tribunal, celle-ci ne remon-
tant pas à très longtemps (cf. jurisprudence au consid. 5.6 supra).
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5.10 C’est ainsi à raison que l’autorité inférieure a refusé dans le cas d’es-
pèce l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur du re-
courant. A toutes fins utiles et même si une éventuelle condamnation par
les autorités pénales n’est, à la connaissance du Tribunal, pas encore in-
tervenue et que le Tribunal de céans ne peut préjuger de la suite donnée
à la procédure pénale par les autorités compétentes et doit respecter la
présomption d’innocence, il y a lieu de relever que l’intéressé a indiqué
dans son courrier du 6 juillet 2017, se référant au rapport de dénonciation
pour violences conjugales et voies de fait, avoir reconnu les faits et regret-
ter amèrement son geste. Un tel comportement ne plaide pas non plus en
sa faveur.
5.11 Le critère du comportement irréprochable requis au titre de l’art. 34
al. 4 LEtr n’étant pas rempli, c’est donc à bon droit que le SEM a refusé à
l’intéressé son approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établis-
sement, sans violer le droit fédéral, ni le principe de la proportionnalité. Le
recours est par conséquent rejeté.
6.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).
7.
Le Tribunal n’ayant pas réussi à obtenir de la part du recourant la désigna-
tion d’un domicile de notification en Suisse, il sera procédé, comme an-
noncé dans son courrier du 20 novembre 2018 et son courriel du 10 janvier
2019, à la publication du présent arrêt dans la Feuille Fédérale, en appli-
cation de l’art. 36 let. a et b PA.
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versé par l’inté-
ressé le 2 février 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par publication officielle dans la Feuille Fédérale
– à l'autorité inférieure (annexes : dossier en retour et copie des
observations du recourant du 6 juillet 2017 et du courriel du Tribunal du
10 janvier 2019 ainsi que les doubles des courriers de Maître Valentin
Aebischer du 7 décembre 2018 et du 7 janvier 2019)
– en copie, au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, avec dossier en retour
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :