B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2522/2015
Ar r ê t d u 2 j u i n 2 01 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges
Victoria Popescu, greffière
Parties
A._______,
sans domicile de notification en Suisse
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissant portugais né le […] 1965,
a déménagé à l’âge d’un an en Espagne où ses parents ont emménagé.
Vers l’âge de 14 ou 15 ans, il est retourné vivre au Portugal et y a suivi sa
scolarité obligatoire (cf. pces SEM p. 46 et 57).
B.
Le prénommé est entré en Suisse en mars 1983 en tant qu’étudiant et y
est resté en qualité de saisonnier avant de reprendre pour un temps des
études qu’il n’a jamais menées à terme (cf. pce SEM p. 52).
Durant son séjour en Suisse, l’intéressé, qui ne dispose pas de formation
professionnelle, a travaillé dans le domaine du bâtiment en tant que
peintre-plâtrier-carreleur indépendant (cf. pce SEM p. 58).
C.
Suite à son premier mariage avec une ressortissante italienne le 26 sep-
tembre 1988, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis, le
27 juillet 1995, d’une autorisation d’établissement. De cette union sont nés
deux fils : B._______ né en 1989 et C._______ né en 1991. Le divorce du
couple a été prononcé le 6 octobre 1993 (cf. pce SEM p. 51).
Le 25 avril 1996, l’intéressé a épousé, à Neuchâtel, une ressortissante ma-
rocaine. Le divorce du couple a été prononcé le 25 juin 2002 (cf. pce SEM
p. 51).
Le 9 décembre 2002, il a épousé D._______, une ressortissante de la Ré-
publique dominicaine née […] 1976 et au bénéfice d’une autorisation d’éta-
blissement, avec laquelle il a eu un fils, E._______, né le […] 2001 et titu-
laire d’une autorisation d’établissement.
D.
L’intéressé a fait l’objet de multiples condamnations pénales entre 1987 et
2012, notamment pour infractions graves à la loi fédérale du 3 oc-
tobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS
812.121), pour violation d’une obligation d’entretien et pour infractions à la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS
741.01). Ainsi, il a été condamné (cf. notamment pce SEM p. 66) :
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– le 26 août 1987, à 2 ans d’emprisonnement ainsi qu’à une expulsion
ferme du territoire suisse pour une durée de 8 ans pour infraction grave
à la LStup ;
– le 11 décembre 1992, à 5 jours d’emprisonnement pour contravention
et infraction à la LStup ;
– le 8 décembre 1993, à 3 ans d’emprisonnement, l’exécution de la peine
étant suspendue au profit d’un traitement dans un établissement pour
toxicomanes, pour infraction grave à la LStup ;
– le 14 avril 1998, à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans
pour violation d’une obligation d’entretien ;
– le 23 janvier 2003, à 2 mois d’emprisonnement pour violation d’une
obligation d’entretien ;
– le 24 mai 2004, à une amende de Fr. 1'000.- avec sursis pendant un
an pour violation grave à la LCR ;
– le 4 juillet 2007, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis
pendant 4 ans pour contravention et crime contre la LStup ;
– le 18 janvier 2008, à 25 jours-amende à Fr. 20.- ainsi qu’à une amende
de Fr. 600.- pour infractions à la LCR et contravention à la LStup ;
– le 6 mai 2009, à 65 jours-amende à Fr. 30.- ainsi qu’ainsi qu’à une
amende de Fr. 500.- pour délit et contravention à la LStup ainsi qu’in-
fractions à la LCR ;
– le 16 novembre 2012, à une peine privative de liberté de 4 ans, avec
révocation du sursis octroyé le 4 juillet 2007, pour infractions graves et
contravention à la LStup ;
E.
Par décision du 13 août 2013, le Service des migrations du canton de Neu-
châtel (ci-après : le SMIG) lui a révoqué l’autorisation d’établissement et lui
a imparti un délai de départ au jour de sa libération (pce SEM p. 43 et 66).
Sur recours, le Département de l’économie et de l’action sociale (ci-après :
le Département) a confirmé cette décision le 28 janvier 2014. Il a en parti-
culier retenu que le prénommé représentait une menace actuelle pour
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l’ordre public conformément à l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP ([RS
0.142.112.681] ; cf. pce SEM p. 65).
Ce dernier a contesté le prononcé précité devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, concluant à son annulation et
au maintien de son autorisation d’établissement. Ledit Tribunal cantonal a
prononcé, par arrêt du 12 juin 2014, le rejet du recours (cf. pce SEM p. 56).
Il a notamment estimé que les actes du susnommé représentaient une at-
teinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics et que les liens avec son
fils et son épouse, la longue durée de son séjour en Suisse, son compor-
tement correct depuis la commission des dernières infractions, et son dé-
but d’intégration sociale ne permettaient pas de contrebalancer les actes
commis, l’important risque de récidive et la persistance dans les agisse-
ments délictueux. Le Tribunal cantonal a également relevé l’importante
quantité de cocaïne pure mise sur le marché par l’intéressé, soit une fois
37,7 grammes (condamnation en 2007) et une fois 397 grammes (condam-
nation en 2012), le fait que celui-ci avait agi dans un unique but financier
et qu’il n’avait pas collaboré.
Le 11 juillet 2014, l’intéressé a fait recours auprès du Tribunal fédéral, qui
a également prononcé, par arrêt du 13 décembre 2014, le rejet du recours
(pce SEM p. 97). Conformément audit arrêt, le SMIG a imparti un délai de
départ au 31 janvier 2015 pour que le recourant quitte la Suisse. Selon le
rapport de probation du 30 janvier 2015, ce dernier a pris acte du caractère
définitif de l’arrêt du Tribunal fédéral et a décidé d’aller vivre temporaire-
ment auprès de ses parents au Portugal (cf. reconsidération d’une décision
en matière de libération conditionnelle du 17 février 2015).
F.
Le 23 mars 2015, le SEM a prononcé une décision d’interdiction d’entrée
à l’encontre de A._______ valable de suite au 22 mars 2030, au motif qu’il
faisait état de nombreuses condamnations pénales et que dans ces condi-
tions, force était d’admettre qu’il constituait une menace grave, réelle et
actuelle pour l’ordre et la sécurité publics.
G.
Le 22 avril 2015, celui-ci a interjeté recours à l’encontre de la décision sus-
mentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
A l’appui de son pourvoi, il a exposé en substance qu’il était conscient de
ses erreurs passées et que la peine à laquelle il a été condamné en 2012
l’avait amené à comprendre qu’il était impératif pour lui de ne plus récidiver.
Par ailleurs, il a exposé avoir coupé tous liens avec le monde de la drogue
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et avoir repris une activité professionnelle stable. Ainsi, il a conclu qu’il y
avait lieu de renoncer à toute interdiction d’entrée en Suisse à son encontre
ou, à tout le moins, de la suspendre.
H.
Par préavis du 1er juillet 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a
notamment souligné que, selon une jurisprudence constante, les relations
visées par l’art. 8 par. 1 CEDH concernaient avant tout celles qui existaient
entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun. Il a également rappelé que le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’était pas absolu dès lors qu’une ingé-
rence dans l’exercice de ce droit était possible en vertu de l’art. 8 par. 2
CEDH. Il a finalement précisé que l’attitude correcte de l’étranger durant
l’exécution de sa peine ne permettait pas sans autres de conclure à sa
reconversion durable et que par conséquent, il ne pouvait pas être exclu,
en raison du comportement hautement répréhensible adopté par l’inté-
ressé, qu’il ne commette dans le futur de nouvelles infractions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d’entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l’administra-
tion fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA).
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2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en consi-
dération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
Le litige porte sur la décision du 23 mars 2015, par laquelle le SEM a pro-
noncé une interdiction d’entrée en application de l’art. 67 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), valable de suite
au 20 mars 2030.
Le Tribunal de céans procédera dès lors à un rappel des règles régissant
le prononcé d’une interdiction d’entrée avant d'examiner si la décision que-
rellée est conforme au droit.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger.
4.2 L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a),
en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem-
blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
4.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un
étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée
comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme
une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers, FF 2002 3568).
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Page 7
5.
Compte tenu du fait que A._______ bénéficie de la nationalité portugaise
et partant, est citoyen de l’un des Etats membres de l’Union européenne
(UE), il importe de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son en-
contre est conforme à l'ALCP.
5.1 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables.
5.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si
bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute-
fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits
que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte
des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).
Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la
libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de
l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers,
aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon la-
quelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être
limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II
121 consid. 5.3).
Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois di-
rectives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par
la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés euro-
péennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la
Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999
(cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au
sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice posté-
rieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1
consid. 3.6).
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5.3 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 an-
nexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per-
sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté
suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute in-
fraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 ibid. et
136 II 5 consid. 4.2).
5.4 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclu-
sivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet
(cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention gé-
nérale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier.
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du
cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre
public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'ori-
gine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont dé-
terminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour
l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 ibid. et 136 II 5 ibid.).
C'est donc le risque concret de récidive – respectivement de commettre de
nouvelles infractions – qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est
pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son en-
contre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de
récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na-
ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera
d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF
139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 con-
sid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant
en cela la pratique de la Cour de justice – en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 ibid. ; voir aussi
arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2), étant précisé que
la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie
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Page 9
du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de
principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).
5.5 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie
à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité
pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer
en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
6.
Selon l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée
pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera dans ce contexte que
le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette dis-
position, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de
l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1).
6.1 Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr,
en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en
Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays
tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-
ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou
qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction
entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire
l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne
au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto-
rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace
d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace
qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis).
6.2 Toutefois, selon l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction d'en-
trée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne
concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics,
qui a été défini comme le palier II par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 121
consid. 6.2). Toutefois, sa durée sera limitée à 15 ans au maximum, ou à
20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).
6.3 Il sied donc de déterminer quelles sont les exigences pour qu'une auto-
rité puisse prononcer l'interdiction d'entrée pour une durée supérieure à
cinq ans, c'est-à-dire quels sont les critères permettant de retenir l'exis-
tence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, au sens de
l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr.
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Sous peine de vider de sens la distinction entre mise en danger ou atteinte
(palier I), respectivement menace d'une certaine gravité (palier I bis) et me-
nace grave (palier II), il y a lieu de retenir que la menace grave doit s'inter-
préter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supé-
rieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics mais
aussi à la menace d'une certaine gravité nécessaire pour éloigner un res-
sortissant d'un Etat partie à l'ALCP.
Par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP (pour une ca-
suistique afférente à la menace d'une certaine gravité, cf. arrêts du TF
2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.3.2 et 2C_238/2012 du 30 juillet
2012 consid. 3.1), le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr présup-
pose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particu-
lier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. FF
2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de
tous les éléments pertinents au dossier (cf. MARC SPESCHA, Migrations-
recht-Kommentar, 4ème éd.,2015, ad art. 67 LEtr, n° 5a p. 271 s. ; ANDREA
BINDER OSER, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr,
n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique
menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou
sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à
un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension
transfrontière (comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE,
dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant
notamment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de
drogues et la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (réci-
dives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou
encore de l'absence de pronostic favorable.
6.4 Enfin, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'en-
trée, elle doit, d'une part, respecter les principes de proportionnalité
(cf. ATAF 2014/20 consid. 7) et d'égalité de traitement, et d'autre part,
s'interdire tout arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit adminis-
tratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; PIERRE MOOR ET AL., Droit adminis-
tratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de
la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité)
et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I
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176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-
dessus).
7.
En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si l’interdiction d’entrée
querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr en lien
avec l'art. 5 de l'annexe I ALCP.
7.1 A ce propos, l’intéressé a en particulier mis en avant que les faits qui
lui étaient reprochés remontaient à fin 2010 et au premier semestre 2011.
Il a également ajouté que, depuis sa dernière condamnation, il s’était com-
porté de manière correcte et n'avait troublé ni l'ordre, ni la sécurité publics,
qu'il avait bénéficié, suite à sa condamnation de 2012, d’un travail externe
dès septembre 2013, d’un logement externe dès novembre 2013 et finale-
ment d’une libération conditionnelle dès le 16 juillet 2014 (date correspon-
dant aux deux tiers de sa peine ; cf. pce SEM p. 39), qu’il avait activement
préparé sa réinsertion et qu’il avait cessé toute consommation de stupé-
fiants. Il a finalement expliqué que lorsqu’il a commis les infractions pour
lesquelles il a été condamné en 2012, il devait faire face à de graves pro-
blèmes de couple.
7.2 On retiendra toutefois en défaveur du recourant que, durant son séjour
en Suisse, il a été l’auteur de multiples infractions (cf. supra let. D) et que
celles-ci se sont déroulées sur une période étendue de plus de 24 ans, soit
de mai 1986 à janvier 2011 (cf. pce SEM p. 29 et p. 52). Il convient de
préciser à ce sujet que l’intéressé se prévaut en vain du bon comportement
qu’il a adopté suite à sa dernière condamnation, dès lors qu’il est de toute
façon attendu d’un délinquant qu’il se comporte de manière adéquate
lorsqu’il purge sa peine de prison et que le même argument, bien qu'à un
degré moindre compte tenu de la plus grande liberté dont jouit l'intéressé,
peut être retenu s'agissant de la période de libération conditionnelle de ce
dernier, étant donné qu'une récidive conduirait probablement à la révoca-
tion de ce régime (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2).
7.3 L'on n'est donc pas en présence de simples actes isolés, mais bien en
face d'une délinquance chronique qui ne permet pas, en l'absence de nou-
veaux éléments, de poser un pronostic favorable pour l'avenir ; les antécé-
dents pénaux du recourant dénotent au contraire une propension certaine
à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender. Au vu
des éléments susmentionnés, le recourant paraît dès lors incapable de res-
pecter l'ordre juridique.
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Cela étant, compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant a
été reconnu coupable (notamment crime contre la LStup et infraction grave
à la LCR), de l'importance des biens juridiques menacés (notamment pro-
tection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants),
du fait qu'il a été condamné à de multiples reprises et notamment pour des
délits de même nature (trafic de stupéfiants), le Tribunal estime que le
risque de réitération d'actes délictueux de la part de l’intéressé s’avère im-
portant.
7.4 Sur un autre plan, l’intéressé a relevé l’évolution socioprofessionnelle
dont il a fait preuve suite à ses condamnations pénales. A ce sujet, il a
mentionné la lettre du 11 juin 2012 par laquelle la Prison de la Croisée a
souligné le comportement adéquat qu’il avait adopté et son travail d’excel-
lente qualité au sein de l’atelier « polyvalent » depuis le 12 août 2012, la
proposition de plan d’exécution de la sanction du 22 avril 2013 par laquelle
les Etablissements de Bellechasse ont estimé qu’il était désormais cons-
cient du déclencheur de sa rechute dans la consommation de cocaïne et
qu’il n’avait pas l’intention d’en consommer à nouveau et la lettre du
12 mars 2014 du Service de probation destinée à l’Office d’application des
peines et mesures précisant ce qui suit : « [à] ce jour, la situation de M.
A._______ semble se stabiliser au travers de la reprise de son activité in-
dépendante et du maintien de l’abstinence à la consommation de co-
caïne ».
Le recourant a également mis en exergue le fait qu’il avait préparé sa réin-
sertion en prenant des cours d’informatique du 18 août 2011 au
11 mai 2012 et qu’il était conscient de ses erreurs passées. En outre, le fait
d’avoisiner les 50 ans et la peine à laquelle il a été condamné en fin 2012
l’aurait amené, selon ses dires, à comprendre qu’il était impératif de ne plus
récidiver. Ainsi, le prénommé essaie de démontrer que, s’il a effectivement
déployé une activité criminelle durant plusieurs années, il ne présente plus,
à ce jour, un risque de récidive suffisant pour refuser de lever immédiate-
ment l’interdiction d’entrée.
7.5 Force est toutefois de constater que, nonobstant ses efforts et la so-
ciété à responsabilité limitée « […] Sàrl » dont il occupe les fonctions d’as-
socié gérant et de président, le prénommé n'a pas fait preuve, depuis sa
remise en liberté, d'une évolution socioprofessionnelle permettant de poser
un pronostic favorable à son égard. A ce propos, il convient notamment de
rappeler que la société susmentionnée n’est inscrite au registre du com-
merce que depuis le 7 juillet 2014 et qu'avant sa dernière condamnation, il
avait délaissé son activité professionnelle d’indépendant et était retombé
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dans les problèmes de drogue qu’il avait déjà eus antérieurement (cf. re-
cours du 11 juillet 2014 p. 8). De plus, en date du 13 août 2013, l’intéressé
avait accumulé des dettes pour plus de Fr. 550'000.- dont Fr. 439'480.-
actes de défauts de biens (cf. pce SEM p. 50).
7.6 Ainsi, l'énergie criminelle déployée par A._______ tout au long de son
séjour en Suisse, la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable et
l’absence d’un pronostic favorable conduisent le Tribunal à considérer que
le risque de récidive est bien encore présent et que le prénommé repré-
sente ainsi toujours une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la
sécurité publics.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal est amené à conclure que le SEM a tenu compte de
manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la
Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace
que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la dé-
cision attaquée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr
en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP et satisfait ainsi aux conditions ha-
bilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes
consacré par l'ALCP.
8.
Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure l'interdiction d'entrée
prononcée à l'encontre du recourant, dont la durée est supérieure à la li-
mite de cinq ans, respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 3 LEtr.
8.1 Comme déjà constaté, compte tenu de l'intense activité délictuelle dé-
ployée par le recourant lors de son séjour en Suisse, des lourdes condam-
nations dont il a fait l'objet entre 1987 et 2012, de l'importance des biens
juridiques menacés, de l'absence, en l'état, d'un pronostic favorable, ainsi
que de sa situation socioprofessionnelle, il y a lieu de considérer qu'il existe
une menace caractérisée (palier II), de sorte que la limite de la durée maxi-
male prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr peut être franchie.
8.2 A ce sujet, le Tribunal fédéral a rappelé que l’autorisation d’établisse-
ment d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption
depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l’intéressé attente
de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s’il a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit à une
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Page 14
peine dépassant un an d’emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2),
indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet
ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt du TF du 27.09.2011
[2C_365/2011] consid. 5.2) – ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue
aux articles 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).
Au vu des nombreuses condamnations de l’intéressé, et notamment de la
peine privative de liberté de 4 ans prononcée le 16 novembre 2012, il con-
vient de retenir que la décision litigieuse est conforme à l'art. 67 al. 3 LEtr.
9.
9.1 Il sied d'examiner encore si cette mesure d’éloignement, dont la durée
a été fixée par l’autorité de première instance à 15 ans, satisfait aux prin-
cipes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que
l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire pour
atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder
à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du
recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre
côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité
publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
9.2 Dans le cas d’espèce, le recourant a fait l’objet de multiples condam-
nations pénales en Suisse pour plus de 10 ans de peine privative de liberté
(cf. à ce sujet, supra let. D).
9.3 A titre préalable, il s’impose de relever qu’il ne saurait s’agir, dans le
présent contexte, de l’intérêt du recourant à demeurer en Suisse, puisqu’il
n’y dispose d’aucun titre de séjour. Il ne peut donc s’agir pour lui de pré-
tendre mener une vie de famille en Suisse. En effet, l’impossibilité pour le
recourant de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas
primairement de la mesure querellée, mais découle du fait que son autori-
sation d’établissement a été révoquée par décision du 13 août 2013 par le
SMIG.
9.4 Quant aux intérêts privés plaidant en faveur du recourant, soit la pré-
sence en Suisse de sa femme actuelle et de ses trois fils ainsi que la longue
durée de son séjour en Suisse, il s’impose de constater que ceux-ci doivent
être fortement relativisés.
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9.4.1 Concernant les relations que l’intéressé entretient avec ses deux en-
fants issus d’un premier lit, on ne saurait perdre de vue que les relations
familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concer-
nent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre
époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.
ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence ci-
tée), étant précisé que l'âge déterminant pour se prononcer sur la receva-
bilité d'un recours fondé sur cette norme conventionnelle est l'âge atteint
au moment où le Tribunal statue (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2, 129 II 11
consid. 2, et la jurisprudence citée). Dès lors, l’intéressé se prévaut en vain
de la présence en Suisse de ses deux enfants majeurs. A ce propos, le
Tribunal rappellera également que son enfant E._______ atteindra sa ma-
jorité le […] 2019, soit dans deux ans. Etant donné que la durée de l’inter-
diction d’entrée est supérieure à la limite de cinq ans (cf. supra consid. 7),
la relation que le recourant entretient avec son fils, actuellement mineur,
ne saurait être déterminante. A ce propos, le Tribunal de céans émet des
doutes quant à la relation père-fils dont l’intéressé se prévaut. En effet, on
soulignera que E._______ a vécu auprès de sa grand-mère en République
dominicaine de décembre 2007 à juillet 2012, que jusqu’au 2 mars 2014 –
date à laquelle le recourant a pu bénéficier du régime de logement externe
– il n’a pu voir son père que lors des visites en prison et pendant ses
quelques congés et que ce dernier a quitté seul la Suisse suite au délai de
départ qui lui a été imparti par le SMIG (cf. supra let. E par. 4 et arrêt du
12 juin 2014 du Tribunal cantonal neuchâtelois p. 12).
9.4.2 Pour ce qui a trait à la relation du recourant avec son épouse, il sied
de souligner que cette dernière a été complice du trafic de drogue ayant
conduit à la condamnation rendue le 16 novembre 2012 (cf. pce SEM 1 p.
4 et 5 et arrêt du 12 juin 2014 du Tribunal cantonal neuchâtelois p. 11). Elle
a donc activement participé à ce que le titre de séjour de son mari soit
remis en cause, ce qui incite le Tribunal de céans à être plus strict en rap-
port avec la pondération de cet intérêt privé.
9.4.3 L’intéressé ne peut également tirer aucun argument du fait qu’il vit en
Suisse depuis 1983. En effet, il a déjà fait l’objet d’un arrêt d’expulsion en
1987 (dont l’exécution a été différée) et d’un avertissement en no-
vembre 1994 (cf. pce SEM 2 p. 51 et jugement du 25 novembre 1994 du
Service de la police administrative et des étrangers). Ces mesures n’ont
toutefois eu aucun impact positif sur lui puisqu’il a récidivé. Sur le plan pro-
fessionnel, on ne saurait parler d’une intégration réussie, compte tenu des
dettes engendrées pour plus d’un demi-million de francs (cf. supra consid.
7.5).
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9.4.4 En tout état de cause, même si l’interdiction d’entrée devait constituer
en l’espèce une atteinte à l’art. 8 CEDH, le Tribunal estime qu’une telle
ingérence dans la vie familiale de l’intéressé serait justifiée compte tenu de
l’activité délictueuse déployée par ce dernier, de la nature des infractions
commises, de la durée des condamnations, de la gravité des actes pénaux
et du risque de récidive discuté auparavant. De plus le recourant conserve
la possibilité de solliciter auprès du SEM, sur la base de l’art. 67 al. 5 LEtr,
la suspension provisoire de la mesure d’éloignement afin de rendre visite
à sa famille en Suisse.
9.5 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il peut être attendu du re-
courant et de sa famille qu’ils continuent à vivre leurs relations familiales à
distance ou qu’ils prennent un logement commun au Portugal, ce qui per-
mettrait à la famille d’être réunie (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral F-6553/2014 du 8 juillet 2016 consid. 6.5). Le fait que
le fils ne parle pas le portugais et qu’il devra apprendre cette langue n’y
change rien.
9.6 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard de l’ensemble des circonstances, en particulier
de la gravité des faits reprochés au recourant depuis 1987 et de l’impor-
tance du risque de récidive qui laisse redouter son lourd passé judiciaire,
le Tribunal estime que la décision querellée n’est ni contraire au droit ni
inopportune. Dès lors, la durée de l’interdiction d’entrée prononcée le
23 mars 2015 ne saurait être réduite.
Il sied encore de constater que c’est à juste titre que le SEM a limité la
portée de cette mesure d’éloignement au seul territoire suisse, puisque le
recours est un ressortissant communautaire.
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Page 17
10.
10.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
10.2 Vu l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l’octroi de dépens
(cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec
l’art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont couverts par
l’avance de frais versée le 29 mai 2015.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par publication dans la Feuille fédérale) ;
– à l'autorité inférieure (dossier SYMIC […] en retour) ;
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :