B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-…./….
Ar r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 décembre 2017 / N … …
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Faits :
A.
A.a Le 10 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse, indiquant qu’il était né le (…).
A.b Les investigations menées le jour suivant par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : SEM ou autorité intimée) ont révélé, à teneur de la
base de données du système central européen d’identification d’emprein-
tes digitales « Eurodac », que le requérant avait franchi irrégulièrement la
frontière des Etats Dublin en Italie, le 26 juin 2016.
B.
B.a Le 20 juillet 2016, dans le cadre d'une audition sommaire, le prénommé
(qui a confirmé être né le …) a été entendu en particulier sur son environ-
nement dans son pays d'origine, son entourage familial, son parcours sco-
laire et l’itinéraire de son voyage à destination de l’Europe.
B.b Lors d’une nouvelle audition du 26 juillet 2016, il a été invité à se dé-
terminer sur sa minorité alléguée, ainsi que sur la possible compétence de
l’Italie pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) no 604/
2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (re-
fonte) (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss) et sur les
éventuels obstacles à son transfert vers ce pays. A cette occasion, il a été
avisé qu’il serait considéré comme majeur dans le cadre de la présente
procédure, dès lors qu’il n’avait fourni aucune pièce d’identité et que sa
minorité alléguée n’apparaissait pas vraisemblable, au vu des nombreuses
contradictions émaillant ses déclarations au sujet de son parcours scolaire,
de la description qu’il avait faite de son voyage et du comportement qu’il
avait adopté lors de ses auditions.
C.
C.a Le 11 août 2016 (date de notification), le SEM a soumis aux autorités
italiennes une requête tendant à la prise en charge du requérant fondée
sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, requête qu’il a complétée le
19 août suivant.
C.b En date du 10 octobre 2016, les autorités italiennes ont notifié au SEM
une réponse négative, arguant de la minorité de l’intéressé au sens de
l’art. 8 par. 4 dudit règlement.
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C.c Le 20 octobre 2016 (date de notification), le SEM a sollicité des auto-
rités italiennes qu’elles réexaminent leur refus de prise en charge, en ap-
plication de l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commis-
sion du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un
pays tiers (règlement d’application Dublin, JO L 222 du 5 septembre 2003
p. 3 ss), disposition qui est demeurée inchangée suite à l’entrée en vigueur
du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier
2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 susmentionné (JO L 39 du
8 février 2014 p. 1 ss). Il a invoqué en substance que le requérant n’avait
fourni aucune pièce d’identité et que sa minorité alléguée n’apparaissait
pas vraisemblable à la lumière des déclarations qu’il avait faites lors de ses
auditions.
Le 13 juillet 2017, le SEM, constatant que sa demande de réexamen était
demeurée sans réponse, a adressé un rappel aux autorités italiennes.
C.d En date du 5 décembre 2017, les autorités italiennes ont expressé-
ment accepté de prendre en charge le requérant, en vertu de l’art. 13 par. 1
du règlement Dublin III.
C.e Par acte du 6 décembre 2017, le SEM a donné l’occasion à l’intéressé
de se déterminer une nouvelle fois sur la compétence de l’Italie pour mener
la procédure d’asile et sur sa minorité alléguée.
C.f Le requérant a présenté ses arguments dans un courrier (non daté)
parvenu le 15 décembre 2017 au SEM et dans une correspondance ulté-
rieure datée du 21 décembre suivant.
D.
Par décision du 28 décembre 2017 (notifiée le 5 janvier 2018), le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en ma-
tière sur la demande d’asile du prénommé, a prononcé le transfert de celui-
ci vers l‘Italie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant par ail-
leurs que le recours ne déployait pas d’effet suspensif.
Il a retenu en substance que la minorité alléguée par l’intéressé n’appa-
raissait pas vraisemblable, notamment au vu des nombreuses contradic-
tions émaillant ses déclarations au sujet de la chronologie de son parcours
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scolaire et de son voyage, et que les documents versés en cause posté-
rieurement à ses auditions pour tenter d’établir sa minorité (un bulletin sco-
laire en original et la copie d’un certificat de naissance) - documents qui ne
constituaient pas des pièces d’identité et pouvaient aisément être acquis
« par corruption » - étaient dépourvus de toute valeur probante. Il a ob-
servé en outre que l’intéressé était malvenu de se prévaloir du caractère
tardif de la réponse positive ayant été donnée le 5 décembre 2017 par les
autorités italiennes à sa demande de réexamen, dès lors que l’introduction
de cette procédure de réexamen était imputable à son manque de collabo-
ration à l’établissement des faits, en particulier de son âge.
E.
Par pli du 11 janvier 2018, l’intéressé a recouru contre cette décision au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans),
sollicitant l’octroi de l’effet suspensif au recours et le bénéfice de l’assistan-
ce judiciaire partielle.
Il a fait valoir que les incohérences émaillant ses déclarations au sujet de
son parcours scolaire étaient dues à son jeune âge, à ses difficultés intel-
lectuelles (qui l’avaient amené à redoubler à trois reprises au cours des
onze années durant lesquelles il avait été scolarisé) et au fait que l’autorité
intimée ne lui avait pas fourni l’encadrement requis par sa condition de
requérant d’asile mineur non accompagné. Il a souligné que la durée pro-
longée de la présente procédure allait à l’encontre du sens et de l’esprit de
la réglementation Dublin, dont le but est de déterminer rapidement l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande d’asile afin de garantir
l’accès effectif à une procédure matérielle visant à l’octroi d’une protection
internationale et d’éviter la situation des « réfugiés en orbite » dont la de-
mande d’asile n’est traitée par aucun Etat. En annexe, il a produit une at-
testation d’indigence.
F.
F.a Par ordonnance du 12 janvier 2018, le Tribunal de céans a provisoire-
ment suspendu l’exécution du transfert du recourant.
F.b Par décision incidente du 23 janvier 2018, il a octroyé l’effet suspensif
au recours, mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle
et invité l’autorité intimée à déposer sa réponse.
G.
Dans sa réponse du 14 février 2018, l’autorité intimée a proposé le rejet du
recours.
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H.
Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal de céans a transmis la ré-
ponse de l’autorité intimée au recourant et invité celui-ci à répliquer. Cette
ordonnance, qui a été adressée sous pli recommandé à la dernière adres-
se connue de l’intéressé (celle indiquée dans le recours), lui a été restituée
avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
dirigés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par
le SEM en matière d’asile, auquel cas il statue de manière définitive à
moins qu’une demande d'extradition n’ait été déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, appli-
cables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et
art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et la jurispruden-
ce citée).
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’autorité intimée était
fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux ter-
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mes de laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile lors-
que le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.2 Selon l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permet-
tant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la
Suisse participe au système établi par le règlement Dublin.
En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, qui est applicable aux
demandes d’asile déposées dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 dudit règle-
ment), une demande de protection internationale est examinée par un seul
Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce
règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination
de l’Etat membre responsable est engagé aussitôt qu’une demande de
protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat
membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement susmentionné). S’il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande,
le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicite-
ment ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF
2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).
Dans une procédure de prise en charge (take charge) telle la présente pro-
cédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8
à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par. 1 dudit rè-
glement), en se basant sur la situation existant au moment du dépôt de la
première demande dans un Etat membre (cf. le principe de pétrification an-
cré à l’art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 2012/4
consid. 3.2).
3.3 Selon l’art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu’il est
établi que le demandeur a franchi irrégulièrement (par voie terrestre, mari-
time ou aérienne) la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale.
3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en char-
ge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a
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introduit une demande dans un autre Etat membre, et d’examiner cette de-
mande (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 dudit règlement).
4.
4.1 En l’occurrence, à teneur de la base de données « Eurodac » (consul-
tée le 11 juillet 2016 par l’autorité intimée), le recourant a franchi irréguliè-
rement la frontière des Etats Dublin en Italie, le 26 juin 2016, avant de dé-
poser une demande d’asile en Suisse le 10 juillet suivant. Les 11 et 19 août
2016, soit dans les délais prescrits par l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin
III, l’autorité intimée a dès lors soumis aux autorités italiennes une deman-
de tendant à la prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1
dudit règlement. Le 10 octobre 2016, soit dans le respect du délai prévu à
l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités italiennes ont répondu
négativement à cette demande, arguant de la minorité du recourant au
sens de l’art. 8 par. 4 dudit règlement. Le 20 octobre 2016, soit dans le
délai de trois semaines stipulé par l’art. 5 par. 2 du règlement d’application
Dublin, l’autorité intimée a sollicité des autorités italiennes le réexamen de
leur refus de prise en charge.
Ce n’est toutefois que le 5 décembre 2017, soit plus d’une année après
l’ouverture d’une procédure de réexamen par l’autorité intimée, que l’Italie
a accepté de prendre en charge l'intéressé.
4.2 Dans son arrêt de principe du 7 juin 2018 publié in : ATAF 2018 VI/2, le
Tribunal de céans a jugé que, lorsqu’un Etat membre saisi d’une demande
de réexamen au sens de l’art. 5 par. 2 du règlement d’application Dublin
accepte tardivement - soit après l’échéance du délai d’ordre de deux se-
maines prévu par cette disposition - sa responsabilité de traiter une de-
mande de protection internationale, cette réponse positive ne déploie plus
aucun effet juridique si elle intervient après l’expiration du délai de transfert
de six mois prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III ; il a par ailleurs
considéré que, dans l’hypothèse où l’acceptation de la prise ou de la re-
prise en charge intervient suite à l’introduction d’une procédure de réexa-
men (« Remonstrationsverfahren »), il y a lieu de considérer que ce délai
absolu de six mois commence à courir à compter de la notification de la
réponse négative de l’Etat membre requis à la demande (initiale) de prise
ou de reprise en charge (cf. ATAF 2018 VI/2 consid. 9.3 à 9.6). Ainsi, si la
réponse positive à la demande de réexamen est donnée au-delà de ce
délai de six mois, respectivement si le transfert de l’intéressé vers l’Etat
membre requis ne peut plus être opéré dans ce délai, l’Etat membre re-
quérant devient responsable de l’examen de la demande d’asile et doit me-
ner la procédure d’asile avec diligence (cf. ATAF 2018 VI/2 consid. 9.5).
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Dans cet arrêt, le Tribunal de céans a considéré que cette solution était
conforme au sens et au but de la réglementation Dublin, notamment au
principe de célérité qui sous-tend la procédure Dublin (sur l’ensemble de
ces questions, cf. notamment les arrêts du TAF D-535/2018 du 29 novem-
bre 2018 et F-391/2018 du 17 juillet 2018 consid. 4.7 et 4.9, et la jurispru-
dence citée).
4.3 En l’espèce, le point de départ (« dies a quo ») du délai de transfert de
six mois est le 10 octobre 2016 (date de la notification de la réponse néga-
tive donnée par les autorités italiennes à la demande initiale de prise en
charge qui leur avait été adressée par l’autorité intimée), de sorte que ce
délai est venu à échéance le 10 avril 2017. La réponse positive donnée le
5 décembre 2017 par les autorités italiennes à la demande de réexamen
de l’autorité intimée (par laquelle dites autorités ont accepté la demande
initiale de prise en charge) est donc intervenue bien au-delà de ce délai
absolu de six mois, de sorte que la Suisse est devenue l’Etat membre res-
ponsable de l’examen de la demande d’asile du recourant.
4.4 Dans ces conditions, la décision querellée doit être annulée et le dos-
sier de la cause retourné à l’autorité inférieure en vue de l’examen matériel
(au fond) de la demande d’asile du recourant.
5.
5.1 S’agissant de la minorité alléguée par le recourant, le Tribunal de céans
constate, à l’instar de l’autorité intimée, que l’intéressé a donné des indica-
tions contradictoires au sujet de son âge lors de ses auditions des 20 et 26
juillet 2016, affirmant de manière constante (à sept reprises) qu’il était âgé
de 17 ans (ou, plus précisément, de 17 ans et deux mois) au début du mois
d’octobre 2015 (époque alléguée de son arrestation et de la fin de sa sco-
larité), alors que, selon sa date de naissance alléguée (…), il ne pouvait
alors être âgé que de 16 ans et cinq mois. Le recourant, qui a soutenu ne
pas avoir « terminé » ou ne pas avoir « entamé » sa 9ème année scolaire
(suivant les versions), a également tenu des propos incohérents au sujet
de la durée de son parcours scolaire, affirmant avoir été scolarisé tantôt
pendant dix ans (de 2005 à 2015), tantôt durant onze à douze ans (de la
1ère année à la 9ème année scolaire, en redoublant trois fois). On ne saurait
par ailleurs exclure que les documents ayant été versés en cause par l’in-
téressé postérieurement à ses auditions en vue de tenter de démontrer son
identité et, en particulier, sa date de naissance alléguée (un certificat sco-
laire en original et la copie d’un certificat de naissance) aient été établis de
toutes pièces pour les seuls besoins de la cause.
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Cela dit, même à supposer qu’il fût âgé de 17 ans et deux mois au début
du mois d’octobre 2015 ou qu’il fût né le […] (selon les versions qu’il a
fournies lors de ses auditions), le recourant doit incontestablement être
considéré comme majeur à l’heure actuelle. A cela s’ajoute que, conformé-
ment au présent arrêt, l’autorité intimée doit entrer en matière sur la de-
mande d’asile de l’intéressé et procéder à un examen matériel (au fond)
de celle-ci.
5.2 Le Tribunal de céans peut donc laisser indécise la question de la mino-
rité du recourant lors du dépôt de sa demande d’asile et de ses auditions
des 20 et 26 juillet 2016 et de l’éventuelle violation des garanties procédu-
rales dont peuvent se prévaloir les requérants d’asile mineurs non accom-
pagnés dans le cadre des procédures de transfert (dans le même sens,
cf. arrêt du TAF D-535/2018 précité ; sur l’attribution d'une personne de
confiance à un mineur non accompagné avant l'audition sommaire au cen-
tre d'enregistrement, cf. ATAF 2011/23 consid. 5 à 7).
6.
6.1 Le recours s’avérant manifestement fondé, il est admis dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi). Pour ce motif également, le présent arrêt, qui aurait pu être rendu
sans échange d’écritures, n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi).
6.2 Dans la mesure où le recourant (qui a été mis au bénéfice de l’assis-
tance judiciaire partielle) a obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1
PA). Il ne saurait toutefois prétendre à des dépens, dès lors qu’il n’a pas
fait appel à un mandataire et que la présente procédure de recours ne lui
a donc pas occasionné des frais « relativement élevés » (cf. art. 64 al. 1
PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario et l’art. 8 al. 2 a contrario
FITAF [RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 28 décembre 2017 est annulée et la cause retour-
née à l’autorité intimée pour examen matériel de la demande d’asile du
recourant.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
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Destinataires :
– Recourant (Recommandé) ;
– SEM, Division Dublin (annexe : dossier N … …) ;
– Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie).