B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2552/2016
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Jacques Martin, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-2552/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 18 octobre 2014, A._______, ressortissant bolivien né le (…), a été en-
tendu en qualité de prévenu par la police genevoise, à Thônex (GE), pour
les faits suivants : infractions à la législation sur les étrangers et tentative
d’introduction dans divers véhicules et allées d’immeubles. Lors de son au-
dition, le prénommé a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisa-
tions nécessaires depuis fin 2012.
Par ordonnance pénale du 22 septembre 2015, le Ministère public du can-
ton de Genève a reconnu l’intéressé coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1
let. a et b LEtr (RS 142.20) - entrée et séjour illégaux - et l’a condamné de
ce fait à une peine pécuniaire de soixante jours-amende (à Fr. 30.-), sous
déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant
jugement. Il a mis l’intéressé au bénéfice du sursis en fixant le délai
d’épreuve à deux ans.
Par décision du 16 novembre 2015, le SEM a prononcé à l'endroit
d’A._______ une interdiction d'entrée sur le territoire suisse d'une durée
de trois ans, valable jusqu'au 15 novembre 2018. Dite mesure a été inscrite
au Système d'information Schengen (ci-après : SIS). Le SEM a motivé sa
décision par la gravité de l’infraction commise (entrée et séjour illégaux) et
la mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics qui en découlait. L'effet
suspensif a été retiré à un éventuel recours.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 30 mars 2016, par l’entremise
de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Ge-
nève (ci-après : l’OCPM).
D.
Par acte du 25 avril 2016, complété par mémoire du 30 mai 2016,
A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
A l'appui de son pourvoi, le recourant a d’emblée excipé d’une violation de
son droit d’être entendu en exposant que le SEM avait rendu sa décision
le 16 novembre 2015, sans lui avoir préalablement donné l’occasion de
s’exprimer à ce propos. Il a soutenu que pareille carence apparaissait d’au-
tant plus évidente que dite décision précédait d’un jour seulement le cour-
rier du 17 novembre 2015, par lequel l’OCPM lui avait signalé l’intention de
F-2552/2016
Page 3
proposer au SEM le prononcé d’une telle mesure. Dans ce contexte, le
recourant a fait valoir qu’il avait déposé une demande d’autorisation de sé-
jour pour raisons humanitaires auprès de l’OCPM, par courrier du 23 no-
vembre 2015, mais qu’il n’avait jamais obtenu de réponse à sa requête de
la part de dite autorité cantonale. De plus, A._______ a argué que la déci-
sion entreprise violait le principe de proportionnalité, au motif que le SEM
ne s’était pas prononcé sur les points essentiels de sa situation personnelle
et qu’il n’avait ainsi pas pu procéder à une pesée des intérêts en présence.
Le recourant a conclu à l’annulation de la décision entreprise le 16 no-
vembre 2015. A titre préalable, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif
au recours et la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit jugé
sur sa demande d’autorisation de séjour.
E.
Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Tribunal a fait savoir au recourant qu’il
n’y avait pas lieu de se prononcer sur sa requête d’effet suspensif, dès lors
que la mesure querellée avait été rendue alors que celui-ci se trouvait en-
core sur le territoire du canton de Genève. En revanche, il a suspendu
l’instruction du recours jusqu’à droit connu dans la procédure cantonale en
matière de séjour.
F.
Le 12 janvier 2018, A._______ a avisé l’autorité d’instruction que l’OCPM
avait pris à son encontre le 31 octobre 2017 une décision de refus d’auto-
risation de séjour et qu’il lui avait imparti un délai au 31 janvier 2018 pour
quitter la Suisse. Il a également mentionné dans son courrier qu’il avait
recouru contre cette décision le 1er décembre 2017 auprès du Tribunal ad-
ministratif de première instance du canton de Genève.
G.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, le Tribunal de céans a informé le re-
courant qu’il reprenait l’instruction du recours formé le 25 avril 2016.
H.
Appelé à se prononcer sur le pourvoi, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 22 février 2018. Le recourant a renoncé à déposer une réplique
dans le délai imparti.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
F-2552/2016
Page 4
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83
let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment
où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Le recourant fait valoir, sur un plan formel, que la décision du SEM con-
sacre une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas eu l'occa-
sion de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée (cf. mé-
moire complémentaire du 30 mai 2016).
F-2552/2016
Page 5
3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. WALDMANN / BICKEL, in : Wald-
mann / Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz,
2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss
p. 658).
Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le
droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire adminis-
trer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est con-
sacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de
consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et
l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit
en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF
135 I 279 consid. 2.3 et 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ;
voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
p. 509 n° 1528).
Selon la jurisprudence et la doctrine, une éventuelle violation du droit d'être
entendu en première instance peut toutefois exceptionnellement être répa-
rée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant
une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de
l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 134 I 140 consid. 5.5,
133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie
de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retour-
ner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice
formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de pro-
cédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute
de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre
les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. MOSER ET
AL., op. cit., n° 3.112 et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552).
3.2 En l'espèce, l’OCPM, par courrier du 17 novembre 2015, a informé
A._______ de son intention de proposer au SEM le prononcé d’une inter-
diction d’entrée en Suisse. Le recourant ne conteste nullement ce fait
puisqu’il reconnaît lui-même, dans le cadre de la procédure de recours,
F-2552/2016
Page 6
que dite autorité cantonale lui a « offert » le droit de faire valoir son droit
d’être entendu en lui impartissant un délai de cinq jours pour ce faire (cf.
mémoire complémentaire, p. 2). Le recourant a fait usage de ce droit par
courrier du 23 novembre 2015 en adressant à l’OCPM, en même temps,
une demande d’autorisation de séjour pour raisons humanitaires. Contrai-
rement à ce qu’il tente de faire accroire dans son pourvoi, le recourant a
donc largement eu la possibilité, dans ledit courrier, de faire état de sa si-
tuation personnelle, de son parcours de vie, de ses attaches avec la Suisse
ainsi que les difficultés qu’il pourrait rencontrer en cas de retour dans son
pays d’origine (ibid.). Certes, il est vrai que le SEM n’a pas jugé utile de
conférer lui-même la faculté à l’intéressé de s’exprimer sur sa situation per-
sonnelle, avant de rendre la décision d’interdiction d’entrée le 16 novembre
2015.
Toutefois, il sied de noter ici que la manière de procéder du SEM, à savoir
la délégation du droit d’être entendu à l’autorité cantonale, correspond à la
pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises
par le Tribunal de céans (cf. parmi d’autres, les arrêts F-2581/2016 du 21
février 2018 consid. 3.3 et F-3614/2016 du 16 avril 2018 consid. 3.4). Que
le droit d’être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n’y change rien.
En effet, le recourant a pu valablement s’exprimer dans son courrier du 23
novembre 2015 sur le prononcé d’une éventuelle mesure d’éloignement à
son encontre. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l’autorité
inférieure avait octroyé elle-même le droit d’être entendu par écrit à l’inté-
ressé.
3.3 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation
du droit d’être entendu au sens étroit ne puisse pas d’emblée être écarté,
ce vice devrait être considéré comme guéri (cf. consid. 3.1 supra). En effet,
force est de constater que A._______ n’a subi aucun préjudice sur le plan
procédural, dès lors qu’il a eu largement la possibilité de faire valoir tous
ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant
le Tribunal de céans (cf. ordonnances des 19 mai 2016 et 27 février 2018),
qui dispose d'une pleine cognition et peut donc revoir aussi bien les ques-
tions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure
ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra).
En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu ne saurait justifier l’annulation de la décision entreprise.
F-2552/2016
Page 7
4.
4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a),
disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne repré-
senter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les rela-
tions internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure
d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un
séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par
l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil
du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen
[version codifiée] ; JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1).
Par ailleurs, en application de l’art. 7 LEtr, l’entrée en Suisse et la sortie de
Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.
4.3 L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide
largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos
EGLI/MEYER in : CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Au-
sländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que
pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex-
cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée
pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession
d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à
franchir la frontière (les critères étant les suivants : la durée de validité du
document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le de-
mandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve
de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis
moins de dix ans ; let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité
si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou-
mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
F-2552/2016
Page 8
obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité
(let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé
que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers
dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir lé-
galement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admis-
sion dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être
considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité
intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des
Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement
aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats
membres pour ces mêmes motifs (let. e).
4.4 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2
LEtr). L’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent
pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'ex-
cède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en
Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée
doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date
d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les
conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2
OASA).
5.
5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr],
FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2).
5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
F-2552/2016
Page 9
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.3
5.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la dé-
cision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être consi-
déré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordon-
née. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message LEtr, FF 2002 3564).
5.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sé-
curité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique
d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité
ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel
à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (art. 80 al. 2 OASA).
5.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes-
sage LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment les ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral F-539/2017 du 30 janvier 2018 consid.
4.3.3 et F-8317/2015 du 23 février 2017 consid. 6.3.3, ainsi que les réfé-
rences citées).
F-2552/2016
Page 10
5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in :
UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
6.1 Dans le cas particulier, il convient d'examiner en premier lieu si le prin-
cipe du prononcé d'une interdiction d'entrée est fondé.
Le 16 novembre 2015, le SEM a pris à l'encontre d’A._______ une décision
d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, au motif qu’il avait attenté
à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant et sé-
journant illégalement en Suisse. Comme mentionné ci-dessus (cf. con-
sid. 4.3), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du
code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger
doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la fron-
tière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. En tant que ressortissant
de Bolivie, A._______ est soumis à l'obligation de visa, que son séjour soit
inférieur ou supérieur à 90 jours (cf. à ce sujet : > En-
trée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90
jours > Manuel des visas I et complément du SEM > Annexe 1, liste 1 :
Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Bolivie ;
version du 26 février 2018 ; site internet consulté en avril 2018).
Or, force est de constater que, lors de son audition le 18 octobre 2014 par
la police genevoise, A._______ a reconnu avoir séjourné en Suisse depuis
son arrivée en ce pays vers la fin 2012, sans être au bénéfice de la moindre
autorisation idoine délivrée par les autorités compétentes en la matière (cf.
p.-v. d’audition du 18 octobre 2014, pp. 2 et 3). Par ordonnance pénale du
22 septembre 2015, le Ministère public du canton de Genève a condamné
l’intéressé à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 francs,
avec sursis pendant deux ans, pour avoir pénétré sur le territoire suisse et
y avoir séjourné sans autorisation jusqu’au 18 octobre 2014, contrevenant
ce faisant à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. Dans ce contexte, il sied de rap-
peler (cf. consid. 5.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA,
il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation
de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-
avant, tel est précisément le cas en l'espèce, le fait d'entrer illégalement en
F-2552/2016
Page 11
Suisse et d'y séjourner sans autorisation idoine constitue bien une violation
des prescriptions légales et que celle-ci peut être qualifiée de grave
(cf. consid. 5.3.3 supra).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'interdiction d'entrée
prononcée le 16 novembre 2015 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr
est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant manifeste-
ment attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement. Le
prénommé ne le conteste d’ailleurs nullement dans ses écritures.
6.2 En second lieu, il sied d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'en-
trée pour une durée de trois ans respecte le principe de proportionnalité.
6.2.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter le principe susmentionné et s'interdire tout arbi-
traire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, op. cit.,
p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss ; MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I,
2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la pro-
portionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis-
sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et
qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment les arrêts précités du
Tribunal administratif fédéral F-539/2017 consid. 6.1 et F-8317/2015 con-
sid. 7.2.1).
6.2.2 En l'espèce, le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise
à l'endroit d’A._______ (entrée et séjour illégaux) est parfaitement justifié
et non contestée. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers
ainsi perpétrée, ayant de surcroît fait l'objet d'une ordonnance pénale en-
trée en force de chose jugée, doit être qualifiée de grave au sens indiqué
plus haut (cf. consid. 5.3.3). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé
de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont con-
traintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des
prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir res-
pecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). L'interdiction
d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bé-
néficiant pas d'autorisation idoine d'entrer et de séjourner illégalement sur
le territoire suisse.
F-2552/2016
Page 12
A._______ reproche au SEM de n’avoir pas respecté son obligation de
pondérer « de façon méticuleuse » les intérêts en présence. Il fait ainsi
grief à l’autorité inférieure de n’avoir pas pris en considération les intérêts
privés en cause, soit sa situation personnelle (cf. mémoire complémentaire
du 30 mai 2016, p. 4). Dans son pourvoi, le recourant se prévaut de la
demande d’autorisation de séjour pour raisons humanitaires qu’il a dépo-
sée auprès de l’OCPM en date du 23 novembre 2015 (ibid., p. 2), soit pos-
térieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée dont est recours.
A l’instar de l’autorité inférieure (cf. préavis du SEM du 22 février 2018, p.
2), le Tribunal est d’avis que cet élément n’est point susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision d’interdiction d’entrée rendue le 16
novembre 2015 ; cela d’autant moins que l’OCPM s’est prononcé négati-
vement sur ladite requête en date du 31 octobre 2017. Le fait que l’issue
de cette demande demeure réservée, suite au recours qui a été déposé
par l’intéressé contre cette décision le 1er décembre 2017 devant le Tribu-
nal administratif de première instance du canton de Genève, n’est en l’état
d’aucune pertinence, vu l’échéance prochaine de l’interdiction d’entrée qui
a été fixée par le SEM au 15 novembre 2018. A cet égard, il ne parait pas
opportun d’attendre l’issue de la procédure cantonale, vu que le recours
pendant devant ledit tribunal est doté de l’effet suspensif et que l’intéressé
est ainsi provisoirement autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de
Genève. Le recourant ne s’oppose d’ailleurs pas, du moins formellement,
à cette manière de procéder. En tout état de cause, il appert que la mesure
querellée a été prise nonobstant le fait que l’intéressé se trouve toujours
sur le territoire du canton de Genève et que cette décision ne déploiera
donc d’effet que postérieurement à son éventuel départ de Suisse et de
l’Espace Schengen (cf. décision incidente du 7 juillet 2016, p. 2). Dans ces
conditions, les intérêts privés du recourant n’apparaissent en l’état nulle-
ment prétérités. Partant, l'intérêt privé d’A._______ à ne pas être interdit
de territoire suisse pendant trois ans ne saurait être prépondérant par rap-
port à l'intérêt public à faire respecter l'ordre juridique en matière de police
des étrangers ; cela d'autant moins que le recourant a reconnu avoir fait fi
des prescriptions en matière de police des étrangers pendant une période
relativement importante. Dès lors, le Tribunal estime que la durée de trois
ans – inférieure au maximum de cinq ans pour les cas qui ne sont pas
considérés comme grave (cf. art. 67 al. 3 LEtr) – est raisonnable et corres-
pond à la durée prononcée dans d'autres cas similaires.
6.2.3 Le grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité doit donc
être écarté.
F-2552/2016
Page 13
6.3 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée
dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au
recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entiè-
rement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionna-
lité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec
l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans
le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les
intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen
(cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
7.
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans est amené à conclure
que la décision querellée est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
8.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
F-2552/2016
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais versée le 24 juin
2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– à l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève
(en copie), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :