B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
30.01.2019 (2C_899/2018)
Cour VI
F-2553/2017
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Laurent Gilliard,
Rue du Casino 1, Case postale 553, 1401 Yverdon-les-
Bains,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
délivrée pour des motifs importants (art. 20 OLCP et art. 30,
al. 1, let. b LEtr).
F-2553/2017
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Faits :
A.
A._______, né le (…) 1982, est un ressortissant britannique célibataire né
à (…). Le (…) 2012, un enfant, prénommé B._______, est issu de sa rela-
tion avec C._______, une ressortissante suisse née le (…) à (…).
L’enfant a obtenu la nationalité suisse.
B.
A._______ est entré en Suisse le 1er septembre 2012 et a obtenu une auto-
risation de séjour dans le cadre d’une prise d’emploi chez D._______ à
partir du 5 novembre 2012.
C.
Au début du mois de juillet 2013, des œdèmes sont apparus sur les
membres inférieurs du recourant. Celui-ci a été hospitalisé au Centre hos-
pitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV), Service de dermatologie
et vénéréologie, du 8 au 16 octobre 2013 pour une cellulite disséquante du
cuir chevelu et une thalassémie alpha de stade 2.
Les médecins du CHUV, dans leur lettre de sortie datée du 16 décembre
2013, ont conclu à une atteinte auto-inflammatoire pouvant cadrer avec un
syndrome PASH (pyoderma gangrenosum-acne-hidradénite suppurée), un
état rare dont la littérature médicale ne mentionne que deux cas à ce jour.
Le rapport médical mentionnait que les lésions aux deux jambes qui
avaient été détectées en juillet 2013 étaient d’ « évolution fluctuante, dou-
loureuse et associée à une importante baisse de l’état général caractérisé
par une fatigue, une perte de poids de 14 kilogrammes sur 5 mois, des
sudations nocturnes et un prurit ».
Dès le 9 juillet 2013, l’intéressé s’est retrouvé en incapacité totale de tra-
vailler.
D.
Par courrier du 28 octobre 2013, la société E._______ à Neuchâtel a résilié
le contrat de travail de l’intéressé au 30 novembre 2013, en raison de ses
longues absences durant les trois mois précédents.
F-2553/2017
Page 3
E.
Le 21 mai 2015, l’intéressé et C._______ ont signé une déclaration con-
cernant l’autorité parentale conjointe sur leur fils, B._______. Celle-ci a été
validée par le juge de Paix du district de Broye-Vully le même jour.
F.
Par une attestation du 4 juin 2015, le CHUV a confirmé que l’intéressé était
régulièrement suivi depuis 2013 dans le cadre d’un traitement pour l’affec-
tion médicale décrite ci-dessus.
G.
Le 5 janvier 2016, le Centre social régional de Broye-Vully a révélé que
l’intéressé avait perçu une aide sociale d’un montant total de 22'609,75
francs par le biais d’un revenu d’insertion.
H.
Le 16 février 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : SPOP) a indiqué à l’intéressé qu’ayant cessé toute activité profes-
sionnelle pour raison de santé et étant au bénéfice des prestations de l’aide
sociale vaudoise depuis le 1er juillet 2015, il ne pouvait plus se prévaloir de
la qualité de ‘travailleur’ en application de l’art. 6 de l’Annexe I de l’ALCP
et du droit de demeurer en Suisse. Le SPOP proposait donc de révoquer
l’autorisation de séjour de l’intéressé et de prononcer son renvoi. Il a en-
suite fixé au recourant un délai pour présenter ses observations dans le
cadre du droit d’être entendu.
I.
Par lettre du 1er avril 2016, C._______ a informé le SPOP que l’intéressé
voyait son fils régulièrement et qu’il maintenait avec celui-ci une relation
très « étroite et fusionnelle ». Elle a ajouté que l’enfant habitait deux se-
maines par mois avec son père, que celui-ci était un parent attentionné et
qu’ensemble avec son fils, ils partageaient une « réelle complicité ». Après
avoir décrit l’enfant comme étant « très attaché » à son père, elle a sollicité
que l’intéressé puisse continuer de séjourner en Suisse.
J.
Le 12 avril 2016, l’intéressé a confirmé au SPOP qu’il avait été licencié par
son employeur en raison de ses problèmes de santé. À ce sujet, il a déclaré
qu’il souffrait d’un dysfonctionnement de son système immunitaire, qu’il
était suivi par le service de dermatologie du CHUV et qu’il était astreint à
un traitement médicamenteux. Il a par ailleurs signalé qu’il bénéficiait d’un
F-2553/2017
Page 4
revenu d’insertion et qu’une demande de rente auprès de l’Office de l’as-
surance-invalidité (ci-après : AI) était en cours de traitement.
Sur le plan des relations avec son enfant, l’intéressé a invoqué le droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Il a indiqué
qu’il disposait de l’autorité parentale conjointe sur son enfant, qu’il avait
instauré avec la mère de son enfant un système de garde alternée et qu’il
entretenait des liens étroits avec son fils, passant environ deux semaines
par mois avec lui.
K.
Par décision du 31 octobre 2016, le SPOP a révoqué l’autorisation de sé-
jour UE/AELE de l’intéressé en application de l’art. 23 al. 1 de l'ordonnance
sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002
(OLCP, RS 142.203). L’autorité cantonale s’est cependant déclarée favo-
rable à la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse et donc à l’octroi
d’une autorisation de séjour en sa faveur en application de l’art. 20 OLCP,
eu égard à sa situation médicale et à la présence en ce pays de son fils
B._______, de nationalité suisse. Elle a donc transmis au SEM le dossier
afin que celui-ci puisse se déterminer sur l’approbation à l’octroi de l’auto-
risation de séjour proposée.
L.
Le 14 décembre 2016, le SEM a informé l’intéressé de son intention de
refuser son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autori-
tés cantonales vaudoises.
M.
Par décision du 12 janvier 2017, l’Office AI du canton de Vaud a reconnu à
l’intéressé une rente entière de l’assurance-invalidité, pour un montant de
106 francs mensuels pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 dé-
cembre 2014, et de 107 francs mensuels pour la période allant du 1er jan-
vier 2015 au 31 octobre 2016.
N.
Par courriers des 16 et 19 janvier 2017, l’intéressé a, par l’entremise de
son mandataire, transmis ses déterminations au SEM dans le cadre du
droit d’être entendu. A l’appui de sa requête tendant à l’obtention d’une
autorisation de séjour, il a joint au dossier la décision rendue le 12 janvier
2017 par l’Office AI du canton de Vaud précitée.
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L’intéressé a par ailleurs exposé ses problèmes de santé et le fait qu’il de-
vrait interrompre son traitement médical en cas de retour dans son pays. Il
a encore invoqué les liens qu’il entretenait avec son fils et les difficultés
d’ordre économique et relationnel que son renvoi engendrerait sur le plan
des rapports avec son enfant.
O.
Par décision du 30 mars 2017, le SEM a refusé d’approuver l’octroi de
l’autorisation de séjour proposée par le canton de Vaud en faveur de
A._______ et lui a imparti un délai au 15 juin 2017 pour quitter le territoire
suisse.
Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a retenu que l’inté-
ressé avait perdu sa qualité de travailleur au sens de l’art. 6 de l’Annexe I
à l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), au vu de son incapacité de travail totale à partir du 9 juillet
2013) et qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 24 de l’Annexe I
ALCP faute de moyens financiers suffisants. Elle a considéré en outre que
sa situation n’était en outre pas constitutive d’un cas de rigueur au sens
des art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
dès lors que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de détresse
personnelle et qu’il aurait conservé des liens étroits avec son pays d’origine
où demeurerait son centre de vie.
Pour ce qui est de l’art. 8 CEDH, le SEM a relevé que la protection de la
vie familiale n’était pas absolue et que l’intéressé n’avait pas démontré
avoir avec son fils une relation étroite et effectivement vécue, que ce soit
sur le plan affectif ou économique.
En dernier lieu, en ce qui concerne les problèmes de santé du recourant,
le SEM a relevé que le Royaume-Uni connaissait un mode de vie et une
protection sociale similaires à ceux de la Suisse et que donc le départ de
Suisse du requérant ne devrait pas lui causer d’obstacles particuliers.
P.
En date du 3 mai 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté re-
cours contre la décision du SEM du 30 mars 2017, concluant à l’annulation
de celle-ci et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Il a en
outre sollicité sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
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Sur le fond, le recourant n’a pas contesté bénéficier de l’aide sociale, étant
totalement incapable de travailler et n’ayant pour tout revenu qu’une rente
minime de l’AI. Cependant, il a estimé que s’il obtenait sont permis de sé-
jour, il serait alors en mesure de bénéficier de rentes complémentaires de
l’ AI et n’aurait plus besoin de recourir à l’aide sociale.
En outre, il a indiqué être en Suisse depuis 5 ans et précisé que son état
de santé s’était beaucoup dégradé et qu’il estimait dès lors se trouver dans
un cas d’extrême gravité.
Enfin, le recourant s’est prévalu de l’art. 8 CEDH, vu qu’il dispose d’une
autorité parentale conjointe et qu’il exerce régulièrement son droit de visite
à raison de trois weekends par mois, et a exposé en outre qu’en cas de
retour dans son pays d’origine, il ne serait plus en mesure d’exercer son
droit de visite et perdrait ainsi tout contact avec son enfant.
Q.
Par décision du 18 mai 2017, le Tribunal a octroyé l’assistance judiciaire
totale au recourant et désigné son mandataire comme avocat nommé d’of-
fice. De plus, par décision incidente du 8 juin 2017, le Tribunal a accordé
l’effet suspensif au recours et autorisé le recourant à rester en Suisse
jusqu’à droit connu sur son recours.
R.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date
du 6 juin 2017. L’autorité inférieure a noté que les arguments développés
dans le recours sur la situation médicale ou la nature des liens que le re-
courant entretenait avec son fils n’étaient pas de nature à modifier sa po-
sition.
S.
Le 14 juillet 2017, le recourant a déposé des observations
complémentaires. Il a indiqué que chaque fois que la mère de son fils
travaillait le weekend, l’enfant venait chez lui et qu’au vu de son état de
santé et de son absence de revenus, un renvoi de Suisse l’empêcherait de
pouvoir continuer à avoir des relations personnelles avec son fils. Il a
précisé toutefois rechercher un emploi à 50%.
T.
Le 27 octobre 2017, le recourant a versé au dossier la copie d’un nouveau
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Page 7
contrat de travail à 100% qui aurait été conclu entre lui-même et Post fi-
nance, ainsi qu’un extrait de son casier judiciaire, révélant que celui-ci était
vierge.
U.
En date du 14 novembre 2017, le SEM a indiqué que ces nouveaux docu-
ments n’étaient pas de nature à modifier sa position précédemment expri-
mée dans le cadre du présent recours.
V.
Par ordonnance du 16 avril 2018, le Tribunal a invité le recourant à actua-
liser son dossier et, en particulier, à le renseigner sur son état de santé,
ainsi que sur sa situation familiale, financière et professionnelle.
W.
En date du 15 mai 2018, le recourant a attesté qu’il ne travaillait pas pour
Post finance SA, qu’il percevait toujours une rente invalidité pour lui-même
et pour son fils, et qu’il continuait de voir ce dernier régulièrement, sans
toutefois être en mesure de verser une contribution d’entretien.
Les documents versés au dossier indiquent que le recourant avait bénéfi-
cié pendant les 4 premiers mois de l’année 2018 d’un revenu minimum
d’insertion pour un montant de 10'185,90 francs, et pour l’année 2017 d’un
montant de 15'162,70 francs (avec un seul mois non versé). Le registre
des poursuites établi au 8 mai 2018 montrait en outre que le recourant avait
accumulé des actes de défaut de biens à son encontre pour un montant de
42’333,45 francs.
X.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
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l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d’approbation à l'octroi d’une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - le-
quel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF),
qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF,
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par-
ties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF
2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du
TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle ad-
mettre le recours pour d’autres raisons que celles avancées par la partie
ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure sur la base
d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs; ATAF
2007/41 consid. 2).
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
2.4 Dans sa décision du 30 mars 2017, l'autorité inférieure a rappelé que
le recourant ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer au sens de
l’art. 4 Annexe I ALCP et qu’il ne remplissait en outre pas les conditions de
l’art. 24 Annexe I ALCP, faute de moyens d’existence suffisants. Le SPOP
a ainsi saisi le SEM, dans le cadre de la procédure d’approbation, unique-
ment d’une proposition basée sur le cas de rigueur des art. 20 OLCP et 30
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Page 9
LEtr concernant les cas personnels d'extrême gravité, et l’objet de la pré-
sente procédure de recours porte ainsi uniquement sur l’application de ces
dispositions.
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM,
lequel avait la compétence de se prononcer sous forme d’approbation sur
la demande d’autorisation de séjour tant sous l'angle de l’art. 20 OLCP que
sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du
Département fédéral de justice et police [DFJP] du 13 août 2015 relative
aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions
préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]), en re-
lation avec l'art. 85 al. 2 OASA.
4.
4.1 Au sens de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation
des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autori-
sation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent.
Selon les directives OLCP-06/2018 du SEM (ch. 8.2.7 ; consultables sur le
site : > Publications & service > Directives et circulaires
> II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP-
06/2018, consultée en juillet 2018), il est possible d'octroyer également une
autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants UE/AELE (sans activité
lucrative) pour des motifs importants en application de l'art. 31 OASA,
même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP.
L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la norme d'exé-
cution est également l'art. 31 OASA (voir l’arrêt du TAF F-2848/2015 du 30
janvier 2018). Il n'existe pas de droit en la matière (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_545/2016 du 14 décembre 2015 consid. 5 et 2C_59/2017 du 4
F-2553/2017
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avril 2017 consid. 1.3); l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr)
puis soumet le cas au SEM pour approbation.
4.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas indivi-
duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA
énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en
considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEtr, à savoir l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il
convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de
l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant
dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi
un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1).
4.3 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une norme déroga-
toire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions
mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être
appréciées de manière restrictive (cf. VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2
de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], Pra-
tiques en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du
droit suisse, Berne 2012, p. 105 ss ; ATAF 2009/40 consid. 6.1 et réf. cit.).
On rappellera à ce propos que, dans la jurisprudence qui avait été déve-
loppée en relation avec l'ancien droit (dont on peut s'inspirer, en procédant
à une pondération de l'ensemble des critères), le Tribunal fédéral avait re-
tenu, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès, alors que le fait
que la personne concernée n'arrivait pas à subsister de manière indépen-
dante et devait recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa
réintégration avaient été considérés comme des facteurs allant dans un
sens opposé (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s. et réf. cit. ; arrêt du TAF
C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55]
consid. 5.3).
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Page 11
4.4 Selon les directives OLCP-06/2018 du SEM (ch. 8.2.7), vu que l'admis-
sion des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'exis-
tence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse ma-
ladie, les cas visés dans l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisa-
geables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens fi-
nanciers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres
de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupe-
ment familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce).
5.
5.1 En l'espèce, en premier lieu, il se doit d'être constaté que dans sa dé-
cision du 30 mars 2017 (cf. p. 5 et 6), le SEM a uniquement procédé à un
examen des conditions légales des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 20 OLCP
s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
5.2 Le recourant réside en Suisse depuis septembre 2012, soit près de 6
ans. Il n'allègue pas être bien intégré, à tout le moins aucun élément au
dossier ne permet de considérer qu'il aurait une intégration sociale particu-
lièrement poussée. Il n'appert pas du dossier qu'il aurait commis des in-
fractions mais il est clairement établi qu’il a des dettes – en dehors de l'aide
sociale perçue –, l'extrait du registre des poursuites établi au 8 mai 2018
montrant que le recourant possède des actes de défaut de biens à son
encontre pour un montant de 42'333,45 francs. Sur ce plan-là, le recourant
ne peut soutenir être bien intégré ou être respectueux de l’ordre juridique
suisse. Malgré qu’il soit bénéficiaire d’un revenu minimum d’insertion, il
existe un montant non négligeable de dettes et d’actes de défaut de biens
délivrés contre lui, ainsi que le fait que des doutes certains existent quant
à sa capacité de réinsertion dans la vie professionnelle en cas de poursuite
du séjour en Suisse ; en outre le recourant se trouve à l’AI. Aussi, les pers-
pectives d'une évolution favorable à long terme de la situation de l'intéressé
paraissent pour le moins incertaines. Dans ces circonstances, il n'est nul-
lement établi que l'intéressé trouverait un travail dans un avenir proche, ce
qui ne ferait ainsi qu'augmenter encore sa dette sociale.
5.3 Le recourant est célibataire et a un enfant mineur vivant en Suisse. Il
dépend de l'aide sociale depuis le 1er juillet 2015. Son état de santé a été
traité à de multiples reprises mais aucune des pathologies dont il souffre
(ou souffrirait) ne constituent une maladie ne pouvant être soignée qu'en
Suisse.
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Enfin, le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et une
partie de sa vie de jeune adulte en dehors de la Suisse, années qui appa-
raissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, par-
tant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la
jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer
que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement
étranger au Royaume-Uni, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Il
n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé une grande partie
de sa vie, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure,
après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
5.4 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tri-
bunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que le recourant
ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si in-
tenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur
d'un cas de rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr.
6.
6.1 Dans son pourvoi du 3 mai 2017, le recourant a invoqué également
l'art. 8 CEDH, arguant en particulier de la nationalité suisse de son fils, le
fait qu’il est toujours détenteur de l’autorité parentale et qu’il entretient des
contacts étroits avec son enfant.
6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. l’arrêt du TF
2C_821/2016 du 2 février 2018 consid 5.1, citant les ATF 143 I 21 consid.
5.2 p. 27 s.; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; 140 I 145 consid. 3.2 p.
148; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss) relative à l’art. 8 CEDH, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister
qu'en présence des conditions cumulatives suivantes devant conduire à
une appréciation globale de la situation (cf. par exemple, arrêt du TF
2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3):
1) des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue
affectif et
2) d'un point de vue économique,
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Page 13
3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays
d'origine de son parent ; et
4) d'un comportement irréprochable.
6.3 En résumé, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de
cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille
et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir in-
voquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose
que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établisse-
ment en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse)
soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265
consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée).
6.4 Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en parti-
culier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens
familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (ATF 135 I 143
consid. 3.1 p. 148; arrêts 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.2;
2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). A cela s'ajoute que les rela-
tions visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection
de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nu-
cléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre pa-
rents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113
consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
6.5 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
7.
7.1 En l’espèce, le Tribunal observe que le recourant n’est pas marié avec
la mère de son enfant et ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH
sous cet angle-là. Il ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
F-2553/2017
Page 14
7.2 Par rapport à l’enfant de nationalité suisse, le SEM a retenu que le re-
courant ne vit pas auprès de son fils, même s’il en a l’autorité parentale
conjointe et que le couple prétend avoir instauré un système de garde al-
ternée. Il a indiqué dans sa décision que le recourant n’aurait pas démontré
entretenir avec son fils une relation intacte et effectivement vécue, à la fois
sur le plan affectif et économique, le recourant dépendant de l’aide sociale.
7.3 Le recourant quant à lui a indiqué dans son mémoire de recours qu’il
exerçait régulièrement son droit de visite à raison de 3 week-ends par mois.
Dans sa lettre du 1er avril 2016, la mère de l’enfant a informé le SPOP que
l’intéressé voyait son fils régulièrement et qu’il maintenait avec celui-ci une
relation très « étroite et fusionnelle ». Elle a ajouté que l’enfant habitait
deux semaines par mois avec son père, que celui-ci était un parent atten-
tionné et qu’ensemble avec son fils, ils avaient une « réelle complicité ».
Après avoir décrit l’enfant comme étant « très attaché » à son père, elle a
sollicité que l’intéressé soit autorisé à continuer de séjourner en Suisse.
Dans les écritures actualisant sa situation du 15 mai 2018, le recourant a
confirmé continuer de voir régulièrement son fils et de le recevoir chez lui,
mais qu’en l’état, il n’était pas en mesure de verser une contribution d’en-
tretien. La mère de l’enfant a également confirmé que le recourant prenait
son fils régulièrement chez lui.
7.4 Aussi, au vu du témoignage de la mère de l’enfant et des déclarations
concordantes du recourant, le Tribunal considère que celui-ci peut se pré-
valoir d’une relation étroite et effective avec son fils, tel qu’exigé par la ju-
risprudence pour permettre une application de l’art. 8 CEDH
(cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1). En effet, l’art. 8 CEDH a pour vocation de
protéger uniquement les relations réellement vécues et non les relations,
qui trouvent leur fondement dans la seule existence d’un lien juridique (cf.
l’arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid 5.2.1, où il est spécifié
que «seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective
de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif »).
7.5 En ce qui concerne les liens économiques étroits, le SEM a relevé que
le recourant n’exerçant aucune activité lucrative et dépendant de l’aide so-
ciale, cette condition n’était pas réalisée (cf., décision du SEM du 30 mars
2017, page 6). L’arrêt précité du Tribunal fédéral du 2 février 2018 impose
cependant une approche plus nuancée. Selon la Haute Cour (cf. consid
5.2.2), bien que « le lien économique [soit] particulièrement fort lorsque
l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la
mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid.
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3.2 p. 323 ; arrêts 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5;
2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_318/2013 consid.
3.4.2) », la contribution à l'entretien « peut également avoir lieu en nature,
en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 p. 35 s.;
arrêts 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3; 2C_497/2014 du 26
octobre 2015 consid. 6.1, avec renvoi à l'art. 276 al. 2 CC; 2C_1125/2014
du 9 septembre 2015 consid. 4.6.1) ».
7.6 Dans le cas d’espèce, l’enfant du recourant est né le 1er mai 2012, il a
donc aujourd’hui six ans. Le recourant est arrivé en Suisse le 1er septembre
2012 et le 21 mai 2015, il a signé conjointement avec la mère de l’enfant
une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe de leur fils, qui a
été validée par le juge de Paix du district de Broye-Vully le même jour. Le
document indique clairement que l’attribution de la garde parentale est par-
tagée à raison de 50% pour la mère et 50% par le père, dans les faits, le
père exerçant des droits de visite ou de garde excédant 50%, au vu de
l’activité professionnelle de la mère. De leurs déclarations, il appert que
leur système de garde alternée a bien fonctionné jusqu’à maintenant et il
en résulte que la contribution d’entretien du recourant s’est exercée en na-
ture, confirmant par-là les liens économiques étroits entre lui-même et son
enfant (cf. arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Le
Tribunal note également, dans ses déclarations aux fins d’obtention de l’as-
sistance judiciaire, que le recourant a indiqué dépenser environ 150 francs
par mois dans le cadre de l’exercice de son droit de visite avec son enfant
(cf., formulaire d’assistance judiciaire rempli par le recourant, daté du 24
avril 2017).
8.
8.1 Reste à examiner l'impossibilité pratique pour le recourant à maintenir
la relation avec son enfant en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent. En effet, selon l’arrêt
précité du Tribunal fédéral du 2 février 2018, « il n'[était] en principe pas
nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le
parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que
son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH
et 13 al. 1 Cst.), il suffi[sait] en règle générale que le parent vivant à l'étran-
ger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le
biais de moyens de communication moderne (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2
p. 319) » (consid 5.1).
F-2553/2017
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Le Tribunal fédéral a également indiqué que « le droit de visite d'un parent
sur son enfant ne d[evait] en effet pas nécessairement s'exercer à un
rythme bimensuel et p[ouvai]t également être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 143 I 21
consid. 5.3 et 5.4 p. 27 ss et les références citées, notamment au droit civil;
140 I 145 consid. 3.2 p. 147) ».
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé, à titre d'exemple, que le refus de prolonger
l'autorisation de séjour ne crée pas un obstacle à l'exercice du droit de
visite justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour lorsque ce droit de visite
peut être exercé depuis la France voisine, où l'étranger dispose du droit de
résider. En pareil cas, l'art. 8 CEDH n'est manifestement pas applicable
(arrêt 2A.342/1990 du 15 novembre 1990).
8.2 Cela dit, la possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'ori-
gine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être
examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéres-
sés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types
de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de rési-
dences : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour ré-
alisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloi-
gné de la Suisse (par exemple : le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1
p. 322 s.) (cf. l’arrêt précité du Tribunal fédéral du 2 février 2018, consid
5.2.3).
8.3 Dans le cas d’espèce, le recourant est un citoyen britannique, âgé de
36 ans. Le SEM a observé dans la décision querellée qu’il n’était entré en
Suisse qu’au mois de septembre 2012 et qu’il ne saurait dès lors faire valoir
des attaches étroites avec la Suisse. L’autorité inférieure a en outre affirmé
que le recourant maintenait des liens étroits avec son pays d’origine, où
demeurerait son centre de vie. Le recourant, dans son mémoire de recours,
conteste cette version des faits et a fait valoir que s’il était renvoyé dans
son pays d’origine, il ne serait plus en mesure d’exercer son droit de visite,
faute de revenu et perdrait ainsi tout contact avec son enfant. En outre,
dans ses observations complémentaires du 14 juillet 2017, le recourant a
indiqué qu’au vu de son état de santé et de son absence actuelle de re-
venu, le renvoi de Suisse l’empêcherait de pouvoir continuer à avoir des
relations personnelles avec son enfant.
En ce qui concerne spécifiquement son état de santé, le recourant a an-
nexé un rapport médical du CHUV et a indiqué devoir prendre des antibio-
tiques tous les jours, mais toutefois rechercher un emploi à 50%.
F-2553/2017
Page 17
8.4 Le Tribunal ne partage pas nécessairement les vues du SEM relatives
au fait que le recourant n’aurait pas d’attaches étroites avec la Suisse, vu
que son fils y vit. Il prend également note des difficultés financières ren-
contrées par le recourant, qui vit principalement du revenu d’insertion et de
prestations faibles reçues de l’Assurance Invalidité. D’un autre côté, des
techniques de communication de haute qualité, à travers l’utilisation de l’in-
ternet, et divers types de transport à disposition adéquats et bon marché
existent en abondance entre la Suisse et l’Angleterre, une distance qui peut
aisément être couverte par avion, en voiture ou par train. Ce qui est essen-
tiel, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c’est la distance entre les
lieux de résidences : l’arrêt précité du Tribunal fédéral du 2 février 2018 a
indiqué que l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour
réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très
éloigné de la Suisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
8.5 Reste à déterminer si l’impossibilité pratique, malgré une distance peu
grande, devrait tout de même être tenue pour réalisée au vu des circons-
tances médicales du recourant. Tel n’est pas l’avis du Tribunal de céans.
En effet, malgré une maladie chronique et douloureuse, celle-ci n’empê-
cherait pas le recourant de travailler, selon ses dires, à 50 %, ce dont il faut
conclure qu’il serait capable de travailler au Royaume-Uni et de voyager
en Suisse de temps à autre pour rendre visite à son fils ou de l’y recevoir,
tout en maintenant, entre les visites, son rapport avec lui au travers des
communications téléphoniques et vidéos via internet ou voies de télécom-
munications analogues.
9.
9.1 Pour ce qui a trait finalement à la quatrième condition posée par la ju-
risprudence du Tribunal fédéral, celle du comportement irréprochable, un
comportement peut être considéré come tel s'il n'existe aucun motif en droit
des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con-
traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre
d'exemples, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012
consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). Sur
ce terrain-là, il est admis que le recourant dispose d’un casier judiciaire
vierge.
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Page 18
9.2 Cela dit, les restrictions possibles prévues à l’art. 8, par. 2 CEDH ne
visent pas seulement la protection de l'ordre public (criminalité) mais en-
core le bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale) (voir
l’arrêt TAF F-5947/2017 du 11 avril 2018).
Sur ce plan, le fait que le recourant soit redevable d’une dette d’assistance
publique conséquente en Suisse, tout comme d’un montant non négli-
geable d’actes de défaut de biens, sont autant d’éléments qui font obs-
tacles, de l’avis du Tribunal, à la délivrance d’une autorisation de séjour
basée sur l’art. 8 CEDH. L’intérêt public à éviter que des prestations so-
ciales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte
ainsi sur l'intérêt privé du recourant à rester établi en Suisse (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.3).
10.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
11.
11.1 Par ordonnance du 18 mai 2017, le Tribunal a mis le recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'a dispensé du paiement des frais
de procédure et désigné son mandataire en qualité d'avocat d'office pour
la présente procédure de recours.
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
11.2 En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au
mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant
l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, con-
formément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire (cf. liste des opérations du 23 juin 2017), le Tri-
bunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indem-
nité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 900.- (débours et supplément TVA
au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF compris) apparaît comme équitable en
la présente cause.
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 900 francs à Me Laurent
Gilliard à titre d'honoraires et de débours, pour les frais occasionnés dans
la présente procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe "formulaire adresse paiement" à
retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic 17615946)
– au Service de la population et des migrations du canton du Vaud (avec
dossier VD 12.09.93446 en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
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Page 20
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :