B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-256/2018
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Gregor Chatton, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande d'octroi de naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
En date du 18 mai 2008, A._______, ressortissante irakienne née le 5 fé-
vrier 1989, a épousé à Damas B._______, ressortissant suisse (par natu-
ralisation ordinaire en 2006) né le 31 mars 1985. La prénommée est arrivée
en Suisse le 20 juillet 2009 et y a obtenu un permis de séjour. Trois enfants
de nationalité suisse sont nés de cette relation, C._______ né le 21 juillet
2010 et décédé le 18 octobre 2010, D._______ née le 20 septembre 2011
et E._______ né le 3 janvier 2013.
B.
Le 11 janvier 2016, l’intéressée, désormais au bénéfice d’une autorisation
d’établissement, a déposé une demande de naturalisation facilitée.
C.
Le 27 janvier 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM)
a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le
SPOP) d’établir un rapport d’enquête ; celui-ci lui a été transmis le 11 avril
2017. Par ailleurs, en date du 2 mars 2017, le Service social de Lausanne
a établi le décompte des montants versés aux intéressés au titre du Re-
venu d’insertion (ci-après : le RI), pour la période de novembre 2008 à
mars 2017.
Par courrier du 29 mai 2017, le SEM a signalé à la requérante qu’elle ne
remplissait pas les conditions d’intégration au sens de l’art. 26 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité
suisse (ci-après : aLN, [RO 1952 1115]), dès lors qu’elle n’était pas intégrée
professionnellement, que son époux était sans emploi et qu’ils bénéfi-
ciaient du RI depuis le mois de novembre 2008 pour un montant versé à
ce jour de 314'885 francs. Le SEM a encore relevé que l’intéressée n’avait
pas serré la main de l’enquêtrice (recte enquêteur) du service cantonal des
naturalisations, chargé de l’auditionner, ce qui démontrait un manque d’in-
tégration patent, voire, à tout le moins, une méconnaissance des us et cou-
tumes suisses. Enfin, il a constaté qu’elle n’était membre d’aucune asso-
ciation et n’avait que peu de contacts avec la population locale. Aussi, es-
timant que l’intéressée n’était pas encore en mesure de s’insérer de façon
satisfaisante dans l’environnement social suisse, il lui a donné la possibilité
de retirer provisoirement sa demande.
Par correspondance du 11 juillet 2017, l’intéressée a nié son manque d’in-
tégration. Elle a notamment mis en avant le fait qu’étant mère de deux
jeunes enfants, il ne lui avait pas été possible d’organiser différemment sa
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vie familiale dans le but de trouver du travail. Dans ce contexte, elle a éga-
lement fait valoir qu’en raison de la situation régnant dans son pays, il ne
lui avait pas été possible de produire en annexe à sa requête le titre obtenu
en Iraq, où elle a étudié la géographie (titre universitaire de professeur de
géographie). S’agissant de son refus de serrer la main de l’enquêteur, elle
a fait valoir qu’il fallait le comprendre comme un geste de respect et non
comme une méconnaissance des us et coutumes suisses. Le lui reprocher
serait donc contraire au principe de la dignité humaine (art. 7 Cst.) comme
à celui de l’égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Enfin, la perception du
RI ne pourrait pas davantage lui être opposée pour lui refuser la nationalité
suisse. A l’appui de sa prise de position, elle a produit divers documents
destinés à démontrer qu’elle maîtrisait la langue française.
Par courrier du 19 septembre 2017, le SEM a maintenu sa position et pro-
posé à l’intéressée de retirer sa demande, ou, à défaut, de lui faire savoir
par écrit si elle souhaitait recevoir une décision formelle, susceptible de
recours. Par courrier du 16 octobre 2017, l’intéressée a manifesté son sou-
hait de se voir notifier une décision formelle.
D.
Par décision du 12 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande de natu-
ralisation facilitée de la requérante. Il a tout d’abord relevé qu’était intégré
dans la communauté suisse celle ou celui qui participait à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse, qui respectait, d’une part, les prin-
cipes et les règles de conduite élémentaires garantissant une cohabitation
pacifique et, d’autre part, les valeurs fondamentales prévues par la Cons-
titution, de même que les traditions de cette société. Ainsi, la notion d’inté-
gration englobait tous les efforts déployés en vue de favoriser la compré-
hension mutuelle entre les Suisses et les étrangers de sorte qu’il s’agissait
d’un processus de réciprocité. S’agissant plus spécifiquement de l’intéres-
sée, le SEM a retenu à sa charge qu’elle n’avait jamais travaillé en Suisse,
depuis son arrivée en 2009 et que son époux était sans emploi depuis no-
vembre 2008, de sorte que tous deux percevaient le RI pour un montant
s’élevant à plus de 300'000 francs. Aussi, même si l’intégration profession-
nelle n’était pas une condition dans le cas d’une mère de famille avec des
enfants en bas âge, il convenait tout de même de relever que l’intéressée,
au bénéfice d’une formation universitaire, aurait pu chercher une activité à
temps partiel, son époux pouvant assumer la garde des enfants. L’intéres-
sée comme son époux ne participaient ainsi pas à la vie socioéconomique
de leur région et ne démontraient aucun engagement afin de réduire la
charge sociale qui grève la collectivité publique. S’agissant du refus de l’in-
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téressée de serrer la main de l’enquêtrice (recte enquêteur) et des explica-
tions communiquées à ce sujet dans l’écrit du 11 juillet 2017, le SEM a
observé que la poignée de main faisait partie de la culture suisse et dé-
montrait la volonté de la personne de respecter les us et coutumes suisses
tout comme de s’intégrer dans le tissu social suisse. En conséquence, le
fait de relever ce refus ne constituait pas une discrimination mais la prise
en compte, par le SEM, d’un élément objectif afin de déterminer l’intégra-
tion de l’intéressée en relation avec les traditions et la culture suisses.
S’agissant des connaissances de la langue française de l’intéressée, le
SEM a relevé qu’il ne les avait pas remises en question dans sa prise de
position du 29 mai 2017. Enfin, il a constaté que l’intéressée avait des con-
tacts avec les autres parents d’élèves lorsqu’elle amenait ses enfants à
l’école et qu’elle fréquentait surtout sa belle-famille, originaire d’Iraq
comme elle.
E.
Par acte daté du 8 janvier 2018, A._______ a interjeté recours à l’encontre
de la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Elle a conclu principalement à l’admission de la demande de na-
turalisation facilitée et subsidiairement à l’annulation de la décision et au
renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants. Elle a tout
d’abord relevé qu’étant mère au foyer de deux jeunes enfants, âgés de 4
et 6 ans, il ne lui avait pas été possible d’organiser autrement sa vie fami-
liale et professionnelle. S’agissant de ses connaissances de la langue fran-
çaise, elle a fait valoir que depuis son arrivée en Suisse, en 2009, elle avait
suivi des cours de langue afin de pouvoir s’intégrer dans le monde profes-
sionnel de l’enseignement et que depuis 6 mois, elle fréquentait l’école
Français en Jeux, à Lausanne. Elle a encore précisé estimer devoir parler
une langue nationale de façon irréprochable, avant de pouvoir postuler au-
près d’un futur employeur. L’intéressée a également fait valoir que ses ef-
forts d’intégration étaient soutenus par son entourage et qu’elle avait des
contacts avec des personnes de nationalités suisse et française, avec les-
quelles elle entretenait régulièrement des relations d’amitié. Enfin, elle a
fait valoir qu’elle avait été entendue par un enquêteur et non une enquêtrice
et être touchée par l’analyse du SEM, refusant de reconnaître un geste de
respect à l’encontre d’une tierce personne et l’interprétant au contraire
comme une méconnaissance des us et coutumes suisses. A ce sujet, elle
a réitéré le fait que cette interprétation devait être considérée comme un
refus de naturalisation fondé sur sa seule origine, soit un refus discrimina-
toire, ce que la jurisprudence réprouvait. Quant au fait qu’elle-même et son
époux bénéficiaient du RI, elle a estimé que ce fait ne pouvait également
pas suffire à fonder un rejet de sa demande de naturalisation.
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F.
Par préavis du 28 février 2018, le SEM a renoncé à déposer une réponse,
constatant que le mémoire de recours n’apportait aucun élément nouveau.
En conséquence, il a maintenu intégralement les considérants de la déci-
sion du 12 décembre 2017 et conclu au rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière
d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs in-
voqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la déci-
sion attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-
il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, il se base en principe sur l’état de fait régnant au moment
où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et arrêts du TAF
C-5286/2007 du 4 novembre 2008 consid. 2 et F-3676/2016 du
18 juin 2018 consid. 2).
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3.
A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en
vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En
vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au
moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées con-
formément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit
rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, la demande de naturalisation
facilitée ayant été déposée par la recourante le 11 janvier 2016, soit anté-
rieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est
régie par les dispositions de l’ancien droit, soit l’aLN, entrée en vigueur le
1er janvier 1953.
4.
4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à
condition que le requérant :
a. se soit intégré en Suisse ;
b. se conforme à la législation suisse ;
c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non
de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude
pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la natio-
nalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir
de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message
du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ail-
leurs été maintenue dans cette loi (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la na-
tionalité et fédéralisme en Suisse, Genève – Zurich – Bâle 2008, p. 231, n°
547).
5.
5.1 Dans sa décision du 12 décembre 2017, le SEM a fondé le rejet de la
demande de naturalisation facilitée de l’intéressée sur son manque d’inté-
gration en Suisse.
5.2 S’agissant de cette condition, prévue à l’art. 26 al. 1 let. a aLN, il con-
vient de rappeler que l’intégration dans la communauté suisse (au sens de
l’art. 14 let. a aLN) se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la
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société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse,
sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa natio-
nalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un pro-
cessus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la po-
pulation étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit
de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité,
FF 2002 1844).
Ainsi, l’intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le res-
pect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l’ordre ju-
ridique suisse (et par analogie, à l’ordre juridique étranger), la participation
à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l’entretien des
contacts avec la population ou l’intégration professionnelle. Sur ce dernier
point, il sied de souligner que les cantons peuvent exiger que la partie re-
quérante soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome
et durable (pas de dépendance à l’aide sociale).
Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation géné-
rale de la situation en matière d’intégration, en tenant compte de la situa-
tion personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que
l’âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe
posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les
demandes jusqu’au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24).
Les connaissances d’une des langues nationales du pays d’accueil est un
critère essentiel. Un manque de connaissances linguistiques de la langue
locale peut être un indice d’une intégration insuffisante. L’intégration dans
la communauté suisse peut aussi être admise lorsque la personne requé-
rante communique avec la population suisse dans une langue autre que
celles parlée dans le pays d’accueil (ATAF 2008/46 consid. 5.2.2 et 5.5.1).
On notera ici que les exigences légales quant à une intégration réussie
sont moins rigoureuses dans le cadre d’une naturalisation facilitée que
dans celui d’une naturalisation ordinaire (ATAF 2008/46 consid. 5.2.3). En-
fin, le niveau d’exigence doit être adapté à la durée du séjour de la partie
requérante en Suisse (cf. SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Mi-
grationsrecht, 3ème éd. 2015, p. 424).
5.3 En l’espèce, le Tribunal constate que l’intéressée est arrivée en Suisse
le 20 juillet 2009, suite à son mariage avec B._______, après avoir passé
plus de 20 ans dans son pays d’origine. Il sied dès lors d’examiner la situa-
tion personnelle de la recourante, pour déterminer si elle remplit les critères
de l’art. 26 al. 1 let. a aLN.
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5.3.1 La recourante a mis en avant le fait qu’elle était mère de deux enfants
âgés de 4 et 6 ans, ce qui l’avait empêchée d’organiser autrement sa vie
familiale et professionnelle.
Il convient ici de souligner que, selon la pratique du Tribunal fédéral en
matière du droit des étrangers, ce n’est que lorsque l’enfant a atteint sa
3ème année que l’on peut exiger d’une mère éduquant seule son enfant
qu’elle travaille pour le moins à temps partiel (cf. arrêt du TF 2C_218/2016
du 9 août 2016 consid. 3.2.2.2). En l’espèce, s’il est vrai que la recourante
n’est pas une femme seule, il n’en demeure pas moins que son dernier
enfant avait atteint le seuil de 3 ans au moment du dépôt de sa requête, de
sorte qu’il pouvait être attendu de sa part qu’elle entreprenne des dé-
marches en vue de trouver une activité lucrative, à temps partiel à tout le
moins. Le Tribunal ne saurait retenir en la faveur de la recourante l’opinion
défendue dans son mémoire de recours et selon laquelle elle « estime de-
voir être à la hauteur de parler une langue nationale irréprochable avant de
postuler auprès d’un futur employeur ». En effet, dans le domaine d’activité
recherché par l’intéressée et tel que déclaré dans le cadre de l’enquête,
une connaissance parfaite de la langue française n’est pas une condition
préalable à l’engagement (cf. rapport d’enquête ad point 6, relatif à l’inté-
gration dans la communauté suisse et où l’intéressée a déclaré être en
recherche d’emploi « dans la couture un peu dans l’artisanal »). A cela
s’ajoute le fait qu’au moment du dépôt de sa requête, la recourante séjour-
nait depuis 7 ans en Suisse et qu’hormis un cours suivi du 16 mars 2015
au 25 juin 2015 ainsi qu’un cours débuté en novembre 2015 (et devant
s’achever le 10 mars 2016), elle n’avait pas suivi d’autres cours, suscep-
tibles de lui permettre d’atteindre le niveau désiré pour s’exprimer d’une
manière « irréprochable ».
On rappellera enfin, à l’instar de l’autorité inférieure, qu’il est légitime d’at-
tendre que l’époux de la recourante s’engage de manière active pour son
intégration, en gardant par exemple leurs enfants le temps d’un cours de
langue et, ce, d’autant plus lorsque, comme c’était le cas ici, lui-même est
sans emploi. Nonobstant ce dernier élément, c’est aussi la raison pour la-
quelle le législateur a prévu, en instaurant la naturalisation facilitée pour
les conjoints de ressortissants suisses, un délai de résidence plus court
que celui prévu pour les naturalisation ordinaires. En effet, le fait de côtoyer
au quotidien une personne familière des us et coutumes suisses, du mode
de vie suisse et elle-même parfaitement intégrée dans cette société contri-
bue efficacement et plus rapidement à l’intégration de son entourage
proche.
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Dans ce contexte, il était donc tout autant légitime de la part du SEM de
relever le fait que, tout comme l’intéressée, son époux n’exerçait aucune
activité lucrative, et ce, depuis 2008 déjà.
Ainsi, le Tribunal de céans considère que l’absence d’activité lucrative de
l’intéressée peut être retenue en sa défaveur.
5.3.2 S’agissant de l’intégration socioculturelle de l’intéressée, le Tribunal
doit observer que le dossier de l’intéressée ne contient aucun élément qui
permettrait de retenir que celle-ci a cherché à participer à la vie associative
et culturelle de la communauté suisse de son lieu de domicile. Certes, l’in-
téressée a participé à des cours mis en place par l’association Apparte-
nances Centre Femmes, mais seulement à partir de 2015. Or, ainsi que
cela ressort du site internet de cette association, « le Centre Femmes est
un lieu de formation et de rencontres destiné à des femmes migrantes, en
situation de précarité économique et/ou sociale, et leurs enfants en âge
préscolaire. Le Centre Femmes offre des cours de français (en priorité pour
les femmes habitant Lausanne), des cours de couture, des rencontres
communautaires et d’autres activités de socialisation ». L’intéressée a
donc favorisé pour son intégration en Suisse et ce, 6 ans après son arrivée
dans ce pays, un lieu destiné à des femmes migrantes, donc également en
provenance d’horizons étrangers à la Suisse. Ce seul élément démontre,
de l’avis du Tribunal, que l’intéressée, au moment du dépôt de sa requête,
n’avait tissé que très peu de relations en Suisse avec des personnes fami-
lières du mode de vie suisse et en dehors d’un cercle familial élargi. Le fait,
à cet égard, qu’elle ait désigné dans sa requête comme personnes de ré-
férence de nationalité suisse deux personnes d’origine iraquienne et
membres de sa belle-famille (sur un total de trois personnes au minimum)
étaye cette appréciation.
De même, le fait que l’intéressée n’a pas donné la main à la personne qui
l’interrogeait sur son intégration en Suisse ne saurait être relativisé. Même
si l’intéressée considère qu’elle a fait preuve de respect envers celle-ci en
la saluant sans contact physique, il n’en demeure pas moins qu’une telle
manière de procéder est étrangère aux us et coutumes suisses. Le relever
ne procède ainsi aucunement d’un comportement discriminatoire, quoi
qu’en pense l’intéressée. Et ce, d’autant moins lorsqu’il s’agit, comme en
l’occurrence, de déterminer si la personne qui sollicite la nationalité suisse
est intégrée.
L’intéressée ne peut donc en aucun cas se prévaloir d’une intégration so-
cioculturelle réussie en Suisse.
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5.3.3 S’agissant de l’intégration linguistique de l’intéressée, le Tribunal re-
lève que cette dernière est à même de s’exprimer et de se faire comprendre
en français. Il observe cependant que sur ce point, son intégration n’a pas
été remise en question par le SEM.
5.4 Procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmen-
tionnés, et même si pour le reste l’intéressée peut se prévaloir d’un com-
portement apparemment irréprochable sur le plan pénal (respect de l’ordre
juridique suisse et absence de mise en danger de la sécurité intérieure et
extérieure suisse), le Tribunal de céans conclut que les conditions posées
à l’octroi de la naturalisation facilitée en application de l’art. 26 aLN ne sont
pas réalisées dans le cas particulier. C’est donc à bon droit que le SEM a
refusé d’accorder la naturalisation facilitée à l’intéressée.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 décembre 2017,
l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas al-
louer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée le
1er février 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. K 724 318 en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :