B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-2581/2016
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._____,
représenté par Maître Arnaud Moutinot, avocat,
Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._____, ressortissant de Côte d’Ivoire né le (…) 1987, est entré en Suisse
le 5 janvier 2009. En date du 6 janvier 2009, il a déposé une demande
d’asile et a été mis au bénéfice d’un livret pour requérant d’asile tout
d’abord valable jusqu’au 6 juillet 2009 et prolongé par la suite à plusieurs
reprises jusqu’au 6 janvier 2012 (cf. dossier cantonal GE).
B.
Ayant pris acte que le prénommé avait quitté le lieu de domicile qui lui avait
été attribué en date du 31 juillet 2011 et était depuis lors sans domicile
connu, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu à partir du 1er janvier
2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a, par décision du 23 sep-
tembre 2011, rayé du rôle sa demande d’asile devenue sans objet.
C.
Le 6 octobre 2015, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle par la police gene-
voise. Il ressort du procès-verbal d’audition effectuée le même jour ainsi
que du rapport d’arrestation qu’il a notamment reconnu avoir séjourné illé-
galement en Suisse et être démuni de papiers d’identité. Il a aussi affirmé
travailler au noir de temps à autres. Lors de cette audition, il a par ailleurs
déclaré être d’accord de s’exprimer hors de la présence d’un avocat et a
été informé qu’il pourrait faire l'objet d'une mesure de refoulement de
Suisse, et que le SEM pourrait être amené à prononcer à son encontre une
interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein.
D.
Par ordonnance pénale du 6 octobre 2015, A._____ a été condamné à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs, assortie du sursis et
d’un délai d’épreuve de trois ans, pour être entré et avoir séjourné illégale-
ment en Suisse durant la période du 5 janvier 2009 au 6 octobre 2015 et
pour avoir exercé une activité lucrative sans être au bénéfice de l’autorisa-
tion nécessaire.
Faisant suite à l’opposition formée par le prénommé contre cette ordon-
nance pénale et à son audition effectuée en date du 3 novembre 2015, le
Ministère public du canton de Genève a, par acte du 23 novembre 2015,
classé partiellement la procédure pénale en ce qui concerne l’entrée illé-
gale et le séjour illégal pour la période du 6 janvier 2009 au 6 janvier 2012.
Pour le surplus, il a déclaré l’intéressé coupable de séjour illégal (art. 115
al. 1 let. b LEtr [RS 142.20]) pour la période du 7 janvier 2012 au 6 octobre
2015 et d’activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr).
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S’agissant du séjour illégal, il a condamné l’intéressé à une peine pécu-
niaire de 60 jours-amende à 30 francs, sous déduction d’un jour-amende
correspondant à un jour de détention avant jugement, assortie d’un sursis
de trois ans. Pour ce qui a trait à l’exercice d’une activité lucrative sans
autorisation, le Ministère public l’a exempté de peine en application de
l’art. 52 CP.
E.
Sur la base des faits établis et de cette condamnation pénale, le SEM a
prononcé à l’endroit de A._____, par décision du 22 janvier 2016, une in-
terdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans,
valable jusqu’au 21 janvier 2019. Il a précisé que cette interdiction entraî-
nait une publication de refus d’entrée dans le Système d’information
Schengen (SIS II) ce qui avait pour effet d’étendre l’interdiction d’entrée à
l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Il a également retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours.
L’intéressé ayant été interpellé par la police genevoise en date du 10 avril
2016, cette interdiction d’entrée lui a été notifiée à cette date (cf. accusé
de réception d’une décision, pce 29 du dossier SYMIC).
F.
Faisant suite à une demande d’assistance judiciaire déposée le 26 avril
2016 par A._____, par l’entremise de son mandataire, le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) l’a informé, par courrier du 3 mai 2016,
qu’il ne pouvait en l’état, vu l’absence d’un recours formé contre l’interdic-
tion d’entrée prononcée à son encontre, entrer en matière sur cette de-
mande.
Agissant par l’entremise de son mandataire, le prénommé a interjeté re-
cours en date du 10 mai 2016 auprès du Tribunal de céans contre la déci-
sion du SEM du 22 janvier 2016, concluant préalablement à la restitution
de l’effet suspensif, principalement à la constatation de la nullité de cette
décision et subsidiairement à son annulation.
G.
Par décision incidente du 22 juin 2016, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire, considérant, sur la base d’un examen prima facie,
que le recours était en l’état, sinon téméraire, du moins dépourvu de
chances de succès, et fixé un délai au recourant pour payer l’avance de
frais. En ce qui concerne la demande de restitution de l’effet suspensif, le
Tribunal a relevé que cette question ne se posait pas en l’état actuel
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puisque rien au dossier n’indiquait que l’intéressé avait quitté le territoire
helvétique et que la décision querellée ne pouvait déployer d'effet que pos-
térieurement à son départ de Suisse.
H.
Invité à déposer une réponse sur le recours, le SEM a proposé son rejet
dans ses observations datées du 31 octobre 2016.
I.
Dans sa réplique du 3 janvier 2017, le recourant a persisté dans les termes
de son recours.
J.
Dans sa duplique du 16 février 2017, le SEM a confirmé sa proposition de
rejet du recours.
K.
Invité à déposer une triplique par ordonnance du 20 mars 2017, le recou-
rant n’a pas fait usage de son droit.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) s’applique (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
3.
Sur un plan formel, le recourant allègue que la décision du SEM violerait
son droit d’être entendu, au motif qu’il n’aurait pas eu l’occasion de se dé-
terminer avant le prononcé de la décision attaquée. Dans sa réplique, l’in-
téressé semble également indiquer qu’il n’aurait pas été en mesure d’ap-
préhender les conséquences juridiques de ses déclarations à la police et
de défendre ses intérêts, en raison de ses lacunes en français et du fait
qu’il était totalement dépourvu de formation juridique.
3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2 ;
137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2).
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
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S’agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l’art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notam-
ment ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; voir également
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528).
Le droit d’être entendu comprend également le droit de toute personne à
obtenir une décision motivée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de
l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle gé-
nérale, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de dis-
cuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents
(ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid.
2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d’être en-
tendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut excep-
tionnellement être réparée lorsque l’administré a eu la possibilité de s’ex-
pliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l’autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation
du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural de-
vant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'auto-
rité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la
procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable
(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.).
3.3 S’agissant de son droit d’être entendu stricto sensu, il ressort du pro-
cès-verbal d’audition de police du 6 octobre 2015 que le recourant a bel et
bien eu l’occasion de s’exprimer sur les faits retenus et sur lesquels le SEM
s’est fondé pour prononcer l’interdiction d’entrée litigieuse.
Cette audition a en outre été menée en français, langue maternelle du re-
courant, que ce dernier n’a pas indiqué ne pas maîtriser suffisamment, ce-
lui-ci ayant en effet renoncé à la présence d’un traducteur. Il ressort aussi
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du procès-verbal d’audition du 6 octobre 2015 qu’il avait alors expressé-
ment renoncé à la présence d’un avocat et qu’il avait pris note qu’une in-
terdiction d’entrée pourrait être prononcée à son encontre. Force est de
constater que la police lui a donné la possibilité de se prononcer sur la prise
d’une telle mesure.
Cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du
droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée
conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf. parmi
d'autres, l'arrêt du TAF F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 3 et la réf.
cit.). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y
change rien. En effet, le document signé par le recourant et par lequel il a
pu s'exprimer a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi
au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit
d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid.).
On ne voit donc pas en quoi l’intéressé n’aurait pas eu la possibilité d’exer-
cer valablement son droit d’être entendu avant que la décision d’interdic-
tion d’entrée fût rendue à son encontre.
En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du
droit d'être entendu au sens étroit ne puisse pas d'emblée être écarté, ce
vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformé-
ment à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité
de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. consid. 3.2 supra).
Or, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de son recours ad-
ministratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en
effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit
que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'op-
portunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, le recourant a eu la
faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure.
3.4 Le recourant considère que la motivation de la décision d’interdiction
d’entrée contestée n’est pas suffisante compte tenu de l’atteinte portée à
ses droits.
En l’occurrence, la motivation du SEM est certes relativement brève, mais
peut tout de même être considérée comme suffisante dans le cas d’es-
pèce. Le SEM a en effet justifié le prononcé de l’interdiction litigieuse en se
fondant sur les faits établis à l’encontre de l’intéressé et ayant mené à sa
condamnation pénale par ordonnance pénale du 23 novembre 2015, soit
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le séjour illégal durant la période allant du 7 janvier 2012 au 6 octobre 2015
et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation en septembre 2015,
ceux-ci étant constitutifs selon lui d’une atteinte à la sécurité et à l’ordre
publics. Il a également constaté qu’aucun intérêt privé du recourant ne
s’opposait à la prise de cette mesure d’éloignement.
Partant, le recourant disposait des éléments nécessaires pour comprendre
les motifs ayant mené l’autorité inférieure à prononcer une interdiction d’en-
trée à son encontre et à recourir contre cette décision en connaissance de
cause.
3.5 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être en-
tendu est infondé.
4.
Le recourant dénonce également certains vices de forme liés à la notifica-
tion de la décision d’interdiction d’entrée. Il se plaint, en particulier, de ce
que la décision n’ait pas été notifiée à son mandataire et qu’il n’ait reçu
qu’une photocopie de celle-ci.
4.1
4.1.1 En vertu de l’art. 34 al. 1 PA, l’autorité notifie ses décisions par écrit.
Lorsque que la partie est représentée par un mandataire, l’autorité adresse
ses communications à ce dernier (cf. art. 11 al. 3 PA). Si la communication
est adressée directement à la partie et non à son mandataire, alors que le
mandat de représentation était connu de l’autorité, cette communication
est considérée comme défectueuse (cf. ATF 113 Ib 296 consid. 2 ; 99 V
177 consid. 3 ; arrêt du TAF C-796/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3.1 ;
UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in : Waldmann/Weissenberger (éd.),
Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, art. 38 n° 12 p. 843). Toutefois, la
jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence d’un
vice dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garan-
tie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l’irrégularité. Il y
a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la par-
tie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la noti-
fication et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en
tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du
vice de forme ; ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il
a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend
contester (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; arrêt du TF 8C_130/2014 du 22
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janvier 2015 consid. 2.3.2 et les réf. cit. ; cf. également KÖLZ/HÄNER/BERT-
SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e
éd. 2013, p. 221 s. n° 641).
4.1.2 Dans le cas d’espèce, la décision d’interdiction d’entrée du 22 janvier
2016 a été remise au recourant, sur signature, par la police genevoise en
date du 10 avril 2016 (cf. accusé de réception d’une décision, pce 29 du
dossier SYMIC). Le recourant, agissant par l’entremise de son mandataire,
a recouru contre cette décision le 10 mai 2016, soit dans le délai ordinaire
de 30 jours. Même si l’on devait conclure que la notification était viciée - ce
qui, pour les raisons exposées ci-dessous, n’est pas le cas en l’espèce -,
l’intéressé n’a pas subi de préjudice. Il n’y a, déjà pour cette raison, pas
lieu de remettre en cause la validité de la décision.
Pour que la notification au recourant ait été défectueuse, il aurait fallu que
le SEM ait été informé que son mandataire le représentait non seulement
dans le cadre de la procédure pénale par devant le Ministère public, mais
également dans celui de la procédure administrative. A ce titre, le Tribunal
relève que, selon les règles générales du fardeau de la preuve, il est de la
responsabilité de la partie concernée d’amener la preuve de l’existence
d’un mandat valable de représentation et de sa communication à l’autorité
(cf. arrêt du TAF A-6432/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.1.3 ; MARAN-
TELLI/HUBER, in : Waldmann/Weisenberger (éd.), op. cit., art. 11 n° 21
p. 227). Or, il ne ressort pas des mémoires de réponse et de réplique ainsi
que des pièces produites que le recourant ou son mandataire eussent fait
des démarches en ce sens auprès du SEM. Ceci est par ailleurs confirmé
par l’autorité inférieure, affirmant qu’aucune procuration ne lui a été com-
muniquée.
Le Tribunal ne partage pas l’avis du recourant selon lequel il ressortait du
dossier pénal que la procuration de son mandataire d’office ne se limitait
pas à la procédure pénale et que le SEM aurait dû en cas de doute faire
lui-même les clarifications nécessaires. Compte tenu du fait que le recou-
rant avait, lors de son audition par la police le 6 octobre 2015, renoncé à la
présence d’un avocat, l’autorité inférieure ne pouvait en effet pas déduire
d’emblée des éléments contenus au dossier pénal que le recourant était
valablement représenté dans la procédure administrative. Le mandataire
ou le recourant auraient dû, dans une telle hypothèse, communiquer au
SEM l’existence de tels pouvoirs.
4.2 S’agissant enfin de la remise d’une photocopie, on rappellera tout
d’abord que selon la jurisprudence du Tribunal de céans la signature n’est
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Page 10
pas une condition formelle de validité des décisions d’interdiction d’entrée
rendues par le SEM (cf. arrêt du TAF C-1346/2010 du 14 janvier 2011 con-
sid. 3.2 et les réf. cit.).
Grâce au système établi pour le traitement des décisions d’éloignement,
permettant l’identification du collaborateur responsable et ainsi de renon-
cer à la signature originale (cf. arrêt du TAF C-1346/2010 ibid.), on peut
admettre que la distinction entre l’original et la copie n’est pas décisive pour
ce type de décisions rendues par le SEM, les originaux ne comportant en
principe pas non plus de signature. Si le recourant avait vraiment voulu
s’assurer de l’authenticité de l’exemplaire de la décision reçue en date du
10 avril 2016, il aurait ainsi pu et dû s’en enquérir auprès du SEM, voire
même requérir une décision signée par le collaborateur chargé du traite-
ment du dossier (cf. arrêt du TAF C-1346/2010 ibid. p. 5).
Au final, compte tenu du fait que la copie de la décision reçue par le recou-
rant présente un contenu identique à celui de l’original contenu dans le
dossier SYMIC (celui-ci ne comportant pas non plus de signature), on ne
voit pas en quoi la notification effectuée en date du 10 avril 2016 ne serait
pas valable. Le recourant n’a dans tous les cas pas subi de préjudice, celui-
ci ayant pu recourir dans le délai ordinaire de 30 jours en toute connais-
sance de cause.
4.3 Il s’ensuit que les griefs tirés d’une notification viciée de la décision par
le SEM doivent être écartés.
5.
Quant au fond, le recourant considère que le prononcé d’une mesure d’in-
terdiction d’entrée à son encontre ne se justifie pas.
5.1 Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en
Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum,
sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour
plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisa-
tion (art. 10 al. 2 LEtr).
En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative
doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
5.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
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publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette
disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe
pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette
durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour
des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité
appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée
(art. 67 al. 5 LEtr).
L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en-
trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf.
notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle
n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé-
terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-
après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
L'art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au sé-
jour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose
qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a) et
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con-
crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(al. 2).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics,
il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des repré-
sentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme
une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion
de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3564).
5.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de
céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autori-
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Page 12
sation représente une violation grave des prescriptions de police des étran-
gers (cf. notamment arrêts du TAF F-2164/2017 du 17 novembre 2017 con-
sid. 5.2 ; F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 4.1 ; F-7274/2015 du 16
août 2016 consid. 4.3.3 ; C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et les
réf. cit.).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017
VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
5.4
5.4.1 En l’espèce, l’autorité inférieure a prononcé une interdiction d’entrée
en Suisse d’une durée de trois ans à l’encontre du recourant. Elle a consi-
déré que, vu les faits établis ayant mené à sa condamnation par ordon-
nance pénale du 23 novembre 2015 du Ministère public du canton de Ge-
nève (soit le séjour illégal en Suisse du 7 janvier 2012 au 6 octobre 2015
et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation idoine en septembre
2015), l’intéressé avait clairement attenté à la sécurité et à l’ordre publics.
Dans ses mémoires de recours et de réplique, le recourant ne remet pas
en cause les faits retenus à son endroit, mais tente d’en minimiser la gra-
vité. Il considère que les infractions à la législation sur les étrangers ne
permettent pas à elles seules de soutenir qu’il constitue une menace sé-
rieuse pour l’ordre et la sécurité publics justifiant le prononcé d’une inter-
diction d’entrée. Il invoque également le fait que l’autorité pénale lui a infligé
une peine pécuniaire de 60 jours-amende, soit une peine qu’il juge mo-
deste, et lui a accordé le sursis. Il ajoute que s’agissant de l’exercice d’une
activité lucrative sans autorisation, l’autorité pénale l’a même exempté de
toute peine.
5.4.2 A cet égard, il convient d’emblée de rappeler qu’en vertu du principe
de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement,
en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pé-
nales, qui elle entend accueillir sur le territoire suisse et de qui elle souhaite
se protéger. Aussi une mesure d'éloignement peut-elle être, selon les cir-
constances, prononcée par les autorités de police des étrangers même en
l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale. Cela tient au fait que
le juge pénal doit prendre en considération la situation personnelle du dé-
linquant et ses chances de réinsertion sociale, alors que, pour les autorités
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de police des étrangers, l'intérêt au maintien de l'ordre et de la sécurité
publics est déterminant. Il s'ensuit que l'autorité administrative n'est pas
liée par la décision prise en matière pénale ; en se fondant sur des critères
d'appréciation qui lui sont propres, elle peut donc être amenée à déduire
de circonstances identiques d'autres conséquences que l'autorité pénale,
même plus rigoureuses (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 et les réf. cit. ;
arrêts du TAF F-8317/2015 du 23 février 2017 consid. 7.1.3.1 ;
F-7607/2015 du 25 juillet 2016 consid. 6.6 et les réf. cit.). Le fait que le
délinquant ait, par exemple, été mis au bénéfice du sursis n’induit pas auto-
matiquement qu’il n’y ait plus de risques au sens de la police des étrangers
(cf. mutatis mutandis ATF 137 II 233 ibid. et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-
7485/2016 du 1er septembre 2017, consid. 7.2.1).
Ensuite, le Tribunal relève que le recourant est un ressortissant de la Côte
d’Ivoire, soit d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à
l'aune de la LEtr, les dispositions de ALCP n'étant pas applicables au cas
d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays
tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité
publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du
seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
Enfin, il sied de mentionner qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA (cf.
consid. 5.2 supra), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or,
comme évoqué ci-avant, tel est précisément le cas en l'espèce, le fait de
séjourner et de travailler en Suisse sans autorisation idoine constitue bien
une violation des prescriptions légales qui peut être qualifiée de grave (cf.
consid. 5.3 supra).
5.4.3 En l’espèce, l’intéressé a, par ailleurs, été une nouvelle fois interpellé
en situation irrégulière le 10 avril 2016, date à laquelle la décision d’inter-
diction d’entrée lui a été notifiée. Il ne ressort pas non plus du dossier que
ce dernier ait quitté le territoire helvétique. Il y a donc tout lieu de penser
que le recourant se trouve toujours en situation irrégulière en Suisse.
5.5 Au vu de ce qui précède, l'argumentaire du recourant tendant à relati-
viser la gravité des faits retenus à son encontre et, par-là, à démontrer que
les conditions de l'art. 67 LEtr ne sont pas réalisées tombent à faux. Ainsi,
l'interdiction d'entrée prononcée le 22 janvier 2016 est justifiée dans son
principe, l’intéressé ayant attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son
comportement.
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Page 14
6.
Il convient encore d’examiner si la mesure d’éloignement prise par l’auto-
rité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et de l’égalité de
traitement.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ;
ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). Pour satisfaire
au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement pro-
noncée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016
consid. 6.1 et les réf. cit.).
6.2 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recou-
rant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l’appui de la
mesure d’éloignement prise à son encontre (soit le séjour illégal et l’exer-
cice d’une activité lucrative sans autorisation) ne sauraient être contestés,
ceux-ci ayant fait l’objet d’une ordonnance pénale entrée en force de chose
jugée. Les infractions en matière de police des étrangers retenues à l’en-
contre du recourant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. con-
sid. 5.3 et 5.4.2 supra), bien que le critère de la gravité ne soit pas néces-
saire pour une interdiction prononcée à l'encontre d'un ressortissant d'un
Etat tiers. Compte tenu en effet du nombre élevé de contraventions com-
mises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d’intervenir avec sé-
vérité afin d’assurer la stricte application des prescriptions édictées en la
matière. Il en va de l’intérêt public de l’Etat à voir respecter l’ordre établi et
la législation en vigueur (cf. par ex. arrêt du TAF F-6005/2016 du 10 octobre
2017 consid. 5.2). L'interdiction d'entrée est dès lors apte et nécessaire
pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine de sé-
journer et de travailler sur le territoire suisse.
Dans le cadre de l’analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, le
Tribunal constate qu’au vu de ce qui précède et en tenant compte du fait
que le recourant ne semble pas avoir quitté la Suisse et se trouve donc,
selon toute vraisemblance, toujours en situation irrégulière en ce pays, l’in-
térêt public à son éloignement doit être qualifié d’important.
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6.3 L’intéressé n’a pas fait valoir d’intérêts personnels qui s’opposeraient
au prononcé de cette mesure. Il ressort du dossier qu’il est célibataire, qu’il
n’a pas d’enfant, que sa famille se trouve en Côte d’Ivoire et qu’il n’a au-
cune attache particulière avec la Suisse.
6.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloignement
prise par l’autorité inférieure le 22 janvier 2016 est conforme au principe de
la proportionnalité. En outre, la durée de la mesure respecte également ce
principe et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
Enfin, le Tribunal constate qu’il n’existe pas de raisons humanitaires ou
d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la me-
sure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr.
7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le
SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer
dans l’Espace Schengen jusqu’au 21 janvier 2019.
7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L
381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10
du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission
dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction
du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé
les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord
de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort
de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP
[RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes;
code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
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1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi
l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen-
gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau-
taire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
7.2 Compte tenu des infractions en matière de droit des étrangers retenues
à l’encontre de l’intéressé, le Tribunal considère que le signalement au SIS
se justifie et satisfait au principe de la proportionnalité (cf. art. 21 en relation
avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse,
dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver
les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen
(cf. arrêt du TAF F-530/2017 du 1er décembre 2017 consid. 5.4 et les réf.
cit.).
8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l’autorité in-
férieure, en rendant sa décision du 22 janvier 2016, n’a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom-
plète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge
du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif sur la page suivante)
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Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais versée le 14
septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC (…) et
N (…) en retour
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève, avec dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :